Infirmation 10 mai 2006
Infirmation 10 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mai 2006, n° 05/10916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2005, N° 00/16758 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 10 MAI 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/10916
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 00/16758
APPELANTE
Société LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU GMBH
ayant son siège XXX
Industriestrasse 3
ALLEMAGNE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P24
INTIMEE
SA VALEO
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me T. CUCHE plaidant pour la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE et associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme X Y
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme X Y, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la société de droit allemand LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG, ci-après LUK LAMELLEN, du jugement rendu le 26 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— annulé pour extension de la demande initiale ou pour défaut d’activité inventive les revendications 1, 3 et 4 du brevet N° 94 04 885 et les revendications 5, 6, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 27, 33 et 34 du brevet N° 97 14302,
— déclaré irrecevables les demandes en nullité relatives aux autres revendications des titres en cause,
— débouté la société LUK LAMELLEN de ses demandes en contrefaçon de brevets,
— déclaré irrecevables les demandes en revendication de propriété de brevet de la société VALEO, d’annulation des contrats portant sur les revendications revendiquées et en interdiction de ce chef,
— dit que le jugement devenu définitif sera transmis par les soins du greffier requis par la partie la plus diligente, à l’INPI, pour inscription sur le registre national des brevets,
— dit que la présente procédure est abusive et condamné la société LUK LAMELLEN à verser à la société VALEO une indemnité de 750.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 200.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— autorisé la société VALEO à publier le dispositif du jugement dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de la société LUK LAMELLEN, dans la limite de 50.000 euros HT,
— sollicité, en application de l’article L.462-3 du Code du commerce, l’avis du Conseil de la Concurrence sur les deux points suivants :
* au regard des pratiques anti-concurrentielles dénoncées, quel est le marché pertinent '
* quelle est la position de la société LUK LAMELLEN sur ce marché '
— sursis à statuer sur les demandes de la société VALEO en abus de position dominante et radié l’affaire jusqu’à ce que le Conseil ait rendu son avis,
— condamné la société LUK LAMELLEN aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 20 mars 2006 par lesquelles la société LUK LAMELLEN demande à la Cour de :
— constater qu’elle s’est désistée d’instance et d’action et de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé les revendications 20 et 34 et 37, prises respectivement en combinaison, du brevet N° 97 14302,
— constater que la société VALEO a accepté le désistement de la société LUK et s’est désistée elle-même, d’instance et d’action, de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les revendications 20 et 34, ainsi que les revendications 21 et 37, prises respectivement en combinaison, du brevet N° 97 14 302 de la société LUK,
— constater, pour le reste, le désistement des parties et l’extinction de l’instance,
— constater que les parties ont convenu de garder à leur charge les propres frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2006 aux termes desquelles la société VALEO accepte le désistement d’instance et d’action de la société LUK LAMELLEN, demandant à la Cour de :
— constater qu’elle se désiste elle-même, d’instance et d’action, de l’intégralité de ses demandes,
— constater l’extinction de l’instance,
— constater que les parties sont convenues de garder à leur charge, leurs propres frais et dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la société LUK LAMELLEN et la société VALEO s’étant réciproquement désistées de leur instance et action et ayant accepté ces désistements, il convient de les déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Considérant toutefois, que lorsque dans une instance d’appel d’un jugement ayant annulé les revendications d’un brevet, la partie défenderesse qui a formé l’action en nullité, se désiste de l’intégralité de sa demande, il en résulte nécessairement que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité ;
Qu’en l’espèce, la société VALEO renonçant à l’intégralité de ses demandes, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a annulé les revendications 20 et 34, 21 et 27 (et non 37, comme mentionné par erreur dans les conclusions de la société LUK) du brevet français N° 97 14 302 dont est titulaire la société LUK LAMELLEN ;
Considérant que, conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les revendications 20, 34, 21 et 27 du brevet français N° 97 14302 dont est titulaire la société LUK LAMELLEN,
Déclare parfait les désistements réciproques d’instance et d’action,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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