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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2006, n° 05/14290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/14290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2005, N° 02/18082 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 04 MAI 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/14290.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2005 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 1re Section – RG n° 02/18082.
APPELANTS :
— Monsieur B X
XXX
— Madame C D épouse X
XXX
— Madame ZMarie X
demeurant XXX
représentés par la SCP MOREAU, avoués à la Cour,
assistés de Maître Elsa LEDERLIN FRUGES plaidant pour Maître J. Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B.899.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires 113/XXX
pris en la personne de son syndic, le cabinet E F SAS, ayant son siège social XXX et son établissement XXX
représenté par la SCP G – H, avoués à la Cour,
assisté de Maître Carl LOBSTEIN du Cabinet TASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : L.313.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2006, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Y.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
— signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l’appel des consorts X à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de Paris le 31 mai 2005 qui déclare irrecevables leurs demandes et non écrites les dispositions du dernier alinéa de l’article 44 du règlement de copropriété du 19 octobre 1964 et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions des appelants en date du 15 février 2006.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 1er mars 2006.
CECI ETANT EXPOSE, la COUR :
Considérant que les copropriétaires de l’immeuble du 113 /XXX se sont réunis en assemblée générale le 12 juillet 2002 ;
Que M X est usufruitier du lot 28 dont sa fille I-
J est nue-propriétaire et qu’il est copropriétaire indivis avec son épouse A du lot 80 ;
Considérant que M X a assigné seul le syndicat des copropriétaires le 19 septembre 2002 pour obtenir l’annulation de ladite assemblée ;
Considérant que Mme X A et Melle ZMarie X sont intervenues volontairement à la procédure par conclusions en date du 4 novembre 2003 ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que la demande de M X est irrecevable dans la mesure où il a assigné seul le syndicat en qualité de copropriétaire du lot 28 et que les interventions de sa fille et de son épouse sont tardives ;
Considérant que M X soutient qu’il peut agir seul en sa qualité d’usufruitier du lot 28 en application de l’article 597 du code civil et qu’en ce qui concerne le lot 80 il peut également agir seul au visa de l’article 1421 du code civil ;
Sur le lot 28 :
Considérant que M X en est l’usufruitier et sa fille I-
J la nue propriétaire ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 qu''en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun’ ;
Que l’article 44 du règlement de copropriété stipule qu’ 'en cas d’indivision pour la propriété d’un appartement ou autre local entre plusieurs personnes, celles-ci devront déléguer l’une d’elles pour les représenter auprès du syndic et assister aux assemblées générales’ ;
Considérant que si cette disposition n’est pas contraire à la loi du 10 juillet 1965, elle ne dispose que pour les rapports des indivisaires et du syndic pour les convocations aux assemblées générales mais elle ne confère pas à l’un seul des indivisaires le droit d’agir en justice en méconnaissance des dispositions de l’article 815-3 du code civil qui dispose que 'les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires’ ;
Considérant que le consentement de Melle ZMarie X était donc indispensable pour poursuivre l’annulation de l’assemblée ;
Que son intervention volontaire tardive postérieurement au délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait suppléer l’absence de consentement initial ;
Sur le lot 80 :
Considérant que les époux X sont propriétaires du lot 80 ;
Que M X soutient pouvoir agir seul au visa de l’article 1421 du code civil pour demander l’annulation de l’assemblée contestée ;
Considérant que la situation juridique est identique à celle concernant le lot 28, M X ne pouvant au visa de l’article 815-3 administrer seul ledit bien ;
Que l’intervention de Mme A X à seule fin de régulariser la procédure ayant été faite postérieurement au délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action est irrecevable ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la poursuite de la procédure à laquelle le jugement avait apporté une solution juridiquement fondée a dégénérée en abus de procédure dès lors que les moyens soulevés en cause d’appel ne pouvaient permettre de prospérer et que les motifs du jugement auraient du suffire aux appelants à leur faire prendre conscience des limites de leurs demandes ;
Considérant que les procédures à répétition entraînent des frais pour le syndicat des copropriétaires qui ne sauraient entrer dans cadre de la gestion courante ;
Que les appelants seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au visa de l’article 559 du Nouveau code de procédure civile ;
Qu’il convient de les condamner à payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
REFORME le jugement en ce qu’il a dit non écrites les dispositions de l’article 44 du règlement de copropriété de la copropriété du 113/XXX ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT l’article 44 du règlement de copropriété conforme à la loi du 10 juillet 1965 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les appelants à payer au syndicat des copropriétaires du 113/XXX les sommes de 4.000 euros à titre de dommages intérêts et 3 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP G H dans les termes de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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