Confirmation 16 septembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2009, n° 09/10915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10915 |
Texte intégral
Dossier n°09/10915
Arrêt n° 3
scellés : 2 prélèvements génétiques effectués sur les nommés Z A L et B C (non en cause d’appel), saisis par la police nationale, PV 2009/010139/24 et 25 et placés sous les scellés n°1 et 2.
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
( 4 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 15 janvier 2009, par le pôle 2 – chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 23e chambre – du 16 septembre 2009, (P0925930061).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
M-L Z se disant à l’audience A-L Z
né le XXX à XXX
Fils de M-L Georgel et de L Lica
de nationalité roumaine
Détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis, écrou n° 375731,
sans domicile fixe
Détenu
Prévenu, appelant, comparant
assisté d’un interprète, M. X, en langue roumaine
assisté de Maître Y Alice, avocat au barreau de PARIS, C 2320, commise d’office
Ministère public
appelant incident
Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :
président : D E,
conseillers : F G
H I,
Greffier
N O-P aux débats et au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par J K, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Z A-L a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Paris suivant la procédure de comparution immédiate pour avoir :
1/ à Paris, le 14 septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un ordinateur portable au préjudice de Tarek BOUCHEMAL, avec la circonstance que les faits ont été commis avec les deux circonstances aggravantes suivantes : en réunion et avec effraction, et ce en état de récidive légale des chefs de vol aggravé, pour avoir été condamné définitivement et contradictoirement le 1er février 2008 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis pour des faits de vol aggravé,
infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, et Art. 132-8 et suivants du Code Pénal en ce qui concerne la récidive,
2/ à Paris, le 14 septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail personnel, en l’espèce en donnant des coups de tournevis, sur la personne de Frank MAJCHRZAK, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dans l’exercice ou du fait de sa fonction, en l’espèce une personne dépositaire de l’autorité publique,
infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 4° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 23e chambre, par jugement contradictoire, en date du 16 septembre 2009, a :
sur l’action publique :
déclaré Z A-L coupable de RÉCIDIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES et de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE SANS INCAPACITÉ,
condamné Z A-L à la peine de 18 mois d’emprisonnement,
ordonné à l’encontre de Z A-L la confiscation des scellés,
ordonné le placement en détention de Z A-L,
décerné mandat de dépôt contre lui,
sur l’action civile :
reçu la constitution de partie civile de Tarek BOUCHEMAL,
condamné solidairement Z A-L et B C (non en cause d’appel) à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur A-L Z, le 21 septembre 2009, au greffe de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, transmis au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 22 septembre 2009, contre les dispositions pénales,
M. le Procureur de la République, le 22 septembre 2009 contre Monsieur A-L Z.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 11 décembre 2009, le président a constaté l’identité du prévenu, qui demande le renvoi de l’affaire afin d’être assisté d’un interprète en langue roumaine et de son avocat commis d’office ; l’affaire a été renvoyée au vendredi 15 janvier 2010 avec extraction du prévenu, convocation d’un interprète en langue roumaine et de son avocat, Maître Y et maintien en détention jusqu’à cette date ;
À l’audience publique du 15 janvier 2010, le président a constaté l’identité du prévenu, assisté de son conseil et de M. X, interprète en langue roumaine, lequel a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ;
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
D E a été entendu en son rapport.
Le prévenu a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Ont été entendus :
J K, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître Y, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
Le prévenu qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a rendu sur le siège l’arrêt dont la teneur suit :
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se référant à l’exposé des faits tel qu’il résulte du jugement entrepris, la Cour considère que par des motifs pertinents qu’elle fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, les premiers juges ont à bon droit retenu Z A-L dans les liens de la prévention.
Elle confirmera donc le jugement sur la culpabilité.
En état de récidive légale pour avoir été déjà condamné le 1er février 2008 par le Tribunal Correctionnel de Créteil à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois sous le régime du sursis pour vol aggravé par deux circonstances, ce qu’il ne conteste pas, Z A-L est susceptible de se voir appliquer la peine 'plancher’ de 3 années d’emprisonnement prévue à l’article 132-19-1 du Code Pénal.
Néanmoins, le Tribunal, tenant compte des circonstances du vol commis sans violence et dont le produit- un ordinateur portable- a pu être immédiatement restitué, a écarté, justement, ce dispositif en prononçant une peine de 18 mois d’emprisonnement que la Cour confirmera.
La situation du prévenu, de nationalité roumaine, démuni de tout document d’identité et ne présentant aucune garantie de représentation en justice, ne permet pas d’envisager une autre modalité que celle de l’emprisonnement ferme et nécessite son maintien en détention.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré :
— reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,
— statuant dans les limites de ces appels, confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions pénales,
— confirme la décision de confiscation des scellés,
— ordonne le maintien en détention de Z A-L aux fins d’assurer l’exécution effective de la présente décision.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans le délai d’un mois :
— à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
— à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou de défaut.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Seconde application thérapeutique ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Validité du brevet ·
- Fonction connue ·
- Signe contesté ·
- Micro-sponges ·
- Pourparlers ·
- Transaction ·
- Médicament ·
- Nouveauté ·
- Contrats ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Sodium ·
- Dire ·
- Brevet d'invention ·
- Société anonyme ·
- Sulfate ·
- Anonyme
- Site ·
- Logiciel ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Internaute ·
- Avertissement ·
- Internet ·
- Ordinateur ·
- Telechargement ·
- Connexion
- Software ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Client ·
- Redressement judiciaire ·
- Prestataire ·
- Mission ·
- Créanciers ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Devis ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Compte tenu ·
- Date ·
- Compensation
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Définition ·
- Valeur ·
- Coûts ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Manque à gagner ·
- Document
- Édition ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Capital ·
- Action ·
- Holding ·
- Comptable ·
- Restructurations ·
- Commerce ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Cession ·
- Code du travail ·
- Site ·
- Prêt participatif ·
- Demande ·
- Action ·
- Usine
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Décret ·
- Immeuble ·
- Question ·
- Syndic
- Retrait ·
- Cartes ·
- Banque populaire ·
- Utilisation ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte ·
- Conditions générales ·
- Argent ·
- Débiteur ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Surveillance ·
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Ligne ·
- Recel ·
- Sac ·
- Vol ·
- Belgique ·
- Importation
- Transport ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Calcul
- Film ·
- Sexe ·
- Père ·
- Enfant ·
- Code pénal ·
- Fait ·
- Garde à vue ·
- Partie civile ·
- Agression ·
- Garde
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.