Confirmation 9 septembre 2009
Infirmation partielle 3 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 3 févr. 2010, n° 09/04701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/04701 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2009 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
03/02/2010
ARRÊT N° 59
N° RG: 09/04701
MFA/AT
Décision déférée du 08 Octobre 2007 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 07/00095)
M. A-B C
Décision déférée du 9 Septembre 2009 – Cour d’Appel de TOULOUSE (07/05839)
SAS Y Z
SARL INTERNATIONAL SHIRT PRODUCTION – X -
représentées par la SCP RIVES-PODESTA
C/
SAS TNT
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX
***
XXX
SAS Y Z
XXX
XXX
SARL INTERNATIONAL SHIRT PRODUCTION – X -
XXX
XXX
représentées par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistées de Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
SAS TNT
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie LAUBY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant XXX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
XXX, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2007 par le Tribunal de commerce de TOULOUSE,
Vu l’arrêt n° 323 rendu le 9 septembre 2009 par la Cour de ce siège,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 18 septembre 2009 par la Sté Y Z et par la Sté X, qui demandent à la Cour, rectifiant l’erreur matérielle commise par le premier juge, de condamner la Sté TNT à payer aux intimées la somme de 48 250 € en faveur de la Sté X et la somme de 92 162 € en faveur de la Sté Y Z, et de condamner la Sté TNT à payer aux intimées, en plus de la somme allouée par les premiers juges, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse déposées le 8 octobre 2009 par la Sté TNT, qui demande à la Cour de constater que la requête en rectification d’erreur matérielle a, en réalité, pour objectif de faire rejuger l’affaire au fond, de dire la requête en erreur matérielle irrecevable, en conséquence, de la rejeter, et, ce faisant, de condamner in solidum la Sté Y Z à verser à la Sté TNT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La requête de la Sté Y Z a pour principal objet de faire rectifier une erreur matérielle commise par les premiers juges dans le calcul de la somme allouée à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés appelantes et correspondant à une collection.
Les conclusions déposées au fond par les appelantes contenaient, dans leurs motifs, un paragraphe consacré à 'l’erreur de calcul’ des premiers juges (page 15), si bien que la Cour a été saisie d’une demande de rectification de cette erreur, qualifiée en fin de paragraphe (page 16, 3e alinéa), d’erreur 'purement matérielle'.
La Cour n’a pas répondu à cette demande qui n’apparaissait pas dans le dispositif des conclusions, lesquelles se bornaient à solliciter l’équivalent de la perte de quatre collections, mais elle a confirmé le jugement sur la condamnation de TNT à verser à X et à Y Z des dommages-intérêts équivalents à une collection.
Il convient donc de réparer l’erreur de division qui a abouti à allouer à la Sté Y Z la valeur d’une demi-collection, alors que la Cour a entendu lui attribuer la valeur d’une collection.
Bien que l’étude de la Sté FIDUCIAL EXPERTISE n’ait pas été produite dans sa totalité à l’occasion de l’instance en rectification, il apparaît que la division litigieuse a été effectuée à partir de données de base incontestées par la Sté TNT, soit les chiffres d’affaires suivants pour les années 2004 et 2005, comprenant quatre collections à raison de deux annuelles (une d’été, une d’hiver) : X : 192 199 € et Y Z : 368 645 €.
Les dommages-intérêts pour une collection correspondent donc aux chiffres suivants :
— pour X : 192 199 € : 4 = 48 250 € (au lieu de 24 125 € correspondant à une division par 8)
— pour Y Z : 368 645 € : 4 = 92 162 € (au lieu de 46 081 €).
Par ailleurs, la Cour a, par suite d’une erreur de traitement informatique, inversé les noms des appelantes et de l’intimée en condamnant les premières à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. C’est, en effet, la Sté TNT que la Cour entendait condamner à payer cette somme, puisqu’elle a apporté la précision 'en plus de celle allouée par les premiers juges’ [à la Sté X et à la Sté Y Z].
La même inversion de noms a été réalisée en ce que concerne la condamnation aux dépens d’appel, la Sté TNT ayant succombé aussi bien devant la Cour que devant le tribunal. S’étant saisie d’office sur ce point, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties, qui ont été convoquées le 24 novembre 2009 et ont présenté leurs observations, la Cour réparera également l’erreur matérielle commise de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rectifiant l’arrêt n° 323 rendu par la Cour de ce siège le 9 septembre 2009,
' Dit que le premier alinéa du dispositif de l’arrêt, confirmant en toutes ses dispositions le jugement dont appel, est complété comme suit :
'sauf à rectifier l’erreur purement matérielle commise par les premiers juges et à dire que le cinquième alinéa du jugement, à savoir 'Condamne la Sté TNT…. Sté Y Z’ est remplacé par la disposition suivante :
Condamne la Sté TNT à payer des dommages-intérêts correspondant à une collection, soit :
— la somme de 48 250 € en faveur de la Sté X,
— la somme de 92 162 € en faveur de la Sté Y Z'.
' Dit que les 4e et 5e alinéas du dispositif de l’arrêt, condamnant les appelantes au titre de l’article 700, sont remplacés par les dispositions suivantes :
'Condamne la Sté TNT à payer aux appelantes, en plus de celle allouée par les premiers juges, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'
'Condamne la Sté TNT aux dépens d’appel'.
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
.
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