Infirmation partielle 2 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 févr. 2010, n° 09/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/00331 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse, 1 décembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
02/02/2010
ARRÊT N°
N°RG: 09/00331
FG/EKM
—
AJ B-C
CONFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX
***
Statuant sur l’appel interjeté par :
Maître AJ B-C
XXX
XXX
assisté de Me Simon AG, et de M° Christian ETELIN avocats au barreau de TOULOUSE
et sur l’appel incident formé par LE MINISTERE PUBLIC
à l’encontre de la décision rendue le 2 décembre 2008 par le Conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
F. X, O. COLENO, C. BELIERES et C. FOURNIEL, conseillers
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
DEBATS
— Mme X a fait le rapport,
— M. BEC, avocat général, a été entendu
— M. AB AC a présenté ses observations
— M° AG et M° ETELIN, avocats de M° B-C qui ont eu la parole en dernier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
****
Par une décision du 2 décembre 2008 le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Toulouse, saisi par une lettre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse datée du 3 avril précédent, a retenu que Maître AJ B-C avait contrevenu aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et à celles de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 repris par l’article 3 du décret déontologique du 12 juillet 2005, et a prononcé à son encontre la peine de l’interdiction temporaire d’exercer pendant trois ans, lui faisant en outre interdiction de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et d’exercer les fonctions de bâtonnier pendant dix ans.
Maître B-C a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2009. Le ministère public a relevé appel incident le 27 janvier 2009.
Le conseil de discipline a retenu à l’encontre de maître B-C trois séries de faits:
— un manquement à ses obligations à l’égard de l’ordre des avocats caractérisé notamment par des réponses tardives ou une absence de réponses aux demandes d’explications du bâtonnier saisi de réclamations de ses clients ou de confrères et des propos déplacés à l’égard du bâtonnier, ainsi que des manquements à l’égard de confrères.
— un manquement grave aux règles professionnelles caractérisé par le recours en 2006 et 2007, dans le cadre du traitement des dossiers de demandes d’indemnisation formées par les victimes de l’explosion de l’usine AZF, à un rabatteur de clientèle, J Z, chargé de lui apporter de la clientèle et qui avait toutes possibilités pour pénétrer au cabinet se servir du matériel informatique et encaisser des chèques qui ne lui étaient pas destinés (dossier de Madame Y).
' Des manquements à la probité dans la gestion et l’appréhension des fonds clients déposés sur son compte CARPA caractérisés par la mise en place systématique d’une pratique consistant à demander l’établissement de deux chèques pour la libération des fonds, l’un des deux chèques correspondant au montant des honoraires qui lui étaient dus et n’étant remis au client bénéficiaire que contre remise de la même somme en espèces après encaissement du chèque principal, par l’utilisation d’une autorisation de prélèvement signée par un client illettré (dossier D) ou présentant une signature non conforme à celle figurant sur d’autres documents ( dossier S T) et le prélèvement d’une somme dépassant le montant de l’autorisation donnée (dossier E).
Le conseil de Maître B-C a déposé des conclusions écrites au greffe de la cour le 21 septembre 2009, qui ont été développées oralement à l’audience.
Il demande à la cour à titre principal de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours et à titre subsidiaire d’infirmer la décision du conseil de discipline sur la culpabilité et sur la peine.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer il rappelle que le 27 juin 2007 Maître B-C a été mis en examen des chefs de tentative d’escroquerie et travail clandestin par dissimulation de salarié et tentative d’escroquerie et qu’ultérieurement dans le courant de l’année 2008 il a été mis en examen des chefs d’abus de confiance, abus de faiblesse et extorsion de fonds alors que l’instance disciplinaire vise essentiellement des faits de travail dissimulé et des faits de perception d’honoraires dans des conditions irrégulières.
Il observe que la décision disciplinaire et les réquisitions du procureur général se fondent sur les premières déclarations faites par lui et par Monsieur Z devant les officiers de police judiciaire ou le juge d’instruction, faisant valoir que ces déclarations ne donnent qu’une vue partielle du dossier qui s’est enrichi de confrontations et déclarations de témoins, les mis en examen ayant eux-mêmes modifié leurs déclarations, et que la sélection par le parquet général, qui les a transmises au bâtonnier le 2 octobre 2007, des seules déclarations des mis en examen empêche un débat contradictoire réel qui impose une discussion de toutes les pièces du dossier d’instruction.
A titre subsidiaire sur le fond Maître B-C fait valoir sur tous les griefs retenus par le conseil de discilpline des moyens de défense et arguments qui seront examinés au fur et à mesure de l’examen des faits qui lui sont reprochés.
Par conclusions écrites et oralement à l’audience le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du conseil de discipline en ce que cette décision a retenu que Maître B-C avait contrevenu aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 mais demande à la cour de la réformer sur la sanction et de prononcer la radiation de Maître B-C du tableau des avocats.
Le ministère public fait valoir que si c’est à juste titre que le conseil de discipline a considéré que les agissements de Maître B-C constituaient des manquements graves aux règles déontologiques de la profession, à la probité, à l’honneur et à la délicatesse, il n’a cependant pas tiré toutes les conséquences de ses constatations, la radiation étant la seule sanction correspondant à la gravité des manquements constatés.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de sursis à statuer:
La sanction pénale et la sanction disciplinaire sont différentes par leur nature et leur objet même si elles reposent sur des faits identiques, la première ayant pour objectif la répression d’une infraction alors que la seconde réprime les comportements répréhensibles au regard des règles professionnelles.
Les procédures pénale et disciplinaire sont indépendantes l’une de l’autre, la règle selon laquelle 'le criminel tient le civil en l’état’ ne s’appliquant pas en matière disciplinaire.
Dès lors le sursis à statuer ne s’impose en matière disciplinaire que si les faits poursuivis s’identifient de façon précise et totale avec le comportement reproché à l’avocat dans l’instance disciplinaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il est essentiellement fait grief à Maître B-C dans la procédure disciplinaire d’une part d’avoir permis à Monsieur Z d’accomplir des actes de la profession d’avocat alors qu’il n’était ni avocat ni salarié du cabinet, et au mépris de l’obligation de respecter le secret professionnel, qualification ne se confondant pas avec celle de travail dissimulé, d’autre part une pratique irrégulière systématique visant à obtenir le paiement de ses honoraires en demandant l’émission de deux chèques à la CARPA, et enfin une appréhension des fonds clients au moyen d’autorisations de prélèvement dont le montant était dépassé pour l’une ( dossier E) ou dont la signature apparaissait suspecte dans les dossiers (D, ELKHADIRI) aucun des faits ci-dessus n’étant visé par la prévention retenue dans la procédure pénale.
Par ailleurs si le dossier disciplinaire ne contient que les premiers procès-verbaux d’audition de AJ B-C et J Z communiqués par le ministère public il est constant que AJ B-AK a été entendu par le membre du conseil de l’ordre chargé de procéder à l’enquête déontologique et par le rapporteur désigné par AB, J Z ayant été entendu par le conseil de discipline, qu’à l’occasion de ces auditions tant AJ B-C que J Z ont pu s’expliquer sur le contenu des premières auditions recueillies au cours de l’enquête de police et devant le juge d’instruction, toutes les pièces de la procédure disciplinaire ayant été discutées contradictoirement.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
— Sur le fond:
— Sur la présence de Monsieur Z au sein du cabinet de Maître B-C:
Sur ce point Maître B-C fait valoir que la présence d’un tiers au sein d’un cabinet n’est pas en soi contraire aux lois et aux règlements, que J Z ne s’est occupé que des membres de sa famille ou d’amis proches qui avaient demandé sa présence en qualité d’interprète en sorte que la violation du secret professionnel ne peut être retenue, que les personnes concernées n’ont pas été entendues, et qu’aucune preuve n’est susceptible de démentir ses affirmations.
Il estime que la mise à disposition de matériel informatique, à supposer que ce fait soit établi, ne constitue pas davantage un manquement.
Il ajoute que le fait pour J HAOUILI d’avoir orienté ses proches vers un cabinet d’avocats ne permet pas de le qualifier de rabatteur de clientèle comme l’a fait le conseil de discipline.
Enfin il s’explique sur la perception de fonds par J Z retenue comme preuve par le conseil de discipline, rappelant que si K Z a perçu des commissions, lui même n’en a pas été informé, et précisant les conditions dans lesquelles les sommes revenant à Mme Y ont transité sur le compte de J Z à sa demande expresse dans la mesure où elle n’avait pas de compte bancaire.
Il est constant que la procédure disciplinaire a été engagée par AB de l’ordre des avocats à la suite de la communication par le ministère public de procès-verbaux d’audition de AJ B-C et de Abselkader Z par les services de police et le juge d’instruction lors de la première comparution des deux mis en examen.
A l’occasion de ces auditions AJ B-C a expliqué avoir rencontré Monsieur Z à l’occasion d’une consultation relative à l’établissement de son dossier d’indemnisation à la suite du sinistre AZF, puis avoir pris en charge une demande d’indemnisation de l’aggravation de son préjudice, J Z lui ayant ensuite proposé de lui apporter la clientèle de sa famille et d’amis, ce qui représentait environ une centaine de personnes.
Il a indiqué avoir eu un afflux de travail à ce moment là, J Z lui ayant apporté son aide bénévolement en servant d’interprète, en remplissant des demandes types ou en faisant des photocopies et en accompagnant les clients ne parlant pas français aux expertises médicales.
Il a admis qu’J Z avait été présent trois à quatre jours par semaine pendant environ une année au cabinet et disposait d’un bureau et d’un ordinateur.
Lors de ses auditions au cours de l’enquête déontologique et par le rapporteur il est revenu partiellement sur ces déclarations en indiquant qu’au départ J Z aurait joué un simple rôle d’interprète, participant à ce titre aux rendez-vous au cabinet et faisant des photocopies pour les dossiers des membres de sa famille, puis que la situation aurait dérivé contre son gré, J Z instituant des contacts directs avec des clients auquel lui-même restait étranger.
Il a admis que la place d’J Z au sein du cabinet avait pu apparaître ambigue.
Entendu à la demande de Maître B-C par le conseil de discipline J HAOURI a indiqué, en contradiction avec ses premières déclarations devant le juge d’instruction, qu’il était souvent venu au cabinet mais seulement pour traiter les dossiers de sa famille, affirmant n’avoir perçu aucune rémunération en contrepartie de ses interventions, et précisant qu’il avait également fait des traductions pour des voisins de sa famille ou accompagné des amis au cabinet mais seulement à leur demande.
Par ailleurs au cours de l’enquête déontologique il a été procédé à l’audition de Madame L M, collaboratrice de Maître AA-B au cours de l’année 2007, qui a indiqué qu’au début de sa collaboration elle avait vu Monsieur Z qui était selon ses déclarations souvent là, venait tous les jours au cabinet où il disposait d’un coin avec une petite table et un ordinateur, où il travaillait dans des dossiers de Maître B-C.
Elle a également expliqué que J Z lui avait été présenté comme un interprète mais qu’elle le voyait comme un collaborateur.
Monsieur N O, stagiaire au sein du cabinet de Maître AA-B en 2006, a égalemnt indiqué avoir vu Monsieur Z venir travailler au cabinet. Il a indiqué qu’il voyait Monsieur Z comme quelqu’un qui avait un statut similaire à celui des stagiaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que J Z, qui n’est pas avocat et n’était pas déclaré comme employé du cabinet d’avocats, a été pendant près d’un an présent régulièrement plusieurs jours par semaine et plusieurs heures par jour dans les locaux du cabinet de Maître B-C , que compte tenu de la taille du cabinet il était donc nécessairement en contact avec la clientèle, qu’il utilisait sans contrôle un ordinateur et avait accès aux dossiers , que si il a apporté la clientèle de membres de sa famille il a admis également avoir amené au cabinet des amis et voisins de sa famille, qu’il a rempli des imprimés type participant à la constitution des dossiers, qu’il était considéré par les autres personnes présentes au cabinet comme un collaborateur de Maître AD-C, qu’enfin il a encaissé le chèque de plus de 60 000€ correspondant à l’indemnisation de Madame A, cliente de Maître B- C , sur son compte personnel chèque ayant été établi aux deux noms Z et Y par la CARPA, ce que ne pouvait ignorer Maître B-C et constituait de sa part une grave imprudence, étant observé que les attestations ou lettres émanant de Mme A produites par l’appelant ( pièces 389,390 et 392) ne sont manifestement pas écrites de la même main et que dans la lettre écrite par sa fille datée du 18 février 2009 Mme Y AL J Z 'd’ami d’enfance du bled’ alors que dans une lettre non datée elle demandait que le chèque soit émis à l’ordre de Monsieur J Z, son concubin.
En laissant se pérenniser une telle situation Maître B-C a gravement manqué aux principes essentiels de la profession tels que rappelés par l’article 1.3 du règlement intérieur national et en particulier aux obligations de prudence et de délicatesse. Par ailleurs il s’est placé volontairement dans une position ne lui permettant pas de s’assurer du respect du secret professionnel par J Z en violation de l’artcile 2.3 du même règlement.
La négligence de Maître B-C concernant la situation de J Z au sein du cabinet est par conséquent constitutive d’une faute justifiant une sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991.
— Sur la pratique ' du double chèque':
Le conseil de discipline a retenu que cette pratique avait pour seul but le paiement d’honoraires en espèces de la part de ses clients, estimant que la preuve était suffisamment rapportée d’une part par le caractère systématique de cette pratique dans les dossiers relatifs au sinistre AZF, par l’identité de la proportion entre les deux chèques dans tous les dossiers ( proportion 90%, 10%) et par les premières déclarations d’J Z qui a indiqué devant le juge d’instruction avoir encaissé les chèques correspondant aux honoraires de Maître B-C dans les dossiers BENAMAR et SAADNA et lui avoir remis les sommes en espèces.
Le conseil a également retenu que les bordereaux de remise de chèques produits par Maître B-C et portant la date de la remise et la signature du bénéficiaire ne suffisaient pas à démontrer que les chèques avaient été remis le même jour dans la mesure où la mention relative à la date de remise était écrite de la main de Maître B-C.
Sur ce point Maître B-C fait valoir qu’aucun texte n’interdit de procédé, que les demandes lui ont toujours été faite par les clients, que les chèques ont été remis le même jour, alors que le raisonnement de l’autorité de poursuite repose sur une remise différée du second chèque, que le postulat du conseil de discipline selon lequel les signataires des bordereaux de remise seraient illettrés est inexact ainsi que le démontre les attestations versées au dossier, que le conseil de discipline a considéré sans preuve que le procédé visait à lui permettre de percevoir des honoraires en espèces, s’appuyant sur les premières déclarations d’J Z selon lesquelles il lui aurait demandé d’encaisser les chèques de trois clients et de lui remettre le montant correspondant en espèces alors qu’Abelkader Z est revenu sur ses déclarations ultérieurement.
Il ajoute que l’ordre n’a reçu aucune doléance de ses clients à cet égard.
Il est constant et admis par l’appelant que dans de nombreux dossiers confiés à Maître B-C, une centaine, les règlements au profit des clients faisaient l’objet de deux chèques datés du même jour au profit du client, l’un d’un montant correspondant à environ 90% de l’indemnisation, l’autre d’un montant de 10%.
Le caractère systématique de cette pratique et la constance des proportions entre les deux chèques, à de rares exceptions près, constatés par le conseil de discipline et par la cour, permettent de juger que, contrairement à ce que soutient l’appelant, seul ce dernier a pu être à l’initiative de ce procédé même si des demandes écrites rédigées et signées par les clients sont versées aux débats.
Par ailleurs pour les mêmes raisons les explications données par Maître B-C au cours de l’enquête déontologique selon lesquelles l’émission de deux chèques lui était demandée par ses clients en difficultés soit financières, soit conjugales, dans une volonté de dissimulation du montant de l’indemnisation, n’apparaissent pas vraisemblables.
L’examen des pièces versées aux débats montre que dans de nombreux cas la demande d’établissement de deux chèques est faite sans aucune explication et que dans un cas le montant de chaque chèque n’est pas précisé (Monsieur P Q), étant observé que, comme l’a retenu le conseil de discipline, la mention de la date de remise sur les bordereaux a été portée par Maître B-C, en sorte qu’elle ne constitue pas une preuve de la simultanéité de la remise des deux chéques.
Enfin l’appelant n’a produit des attestations de ses clients certifiant n’avoir pas versé d’honoraires en espèces que dans une dizaine de dossiers seulement, attestations dont toutes les mentions ne sont pas manuscrites.
Compte tenu de ces éléments il convient de retenir que la pratique adoptée par maître B-C pour la remise des fonds à ses clients dans les dossiers dits 'AZF’ avait pour objet de lui garantir le paiement d’honoraires de résultat en l’absence de convention préalable signée par le client, une telle pratique étant contraire aux règles professionnelles et caractérisant un manquement aux obligations d’honneur de délicatesse et de probité.
— Sur les faits retenus par le conseil de discipline relatifs à l’usage d’autorisations de prélèvement:
Le conseil de discipline a retenu des manquements à la probité dans trois dossiers:
— dossier D:
Le conseil de discipline a retenu qu’une autorisation de prélèvement portant la mention manuscrite 'lu et approuvé’ avait été utilisée par Maître B-C dans ce dossier alors que Monsieur D ne sait ni lire ni écrire ainsi que cela résulte des mentions figurant sur le protocole d’accord relatif à son indemnisation.
Il résulte toutefois de l’attestation établie par R D, nièce de Monsieur D, que celle-ci a assisté son oncle en lui traduisant et rédigeant les documents pour son compte. Elle indique en particulier avoir rempli l’autorisation de prélèvement signée par lui.
— dossier S T:
Il a été reproché à l’appelant par le conseil de discipline d’avoir utilisé une autorisation de prélèvement au nom de Monsieur S T revêtue d’une signature non conforme à celle figurant sur d’autres documents.
En l’état la preuve du caractère apocryphe de la signature figurant sur l’autorisation de prélèvement n’est pas rapportée. Par ailleurs Il est versé aux débats une attestation régulière de Monsieur S T dans laquelle il confirme avoir signé l’autorisation de prélèvement.
— dossier E:
Il a été reproché à Maître B-C d’avoir utilisé une autorisation de prélèvement pour un montant de 1.136,20 € dépassant le pourcentage de 10% du montant de l’indemnisation perçue par sa cliente mentionné sur l’autorisation. Cependant il apparaît à l’examen du protocole d’accord que la somme prélevée correspond au montant des honoraires de gestion fixés par le protocole d’accord.
Maître B-C produit une attestation émanant de Mme E confirmant que la somme prélevée correspond au montant des honoraires dus à son conseil pour le traitement de son dossier et de ceux de ses trois enfants.
Aucun manquement ne sera par conséquent retenu contre Maître B-C de ce chef.
— Sur les autres manquements retenus par le conseil de discipine:
Les défauts de réponse ou les réponses tardives aux interrogations du bâtonnier de l’ordre:
Maître B -C, qui ne méconnaît avoir omis de répondre à certaines demandes du bâtonnier ou avoir répondu tardivement, soutient que ces faits, même si ils révèlent une certaine négligence, ne constituent cependant pas fautes graves envers les autorités de l’ordre.
Plusieurs dossiers ont été retenus à ce titre par le conseil de discipline:
— dossier F:
Il résulte de l’examen du dossier que Madame F a écrit au bâtonnier le 9 mars 2007 se plaignant des conditions dans lesquelles Maître B-C avait suivi son dossier et lui reprochant de refuser la transmission du dossier à son nouveau conseil, que AB a interrogé Maître B-C par lettre du 16 mars à laquelle il a été répondu par lettre du 23 mars, que Mme F ayant persisté dans sa plainte AB a de nouveau interrogé Maître B-C par lettre du 28 avril qui est restée sans réponse malgré plusieurs relances, l’appelant n’ayant répondu que le 12 octobre.
Le fait qu’il ait entre temps transmis le dossier de sa cliente à son nouveau conseil et qu’il produise une attestation de Madame F dans laquelle elle déclare n’avoir rien à lui reprocher ne saurait occulter sa désinvolture à l’égard du bâtonnier.
— dossier V:
Il résulte de l’examen des pièces produites que par une lettre datée du 27 avril 2007 Monsieur U V s’est plaint auprès du bâtonnier dans conditions dans lesquelles Maître B-C avait assuré la défense de sa fille devant le juge d’instruction et le juge des libertés et l’avait reçu, que Maître B-C n’a répondu que le1er août 2007 après avoir reçu trois relances.
— Plainte de Maître AE-AF pour la contrefaçon de son site INTERNET:
Il est constant qu’interrogé le 5 octobre 2007par AB sur le bien fondé de la plainte de Maître AE-AF qui faisait état d’une contrefaçon de son site INTERNET par Maître B-C et Maître AA-B, Maître B-C n’a répondu qu’après plusieurs relances et avec retard sans pouvoir justifier sérieusement ce retard par la nécessité de faire modifier son site par un professionnel.
— Dossier LEONARD:
Interrogé par AB le 3 novembre 2006 sur le contenu d’une correspondance d’un confrère, Maître AG-AH qui lui faisait grief d’avoir plagié ses conclusions devant la cour dans des dossiers relatifs à l’indemnisation des victimes du sinistre AZF, Maître B-AI s’est ne s’est expliqué que le 15 décembre après avoir reçu deux lettres de relance.
— dossier HEZZI:
Il résulte des pièces produites que le 25 avril 2006 Maître B-C a écrit au bâtonnier pour se plaindre du comportement d’un expert à l’occasion de l’examen médical pratiqué sur l’un de ses clients, l’expert, auquel il avait précédemment écrit pour lui demander de revoir son appréciation du préjudice d’un autre client, lui ayant refusé l’accès à son bureau et ayant levé le poing sur lui, le coup ne l’ayant pas atteint grâce à l’intervention du Docteur W B.
AB a répondu à Maître B-C le 15 mai 2006 en lui demandant si il pouvait communiquer le contenu de sa plainte à l’expert. Maître B-C n’a jamais répondu à cette demande pourtant réitérée les 7 et 28 juin, ce défaut de réponse caractérisant un comportement désinvolte à l’égard du bâtonnier.
L’attestation versée aux débats par l’appelant, qui émane de son père, le docteur W B, n’est pas de nature à modifier cette appréciation.
En l’état des pièces produites et de la relation de faits qui sont anciens il n’y a pas lieu de retenir d’autres manquements à la charge de l’appelant au titre de ce dossier.
— dossier SCI LAUKAEL:
Maître B-C était le gérant de la S.C.I. LAUKAEL, propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le cabinet d’avocats. Il est établi qu’il n’avait pas informé l’ordre de cet état de fait en contravention avec les dispositions de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991.
Interrogé par AB il s’est expliqué et a régularisé sa situation. Au vu des délais dans lesquels les réponses ont été apportées et du contenu de celles-ci il n’y a pas lieu de retenir de manquement aux obligations envers l’ordre de ce chef.
— dossier concernant les rapports de Maître B-C avec son épouse:
Il est constant que saisi le 11 janvier 2008 par Maître AA B qui accusait son mari et confrère de divers actes nuisant à l’exercice de sa profession, AB a interrogé Maître B- C par lettre du 21 janvier 2008 à laquelle il a été répondu dès le 22 janvier.
Dans sa réponse Maître B-C contestait les accusations portées contre lui et accusait Maître AA-B de subornation de témoins et de tentative de subornation de témoins sans apporter aucune preuve.
Dans une correspondance datée du 24 janvier AB a invité les deux avocats à retirer leurs affirmations, a proposé d’intervenir comme médiateur pour la séparation professionnelle et invité les époux B à régler leur litige personnel en trouvant une solution auprès de leurs avocats.
Aucune réponse n’a été apportée à cette dernière correspondance, ce qui caractérise encore un comportement désinvolte à l’égard de l’ordre des avocats. Par ailleurs les accusations portées sans preuve par Maître B-C constituent un manquement à ses obligations professionnelles et en particulier aux obligations, de prudence, de modération et de délicatesse.
— dossier G:
L’examen des pièces produites démontre que AB, saisi par Madame G, qui se plaignait du défaut de diligence de Maître B-C, à qui elle avait demandé d’étudier un dossier, a interrogé celui-ci le 22 octobre 2007, que sa lettre étant demeurée sans réponse il lui a adressé deux relances les 22 octobre et 7 novembre avant de finalement le convoquer pour entendre ses explications.
Il s’ensuit que Maître B-C a manqué à ses obligations envers l’ordre en ne répondant pas aux demandes du bâtonnier.
Le défaut de réponse aux demandes du bâtonnier ou les réponses tardives après plusieurs relances constituent, en raison de leur réitération, des manquements aux obligations de l’avocat à l’égard de l’ordre.
— Autres manquements à l’égard de l’ordre:
— dossier H:
Dans l’acte saisissant le conseil de discipline AB indiquait qu’il avait reçu fin 2005 des doléances de Monsieur H qui exposait que Maître B-C, bien que désigné au titre de la commission d’office, lui avait adressé une lettre de mise en demeure avec menace de saisir un huissier pour obtenir le paiement d’une facture d’honoraires.
A l’occasion des échanges de correspondances avec AB Maître B-C, qui a finalement demandé et obtenu l’aide juridictionnelle pour son client, a notamment écrit:
' Les éléments précités m’amènent à croire….. qu’il existerait au sein de notre barreau, des préférences et maladresses accordées à certains avocats selon leur ancienneté, leur clientèle ou d’autres critères’ propos jugés déplacés par le conseil de discipline.
Les termes utilisés par Maître B -C ne seront pas retenus à sa charge dans la mesure où ils restent mesurés, notamment en raison de l’emploi du conditionnel s’agissant d’un jugement de valeur sur le fonctionnement du barreau de Toulouse, AB n’étant pas directement mis en cause. Ils ne dépassent donc pas les limites admissibles de la liberté d’expression.
En revanche doit être retenu comme un manquement aux obligations de dignité et de délicatesse le caractère menaçant de la lettre adressée à Monsieur H alors qu’un litige l’opposait à celui-ci sur les honoraires demandés et qu’il lui appartenait de le résoudre par les voies légales.
— Dossier SASSI:
Ce dossier visé par l’acte de poursuite et dans lequel il est reproché à Maître B-C d’avoir mis en cause le défaut de diligence d’une consoeur à laquelle il avait succédé pour lui remettre la décision d’aide juridictionnelle, en sorte que le montant de l’indemnité d’aide juridictionnelle ne pouvait être ni payé ni partagé, n’a pas été examiné par le conseil de discipline qui ne l’a donc pas retenu.
En l’état des correspondances échangées entre AB, Maître I et Maître B-C la position prise par Maître B-C dans ce dossier n’apparaît pas constitutive d’un manquement à ses obligations ou à la confraternité.
Il résulte de ce qui précède que sont caractérisés à l’encontre de Maître B-C des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles tant dans ses relations avec l’ordre que dans la gestion de son cabinet.
Cependant la peine de l’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant trois ans prononcée par le conseil de l’ordre correspond à une juste sanction de ces manquements et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’aggravation du ministère public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision rendue par le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel le 2 décembre 2008 sur la déclaration de culpabilité sauf en ce qui concerne les faits suivants:
— utilisation frauduleuse d’autorisations de prélèvement dans les dossiers D, E et S T,
— défaut de réponse au bâtonnier concernant sa qualité de gérant de la S.C.I. LAUKAEL,
— propos déplacés à l’encontre du bâtonnier.
Confirme la décision sur les peines prononcées.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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