Confirmation 25 janvier 2007
Rejet 17 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 25 janv. 2007, n° 06/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 06/00024 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 décembre 2005 |
Texte intégral
N° 53
RG 24/CIV/06
Grosse délivrée à
Me Gibeaux
le
Expédition délivrée à
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 janvier 2007
Monsieur Pierre GAUSSEN, président de chambre de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva F-G, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Y C X, né le XXX à XXX
Madame D A E épouse X, née le XXX à XXX
Appelants par requête en date du 23 Janvier 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 06/00024, par le Tribunal Civil de première instance du 7 décembre 2005 ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Madame le Haut Commissaire de la République en Polynésie française, XXX
Non comparante, assigné à la personne de Teva LAGARDE par exploit d’huissier en date du 18 avril 2006 ;
Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor, pris en la personne de M. le Trésorier Payeur Général à Papeete ;
Représenté par Me Charlie GIBEAUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2006, devant Monsieur GAUSSEN, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Mme F-G, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions des parties :
Courant 1985, 1986 et 1987 les époux Y et A X ont emprunté une somme totale largement supérieure à 130 000 000, par l’intermédiaire du notaire B Z.
Les prêts étaient constatés par des actes authentiques et devaient être remboursés, à court terme, aux porteurs de copies exécutoires.
A la suite d’une procédure de saisie-arrêt dirigée contre eux par un des porteurs de copies exécutoires, les époux X ont, le 28 février 1989, déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du chef d’exercice illégal de la profession de banquier, de faux en écriture authentique et de tentative d’extorsion de fonds.
L’instruction a mis en évidence que le notaire Z, en sus de son activité ordinaire, avait organisé un système de prêts à court terme dans lequel les titres de créances étaient fractionnés, de sorte que les emprunteurs n’avaient aucune connaissance du nom de leurs prêteurs, les uns et les autres n’ayant affaire qu’au notaire ou à ses employés.
L’instruction a été close le 21 février 1997 par une ordonnance de renvoi de B Z devant le Tribunal Correctionnel du chef d’exercice illégal d’opération de banque et de faux en écriture publique.
Le 2 juin 1998, le Tribunal Correctionnel de Paris a prononcé la relaxe de B Z.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 12 février 1999.
Cette dernière décision ayant été cassée par la Cour de Cassation le 24 mai 2000, la Cour d’Appel de Versailles, par arrêt du 14 novembre 2001, après avoir constaté que l’action publique avait été définitivement jugée par le Tribunal Correctionnel de Paris le 2 juin 1998, ayant prononcé la relaxe de B Z, a, malgré le constat par ses soins de l’existence des éléments constitutifs de délits d’exercice illégal de la profession de banquier et de faux en écriture authentique, rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les époux X motif étant tiré de l’absence de lien de causalité entre les infractions et le préjudice par eux allégué.
Parallèlement à la procédure pénale, divers porteurs de copies exécutoires ont entamé, courant 1992, une procédure de saisie immobilière sur les biens des époux X.
Les époux X ont alors demandé au Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des saisies immobilières, le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’instance pénale.
Cette demande a été rejetée par jugement du 9 septembre 1982. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Papeete le 28 janvier 1983 motif pris du défaut de remboursement des prêts constatés par des titre authentiques et de la bonne foi des porteurs de copies exécutoires.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 21 juin 1995 par la Cour de Cassation, la haute juridiction ayant relevé qu’en application de l’article 1319 alinéa 2 du code civil le sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière ne s’imposait pas puisque, au moment où la Cour d’Appel avait statué, aucune décision n’était intervenue à l’encontre du notaire instrumentaire.
Par acte en date des 5 et 7 janvier 2005, les époux X ont assigné le Haut-Commissaire de la Polynésie française et l’Agent Judiciaire du Trésor afin que, sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat français soit déclaré responsable et condamné, avec exécution provisoire, à leur verser une indemnité d’un montant de 470 000 000 FCP, outre la somme de 2 000 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande principale les époux X ont soutenu que, malgré la dénonciation des faits délictueux dès l’année 1988 et malgré l’existence de preuves accablantes, la procédure d’instruction a duré une dizaine d’années et la procédure de jugement cinq années supplémentaires ; qu’il s’agit là d’un déni de justice ou, à tout le moins, d’une violation de l’obligation de juger dans un délai raisonnable.
Par jugement rendu le 7 décembre 2005, le Tribunal de Première Instance de Papeete a :
— mis hors de cause le Haut – Commissaire de la Polynésie française,
— rejeté l’action en responsabilité intentée par les époux Y et A X contre l’Etat français, sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire,
— condamné les époux X à verser à l’Etat français la somme de 200 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ayant régulièrement interjeté appel, les époux X rappellent que leur demande a pour objet l’indemnisation de victime de la carence de l’Etat en raison d’une 'série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.'
Ils estiment que la défaillance du service de la justice n’a pas permis aux parties de bénéficier de décisions de justice dans un délai raisonnable.
Ils soutiennent que la condamnation de M. Z dans un délai raisonnable leur aurait permis de sauver leur patrimoine.
Ils exposent que leurs propriétés ont été vendues à vil prix.
Ils demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement du 7 décembre 2005.
Condamner l’Etat représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, en l’espèce M. le Trésorier Payeur de la Polynésie à payer à M. et Mme X la somme de 470 000 000 FCP, sauf, subsidiairement, à retenir une condamnation partielle par observation de ce que la cause de la responsabilité de l’Etat pour faute lourde soutenue dans la procédure a pu n’être à l’origine que d’une partie du préjudice subi.
Condamner très subsidiairement et en ce cas l’Etat au paiement, à tout le moins, d’une somme de 152 000 000 FCP.
Décerner acte des réserves des représentants quant à la réévaluation à la hausse, de leur préjudice, lequel sera estimé à la date de l’arrêt à intervenir.
Maintenir l’Etat à la cause, Mme le Haut-Commissaire représentant l’Etat et lui déclarer commun en cette qualité, l’arrêt à intervenir.
Condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 000 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
De son côté, l’Agent Judiciaire du Trésor, agissant pour le compte de l’Etat et reprenant son argumentation de première instance, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il demande notamment à la Cour de :
— rejeter la demande de dommages-intérêts des époux X, en tant qu’elle est qu’elle est relative à la responsabilité du fait du Service public de la justice, sous réserve du litige devant la juridiction administrative.
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour ce qui concerne le préjudice financier, en ce qui concerne la responsabilité des services judiciaires.
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Motifs de la décision :
Sur la présence à la cause du Haut-Commissaire de la Polynésie française :
En vertu de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 : 'toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire du Trésor Public'.
En l’espèce, l’action introduite par les époux X constitue une action en responsabilité contre l’Etat, en raison du dysfonctionnement de la justice.
Dès lors, l’action ne doit être engagée qu’à l’encontre de l’Agent Judiciaire du Trésor Public.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause le Haut-Commissaire de la Polynésie française.
Sur la responsabilité de l’Etat français :
En vertu de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, 'l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice'.
En application des règles du droit commun sur la responsabilité, celui qui invoque la responsabilité de l’Etat doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il convient de rechercher d’une part, si la faute de l’Etat est constituée et, d’autre part, s’il existe un lien de causalité.
1/ Sur l’existence d’une faute :
La faute alléguée par les époux X est le déni de justice, auquel est assimilé l’absence de jugement dans un délai raisonnable.
En effet, les époux X soutiennent qu’au regard de la simplicité du dossier d’instruction et de la culpabilité évidente du notaire Z, l’instruction n’aurait pas dû durer une dizaine d’années.
Cependant, il convient de souligner, ainsi que l’a très justement relevé le premier juge :
— que la simple durée de la procédure d’instruction ne constitue pas, en elle-même, un fait fautif,
— que l’examen des pièces versées aux débats montre que les assertions des époux X sur la culpabilité évidente du notaire Z et sur l’absence de complexité du dossier sont fausses,
— que le notaire Z a d’ailleurs, fait l’objet d’un jugement de relaxe en 1998 et qu’il a fallu attendre l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles le 14 novembre 2001, pour que, sur les intérêts civils, soit constaté l’existence des éléments constitutifs des infractions d’exercice illégal de la profession de banquier et de faux en écriture publique ;
— que la longueur de la procédure d’instruction s’explique par la complexité du dossier et la nécessité pour le juge d’instruction de consulter différents organismes compétents (conseil supérieur du notariat, commission bancaire), d’examiner de nombreuses pièces comptables, et de faire des recherches sur l’application en Polynésie française de certaines normes juridiques ;
— que la tâche du magistrat était d’autant plus difficile qu’il avait affaire à une multitude de plaignants, qu’il instruisait un dossier alors que les mis en examen et les victimes résidaient à plus de 20 000 KM de son cabinet et qu’enfin, il avait à statuer sur les nombreux incidents de procédure soulevés par les mis en examen.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le traitement réservé à la plainte des époux X ne revêt pas un caractère anormal car la longueur de la procédure d’instruction et celle du jugement qui l’a suivie, trouve sa cause non dans la négligence ou l’inaptitude du service public à remplir sa mission, mais dans la recherche minutieuse de la vérité, dans la mise en jeu de règles protectrices du droit en faveur du mis en examen et dans le libre exercice des voies de recours.
2/ Sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage :
Les époux X soutiennent qu’ils auraient sauvé leur patrimoine de la saisie immobilière si la plainte pénale avait été traitée dans un délai raisonnable.
Or, il a été démontré ci-dessus, que la faute imputée au service public n’est pas caractérisée.
Mais surtout, à supposer que cette faute existe, le dommage subi par les époux X ne trouve nullement son origine dans le traitement pénal de leur plainte contre le notaire Z.
En effet, les époux X ne contestent pas avoir emprunté et reçu, notamment, en trois versements :
— 121 200 000 FCP le 3 octobre 1985,
— 5 300 000 FCP le 29 décembre 1986,
— 13 000 000 FCP le 3 avril 1987.
Ils ne contestent pas non plus ne rien avoir remboursé de ces prêts avant les procédures de saisie.
Ainsi, d’une part, la procédure de saisie immobilière a été mise en oeuvre sur la base de créances qui étaient certaines et, d’autre part, dans le cadre de plusieurs décisions civiles, il a été répondu négativement à leur demande de sursis aux poursuites immobilières en considération de motifs de droit sans rapport avec la procédure pénale, notamment la bonne foi de tiers porteurs des copies exécutoires et le caractère certain de la défaillance des emprunteurs dans la mise en oeuvre de leur obligation de remboursement.
Enfin, la Cour d’Appel de Versailles, dans son arrêt du 14 novembre 2001, passé en force de chose jugée, a débouté les époux X de leurs prétentions au motif qu’ils avaient bien reçu les sommes empruntées et qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice découlant directement de l’infraction.
Elle a encore précisé que les préjudices financiers invoqués, sont directement liés aux aléas des procédures de saisies exécution immobilières, lesquelles résultent du non remboursement des prêts et non des conséquences ayant pu découler directement des agissement personnel de Me Z.
Dans ces conditions, l’Etat français ne peut être considéré comme responsable du préjudice invoqué par les époux X, dès lors que cette situation est le résultat d’un engagement d’emprunt volontairement contracté par eux et dès lors que la saisie de leurs biens immobiliers trouve son origine non dans un dysfonctionnement de la justice pénale, mais dans un épuisement des voies de recours offertes dans le cadre de la procédure civile, en l’absence de remboursement des prêts.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité intentée par les époux Y et A X contre l’Etat français, sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
La Cour estime équitable de confirme le jugement critiqué en ce qu’il a alloué à l’Etat français une somme de 200 000 FCP au titre des frais qu’il a engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de Papeete ;
Condamne les époux X aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2007.
Le Greffier, Le Président,
M. F-G XXX
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