Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2007, 05/14431
TGI Créteil 5 avril 2005
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CA Paris
Infirmation 12 janvier 2007
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CASS
Cassation 5 juin 2008
>
CA Paris
Infirmation partielle 15 juin 2011

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de l'indemnité de départ

    La cour a estimé que la CCPMA RETRAITE n'a pas rempli son obligation d'information, rendant la clause relative à l'indemnité de départ inopposable à la SICAER.

  • Accepté
    Absence de fondement pour la demande d'indemnité

    La cour a jugé que la CCPMA RETRAITE ne pouvait pas exiger l'indemnité de départ, ce qui a conduit à l'infirmation du jugement initial.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a décidé de n'allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour des raisons d'équité.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la CCPMA RETRAITE, ayant succombé, devait supporter les dépens.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, ct0165, 12 janv. 2007, n° 05/14431
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/14431
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 5 avril 2005, N° 03/4004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017620869
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2007, 05/14431