Confirmation 6 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2008, n° 08/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/02745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 septembre 2008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 du Code de l’entrée et de séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 06 Septembre 2008 à 09 H 00
Numéro d’inscription au numéro général : B 08/02745
Décision déférée : ordonnance du 04 Septembre 2008, à 17h07,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX,
Nous, J.L FROMENT, Président de Chambre à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention de Z A,
assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Monsieur SOK, interprète en langue chinoise, serment préalablement prêté,
et de Maître Henri Louis DAHHAN, son conseil choisi, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Maître BOYER substituant Maître ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté de reconduite à la frontière du 2 septembre 2008, pris par LE PREFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de Mr X Y ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention du 2 septembre 2008, pris par ledit PRÉFET, notifié à l’intéressé le même jour à 17h40 ;
— Vu l’appel interjeté le 04 Septembre 2008, à 21h16, par Mr X Y, de l’ordonnance du 04 Septembre 2008 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX autorisant la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, soit jusqu’au 19 septembre 2008, à 17h40 ;
— Vu les observations de Mr X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance, après avoir renoncé au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que le signataire de celle-ci n’était pas habilité à saisir le juge, aux motifs:
— que l’interpellation de l’intéressé est irrégulière, pour être fondée sur des réquisition ordonnant une opération de contrôle le 1/9/2008 alors que le contrôle a été fait le 2 septembre,
— que la signature de l’agent notifiant n’a pas été porté sur l’acte de notification des droits en centre de rétention,
— que le procès-verbal d’empreintes digitales ne figure pas à la procèdure, de sorte qu’il ne peut être vérifié si les dispositions de l’article 55-1 du Code de procédure pénale ont été respectées,
— que le signataire de la requête n’était pas habilité à saisir le juge,
— que la mise à disposition dans les locaux de garde à vue d’un téléphone est insuffisant pour l’exercice effectif des droits et qu’il n’a pas été vérifié si l’intéressé a disposé d’un téléphone portable pendant le temps de son acheminement au centre de rétention,
— Vu les observations du PREFET DE POLICE DE PARIS, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant qu’à bon droit le premier juge a rejeté le premier moyen de nullité, dés lors que la réquisition du procureur de la République du 29 août 2008 était faite pour un contrôle d’identité le 2 septembre 2008 , comme il ressort de la pièce jointe à la procédure, de sorte que ce n’est que par erreur matérielle que le procès verbal de contrôle porte que la pièce indique que le contrôle est requis pour le 'lundi 1er septembre 2008« au lieu de 'mardi 2 septembre 2008 », date à laquelle ce contrôle a été opéré,
Considérant qu’en outre si le nom de l’agent ayant notifié les droits de l’intéressé et ayant, avec celui-ci et l’interprète, signé l’acte de notification dedits droits au titre du placement en rétention, ne figure pas sur cet acte de notification, il ressort du procès-verbal du 2 septembre 2008 à 17h40 que c’est le gardien de la paix Fazia Rahmani qui a procédé à cette notification, comme cela y a été énoncé, de sorte que le moyen de nullité soulevé sur ce point est inopérant ;
Considérant que la circonstance qu’un procès-verbal d’empreinte digitale ne se trouve pas au dossier, en sorte qu’il ne peut être vérifié s’il y a été procédé régulièrement par un officier de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire sous son contrôle, est indifférente dés lors que l’intéressé n’établit aucun grief sur ce point quant à une atteinte à sa liberté individuelle, dans le cadre de la procédure de garde à vue, ayant permis ensuite son placement en rétention;
Considérant qu’il a été mis à la disposition de l’intéressé un téléphone, ensuite de la notification de ses droits, comme il ressort du procès-verbal du 2/92008 17h40 et que sa fouille lui a été restitué, dans laquelle se trouvait un téléphone portable Nokia, suivant procès-verbal du 2 septembre 2008 9 heures, de sorte que l’effectivité de ses droits depuis le placement en rétention jusqu’à l’arrivée au centre de rétention n’a pas été affectée ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que l’ordonnance sera confirmée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 Septembre 2008.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
Le Préfet ou son représentant L’intéressé l’Avocat de l’intéressé
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