Infirmation partielle 18 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 févr. 2010, n° 09/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 décembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
H.L./J.M.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2010
R.G. N° 09/00614
AFFAIRE :
A B épouse X
C/
S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D’ANTONY en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 08/00192
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michelle MINET
Copies certifiées conformes délivrées à :
A B épouse X
S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D’ANTONY en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B épouse X
37 rue de la Y Grelot
XXX
comparante en personne, assistée de Me Michelle MINET (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 100)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D’ANTONY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Mme Claire ZAÏRE (Responsable des ressources humaines) assistée de Me Jean-François BOULET (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987) substitué par Me Valérie BEBON (avocat au barreau de PARIS, vestiaire ; P0456)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame A ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme C D,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme A X a été initialement engagée le 8 mars 1982 en qualité de secrétaire médicale par la SCM Amphy. Son contrat de travail a été transféré à compter du début de l’année 2001 au profit de la Polyclinique des Vallées puis poursuivi par la société Hôpital privé d’Antony après regroupement de plusieurs cliniques dont la Polyclinique des Vallées.
Mme A X a travaillé à temps partiel à compter du 1er juin 2001 à concurrence de 30 heures par semaine réparties sur 3 jours les lundi, mardi et mercredi et sur un samedi sur trois. Sa dernière rémunération mensuelle brute s’est élevée à la somme de 1 602,69 euros pour 130 heures de travail.
Mme A X a été affectée au sein du secrétariat du service de gynécologie. Dans le cadre d’une restructuration de ce secrétariat dont la fermeture a été fixée à 18 heures au lieu de 19 heures, il a été demandé à Mme A X, selon courriers en date des 3et 22 septembre 2007, soit de travailler à temps plein (35 heures), soit de rester à temps partiel mais d’échelonner ses heures de travail soit sur 5 jours soit au moins sur 4 jours. Une augmentation de sa rémunération de 150 euros par mois a été prévue dans le cas d’une acceptation de la modification des heures de travail. Mme A X a refusé toutes ces propositions. La société Hôpital privé d’Antony a donc maintenu les horaires de travail anciennement accordés mais a affecté Mme A X sur un autre secrétariat (service de chirurgie thoracique) pour ce qui concerne la dernière heure de travail de chacune de ses journées, soit de18 à 19 heures les lundi, mardi et mercredi de la semaine, sans la faire bénéficier d’aucune augmentation de salaire.
Le 31 octobre 2007 la société Hôpital privé d’Antony a notifié à Mme A X un avertissement lui reprochant une absence le 30 octobre 2007 entre 18 et 19 heures et la mauvaise exécution des nouvelles tâches confiées au sein du secrétariat de chirurgie thoracique. Mme A X a contesté cette sanction le 13 novembre 2007.
Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 6 février 2008 d’une action dirigée contre la société Hôpital privé d’Antony tendant à obtenir aux torts de son employeur la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts. Elle a sollicité également l’annulation de l’avertissement notifié le 31 octobre 2007.
Dans l’attente de la décision judiciaire, Mme A X est restée en activité au sein de la société Hôpital privé d’Antony. Elle a signalé à deux reprises, en mai et juin 2008, le comportement agressif et insultant à son égard de deux médecins exerçant au sein du service gynécologie de la société Hôpital privé d’Antony. Par lettre en date du 11 décembre 2008 la société Hôpital privé d’Antony a notifié à Mme A X un nouvel avertissement lui reprochant le non respect des consignes au sein du secrétariat de chirurgie thoracique, les retards à la prise de son service au sein du secrétariat du service de gynécologie, la mauvaise exécution de la prise de rendez-vous et un retard anticipé le 8 décembre 2008 sans autorisation. Mme A X a contesté une telle sanction le 17 décembre 2008.
Le 18 mars 2009 la société Hôpital privé d’Antony a notifié à nouveau à Mme A X un nouvel avertissement lui reprochant une absence non autorisée le 11 mars 2009. Mme A X a contesté cette sanction le 21 mars 2009.
Par jugement en date du 16 décembre 2008 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— annulé l’avertissement notifié à Mme A X le 31 octobre 2007,
— débouté Mme A X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Hôpital privé d’Antony à verser à Mme A X la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A X a régulièrement relevé appel de cette décision le 19 janvier 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 août 2009 la société Hôpital privé d’Antony a notifié à Mme A X son licenciement pour faute grave lui reprochant un départ en congé non autorisé du 13 au 22 juillet 2009 et un abandon de poste à compter du 23 juillet 2009.
Devant la cour d’appel de Versailles Mme A X, selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 10 décembre 2009, demande à la juridiction à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 20 août 2009 en invoquant d’une part les violences morales et psychologiques subies depuis le moment où elle a refusé de se soumettre aux nouveaux horaires de fermeture à 18 heures du secrétariat du service de gynécologie (avertissement sans fondement du 31 octobre 2007, comportement agressifs de deux médecins à son égard) et d’autre part la discrimination salariale dont elle a été victime.
Elle a sollicité en conséquence la condamnation de la société Hôpital privé d’Antony au paiement des sommes de :
— 4 076,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 16 983,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 450 euros au titre de l’augmentation de salaire accordée à ses collègues et dont elle aurait dû bénéficier depuis le mois de septembre 2007 jusqu’à la rupture de son contrat de travail outre les congés payés afférents,
— 3 750 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire,
— 48 912 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A X a sollicité la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Assedic conformes à la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, Mme A X demande à la cour de dire que son licenciement prononcé le 20 août 2009 est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son refus de reprendre son poste de travail à l’issue de ses congés annuels ne saurait revêtir un caractère fautif en raison des manquements graves et répétés de son employeur à ses propres obligations contractuelles.
Enfin Mme A X a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant annulé l’avertissement notifié le 31 octobre 2007.
La société Hôpital privé d’Antony a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant dit que Mme A X n’avait été victime d’aucun harcèlement moral et d’aucune discrimination salariale et ayant débouté cette dernière de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle fait valoir que l’attitude de Mme A X s’est modifiée à compter de sa nouvelle affectation pour une courte durée (1 heure trois jours par semaine) au sein du secrétariat du service de chirurgie thoracique justifiant des remarques et des avertissements. Elle fait observer que par suite de la dénonciation par Mme A X de faits de harcèlement moral elle a diligenté une enquête interne qui n’a pas permis d’établir la réalité de ces faits mais a mis en évidence la volonté caractérisée de cette salariée de se mettre en marge de son service. Elle rappelle que les griefs invoqués dans les deux avertissements notifiés les 11 décembre 2008 et 18 mars 2009 sont parfaitement établis et démontrent le refus opposé par Mme A X de respecter les consignes de travail. Enfin la société Hôpital privé d’Antony a précisé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis et d’ailleurs non contestés par Mme A X.
La société Hôpital privé d’Antony a formé appel incident pour voir réformer le jugement déféré ayant annulé l’avertissement notifié le 31 octobre 2007 dès lors que les griefs sont établis. Enfin elle a sollicité l’indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il convient d’abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il appartient à la juridiction de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur;
Considérant en droit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant au cas présent que Mme A X demande à titre principal à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de violences morales et psychologiques et de discriminations salariales subies postérieurement à la réorganisation du secrétariat du service de gynécologie;
Considérant qu’il est établi que Mme A X a refusé de voir modifier son temps de travail et ses heures de travail lorsque la société Hôpital privé d’Antony a procédé en septembre 2007 à une réorganisation du service;
Considérant que si la société Hôpital privé d’Antony a pu, sans encourir la critique de discrimination salariale, verser aux autres personnes affectées au sein du même service une augmentation de leur rémunération pour tenir compte des modifications affectant leurs conditions de travail – modifications que Mme A X n’entendait pas supporter – par contre cette société ne pouvait infliger à cette salariée diverses sanctions injustifiées ni soumettre celle-ci à des brimades en raison de son refus de voir modifier ses heures de travail;
Considérant qu’il convient de relever que Mme A X a reçu un avertissement dès le 31 octobre 2007, soit à peine un mois après son dernier refus (selon courrier du 25 septembre 2007) de voir augmenter son temps de présence au sein de l’hôpital; qu’il convient de constater que cette sanction est intervenue alors que Mme A X totalisait à cette date une ancienneté de plus de 25 années sans avoir fait l’objet d’aucune observation ou critique défavorable sur la qualité du travail réalisé;
Considérant par ailleurs que l’avertissement a été justement contesté par Mme A X qui a fait observer :
— que si elle avait été absente le 30 octobre 2007 entre 18 heures et 19 heures, elle n’avait pas quitté l’hôpital mais avait répondu à une convocation du gérant de l’établissement hospitalier auprès duquel elle avait souhaité d’entretenir de la détérioration de ses conditions de travail depuis la nouvelle organisation du secrétariat du service de gynécologie et avait même repris son travail à l’issue de ce rendez-vous,
— qu’il n’existait aucune preuve de l’inexécution par elle des nouvelles tâches confiées trois jours par semaine de 18 heures à 19 heures au sein du secrétariat du service de chirurgie thoracique,
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 31 octobre 2007 puisqu’il existe une totale disproportion entre la sanction prononcée et l’absence d’information par Mme A X de son absence momentanée de son poste de travail pour un motif justifié alors qu’en cause d’appel la société Hôpital privé d’Antony n’a toujours pas démontré que la salariée n’avait pas correctement effectué les tâches de frappe des comptes-rendus médicaux (les attestations établies par Mmes Dubois et Y étant trop imprécises pour justifier la réalité de manquements de la part de Mme A X );
Considérant que Mme A X a adressé à la direction des ressources humaines de la société Hôpital privé d’Antony les 22 mai 2008 et 21 juin 2008 des courriers par lesquels elle a décrit avec précision le comportement incorrect de deux médecins à son égard : les docteurs Z et Camagna;
Considérant que l’enquête réalisée par la société Hôpital privé d’Antony au cours des mois de juillet et août 2008 n’a pas permis d’établir que les griefs invoqués par ces deux médecins justifiaient de leur part un comportement agressif ou méprisant à l’égard de Mme A X alors qu’il convient de relever :
— que Mme A X a été placée pendant près de vingt années auprès du docteur Z pour prendre les rendez-vous et rédiger les comptes-rendus médicaux sans encourir de la part de ce médecin une quelconque critique sur la qualité du travail fourni avant le refus opposé par cette salariée à toute modification de ses horaires de travail,
— que les deux surcharges de rendez-vous telles qu’analysées au cours de l’enquête réalisée par les membres du comité d’entreprise si elles ont pu provoquer des critiques de la part des deux médecins n’ont pu en aucun cas justifier un comportement agressif de leur part et l’obligation imposée à Mme A X de rédiger elle-même 17 juin 2008 la lettre de reproche qui lui était directement destinée,
Considérant enfin que le nouvel avertissement notifié le 11 décembre 2008 a été à nouveau valablement contesté par Mme A X le 17 décembre suivant dès lors :
— que les griefs concernant la frappe des comptes-rendus médicaux ne sont toujours pas démontrés par les attestations établies par Mmes Dubois et Y qui n’apportent aucune précision sur les erreurs commises par la salariée (les deux seuls comptes-rendus communiqués aux débats datés des 6 novembre 2008 et du 1er décembre 2008 ne permettant nullement d’établir la mauvaise qualité du travail réalisé par Mme A X),
— que la lettre vise des retards de quelques minutes au cours d’une seule semaine et l’ouverture de l’ordinateur 15 minutes après l’heure d’arrivée, éléments insuffisants à caractériser une mauvaise exécution des tâches confiées,
— que Mme A X a fourni toute indication sur la facture non acquittée par erreur par une patiente et sur son départ de l’hôpital le 8 décembre 2008 après les nouvelles critiques formulées avec agressivité par un médecin concernant la tenue de l’agenda des rendez-vous,
Considérant qu’il résulte des éléments ci-dessus exposés que d’octobre 2007 à décembre 2008 Mme A X a été soumise à des pressions et reproches injustifiés dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées ayant gravement détérioré les relations de travail, cette dégradation des relations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hôpital privé d’Antony ; qu’ainsi le jugement déféré doit être réformé;
Considérant que sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 1 602,69 euros la société Hôpital privé d’Antony devra verser à Mme A X :
— une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3 205,38 euros outre les congés payés afférents,
— une indemnité conventionnelle de licenciement égale à la somme de 14 103,67 euros,
— une indemnité égale à la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour prenant en considération les circonstances ayant conduit à la rupture du contrat de travail,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 31 octobre 2007,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
PRONONCE au 20 août 2009 la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hôpital privé d’Antony et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Hôpital privé d’Antony à payer à Mme A X les sommes de :
- 3 205,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 320,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 103,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Hôpital privé d’Antony à Mme A X d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Assedic conformes à la présente décision,
DÉBOUTE Mme A X du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société Hôpital privé d’Antony de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société Hôpital privé d’Antony aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.
Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame C D, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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