Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 21 octobre 2009, n° 08/00252
TGI Évreux 9 janvier 2008
>
CA Rouen
Infirmation 21 octobre 2009

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action sur le fondement de l'article 433-5 du Code pénal

    La cour a jugé que les éléments constitutifs du délit d'outrage n'étaient pas établis, car l'Association ne pouvait être considérée comme dépositaire de l'autorité publique.

  • Accepté
    Absence de responsabilité pénale personnelle

    La cour a conclu que la responsabilité personnelle de I H ne pouvait être engagée pour les actes de l'Association, rendant la poursuite irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes indemnitaires

    La cour a jugé que les demandes de la commune d'B étaient irrecevables car elles étaient dirigées contre une personne qui n'était plus en fonction.

  • Rejeté
    Abus de constitution de partie civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'abus de constitution de partie civile n'était pas une infraction pénale.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° 08/00252, la Cour d'appel de Rouen a été saisie d'un appel contre un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Évreux, qui avait déclaré I H et l'Association des Amis de la Collégiale Notre-Dame d'B coupables d'outrage envers un agent public. La juridiction de première instance avait également condamné les prévenus à des peines avec sursis et à des dommages-intérêts. En appel, I H et l'Association ont soutenu que l'action était irrecevable, arguant que les écrits incriminés relevaient de la loi sur la liberté de la presse et que la citation n'était pas régulière. La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'élément matériel du délit d'outrage n'était pas établi, car l'Association, en tant que personne morale, ne pouvait être poursuivie pour ce délit. Elle a également débouté la commune d'B de ses demandes indemnitaires et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des prévenus.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 21 oct. 2009, n° 08/00252
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 08/00252
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 janvier 2008

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 21 octobre 2009, n° 08/00252