Infirmation 27 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2007, n° 05/21703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/21703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 octobre 2005, N° 04/218 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2007
N°2007/0153
Rôle N° 05/21703
E C D
C/
Z Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Nordine OULMI, avocat au barreau de X
Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de X
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de X en date du 18 Octobre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 04/218.
(Départage)
APPELANT
Monsieur E C D, demeurant XXX
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de X
INTIME
Monsieur Z Y, demeurant 8 Rue Emile Zola – 83000 X
représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de X substitué par Me Alain WILLYNCK, avocat au barreau de X
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Jeanne SZALAY, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2007
Signé par Madame Jeanne SZALAY, Président et Mademoiselle A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. F C D a été embauché en vertu d’un contrat de qualification en date du 4 octobre 2002 aux termes duquel ce dernier était engagé pour une durée de 22 mois commençant à courir le 1er novembre 2002 pour expirer le 31 août 2004,
M. F C D devait être payé :
' du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 : 65 % du SMIC
' du 1er novembre 2003 au 31 août 2004 : 75 % du SMIC,
M. F C D outre le fait qu’il devait travailler en entreprise, devait également suivre auprès des Etablissements PIGIER, à X, des cours de culture générale et professionnels pour obtenir le diplôme de commerce,
II était également stipulé que celui-ci était inscrit en formation en alternance dans le cadre d’un contrat de qualification et menant au diplôme, comprenant 1139 heures de formation externe, l’OPCA ne prenant en charge que 1100 heures de formation, les 39 heures restant étant dispensées mais non facturées, les droits et obligations réciproques des parties étant définies dans la Convention pluriannuelle liant les parties au centre de formation,
Après avertissement du 14 avril 2003, par courrier du 25 avril 2003, l’employeur constatant les nombreuses absences injustifiées du salarié aux cours de l’école Pigier, indiquait « je considère que vous optez pour une rupture de contrat de travail à votre initiative et je vous informe donc que vous ne faites plus partie de l’entreprise à ce jour et ce, sans préavis ni indemnités »
Il a saisi, en paiement de diverses indemnités, le Conseil de Prud’hommes de X, qui par jugement de départage du 27 septembre 2005, a dit le licenciement fondé sur une faute grave et condamné l’employeur à 100 € à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière
Le salarié a régulièrement interjeté appel le 9 novembre 2005 de cette décision, il a développé des explications à l’audience et soulevé des moyens auxquels il sera répondu dans la discussion des motifs pour voir la Cour réformer le jugement dire le licenciement sans cause et lui allouer
— 600 € au titre du salaire d’avril
— 730 € pour non respect de la procédure de licenciement
— 8 000 € à titre de dommages intérêts
— 800 € pour indemnité compensatrice de préavis
— remise des documents assedic sous astreinte
— 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles
L’employeur a présenté ses explications pour demander la confirmation du jugement et réclame 8 000 € à titre de dommages intérêts pour non respect des accords
MOTIFS
Le dossier ne contient pas d’éléments qui conduiraient la Cour à relever d’office l’irrecevabilité de l’appel
Monsieur Y a notifié à l’appelant la rupture du contrat sans préavis en raison d’absences injustifiées à l’école PIGIER organisme chargé de la formation entre le 22 et le 25 avril 2003 étant précisé que plusieurs séances en cours étaient elles mêmes des séances de rattrapage consécutives à de précédentes absences de Monsieur C D
Le salarié a été licencié pour des fautes graves, dont il appartient à l’employeur d’établir la réalité et la gravité
Il est rappelé que – pour constituer une faute grave- les faits reprochés au salarié doivent lui être imputables, résulter d’une violation de ses obligations contractuelles ou des relations de travail et être de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis
Le salarié, sans nier que ses absences répétées au centre de formation ne soient pas toutes justifiées, soutient qu’il n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles, que ses absences n’ont pas mis en péril le bon fonctionnement de la société, qu’il était assidu en ce qui concerne la fréquentation de l’entreprise, que la faute grave n’est pas démontrée,
L’employeur fait valoir
Qu’il ressort du contrat de qualification, que le salarié pour passer l’examen, devait avoir effectué 1 100 h de formation, que « toute absence devra être rattrapée, dans le cas contraire, elle sera facturée à l’entreprise sans possibilité de remboursement par l’OPCA»
Qu’à compter de fin mars 2003, un calendrier de rattrapage a été constitué avec le salarié s’agissant des absences de janvier, février et mars, qu’en avril il a de nouveau été absent 40 h ne justifiant que de 8 h d’absence et qu’aux termes du contrat, ces heures de rattrapage non effectuées sans justification se trouvaient à la charge financière de l’employeur, qu’en cet état, c’est à bon droit qu’il a considéré que la salarié avait commis une faute grave
Attendu cependant qu’il ressort de la lecture du contrat de qualification que « l’employeur a la faculté de déduire le salaire correspondant aux absences injustifiées de son salarié et de limiter ainsi l’absentéisme », ce que d’ailleurs il a fait, qu’ainsi il ne peut invoquer aucun préjudice financier, aucune absence injustifiée dans l’entreprise n’étant par ailleurs invoquée
Qu’en conséquence si la réalité du grief est bien établie, la faute commise ne pouvait entraîner la rupture immédiate du contrat
Que la rupture d’un contrat de qualification ne peut résulter que d’une faute grave ou d’un cas de force majeure, que le licenciement est ainsi non causé
Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris
' sur la procédure
Attendu qu’il est constant que l’employeur a rompu le contrat sans convoquer auparavant le salarié à un entretien préalable
Que le salarié, qui justifie d’une ancienneté de 6 mois est ainsi fondé à se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause et procédure irrégulière
' sur le rappel de salaire
Attendu qu’il résulte du contrat de qualification que l’employeur a la faculté de déduire le salaire correspondant aux absences injustifiées de son salarié
Que la demande ne peut prospérer
Qu’en raison des développements précédents, la demande reconventionnelle ne sera pas admise
L’équité et la situation économique des parties justifient en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
L’employeur qui succombe au principal supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en matière prud’homale
RECOIT l’appel
REFORME le jugement entrepris
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE Monsieur Y à payer à Monsieur C D la somme de
— 1 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause et procédure irrégulière
— 730 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 73 € au titre des congés payés afférents
— ORDONNE le remise de l’attestation ASSEDIC modifiée sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter des quinze jours de la notification du présent arrêt
— 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Le DEBOUTE de sa demande reconventionnelle
Le CONDAMNE aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par Madame SZALAY et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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