Infirmation 21 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 21 oct. 2009, n° 08/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 janvier 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00252 N°
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 09 janvier 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame Le substitut général VANNIER
Greffier : Monsieur R,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
ET
H I
né le XXX à XXX
de H S-T et J K
De nationalité française
Demeurant 6 place du cloître – 27440 B
Prévenu, appelant, libre
présent assisté de Maître Z Benoit, avocat au barreau de NANTERRE (AJ TOTALE)
CONTRADICTOIRE
L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B
6 place du cloître – 27440 B
personne morale prévenue, appelante
présente en la personne de son représentant légal I H et assistée de Maître Z Benoit, avocat au barreau de NANTERRE
CONTRADICTOIRE
ET
LA COMMUNE D’B
27440 B
Partie civile
prise et présente en la personne de son N Monsieur L E et assistée de Maître O-A L, avocat au barreau de LILLE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
In limine litis, Maître Z a déposé des conclusions reprenant notamment les moyens de nullité invoqués devant le tribunal, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Maître O-A a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité d’I H tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’Association des Amis de la Collégiale Notre-Dame d’B,
I H a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant sommairement les raisons des appels,
L E représentant la commune d’B en sa qualité de N, a été entendu en ses observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des prévenus en sa plaidoirie sur les moyens de nullité,
Le Ministère Public en ses réquisitions sur les moyens de nullité,
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie sur les moyens de nullité et au fond,
Le Ministère Public en ses réquisitions au fond,
L’avocat des prévenus en sa plaidoirie au fond,
I H tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’Association des Amis de la Collégiale Notre-Dame d’B, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 21 OCTOBRE 2009.
Et ce jour 21 OCTOBRE 2009 :
les parties étant présente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Q R, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par actes des 11 avril et 18 mai 2007, Madame M G née A, prise en sa qualité de N de la commune d’B et de représentant du Conseil Municipal, a fait citer I H, Abbé de l’Abbatiale d’B, et l’Association des Amis de la Collégiale NOTRE DAME D’B, à comparaître devant le Tribunal Correctionnel d’ÉVREUX aux fins d’entendre :
Vu les articles 433-5, 433-22, 433-25 du Code pénal,
— déclarer I H et l’Association des Amis de la Collégiale NOTRE DAME D’B, coupables du délit d’outrages envers un agent dépositaire de l’autorité publique, au cours de la réunion d’assemblée générale de leur association et de la délibération du 23 février 2007 ;
— déclarer M G, prise en sa qualité de N de la commune d’B, de représentant du Conseil Municipal, recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ;
— ordonner la publication de la décision à venir dans deux journaux locaux ;
— condamner I H et l’Association des Amis de la Collégiale NOTRE DAME D’B au paiement d’une somme de 1 Euro à titre de dommages et intérêts ;
— condamner I H et l’Association la Collégiale NOTRE DAME D’B au paiement d’une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— les condamner aux entiers dépens de procédure.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2008, le Tribunal Correctionnel D’ÉVREUX :
— dit n’y avoir lieu à appliquer la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse ;
— déclaré régulière en la forme la citation délivrée le 18 mai 2007 par M G, N de la commune d’B, régulièrement investie de l’autorisation d’ester en justice ;
— déclaré coupables I H, et l’Association LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B, du délit d’outrage prévu et réprimé par l’article 433-5 du Code pénal ;
— condamné I H à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis simple ;
— condamné l’Association LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis simple ;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M G,
— déclaré I H et l’Association LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B, entièrement responsables des préjudices subis par M G,
— condamné in solidum I H et l’Association LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B à payer à M G, les sommes de :
* 1 Euro à titre de dommages et intérêts symbolique
* 2.000 Euros au titre des frais de procédure, de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— ordonné la publication, aux frais solidaires des condamnés, du dispositif du présent jugement dans le quotidien 'PARIS NORMANDIE', édition du
26 janvier 2008 et l’hebdomadaire 'L’IMPARTIAL’ édition de la semaine n° 4 de janvier 2008.
APPELS
Par déclarations au greffe du Tribunal en date du 17 janvier 2008, I H et l’Association les Amis de la Collégiale D’B ont interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
À l’audience de la Cour du 9 septembre 2009,
*I H est présent et assisté.
* L’Association des Amis de la Collégiale Notre Dame d’B est présente en la personne de son Président, I H, et assistée.
* La commune D’B est présente en la personne de son représentant, L E, élu N en remplacement de M G, et assistée.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations précitées, les appels d’I H et de l’Association Les Amis de la Collégiale NOTRE DAME d’B, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont réguliers et recevables.
Au fond
Prétentions des parties
I) Dans des conclusions déposées à l’appel de la cause et développées par leur avocat, I H, Abbé de l’Abbatiale D’B et es-qualités de Président de l’Association Les Amis de la Collégiale NOTRE DAME D’B et ladite Association prise en la personne de son Président maintiennent leur demande d’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 433-5 du Code pénal formulée en première instance et demandent à la Cour de :
— Constater que l’extrait du Registre des délibérations a été rendu public de par l’envoi immédiat de cette délibération à la Sous-Préfecture des ANDELYS, reçue le 26 février 2007 ;
— Dire et juger en conséquence que les écrits ou images prétendument outrageants relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
En conséquence, constater que le Tribunal n’était pas valablement saisi, la citation ne visant pas les textes précis de la loi de 1881 justifiant les poursuites, la citation ne comportant pas élection de domicile dans la ville où siège le Tribunal et la citation n’ayant pas été dénoncée, conformément à la loi, au Procureur de la République, dans les délais prévus, la citation n’ayant pas été délivrée dans les trois mois de sa publication ;
Subsidiairement,
Constater que l’action était prescrite, faute d’avoir été interrompue à la suite du jugement rendu en juin 2007 ;
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
Constater, au vu des dispositions de l’article 433-25 du Code pénal que l’Association Les Amis de la Collégiale NOTRE DAME D’B, ne peut être déclarée pénalement responsable du délit d’outrage ;
Dire l’Association 'Les Amis de la Collégiale NOTRE DAME D’B' recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
En conséquence, condamner Madame M A, épouse P, N d’B à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, audacieuse et vexatoire, ainsi que la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Vu les dispositions de l’article 121-1 du Code pénal,
Dire et juger que I H ne peut être pénalement poursuivi personnellement et condamné pour le délit d’outrage du seul fait de la délibération de l’Association 'LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B', alors même qu’il n’a pas été régulièrement cité personnellement ;
— Dire en conséquence que la responsabilité personnelle de l’Abbé H ne peut être engagée ;
— Dire l’Abbé H recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
En conséquence, condamner Madame M A épouse P, N d’B à lui verser la somme de 1 Euro à titre de dommages et intérêts au titre de cette procédure audacieuse, vexatoire et abusive ainsi que la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
À titre infiniment subsidiaire,
Constater que, ni sur le fondement de l’article 433-25, ni sur le fondement 433-5 l’Abbé H personnellement, ou l’Abbé H es-qualités de Président de l’Association 'LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B' et l’Association 'LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B' ne peuvent être retenus dans les liens de la prévention ;
En conséquence :
— relaxer Monsieur l’Abbé H personnellement des liens de la prévention;
— relaxer Monsieur l’Abbé H es-qualités de Président de l’Association 'LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B' des liens de la prévention ;
— relaxer l’association 'LES AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME D’B' des liens de la prévention ;
— Débouter en tout cas Madame M A, épouse P, N de la commune D’B de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
II ] Dans des conclusions déposées à l’appel de la cause et développées par son avocat, L E, pris en sa qualité de N de la commune d’B et de représentant du Conseil Municipal, demande à la Cour :
— Dire recevable l’action,
Faire application de la loi pénale,
Confirmer le jugement du Tribunal Correctionnel d’ÉVREUX du 9 janvier
2008 ;
En conséquence, déclarer I H, pris en sa qualité de Président de l’Association les Amis de la Collégiale Notre Dame D’B , et l’Association les Amis de la Collégiale Notre Dame D’B coupables du délit d’outrage envers un agent dépositaire de l’autorité publique, au cours de la réunion d’assemblée générale de leur Association et de la délibération du 23 février 2007.
Déclarer L E pris en sa qualité de N de la Commune d’B, de représentant du Conseil Municipal, recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile ;
Ordonner la publication de la décision à venir dans 2 journaux locaux, l’IMPARTIAL et le PARIS-NORMANDIE ;
En conséquence, condamner I H, pris en sa qualité de Président de l’Association les Amis de la Collégiale NOTRE DAME D’B, et l’Association de la Collégiale Notre Dame d’B, au paiement de la somme de 1 Euro à titre de dommages et intérêts ;
Condamner I H, et l’Association les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B, au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Les condamner aux entiers frais et dépens de procédure.
Exposé des faits
Des pièces de la procédure il résulte que la commune d’B était saisie depuis décembre 2002 du dossier relatif à la restauration et à la reconstruction des orgues dont le buffet est classé, de la Collégiale d’B, la Commune, propriétaire de l’édifice et intervenant en qualité de maître d’ouvrage, à la demande de l’Association des Amis de la collégiale d’B, dont le Président est I H, ayant donné son accord pour solliciter des subventions et l’Association s’étant engagée à prendre en charge la participation de la commune représentant le coût de cette opération de restauration après déduction intégrale des subventions accordées.
Au fil des différentes réunions intervenues courant 2006, des différends naissaient et opposaient la commune et l’Association notamment au sujet du montage financier et de la mise en place de la procédure d’appel d’offres, l’Association faisant notamment grief à la Commune de l’avoir privée d’informations nécessaires au bon déroulement de l’opération, d’avoir tardé à demander des subventions alors qu’elle ne pouvait financer l’opération sans subventions, et de l’avoir écartée des réunions préparatoires à la mise en place de la procédure d’appel d’offres.
Un avis d’appel public à la concurrence pour la restauration des orgues et du buffet était publié le 4 mai 2006 au journal officiel BOAMP ; le 6 juin 2006, il était procédé en présence de la commission communale d’appel d’offres et de membres de l’Association à l’ouverture des plis d’appel à candidatures et retenu sept candidatures ; le 25 juillet 2006, la Commission d’appel d’offres, en présence de la commission communale en charge du dossier, de Monsieur C, le maître d’oeuvre, des représentants de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Direction des Fraudes et du Vice-Président de l’Association, Monsieur D, procédait à l’ouverture de ces sept offres ; le 7 novembre 2006 la commission d’appel d’offres se réunissait à nouveau et, après examen des offres, attribuait le marché pour un montant de 400.797 Euros hors taxe, à l’entreprise F, dont la proposition, en raison de sa qualité technique, apparaissait la mieux disante. Selon les indications fournies dans les conclusions déposées par le N actuel de la commune d’B, Monsieur E, la commission d’appel d’offres pour se déterminer 's’est appuyée’ sur la proposition de Monsieur C, le Maître d’oeuvre, après l’analyse détaillée et approfondie des contenus des différentes offres émanant des candidats qu’il avait effectuée au lendemain de l’ouverture des plis.
Le 23 février 2007 avait lieu une réunion de l’assemblée générale de l’association les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B, laquelle avait appris que le Conseil Municipal s’était réuni à huis clos le 6 novembre 2006, la veille de la réunion de la commission d’appel d’offres, et aurait eu connaissance d’un courrier adressé par Monsieur C à Madame le N sans que ce courrier n’ait été communiqué aux membres de la commission. Au cours de cette réunion, étaient abordées la restauration des orgues et l’attribution du marché à Monsieur F et cette discussion faisait l’objet d’une mention à l’occasion de la rédaction d’un procès-verbal aux termes duquel il était à ce sujet stipulé :
'Dossier concernant le projet de reconstruction des orgues de la Collégiale, aujourd’hui 23 février 2007, nous nous retrouvons avec les mêmes difficultés que nous dénonçons à nouveau :
1 – Aucune concertation au sujet du montage financier : aucune information reçue à ce jour sur les demandes et obtentions des subventions.
2 – Les huis-clos systématiques lors des réunions du Conseil Municipal,
3 – La décision du choix de facteur d’orgue en l’absence de spécialistes
4 -Lettre de Monsieur C datée du 25 octobre 2006 à Madame le N d’B, 12 jours avant la réunion du 7 novembre 2006, devant décider du choix du facteur. Lettre avec commentaires donnant le prix d’excellence à Monsieur F au détriment des autres candidats, Madame le N avait réuni à huis-clos, son conseil municipal le 6 novembre 2006, la veille de cette réunion décisive du 7 novembre 2006. Ce qui nous laisse supposer un délit d’initié'.
Cette délibération était adressée à la Sous-Préfecture des ANDELYS, où elle parvenait le 26 février 2007.
Ceci étant exposé,
* Il convient préliminairement , aux fins d’éclairer la teneur ci-après exposée de l’arrêt, de relever et au besoin de rappeler que seule la commune d’B, par l’intermédiaire de son N, a fait citer devant la juridiction pénale I H et l’Association Les Amis de la Collégiale Notre Dame D’B, que le Conseil Municipal de la Commune d’B, après avoir initialement autorisé le 5 mars 2007 son représentant à engager une action en diffamation, par une nouvelle délibération en date du 26 mars 2007 jointe à la procédure de première instance a investi son N d’un mandat pour introduire en son nom une action pénale sur le fondement de l’article 433-5 du Code pénal visant l’outrage envers un dépositaire de l’autorité publique, que Madame G née A, agissant alors en sa qualité de N représentant le Conseil Municipal, a donc fait citer devant le Tribunal Correctionnel d’ÉVREUX, non pas en son nom personnel mais au nom de la commune d’B, I H et l’Association Les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B pour y répondre du délit d’outrage envers un agent dépositaire de l’autorité publique et les entendre condamner au paiement d’un Euro à titre de dommages et intérêts et de 3.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et que les conclusions déposées devant la Cour non pas au nom de Madame G, qui ne formule aucune demande à titre personnel, mais au nom du nouveau N, L E, élu en remplacement de celle-ci et agissant en sa qualité de N, représentant le Conseil Municipal, tendant aux mêmes fins, ne font que démontrer que seule la commune d’B, par l’intermédiaire de son N, a entendu et fait citer I H et l’Association.
Les citations délivrées à I H et à l’Association 'Les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B' par exploits d’huissier délivrés, les 11 avril et 18 mai 2007 rappellent l’extrait de la délibération incriminé, énoncent le fait poursuivi ' ce qui nous laisse supposer un délit d’initiés', considéré par la partie civile comme caractérisant un outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et mentionnent expressément les dispositions, prévoyant ce délit et le réprimant, des articles 433-5, 433-22 et 433-25 du Code pénal ; ces citations, délivrées conformément aux dispositions de l’article 551 du Code de procédure pénale, sont donc régulières.
L’argumentation développée pour la défense d’I H et de l’Association des Amis de la Collégiale Notre Dame D’B, tendant à voire dire l’action irrecevable au motif que l’écrit dénoncé comme outrageant relèverait de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et que la juridiction pénale ne fut donc pas valablement saisie, la citation ne visant pas les textes précis de la loi de 1881 justifiant les poursuites et ne répondant pas aux exigences de cette loi (élection de domicile et dénonciation au Ministère Public), relève de la seule appréciation du fond par la juridiction appelée à statuer et, étant totalement étrangère aux conditions de la recevabilité des citations délivrées, elle sera écartée par la Cour.
Aux termes de l’article 433-5 du Code pénal :
'Constituent un outrage puni de 7.500 Euros d’amende, les paroles, gestes ou menaces les écrits ou images de toutes natures non rendus publiques ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, est de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction dont elle est investie.
Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 Euros d’amende.
Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au 1er alinéa est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 Euros d’amende et l’outrage prévu au 2e alinéa , est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 Euros d’amende.'
Les deux formules 'personne dépositaire de l’autorité publique’ et 'personne chargée d’une mission de service public’ sont employées ensemble dans de nombreuses dispositions du Code pénal, notamment au livre II dans les articles 221-4 (meurtre), 222-3 (tortures et actes de barbarie), 222-8, 222-10, 222-13 (violences), au livre III dans les articles 311-4 (vol correctionnel aggravé parla qualité de son auteur, 313-2 (escroquerie aggravée par la qualité de son auteur), 322-3 (destruction aggravée par la qualité de son auteur) ou encore au livre IV dans les articles 432-1 (abus d’autorité), 432-12 (prise illégale d’intérêt), 432-14 (atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics).
De ses dispositions du Code pénal, il ressort d’une manière certaine que les 2 formules 'personne dépositaire de l’autorité publique’ et 'personne chargée d’une mission de service public’ ne s’appliquent qu’à des personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales. Seule la commune d’B ayant cité I H et l’Association les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B sur le fondement de l’article 433-5 du Code pénal et celle-ci n’ayant pas la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique ou encore de personne chargée d’une mission de service public au sens dudit article, l’élément matériel du délit d’outrage dénoncé par la commune d’B et poursuivi à l’encontre d’I H et de l’Association n’est pas établi et en conséquence la Cour, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, renvoie ces derniers des fins de la poursuite et déboute la commune d’B de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles formées pour abus de constitution de partie civile par I H et l’Association les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B.
. S’agissant des demandes formées sur le fondement de l’article 475-1 du Code du Code de procédure pénale (3000 Euros pour l’Association et 1000 Euros pour I H), l’abus de constitution de partie civile invoqué par I H et l’Association n’étant pas une infraction pénale et seul l’auteur d’une infraction pouvant être condamné au paiement des frais visés audit article, ces derniers seront en tout état de cause déboutés de leurs demandes.
. S’agissant des demandes indemnitaires formées pour abus de constitution de partie civile (5000 Euros pour l’Association et 1 Euro pour I H), force est de constater qu’aucune demande en dommages et intérêts n’est formulée à l’encontre de la commune d’B désormais représentée par son nouveau N, Monsieur E, que ces demandes sont dirigées exclusivement à l’encontre de Mme M P née A N d’B alors qu’elle n’exerce plus cette fonction et que seule la commune d’B, par l’intermédiaire de son représentant qu’elle était à cette époque, à mis en mouvement l’action publique.
En conséquence, I H et l’Association les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B seront déclarés irrecevables et mal fondés en leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Mme M P, née A.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels d’I H et de l’Association Les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B recevables,
Au fond
Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Renvoie I H et l’Association les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B des fins de la poursuite.
Déboute la commune d’B de toutes ses demandes indemnitaires.
Statuant sur les demandes reconventionnelles formées par I H et l’Association Les Amis de la Collégiale Notre Dame d’B,
Les déboute de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et les déclare irrecevables et mal fondés en leurs demandes indemnitaires d’abus de constitution de partie civile dirigées à l’encontre de M P née A.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Q R
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