Infirmation 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 nov. 2009, n° 08/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/01219 |
Texte intégral
GG/JPT.
DOSSIER N° 08/01219 ARRÊT N° 09/00578
4 ème CHAMBRE
MARDI 24 NOVEMBRE 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ Q B
P M
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon
ET :
Q B, né le XXX à XXX, fils de X et de R S, demeurant XXX, de nationalité française, déjà condamné,
Libre, comparant à la barre de la cour, assisté de Maître DROUIN, avocat au barreau de Lyon, APPELANT et INTIME,
P M, né le XXX à GIVORS, fils de Abderrahmane AQ et de Hafsia M, demeurant 15 rue Anatole France – 69200 VENISSIEUX, de nationalité française, déjà condamné,
Libre, comparant à la barre de la cour, assisté de Maître DUPLAN, avocat au barreau de Lyon, APPELANT et INTIME,
En exécution d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 24 avril 2007,
Par jugement contradictoire à signifier en date du 24 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de Q B et de P M prévenus d’avoir :
' P M
— d’avoir sur le ressort du tribunal de grande instance de Lyon et sur le territoire national courant 1998 et 1999 et jusqu’au 22 avril 1999 et depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé et utilisé des produits classés comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
faits prévus par les articles : 222-37 al.1, 222- 41 du code pénal, articles L 5132-7, L 5132-8 al.1, R 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/10/1990 et réprimés par les articles 222-37 al.1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222-50, 222-51 du code pénal,
faits prévus par les articles : L 3421-1 al.1, L 5132-7 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles L 3421-1 al.1 al.2, L 3421-2, L 3421-3, L 3425-1 du code de la santé publique, article 222- 49 al.1 du code pénal,
' a déclaré P M coupable des faits qui lui sont reprochés,
' l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement,
' a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure
' Q B
— d’avoir à Lyon, Brignais, sur le ressort du tribunal de grande instance de Lyon et sur le territoire national courant 1998 et 1999, 2000 6 mars 2000 et depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé et utilisé des produits classés comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis et de l’héroïne,
faits prévus par les articles : 222-37 al.1, 222- 41 du code pénal, articles L 5132-7, L 5132-8 al.1, R 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/10/1990 et réprimés par les articles 222-37 al.1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222-50, 222-51 du code pénal,
faits prévus par les articles : L 3421-1 al.1, L 5132-7 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles L 3421-1 al.1 al.2, L 3421-2, L 3421-3, L 3425-1 du code de la santé publique, article 222- 49 al.1 du code pénal,
' a déclaré Q B coupable des faits qui lui sont reprochés,
' l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement,
' a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure
La cause a été appelée à l’audience publique du 27 octobre 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Les prévenus ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses,
Monsieur OHAYON, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître DROUIN, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense de Q B, prévenu,
Maître DUPLAN, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de P M, prévenu,
Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Dans le courant des mois de septembre et d’octobre 1998, des policiers du service GEAD Est de Lyon interceptaient des conversations téléphoniques se rapportant à un réseau de revente de produits stupéfiants qui ne relevait pas directement de la commission rogatoire dont ils étaient saisis.
Une information judiciaire était ouverte le 9 octobre 1998, sur procédure incidente, et permettait de démanteler plusieurs réseaux de revente d’héroïne, d’extasie, de cocaïne et de cannabis ayant des interférences les uns avec les autres.
Les écoutes pratiquées sur les lignes téléphoniques utilisées par les membres de la famille Y et les surveillances policières établissaient que plusieurs consommateurs de produits stupéfiants rencontraient régulièrement et discrètement, à proximité du domicile de cette famille, les trois personnages centraux du trafic : D Y, L T et E B.
De nouvelles écoutes téléphoniques mettaient à jour l’existence de deux réseaux : le premier s’était organisé pour la revente d’héroïne et de cocaïne autour de D Y, L T et E B, tandis que le second s’était spécialisé dans la vente de résine de cannabis et avait été organisé par U Y et V W.
Par ailleurs, un réseau de revendeurs résine de cannabis était localisé à Brignais et impliquait P M.
Dans le cadre d’une commission rogatoire numéro 89/97 délivrée le 25 septembre 1997, les écoutes téléphoniques établissaient qu’un prénommé « Z », se faisant appeler « A », s’approvisionnait auprès d’un prénommé « P », toutes les fins de semaine de 5 ou 10 grammes d’héroïne.
«Z», ou «A», était identifié comme étant Z AA qui apparaissait s’approvisionner régulièrement en haschisch auprès de P M, les transactions s’effectuant sous la forme de savonnettes de résine de cannabis à proximité du stade de Brignais.
P M se procurait le produit stupéfiant auprès de AB F, à la cité des Minguettes de Vénissieux (Rhône), ce que confirmait d’ailleurs une enquête pour trafic de stupéfiants menée contre ce dernier par la gendarmerie de Neufchâteau.
Au cours des interrogatoires pratiqués en garde à vue, P M reconnaissait avoir vendu 30 savonnettes de résine de cannabis au prix unitaire de 5 000 francs à Z AA.
AB F déclarait, quant à lui, avoir vendu 12 kilos de résine de cannabis à P M, dit «AQ», tandis que Z AA admettait avoir acheté plusieurs demies savonnettes de haschich à P M jusqu’au mois de septembre 1998, époque à laquelle il avait cessé de s’approvisionner auprès de lui.
Les écoutes téléphoniques pratiquées du mois d’octobre 1999 jusqu’au mois de mars 2000, démontraient que E B effectuait des reventes de produits stupéfiants pour le compte de D Y.
Au cours des conversations enregistrées, E B prenait le prénom de «C», tandis que D Y adoptait le surnom de «Néné».
C’est ainsi qu’il apparaissait que E B cédait à plusieurs reprises de l’héroïne à V Y, frère de D, qui n’osait pas s’adresser directement à ce dernier, ainsi qu’à AN B son propre frère, alors qu’il savait que celui-ci était gravement dépendant de ce produit stupéfiant.
Les écoutes téléphoniques démontraient également que E B enregistrait les commandes des clients de D Y et les livrait peu après. Dans ce contexte, il cédait de l’héroïne à de nombreux consommateurs, parmi lesquels figuraient notamment, J H, I AC, AD AE, AF AG, AH AI, AJ AK et AL AM.
Au cours de leurs interrogatoires, ces derniers reconnaissaient avoir régulièrement acquis de E B des quantités variables d’héroïne, allant de quelques grammes jusqu’à 20 grammes, selon des fréquences hebdomadaires et pour des prix atteignant 400 francs le gramme.
Ces toxicomanes confirmaient le rôle d’intermédiaire privilégié de E B, ou de premier lieutenant de D Y, en indiquant que les transactions s’étaient déroulées de 1997 à septembre 1999 et que des cessions d’héroïne étaient même intervenues dans l’appartement de E B à Brignais.
Certains d’entre eux expliquaient également que V Y et les frères E et AN B étaient considérés comme les revendeurs habituels de D Y et qu’ils avaient assuré la revente principale d’héroïne à Brignais pendant un an. Selon eux, ils s’approvisionnaient eux-mêmes auprès de AO AP et des frères AV et L T à Vénissieux, lesquels se procuraient les produits stupéfiants en Hollande.
Ces trafiquants avaient proposé à ces toxicomanes de les accompagner dans ce pays pour y acquérir avec eux de l’héroïne, du « brown sugar » et de la cocaïne.
Leurs déclarations aboutissaient à mettre D Y et E B sur un pied d’égalité dans la revente d’héroïne. Ils les accusaient d’avoir repris la filière initialement organisée par AO AP, d’avoir réussi à supplanter ce dernier et d’avoir revendu d’importantes quantités d’héroïne à Brignais en gagnant de grosses sommes d’argent, ces dernières attestées par la possession fréquente d’importantes liasses de billets.
En perquisition au domicile de E B, au numéro 15 du boulevard des Allées Fleuries à Brignais (Rhône) le 6 mars 2000, les policiers retrouvaient dans le salon, sous deux marches en bois permettant d’accéder à un balcon, un pistolet automatique de marque Beretta calibre 9 mm avec son chargeur, toutefois dépourvu de cartouches.
Le juge d’instruction rendait le 24 avril 2007 une ordonnance de requalification partielle, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon. Cette ordonnance prononçait un non-lieu au profit de P M des chefs d’usage, acquisition, détention, transport, offre ou cession d’héroïne, de cocaïne et d’extasie.
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de P M et de E B, rendu le 27 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Lyon, déclarait :
— P M coupable d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de résine de cannabis, commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon et sur le territoire national, courant 1998 et 1999 et jusqu’au 22 avril 1999 ;
— E B coupable d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits classés comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la résine de cannabis, les faits ayant été commis à Lyon, Brignais et dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon, courant 1998, 1999, 2000, jusqu’au 6 mars 2000, dans les termes de la citation mentionnée en entête du présent arrêt.
En répression, P M était condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement et E B à la peine de 10 mois d’emprisonnement.
Ce jugement était signifié à P M par actes d’huissier de justice des 22 août 2008, 5 septembre 2008 et 5 novembre 2008, délivrés à Parquet.
Par déclaration au greffe du 12 février 2008, l’avocat de E B relevait appel principal du jugement.
Par déclaration au greffe du 12 février 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon interjetait appel incident du jugement contre E B.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2008, P M relevait appel principal du jugement.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon interjetait appel incident du jugement contre P M.
MOTIFS :
Attendu que les appels des prévenus et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que le prévenu E B, appelant intimé, a été cité par actes d’huissier de justice des 29 septembre et 9 octobre 2009, délivrés à parquet général ; qu’il a comparu devant la cour assisté de Maître DROUIN, avocat au barreau de Lyon ;
Attendu que le prévenu P M, appelant intimé, a été cité par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2009, délivré à sa personne ; qu’il a comparu devant la cour assisté de Maître DUPLAN avocat au barreau de Lyon ;
Attendu que le ministère public, intimé appelant, a requis la confirmation du jugement sur les déclarations de culpabilité et sa réformation sur les peines en demandant que P M soit condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont six mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans et qu’une peine de vingt quatre mois d’emprisonnement, dont six mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans soit infligée à E B ;
Que ces peines ont été requises en raison de l’ancienneté des faits, en dépit de l’importance des quantités de produit stupéfiants vendues ; qu’à cet égard, il convenait d’observer que non seulement AB F avait confirmé avoir vendu 12 kilogrammes de cannabis à P M, mais que ce dernier a reconnu avoir eu d’autres fournisseurs, de sorte que les quantités qu’il a acquises et cédées sont encore supérieures ; que s’agissant de E B, les cessions d’héroïne sont très importantes et qu’il suffit de se référer aux déclarations de AJ AK pour apprendre qu’il lui a acheté jusqu’à 300 grammes d’héroïne à son domicile ;
Attendu qu’à l’audience de la cour, P M a reconnu les faits qui lui sont reprochés et évalué entre 8 et 10 kg la quantité de résine de cannabis qu’il avait vendue à l’époque des faits visés à la prévention ; qu’il a prétendu ne pas se souvenir des prix de vente qu’il pratiquait ; qu’il a admis avoir revendu du haschich notamment à Z AA qui constituait pour lui un client habituel ; qu’en revanche, il a contesté avoir détourné la résine de cannabis que ce dernier prétendait lui avoir payée d’avance et a reconnu avoir exercé des violences à son encontre ayant entraîné son hospitalisation, au motif prétendu des mauvaises fréquentations qu’entretenait Z AA ;
Attendu qu’il a soutenu n’avoir jamais consommé personnellement du haschich, et avoir cessé toute revente de ce produit, admettant que l’argent qu’il s’était procuré à l’occasion de son trafic constituait de « l’argent sale » ;
Attendu que sur interrogation du représentant du ministère public, il a reconnu qu’il avait exercé des fonctions d’animateur social de quartier et qu’en cette qualité il s’était trouvé en rapport avec de nombreux jeunes gens ; qu’il avait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à Epinal et avait purgé une peine en 2004 à ce titre ;
Attendu que E B a reconnu avoir été initié à la consommation d’héroïne par D Y à une période où il avait éprouvé des difficultés professionnelles, alors même que son frère AN B était déjà toxicomane et très dépendant de cette drogue ; qu’il a admis être devenu peu à peu son intermédiaire auprès des clients de D Y, avoir entreposé de l’héroïne pour lui dans son appartement et y avoir effectué des cessions pour son compte, recevant en rémunération de ces services une somme d’argent ou une quantité d’héroïne destinée à sa consommation personnelle et parfois même les deux ;
Attendu qu’il a également reconnu avoir contacté les toxicomanes clients de D Y par téléphone pour les informer de la livraison d’héroïne et de la possibilité de satisfaire leurs commandes ; qu’en revanche, il a contesté avoir conduit D Y chez L T, lorsqu’il s’approvisionnait auprès de lui, tout en n’ignorant pas qu’il se fournissait auprès de ce dernier ; qu’il a également nié s’être rendu en Hollande avec D JNDOUBI pour se procurer des produits stupéfiants ;
Attendu qu’il a prétendu s’être sevré huit années auparavant pendant son incarcération, puis à l’aide de Subutex, et avoir fondé une famille en changeant de domicile et en habitant désormais à Saint-Fons (Rhône) ;
Attendu qu’il a fait plaider sa cause en sollicitant la bienveillance de la cour et en soutenant :
— qu’il avait reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés et que s’il avait cédé de l’héroïne, c’était essentiellement pour assurer sa consommation personnelle, étant devenu dépendant de ce produit stupéfiant ;
— que les faits sont anciens et datent des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;
— que depuis 2004, il a accompli un parcours sans faute, s’est marié, est désormais le père de deux jumelles nées le 3 septembre 2006, exerce la profession de cariste et constitue le soutien de sa famille, de sorte qu’il ne se considère plus comme étant le même homme que celui qui a commis les délits qui lui sont reprochés ;
Attendu que P M a également fait plaider en sollicitant l’indulgence de la cour et en faisant valoir que depuis 2004, il n’avait plus commis d’infraction et n’avait plus fait l’objet de condamnations ; qu’il était désormais inscrit à la chambre des métiers, était père de deux petites filles et qu’il avait amèrement regretté d’être incarcéré lorsque l’une d’entre elles était née, de sorte qu’il n’avait pas pu assister à sa naissance ; que les faits dataient de dix ans et ne pouvaient pas justifier que soit prononcée une lourde condamnation à son encontre, eu égard à son changement de comportement ;
Attendu sur l’action publique et en premier lieu sur les faits reprochés à P M, que lors de son interrogatoire en garde à vue le 21 avril 1999, il a reconnu avoir cédé du haschisch à Z AA, dit « A », sur une période de trois mois, chaque fois sous la forme de savonnettes de 250 g pour la somme de 5 000 euros et cela à 5 reprises, ce qui représente 30 savonnettes de 250 grammes au total ;
Attendu qu’il a reconnu que les transactions s’effectuaient à proximité du stade de Brignais et qu’il se fournissait lui-même auprès de AB F, individu demeurant dans les grandes tours des Minguettes à Vénissieux qui lui vendait le kilo de haschisch au prix de 10 000 F ; qu’il lui achetait ce produit stupéfiant conditionné en savonnettes de 250 g ; que les transactions s’effectuaient dans l’allée de l’immeuble ;
Attendu que P M a reconnu avoir détourné la somme de 10 000 F que Z AA lui avait remise pour l’acquisition d’un kilo de haschisch au motif prétendu que ce dernier trafiquait également de l’héroïne ; qu’il a refusé de le servir et a conservé l’argent ;
Attendu que lors de son interrogatoire de première comparution le 22 avril 1999, P M a reconnu les faits et a confirmé intégralement les déclarations qu’il avait faites au service de police ;
Attendu que le 24 juin 1999, AB F incarcéré dans la cadre d’une procédure distincte, a admis qu’il connaissait un prénommé « P » demeurant à Brignais ; qu’il a reconnu lui avoir vendu du haschisch, non pas pour 10 000 francs le kilo, comme l’avait affirmé P M, mais pour une somme comprise entre 8000 et 8750 francs ; qu’il a prétendu n’être lui-même qu’un intermédiaire et réaliser un gain personnel de 250 à 500 francs par kilo sur chaque transaction ;
Attendu qu’au total AB F a reconnu avoir fourni 12 kilos de résine de cannabis à « P » en précisant que ce dernier avait de nombreux clients et qu’il n’était pas très discret dans sa revente ; qu’il savait qu’il gagnait beaucoup d’argent, mais ne comprenait pas pourquoi il avait menti sur le prix d’acquisition du kilo ;
Attendu que lors d’un second interrogatoire, AB F a maintenu l’intégralité de ses premières déclarations et la cession de 12 kilos de haschisch à « P AQ », tout en précisant qu’il n’était pas le seul fournisseur de ce dernier ;
Attendu que placé en garde à vue le 27 mars 2002, Z AA a déclaré avoir fait connaissance de P M sous le nom de « AQ », par l’intermédiaire de AH AI ; qu’il a admis que P M lui avait vendu du « shit » et que lui-même lui avait acheté généralement des demies savonnettes de résine qu’il vendait 1750 francs pièce ; que le rendez-vous était pris par téléphone et la livraison s’effectuait près du terrain de boules à Brignais ; qu’il s’était servi assez fréquemment auprès de lui, mais qu’il avait dû s’arrêter en septembre 1998, car P l’avait « escroqué » ; qu’il lui avait donné 1750 francs pour qu’il lui fournisse une demie savonnette de haschich, mais n’avait jamais été livré et que l’argent ne lui avait pas été restitué ; que pendant cinq ou six mois, il avait donc évité de se servir auprès de lui ;
Attendu que Z AA a encore déclaré qu’un jour, P lui avait reproché de l’avoir « balancé aux flics » ; qu’il l’avait frappé violemment, entraînant son hospitalisation pendant quatre jours le 25 août 1999 ; qu’il n’avait pas déposé plainte par peur de représailles ;
Attendu que les enquêteurs ont saisi, dans la cave dépendant de l’appartement de Z AA un emballage vide de savonnettes ; qu’il a confirmé qu’il s’agissait d’une savonnette de haschich qui lui avait été cédée entièrement par P M («AQ ») pour un prix de 3500 francs ;
Attendu que AH AI a reconnu qu’il avait été en relation permanente, depuis août 1998, avec P M et Z AA, notamment qu’il avait servi de chauffeur à ces individus pour leur permettre d’effectuer leurs acquisitions et cessions de produits stupéfiants ; qu’il s’était rendu à plusieurs reprises à Vénissieux avec P M pour y faire des acquisitions des savonnettes entières de haschich et qu’il l’avait accompagné dans ses livraisons auprès de ses différents clients habituels ;
Attendu que AR AS a été entendu en garde à vue le 13 avril 2002 ; qu’il a déclaré être consommateur de haschisch et d’héroïne respectivement depuis 10 ans et depuis 3 ans ; qu’il avait fait la connaissance des « dealers » par l’intermédiaire de Z AA que l’on surnommait « A » ; que pour l’héroïne, son fournisseur était Foued CHABANI et pour le haschisch, P M ; qu’il a reconnu avoir acheté à ce dernier, par l’intermédiaire de Z AA des blocs de résine de cannabis de 10 à 20 grammes pour des sommes de 500 francs en général ; qu’il lui était arrivé d’emmener à plusieurs reprises Z AA vers les terrains de tennis de Brignais, au contact de P M ; qu’il a estimé à un kilo de haschisch, la quantité totale de ce produit acquise par lui auprès de P M ;
Attendu qu’en l’état de ces déclarations corroborées par les aveux du prévenu, il y a lieu de constater que les infractions reprochées à P M sont établies ;
Attendu que s’agissant ensuite des infractions imputées à E B, qu’elles résultent des écoutes téléphoniques auxquelles les enquêteurs ont procédé sur commissions rogatoires ;
Attendu qu’il est apparu d’abord que V Y, frère de D Y, cherchait à s’approvisionner en produit stupéfiants en s’adressant directement à E B ; qu’une conversation téléphonique interceptée le 22 octobre 1999 à 18 heures 54 a semblé démontrer que V Y se disposait à acquérir auprès de E B « un truc » ; qu’il lui a déclaré à cette occasion : « je peux te prendre un truc » ; qu’il s’est assuré de ce que son frère surnommé «Néné» (D Y) était venu chez E B et que son interlocuteur lui a confirmé que D Y avait de la marchandise en lui indiquant : « si, il a ce qu’il faut ! » ; que E B en a profité pour dire à V Y : « tu me dois quelque chose », puis a insisté en lui disant : « bon, oublies pas que tu me dois quelque chose » ;
Attendu qu’une conversation téléphonique interceptée le 4 novembre 1989 a permis d’établir que E B a réclamé à D Y « des cigarettes », à quoi ce dernier lui a répondu qu’il « n’y avait pas de problème » ;
Attendu que le frère de E B, AT B, également impliqué dans le trafic, a été contacté par un individu prénommé G, au cours d’une conversation téléphonique interceptée le 4 novembre 1999 à 19 h 39 ; qu’il lui a demandé de lui remettre quelque chose en précisant que cela « devait être toujours pareil ».
Attendu que les conversations téléphoniques interceptées les 18 et 20 novembre 1999 ont démontré que E B avait proposé à ses interlocuteurs de rencontrer D Y, tandis que son frère V Y lui demandait s’il avait vu ce dernier en lui demandant de toute évidence s’il possédait de la drogue : « tu devais pas aller voir mon frère là ' » ; et en ajoutant « et il a Raja ou pas ' », «parce que moi, il y a pas à chier il veut Raja», « il a où il a pas '», « c’est-à-dire il t’a dit ouais, si tu pouvais lui trouver un truc », «autrement y veut acheter ou pas lui ' » ;
Attendu que de même le 26 novembre 1999, une conversation téléphonique interceptée a établi que E B servait d’intermédiaire entre D Y dit «Léonas» et un certain «Pognon» (AJ AK) qui lui a demandé de dire à D Y de passer le voir chez lui ; qu’une conversation téléphonique enregistrée le 28 novembre 1999 entre AU Y et E B a permis d’apprendre que D Y était surnommé «Kiloutou» par les membres de sa famille, eu égard à l’amplitude de son activité de trafiquant de produits stupéfiants en tous genres ;
Attendu qu’ensuite de cette conversation, le 2 décembre 1999, E B a conversé au téléphone avec D Y à 3 h 40 : que ce dernier lui a indiqué à propos de leur trafic : «OK, y a pas mal de nouveaux avec certains », en l’assurant de la prospérité de ce trafic et en concluant qu’il venait de passer : « une journée très constructif (ve) et t’as les amitiés des garçons » ;
Attendu que lors d’une conversation téléphonique enregistrée le 27 décembre 1999 AT B a commandé une denrée à L T en lui disant : « Ben tu ne me ramènes comme hier », sur quoi son interlocuteur lui a répondu : « Ben j’ai pas sur moi », puis il lui a promis de le satisfaire avant six heures ;
Attendu qu’une conversation téléphonique interceptée le 19 décembre 1999 à 19 h 19 entre E B et une certaine J (H) a permis d’apprendre que cette dernière lui réclamait des produits stupéfiants en lui disant : « j’ai besoin d’une demie » et ce dernier lui a répondu qu’il la satisferait le samedi de Noël ;
Attendu de même, qu’une conversation téléphonique interceptée le 20 décembre 1999 à 19 heures 38 a établi qu’une certaine I (AC) a réclamé sans équivoque à E BELATAR : « Y t’en reste ' », à quoi son interlocuteur lui a répondu par l’affirmative ; qu’ensuite, la nommée I lui a demandé : « tu m’en mets dans une enveloppe, comme tu as donné à Fatima », et que E B lui a réclamé paiement en lui disant : « je veux un peu de pognon aussi » ; qu’une seconde conversation a suivi la précédente, aux termes de laquelle E B a promis à son interlocutrice de lui fournir : « deux carnets de cinq » ;
Attendu qu’une conversation téléphonique interceptée le 20 décembre 1999 à 21 heures 08, a été l’occasion pour E B de promettre à un certain « Farid » de lui amener « des tickets » ; qu’une autre conversation téléphonique interceptée le 23 décembre 1999 à 13 h 14 a démontré que E B, qui disait initialement avoir « tout vendu », avait fini par promettre une denrée à une femme moyennant 500 francsF ;
Attendu qu’une conversation téléphonique enregistrée le 31 décembre 1999 à 10 heures 05 a démontré que E B avait réclamé à un certain AD « ses tickets-restaurant », et que comme son interlocuteur ne comprenait pas, il lui a confirmé qu’il voulait de l’argent ; que le nommé AD a détaillé les sommes qu’il devait à E B et que ce dernier en a réclamé le paiement immédiat ; qu’au cours de cette conversation, AD a précisé qu’il n’avait « pas réussi à les vendre à 100 francs… » ; qu’il a reconnu avoir « gaspillé » et a prétendu que E B aurait dû lui consentir un prix réduit de moitié ; que finalement AD a promis de verser 100 francs quelques instants plus tard ;
Attendu qu’une conversation téléphonique interceptée le 31 décembre 1999 à 17 heures 27 a établi que D Y et E B, se considérant mutuellement comme des frères, se sont donnés rendez-vous chez le premier nommé ;
Attendu qu’aux termes d’une conversation téléphonique enregistrée le 3 janvier 2000, E B a accepté une commande d’un certain «Moustaphe » pour le vendredi suivant en l’assurant de cette date ;
Attendu qu’une conversation téléphonique enregistrée le 7 janvier 2000 à 21 heures 04 a établi que D Y tenait à la disposition de E B une denrée dénommée : « ton jean » ; que peu après, le 8 janvier 2000 à 8 heures 43, la personne prénommée J (H), ayant déjà appelé E B au téléphone, lui a demandé : « t’as rien en ce moment ' » ; qu’il a répondu : « en ce moment non, mais je vais avoir peut-être des jeans » et qu’elle lui a commandé comme d’habitude « un blanc pour moi ! » ;
Attendu que le 20 janvier 2000 à 18 heures 07, U Y a téléphoné à sa mère en lui disant qu’elle se trouvait chez «C» (E B) et qu’elle lui a indiqué qu’ils allaient «chercher des choses» dont ils avaient parlé à D auprès d’un homme ;
Attendu que le 22 janvier 2000 à 17 heures 35, E B a informé D Y par téléphone de ce qu’il avait vu un certain Saïd à qui il avait donné quelque chose ; que cependant, D Y lui a fait valoir au sujet de cette personne : « Ben il est pas au complet » et s’est déclaré sûr que cet individu allait « le baiser » ; qu’il a ajouté : « c’est un connard » ; qu’au cours de cette conversation, D Y a demandé s’il avait «tout fini» et que E B lui a répondu : «j’en ai donné un peu à une personne ! »
Attendu que lors d’une conversation téléphonique enregistrée entre V Y et E B le 22 janvier 2000 à 21 h 13, les enquêteurs apprenaient que V Y avait un peu d’argent à consacrer : « j’ai un peu d’bail à balancer par la fenêtre comme on dit » et qu’il a demandé à E B s’il avait vu son frère (D Y) en ces termes : « t’as pas été voir le frango ' » ; qu’il a assuré E B de ce qu’il le considérait comme son seul intermédiaire «parce que je connais que toi par intermédiaire» ; que E B lui a répondu en parlant de D Y : «mais il a pas sur lui» et lui a promis que D Y passerait chez lui le soir même, en ajoutant : «il m’a dit qu’il allait peut-être en avoir» ;
Attendu qu’au cours d’une conversation interceptée le 24 janvier 2000 à 12 h 11, V Y a exposé à E B qu’il passait une nouvelle commande ; que E B lui a dit : «pourquoi, toi tu en veux encore '» et que V Y lui a répondu : « Ben oui, moi je compte sur toi, moi » ;
Attendu que le 27 janvier 2000 à 18 heures 24, les enquêteurs ont enregistré une conversation téléphonique intervenue entre E B et la prénommée J (H) : qu’à cette occasion,, E B lui a indiqué qu’il devait « récupérer pour demain midi, je sors du boulot et je vais chercher … » ; que J lui a précisé que ce serait « comme d’habitude » et qu’en réponse, E B lui a proposé « deux ou trois » ; que J a limité d’abord sa commande à deux unités, puis qu’elle a fini par commander trois unités et E B a fixé le prix « de 2000 » ;
Attendu que D Y, utilisant le surnom de «Néné », a passé commande à E B par téléphone le 4 février 2000 à 21 heures 25 en lui disant : « tu me récupères sept » ; que le 6 février 2000 à 12 heures 35, E B a informé l’un de ses interlocuteurs prénommé K que D Y était parti voir L et qu’il avait «ramené» ;
Attendu que lors d’une conversation téléphonique enregistrée le 28 février 2000, à 12 heures 37, E B s’est entretenu avec AD AE de la livraison d’une denrée, dénommée «laine de verre» ; qu’il a précisé qu’il était parti servir des clients ; qu’il a rappelé à AD qu’il lui avait « servi deux rouleaux de laine de verre » ;
Attendu qu’à la suite de ces écoutes téléphoniques dénuées d’équivoque quant à l’existence d’un trafic de stupéfiants mené par la prévenu, l’enquête a établi que le groupe de toxicomanes revendeurs auquel il appartenait s’approvisionnait en cocaïne et en héroïne en Hollande : qu’à la tête du réseau, se trouvait initialement AO AP, puis que ce réseau avait été repris par L T et D Y, assisté de E B ;
Attendu que diverses arrestations survenues au cours du mois de mars 2000 ont permis d’en obtenir la confirmation ;
Attendu qu’AF AG, consommateur régulier de haschisch et plus irrégulièrement d’héroïne depuis 1997, reconnaissait qu’il se servait en héroïne auprès de D Y, moyennant un prix de 400 francs le gramme : qu’il a reconnu lui avoir acheté un gramme d’héroïne par semaine en observant qu’il s’agissait, selon lui, d’un « escroc » qui lui vendait en réalité des quantités moindres que ce qu’il promettait et pour lesquelles il recevait paiement ; que les transactions s’effectuaient à Brignais entre des immeubles ;
Attendu qu’AF AG a précisé qu’il lui était arrivé à deux ou trois reprises de se rendre chez E B à la demande de D Y, pour être servi en héroïne et que c’était alors E B qui lui avait remis le produit ; qu’il a reconnu s’être également servi directement auprès de L T et s’être rendu en Hollande avec ce dernier et son frère AV T pour ramener 20 grammes d’héroïne achetée au prix de 2000 francs ;
Attendu que AT B, frère de E B, a reconnu être toxicomane à l’héroïne : qu’il a déclaré se servir depuis trois ans de ce produit stupéfiant auprès de revendeurs habituels notamment AO AP, les frères Y et L T ; qu’il a déclaré savoir que ces derniers s’approvisionnaient en Hollande et a reconnu leur avoir acheté des doses d’un gramme d’héroïne à des prix variant entre 200 et 250 francs le gramme et à une fréquence d’un gramme d’héroïne par jour en moyenne, cette quantité quotidienne pouvant même atteindre 2 grammes ;
Attendu qu’il a confirmé en outre que D Y vendait également du haschisch dans le quartier et a indiqué qu’il lui fournissait gratuitement de la cocaïne ;
Attendu que AL AM a déclaré qu’il fréquentait un groupe de vendeurs-consommateurs, organisé notamment autour des frères L et AV T, des frères Y D et V et de E et AT B ; qu’il considérait ces derniers comme des revendeurs habituels, les frères Y étant ceux qui avaient assuré le trafic pendant la plus longue période d’environ un an ; qu’il a indiqué que ces individus lui avaient proposé de se rendre en Hollande avec eux ; qu’il avait refusé, mais a admis leur avoir remis des sommes de 1000 à 2000 francs, afin qu’ils lui ramènent de l’héroïne de ce pays : que ses commandes se sont élevées à des quantités comprises entre 4 et 8 g pour des sommes variant entre 1000 et 2000 francs ; que selon lui, il s’agissait de « brown sugar » ; qu’il a indiqué également que D Y lui avait procuré de la cocaïne au prix de 600 francs le gramme ; qu’enfin, il l’a accusé d’avoir conservé la somme de 2000 francs qu’il lui avait remise et de ne l’avoir jamais livré ;
Attendu que AH AI a déclaré que D Y lui avait vendu de l’héroïne en lui proposant de participer à son trafic de drogue et en l’accompagnant en Hollande où il s’en procurait ; qu’il a prétendu avoir décliné cette offre ;
Attendu que AJ AK dit «Pognon», a reconnu s’être approvisionné en héroïne auprès de D Y à raison de 2 grammes par semaine, puis de 3 grammes par semaine jusqu’en septembre 1999 au prix de 400 francs le gramme ; qu’il a indiqué que les ventes s’effectuaient dans l’appartement de E B et en sa présence ;
Attendu que L T a déclaré, au cours de sa garde à vue le 15 mars 2000, que selon lui, E B était le complice de D Y en le qualifiant « d’identique » à lui ; qu’il a précisé que les frères Y avaient repris la filière initialement organisée par AO AP et qu’ils avaient revendu d’importantes quantités d’héroïne, gagnant ainsi beaucoup d’argent, se servant de balances électroniques et manipulant des liasses de billets de banque très épaisses ;
Attendu qu’en perquisition au domicile de E B, au numéro 15 du boulevard des Allées Fleuries à Brignais (Rhône) le 6 mars 2000, les policiers ont retrouvé dans le salon, sous deux marches en bois permettant d’accéder à un balcon, un pistolet automatique de marque Beretta calibre 9 mm avec son chargeur dépourvu de cartouches ; qu’il n’a toutefois pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef ;
Attendu qu’il a déclaré exercer la profession de cariste – magasinier au salaire mensuel de 6 200 francs au sein de la société Charroin à Brignais ; qu’il a reconnu être ami d’enfance de D Y et connaître également P M ; qu’il a admis que son frère AT B était consommateur de drogues dures ; que lui-même l’était également devenu occasionnellement en consommant de l’héroïne et de la cocaïne ;
Attendu qu’après avoir initialement prétendu n’avoir jamais vendu de produits stupéfiants, E B a soutenu, en dépit de preuves contraires, n’avoir eu aucun rôle d’intermédiaire dans une quelconque transaction portant sur des produits stupéfiants ;
Attendu qu’ayant pris connaissance des conversations téléphoniques interceptées sur son poste d’abonnement personnel, lors d’un interrogatoire en garde la vue du 7 mars 2000, il a reconnu avoir été initié à l’héroïne, à la cocaïne et à l’héroïne marron par D Y son ami d’enfance, lequel était toxicomane bien avant lui ; qu’il a admis l’avoir accompagné à Bron (Rhône) pour s’approvisionner en produits stupéfiants sans connaître l’identité de son fournisseur ; qu’il a précisé que D Y servait également son frère AT B en héroïne ;
Attendu que le prévenu a reconnu ensuite que lorsqu’il cherchait à contacter « Néné » (D Y), c’était parce qu’il avait un client potentiel, acheteur d’héroïne, et que la transaction survenant entre eux lui permettait alors de se procurer sa propre consommation personnelle : qu’à cet égard, il a reconnu avoir livré une savonnette de résine de cannabis à J (H) pour la somme de 2300 francs, en ayant prélevé un bloc d’une valeur de 500 francs pour sa consommation personnelle ;
Attendu qu’il a prétendu ignorer initialement que D Y entreposait l’héroïne chez lui pendant qu’il travaillait ; que lors d’un second interrogatoire en garde à vue le 9 mars 2000, il a admis que son appartement servait en réalité de cachette pour la drogue de D Y et qu’il se servait directement dans les doses que ce dernier laissait chez lui ;
Attendu qu’il a finalement reconnu avoir servi d’intermédiaire entre D Y et différents clients parmi lesquels Djamel LAAOUAD et AJ AK, qui lui demandaient régulièrement si D Y se trouvait chez lui pour acquérir des produits stupéfiants ; qu’il a admis également que V Y était passé par son intermédiaire pour se procurer l’héroïne fournie par son frère D Y ; qu’enfin, il avait connaissance de ce que ce dernier s’approvisionnait auprès de L T ;
Attendu que E B a soutenu qu’il ne s’était jamais rendu en Hollande pour se procurer du produit stupéfiant ; qu’il a reconnu par contre, avoir amené des clients chez D Y et a admis s’être rendu complice des faits d’acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants soit de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis qui lui étaient reprochés ; qu’il n’a pas contesté avoir fait usage personnellement de ces produits ;
Attendu que lors de son interrogatoire de première comparution le 10 mars 2000, E B a confirmé partiellement au juge d’instruction les déclarations qu’il avait faites aux services de police ; qu’il a prétendu que les enquêteurs s’étaient exprimés à sa place et qu’il n’avait jamais revendu d’héroïne, consommant occasionnellement simplement un gramme par semaine de ce produit stupéfiant ; qu’il a prétendu ne pas connaître le fournisseur d’héroïne de D Y et connaître L T simplement de vue ; qu’il a admis cependant que certaines personnes lui avaient téléphoné pour savoir où se trouvait D Y et savoir s’il avait du produit stupéfiant ; qu’il a confirmé au magistrat instructeur que D Y l’avait initié à l’héroïne ainsi que son frère AT B ;
Attendu qu’en confrontation avec D Y le 9 mai 2000, E B a confirmé que son ami d’enfance, lui avait fait goûter de l’héroïne et que par la suite, ce dernier lui en avait procuré ; qu’après avoir déclaré initialement qu’il payait ses doses régulièrement à son ami, il a admis au cours de cette même confrontation qu’en général, ces cessions étaient gratuites ; qu’il n’ignorait pas que D Y se fournissait auprès de L T lequel s’approvisionnait en Hollande, en maintenant n’avoir pas eu de rapport direct avec ce dernier ;
Attendu que D Y a confirmé son ancienne amitié avec E B et l’avoir initié à la consommation d’héroïne à une époque où il avait des difficultés professionnelles ; qu’il a fait valoir qu’en raison de leur amitié, les cessions d’héroïne effectuées par lui au profit de E B étaient gratuites, encore que ce dernier pouvait lui donner de temps en temps 200 francs ;
Attendu que E B a reconnu au cours de l’instruction et à l’audience de la cour qu’il avait servi d’intermédiaire entre des consommateurs et D Y, tandis que ces derniers préféraient l’appeler au téléphone ;
Attendu qu’au vu de ces éléments de preuve, en retenant les deux prévenus dans les liens de la prévention, les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que E B a été placé en détention provisoire et sous mandat de dépôt le 10 mars 2000, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 15 mai 2000 ;
Attendu que P M a été placé sous contrôle judiciaire le 22 avril 1999, à l’issue de son interrogatoire de première comparution ;
Attendu que son casier judiciaire mentionne cinq condamnations dont seulement trois sont antérieures ou concomitantes aux faits reprochés, les autres étant postérieures :
— une condamnation prononcée le 12 décembre 1996 par le tribunal correctionnel de Lyon à un mois d’emprisonnement avec sursis, pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer,
— une condamnation prononcée le 17 mars 1997 par le tribunal correctionnel de Lyon à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 3000 F d’amende, pour recel de biens provenant d’un vol et détention sans autorisation d’armes ou de munitions de la première au quatrième catégorie,
— une condamnation prononcée le 28 août 1998 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour violences aggravées par trois circonstances suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, le tribunal ayant décerné mandat de dépôt et ordonné l’exécution provisoire,
— une condamnation prononcée le 21 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux mois d’emprisonnement et 500 euros d’amende, annulation du permis de conduire, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire,
— une condamnation prononcée le 14 février 2006 par le tribunal correctionnel d’Épinal à trois ans d’emprisonnement, pour transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiant et usage illicite de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, mandat de dépôt ayant été décerné le 12 novembre 2004.
Attendu que le casier judiciaire de E B mentionne cinq condamnations dont seule une condamnation est antérieure aux faits reprochés :
— une condamnation prononcée le 30 novembre 1998 par le tribunal correctionnel de Lyon à un mois d’emprisonnement avec sursis, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique,
— une condamnation prononcée le 29 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Lyon à 10 mois d’emprisonnement, pour tentative de vol par effraction et vol par effraction, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours,
— une condamnation prononcée le 2 février 2004 par le tribunal correctionnel de Lyon à 140 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 18 mois, pour recel de biens provenant d’un vol, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, détention sans autorisation d’armes ou de munitions des première et quatrième catégories, et vol,
— une condamnation prononcée le 6 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon à 300 euros d’amende par composition pénale, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
— une condamnation prononcée le 19 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon à 100 jours amende à six euros à titre de peine principale avec suspension du permis de conduire pendant trois mois, pour conduite d’un véhicule malgré d’une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance ;
Attendu que si la cour déplore l’ancienneté des faits, elle observe cependant que les prévenus n’ont pas comparu à l’audience du tribunal et que leurs appels n’étaient nullement justifiés puisqu’ils ont reconnu intégralement les faits qui leur étaient reprochés ; que si leurs personnalités ont nécessairement évolué, ainsi que cela résulte des justifications produites quant à leurs nouvelles situations de familles et à leurs activités professionnelles salariées, il demeure qu’en offrant et cédant du haschich pour l’un et du haschich et de l’héroïne pour le second, dans des quantités très importantes, les deux prévenus ont contribué à intoxiquer ou à entretenir l’intoxication de nombreux jeunes gens de l’agglomération lyonnaise ; qu’ils ont en outre réalisé des profits très importants ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la cour estime devoir confirmer la peine de dix huit mois d’emprisonnement prononcée par le jugement contre P M, déjà titulaire de cinq condamnations, qui se trouvait au moment des faits sous le régime de la mise à l’épreuve en vertu de la condamnation prononcée le 28 août 1998 par le tribunal correctionnel de Lyon et qui n’a pas hésité, alors qu’il était sous contrôle judiciaire dans le cadre de la présente poursuite, à réitérer des infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, ayant entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Epinal le 14 février 2006 ;
Attendu que les antécédents judiciaires de P M démontrent que ce prévenu s’était installé au moins jusqu’en 2006 dans une délinquance d’habitude et qu’il a réitéré les infractions sans tenir aucun compte des mesures de sursis prononcées en sa faveur ; que seule une peine d’emprisonnement sans sursis apparaît donc de nature à sanctionner son comportement délinquant, tout en s’assurant de l’effectivité de la peine prononcée ;
Attendu que pour sanctionner les faits commis par E B en proportion de leur gravité, notamment de l’intoxication de nombreux jeunes gens et des quantité d’héroïne vendues, tout en tenant compte de la personnalité de l’intéressé déjà condamné à cinq reprises, mais aussi de ses efforts actuels d’insertion, réformant le jugement sur la peine, la cour estime devoir plus opportunément prononcer contre le prévenu une peine de vingt quatre mois d’emprisonnement ;
Attendu que ses antécédents judiciaires importants démontrent que le prévenu s’était installé dans une délinquance d’habitude et qu’il a réitéré jusqu’en 2004 des infractions multiples sans tenir aucun compte des mesures de sursis et des mesures alternatives à l’incarcération prononcées en sa faveur ; que seule une peine d’emprisonnement sans sursis apparaît donc de nature à sanctionner efficacement les faits commis ;
Attendu qu’en application de l’article 222-45 du Code pénal, il convient d’infliger également aux prévenus la peine d’interdiction de leurs droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, selon les modalités prévues par l’article 131-26 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Déclare recevables les appels des prévenus et du ministère public,
Au fond sur l’action publique,
' Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité,
' Le confirme également sur la peine de dix-huit mois d’emprisonnement prononcée contre P M,
Le réformant sur la peine prononcée contre E B,
' Condamne E B à la peine de vingt quatre mois d’emprisonnement,
' Condamne P M et E B à l’interdiction pendant cinq ans de tous leurs droits civiques, civils et de famille,
' Dit que dans la mesure de la présence effective des condamnés au prononcé de la décision, le président les a avisés de ce que s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure auquel ils sont tenus dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout en application des articles 222 -37, premier alinéa, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 premier alinéa, 222-50, 222-51 du Code pénal, L 5132-7, L 5132-8, premier alinéa, L 3421-1, premier alinéa, deuxième alinéa, L 3421-2, L 3421-3, L 3425-1, R 5132-74, R 5132-77 du Code de la santé publique, et 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 474, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 et 707-3 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 juin 2009, siégeant avec Monsieur N et Monsieur O, conseillers, ce dernier magistrat appelé d’une autre chambre pour compléter la cour en l’absence et par empêchement de tous les conseillers membres de cette chambre, désigné par ordonnance en date du 14 septembre 2009 du premier président, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un représentant du parquet représentant Monsieur le Procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur GREUEZ, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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