Infirmation 6 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 nov. 2006, n° 05/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 05/03416 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 8 novembre 2005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
XXX
Madame A GENERALE
06/11/2006
ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2006
N° :
N° RG : 05/03416
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 08 Novembre 2005
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
MADAME A GENERALE
COUR D’APPEL D’ORLEANS
XXX
XXX
En la personne de Madame Marie-Odile BAUR , Substitut Général.
D’UNE PART
INTIMÉE :
Madame B Y épouse X
XXX
XXX
Aide juridictionnelle Totale numéro 2006/1127 du 20/04/2006
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA ROBILIARD, du barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 15 Décembre 2005
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 juin 2006
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 16 février 2006
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER, Faisant fonction de greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2006, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 NOVEMBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Exposé du litige:
Madame B Y, née le XXX, à XXXde nationalité camerounaise, a épousé, le XXX, à XXX, Monsieur C X, né le XXX, de nationalité française. De cette union est né D X, le XXX.
Le 17 décembre 2002, Madame Y a souscrit auprès du greffe du tribunal d’instance de BLOIS une déclaration de nationalité française fondée sur les articles 21-2 et suivants du code civil.
L’enregistrement de cette déclaration a été refusé, le 2 octobre 2003, par le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au motif que la communauté de vie entre Madame Y et Monsieur X n’était pas effective.
Madame Y a contesté ce refus d’enregistrement devant le tribunal de grande instance de BLOIS, qu’elle a saisi, par acte du 27 février 2004, afin d’obtenir l’annulation de la décision du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et l’enregistrement sa déclaration de nationalité.
Par jugement en date du 8 novembre 2005, le tribunal a fait droit à ces demandes.
Madame A Générale a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 décembre 2005.
Dans ses dernières écritures, en date du 30 mars 2006 , Madame A Générale demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que l’enquête réalisée lors de la déclaration de nationalité souscrite par Madame Y a révélé que le couple X était connu des services de gendarmerie pour ses très fréquentes disputes et que Monsieur X manifestait son intention de divorcer, reprochant à son épouse ses relations extra-conjugales et son extrême violence envers lui.
Madame Y a conclu quant à elle, le 23 mai 2006 , à la confirmation de la décision entreprise.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR:
Attendu qu’en application de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment du mariage de l’ intimée, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d’un an à compter de ce mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à la condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux ;
Attendu que Madame Y verse aux débats diverses attestations qui indiquent, dans des termes quasi- identiques, qu’elle résidait au même domicile que son époux ; qu’elle produit en outre une attestation établie par le docteur Z qui témoigne, en 2004, que Madame Y habite depuis mars 2001 avec son mari, ce qu’il a pu constater en rencontrant les époux X 'à leur domicile ou à son cabinet '; que cette succincte attestation établit que le médecin traitant de la famille X, qui est intervenu pour soigner notamment le jeune enfant du couple et a ainsi pu rencontrer les parents ensemble, a constaté la domiciliation non contestée de Madame Y au domicile conjugal, mais ne permet pas d’établir que les époux, au sein de ce domicile, avaient une réelle communauté de vie ;
Attendu, en effet, que la communauté de vie ne se résume pas à une simple cohabitation mais comporte l’élément intentionnel de vivre en union dans les liens du mariage en respectant notamment les dispositions de l’article 212 du code civil aux termes duquel les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ;
qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de cette communauté de vie incombe au déclarant ;
qu’il résulte du rapport de l’enquête effectuée par les services de gendarmerie de Vendôme, que Madame Y, qui a épousé à vingt ans un homme de soixante dix ans, était connue des enquêteurs en raison de violentes disputes conjugales ; que Monsieur X a déclaré, le 28 mars 2003, que ses relations avec son épouse s’étaient dégradées depuis avril 2002, Madame Y entretenant des relations extra-conjugales et faisant naître de violentes querelles lorsqu’elle revenait au domicile ; que Monsieur X a précisé qu’à plusieurs reprises, Madame Y avait cassé les meubles, déchiré ses livres et brisé le téléphone ; qu’ayant découvert une lettre écrite par son mari, dans laquelle celui-ci faisait part de son intention de divorcer, elle a menacé Monsieur X avec une hache avant de lui planter un couteau dans la main ;
Attendu que l’enquête établit clairement que la grave mésentente opposant les époux est apparue en avril 2002, Monsieur X ayant d’ailleurs précisé que depuis, cette date, Madame Y ne communiquait plus avec lui que pour l’insulter ; que la volonté des époux de vivre durablement en union avait en conséquence cessé depuis cette date même si la cohabitation a perduré ; que la mésentente s’est poursuivie puisque, ayant manifesté, lors de son audition, sa volonté de divorcer, Monsieur X a persisté dans cette décision et qu’une ordonnance de non conciliation est intervenue le 21 septembre 2005 ;
Attendu dès lors que les pièces versées aux débats n’établissent pas de communauté de vie entre les époux le 17 décembre 2002, date de la déclaration souscrite par Madame Y ; qu’il convient d’infirmer la décision entreprise et de rejeter le recours formé par l’intimée à l’encontre de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré le 17 janvier 2006,
INFIRME le jugement entrepris,
REJETTE le recours de Madame B Y, épouse X, contre la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité en date du 17 décembre 2002,
CONSTATE l’extranéité de Madame B Y, épouse X, née le XXX, à XXX
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
CONDAMNE Madame B Y, épouse X, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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