Infirmation 28 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch. civ., 28 mars 2007, n° 04/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 04/01924 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 04/01924
M. H.P./R.B.
Y
C/
C
C
INFIRMATION
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRET DU 28 MARS 2007
APPELANT :
Monsieur X, E Y
né le XXX à Z (86)
XXX
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représenté par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour
assisté de Me FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Suivant déclaration d’appel du 22 Juin 2004 d’un jugement rendu le 26 Mar 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
INTIMES :
1°) Madame G-H C
née le XXX à XXX
XXX
94160 SAINT-MANDE
représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour
assistée de Me Luc BILLY, avocat au barreau de POITIERS
2°) Monsieur A C
né le XXX à LUSSAC-LES-CHATEAUX (86)
XXX
86320 Z
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Madame G-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2007,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 28 Mars 2007,
Ce jour, a été rendu, par défaut et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit:
ARRET :
Statuant sur appel régulièrement interjeté par X Y d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 26 mars 2004 qui a, avec exécution provisoire :
— constaté que les demandes en principal faites par G-H C étaient sans objet,
— condamné X Y à payer à G-H C, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’indivision successorale de F C, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné X Y à payer à G-H C la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions de X Y du 29 janvier 2007 qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire G-H C irrecevable à agir en qualité d’administratrice de l’indivision faute pour elle de justifier d’une qualité et d’un intérêt,
— dire de ce fait le jugement nul et non avenu,
— débouter G-H C de ses demandes,
— la condamner à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à restituer la somme de 8.000 euros, avec intérêts de droit, perçue suite à l’exécution provisoire de la décision entreprise,
— la condamner à lui payer 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions de G-H C du 22 janvier 2007 qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— dire qu’il profitera à G-H C seule propriétaire de l’immeuble situé 36 route de Gouex à Z,
— condamner X Y à payer à G-H C la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2007,
Les consorts Y étaient propriétaires d’un ensemble immobilier situé route de GOUEX sur la commune de Z qui a été vendu, pour partie des bâtiments dont un garage avec grenier au dessus cadastré section C n° 1764 à F C selon acte du 9 février 1974. Ce garage et le surplus du bâtiment aujourd’hui propriété de X Y ont en commun la toiture qui est d’un seul tenant.
Le bâtiment C a été rénové en maison d’habitation.
F C est décédé le XXX laissant comme héritiers G-H C et A C.
A la suite de la tempête de décembre 1999, la toiture commune a été fortement endommagée. De plus, il est apparu que X Y n’entretenait pas son corps de bâtiment ni son jardin.
Estimant que le défaut d’entretien du propriétaire voisin mettait leur immeuble en péril, A C et G-H C ont demandé au Tribunal de Grande Instance de POITIERS, par assignation du 14 juin 2001, d’ordonner une expertise destinée à constater leur dommage, en décrire les causes et chiffrer la réparation des désordres dans le but de voir X Y condamné à les indemniser.
A C a souhaité ne pas poursuivre la procédure et, par ordonnance du 11 janvier 2002, G-H C a été désignée par le Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en qualité d’administratrice ad hoc de l’indivision successorale.
L’expertise a été ordonnée et à son dépôt, l’instance a repris.
En septembre 2003, X Y a fait réaliser les travaux qui lui incombaient et la compagnie d’assurance de G-H C a pris en charge la réparation du toit endommagé par la tempête.
Les demandes principales de G-H C formées devant la juridiction de première instance étant devenues sans objet, le Tribunal a statué sur la demande formée au titre des dommages et intérêts. X Y a interjeté appel de cette décision.
Sur l’irrecevabilité de la demande de G-H C
X Y fait valoir à l’appui de son action que :
— G-H C ne peut prétendre à représenter l’indivision successorale car A C également indivisaire s’oppose à son recours en justice,
— la procédure dirigée contre lui est abusive,
— G-H C n’a pas fait exécuter les travaux de réfection de toiture qui lui incombaient,
G-H C avance qu’elle a été autorisée à poursuivre la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS et que son action, tant en première instance qu’en appel, est recevable.
La combinaison des articles 812 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile et 815 -6 du Code Civil permettent au Président du Tribunal de Grande Instance d’autoriser un indivisaire à prendre toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun et spécialement à poursuivre une procédure engagée dans l’intérêt de l’indivision.
G-H C a obtenu par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 11 janvier 2002 l’autorisation de mener à bien la procédure entreprise avec son frère et, dans ce but, a été nommée administratrice ad hoc de l’indivision.
Son action devant la juridiction de première instance est parfaitement recevable.
Par acte du 6 février 2004, un acte de vente à titre de licitation a fait cesser l’indivision entre A et G-H C et, devant la Cour, celle-ci se présente comme l’unique propriétaire de l’immeuble.
Son intérêt à agir s’inscrit dans la défense de ses droits patrimoniaux et ne peut être remis en cause.
Les autres moyens soulevés par X Y à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’action de l’intimée sont inopérants et seront écartés.
La fin de non recevoir alléguée par X Y ne sera pas retenue.
Sur la demande indemnitaire de G-H C
X Y fait valoir qu’il n’a commis aucune faute, ainsi qu’il ressort de la consultation de Monsieur B qu’il produit, et qu’il n’est tenu d’aucune indemnisation à l’égard de l’intimée.
G-H C avance que l’incurie de son voisin lui a causé un préjudice certain et l’a empêchée de vendre son fonds avant que les travaux ne soient effectués. Elle sollicite la confirmation du jugement.
S’agissant de l’état des bâtiments au jour de l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance, ont été produits devant le premier juge deux constats d’huissiers des 19 juillet 1991 et 9 octobre 2000.
Il ressort de la lecture du premier constat que, dès 1991, l’huissier a relevé que de grands arbustes poussaient depuis la propriété de l’appelant jusque sur les toits du bâtiment C et que la couverture était crevée dans sa partie Y.
En 2000, ont été notés de larges trous dans la toiture coté Y, la pourriture de certaines poutres et des herbes envahissant le toit jusqu’au bâtiment C.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi après visite des lieux le 7 mai 2002, indique que la toiture est monolithique et qu’aucun des éléments de la charpente ne peut être dissocié sans mise en cause de la tenue de l’ensemble.
L’expert note de grands trous affectant la couverture coté Y avec disparition des tuiles, pourriture du litonnage et des chevrons qui se sont affaissés et des entrées d’eau très importantes à l’intérieur du bâtiment . Les eaux pluviales s’infiltrent dans le mur mitoyen et causent au bâtiment C des désordres dus à l’humidité.
L’expert conclut que la charpente peut être sauvée par des travaux rapides sinon un effondrement du bâtiment Y est prévisible à brève échéance et entraînera celui du bâtiment C.
Le défaut d’entretien du bâtiment appartenant à X Y a été déterminé par l’expert comme ayant seul causé les dommages constatés sur la propriété C et la rénovation par l’appelant de son bâtiment a été préconisée comme étant l’unique moyen d’éviter l’effondrement des deux bâtiments.
Monsieur B, architecte commis par X Y, a effectué une visite des lieux les 5 et 12 août 2004. Ses observations divergent de celles des huissiers et de l’expert judiciaire sur quelques points.
Il évalue à 10 % et non 30 % la surface des ouvertures de la toiture Y. Il considère que la charpente n’était pas endommagée et que les consorts C pouvaient entretenir leur toiture indépendamment de celle de X Y.
La Cour note que cette étude a été réalisée après la rénovation entreprise par l’appelant . Les remarques de Monsieur B , si elles sont susceptibles de compléter certains points du rapport de l’expert judiciaire, ne sont pas de nature à remettre en cause l’essentiel de ses observations.
G-H C avance qu’elle n’a pu profiter de sa maison durant ces années car l’environnement était désagréable et qu’elle était inquiète de l’effondrement possible du toit sur les habitants.
Au vu des constatations effectuées, son trouble de jouissance causé par l’incurie et l’inaction de son voisin et du à l’humidité de son bâtiment et à la fragilité de sa toiture est incontestable.
S’agissant de l’impossibilité arguée de vendre la maison à cause du mauvais état de la propriété voisine, l’intimée produit une attestation circonstanciée de Monsieur D, agent immobilier, qui déclare le 10 octobre 2000, qu’il a rencontré de grandes difficultés dans la négociation de ce bien et n’a pu le vendre au vu de l’état de la propriété mitoyenne.
Le dommage subi par G-H C, qui résulte à la fois d’un trouble de jouissance et de la perte d’une chance de vendre son immeuble, sera indemnisé par la Cour par la condamnation de X Y à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
G-H C, qui a reçu de l’appelant la somme de 8.000 euros en exécution du jugement entrepris, sera condamnée à lui restituer la somme de 3.000 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du jour de son exigibilité, soit le jour de la notification du présent arrêt.
Il apparaît équitable de condamner l’appelant à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
X Y qui succombe sur le fond est condamné à payer les dépens de première instance et d’appel et la S.C.P. MUSEREAU, MUSEREAU et MAZAUDON est autorisée à récupérer directement sur lui ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l’action de G-H C,
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 26 mars 2004,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE X Y à payer à G-H C la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la restitution par G-H C à X Y de la somme de 3.000 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent arrêt,
CONDAMNE X Y à payer à G-H C la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE X Y qui succombe à payer les dépens de première instance et d’appel et AUTORISE la S.C.P. MUSEREAU, MUSEREAU et MAZAUDON à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
************************
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame G-Hélène HUSSARD-MESTIVIER, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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