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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 févr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 245 rendu le 05 février 2009
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Lille (cabinet de Monsieur X), information n°JIRSAC/05/7
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN ACCUSATION :
E H
Né le XXX à XXX
Chauffeur-Livreur,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
Accusé de : tentative de vol avec arme commis en bande organisée avec usage ou menace d’une arme, tentatives d’homicide volontaire concomitant ou lié à un autre crime ou délit, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, violences avec arme et destruction aggravée d’un bien.
Détenu à la maison d’arrêt de Lille-Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt à durée déterminée du 2 mai 2006, mandat de dépôt du 5 mai 2006, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 25 avril 2007 à compter du 2 mai 2007, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 22 octobre 2007 à compter du 2 novembre 2007, ordonnance de mise en accusation du 5 février 2008,
Ayant pour avocat Maître D Emmanuel, avocat au barreau de Lille,
PARTIES CIVILES :
I J,
K L,
XXX
M N épouse Y,
XXX
non présents
sans avocat
O P,
non présente
Ayant pour avocat Me LESTOILLE, XXX
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur C, Président de la chambre de l’instruction,
— Madame Z, Monsieur A, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame B, greffier,
En présence de Madame PRESTAUX, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame B.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge d’instruction en date du 5 février 2008 prononçant la mise en accusation et le renvoi de E H devant la cour d’assises du Nord, notifiée le même jour à son conseil et le 6 février 2008 à l’intéressé,
Vu l’article 181 du Code de procédure pénale et 208 de la loi du 9 mars 2004,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 12 janvier 2009, tendant à la prolongation de la détention de l’intéressé à compter du 19 février 2009 à 0 heure,
Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 8 janvier 2009, pour notification à E H à la maison d’arrêt, aux parties civiles et aux avocats des parties, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à E H le 9 janvier 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 5 février 2009,
Ont été entendus :
— Monsieur C, en son rapport,
— Le ministère public en ses réquisitions,
— Maître D, conseil d’E H, en ses observations,
— E H, comparant, en ses explications et son conseil ayant eu la parole les derniers,
V. DÉCISION
Le 15 septembre 2005, vers 7 heures 25, un fourgon de transports de fonds de la société à l’enseigne 'Securitas', transportant la somme de 671 000 euros quittait le centre-fort situé dans Villeneuve d’Ascq avec à son bord trois convoyeurs de fonds, P Q, chauffeur, R S, garde, et P O, chef de bord.
A 7 heures 30, le fourgon s’arrêtait au carrefour des boulevards de l’Ouest et de Mons derrière un véhicule automobile de marque Citroën, de type Saxo, appartenant à N M épouse Y, qui venait d’être dépassée par un premier véhicule de marque B.M. W., arrêté au niveau d’un feu de signalisation lumineux rouge. Une seconde voiture de marque B.M. W., venait percuter l’arrière du fourgon, poussant celui-ci contre le véhicule Citroën, tandis que la première poussait lors de son recul la Citroën afin d’immobiliser le fourgon des convoyeurs de fonds. Deux personnes encagoulées, sortaient aussitôt de la première B.M. W. et tiraient au moyen d’armes à feu sur le fourgon.
En dépit des tirs et des injonctions des malfaiteurs ordonnant l’ouverture des portes du camion, le chef de bord enjoignait à son chauffeur de reprendre sa progression. Il apercevait alors un premier malfaiteur, partiellement dissimulé, qui le menaçait au moyen d’un fusil d’assaut de type Kalachnikov. P O faisait usage de son arme de poing à quatre reprises, puis d’un fusil à pompe, tandis que le chauffeur parvenait à se dégager et s’enfuir malgré les tirs répétés déclenchés par les malfaiteurs dans leur direction, notamment à hauteur de la vitre qui s’étoilait. Au cours de la manoeuvre, T O tirait également en direction d’un second malfaiteur positionné sur un terre-plein situé à proximité du fourgon.
A l’issue de la fusillade, N M épouse Y, sortant de son véhicule, constatait l’arrivée d’un troisième véhicule de couleur noire dans lequel se trouvaient déjà cinq individus et à bord duquel les malfaiteurs s’enfuyaient après avoir mis le feu aux deux B.M. W. utilisées lors de l’attaque. Il ressortait des constatations qu’au moins un des malfaiteurs avait été blessé au bras gauche.
Une diffusion régionale était effectuée auprès de l’ensemble des services de police, des unités de gendarmerie, de la direction interrégionale de police judiciaire (D.I.P.J.) de Lille et du commissariat commun de police-douane (C.C.P.D.) de Tournai (Belgique) afin que fût signalée l’hospitalisation de toute personne, victime d’une blessure par balle.
Les investigations effectuées sur les lieux amenaient la saisie de dix sept étuis de calibre 7,62, d’un bidon d’huile ayant contenu de l’essence, d’une pièce en matière plastique provenant d’un téléphone cellulaire de marque Motorola sur laquelle était collée un cheveu.
Des traces de sang étaient également relevées et analysées. L’empreinte génétique ne correspondait cependant à aucune personne enregistrée au fichier national automatisé des empreintes génétiques (F.N.A.E.G.).
L’examen des épaves des B.M. W. calcinées révélait que la première, immatriculée 8284 TC 62, avait été dérobée dans Armentières dans la nuit du 13 septembre au préjudice de N U tandis que la seconde, immatriculée 45 SK 59, avait été volée dans Cysoing au préjudice d’J I.
Dix-sept impacts, dont seize semblaient provenir de la même arme, étaient relevés sur la carrosserie du fourgon blindé notamment au niveau des portes et du pare-brise.
Plusieurs témoins étaient entendus. Deux personnes avaient ainsi remarqué, avant la fusillade, le déplacement de plusieurs véhicules automobiles, dont une B.M. W. de couleur grise dont l’immatriculation comportait la lettre 'C’ suivie de '62" et dont l’un des passagers, de type maghrébin, dissimulait son visage derrière ses mains gantées. A proximité de l’endroit où était stationné l’un de ces véhicules, les enquêteurs saisissaient deux gobelets souillés de café ainsi qu’un emballage ayant contenu du jus d’orange.
Témoin de la fusillade, R V décrivait l’un des occupants de la B.M. W. immatriculé 45 SK 59, aperçu à visage découvert avant les premiers tirs, comme étant un homme de type maghrébin âgé d’une quarantaine d’années et porteur d’une moustache fournie.
AW-AX AY avait noté quant à lui que l’un des occupants du second véhicule automobile, sorti pour menacer les convoyeurs de fonds, était de corpulence athlétique et mesurait environ un mètre quatre vingt dix, corroborant ainsi la description faite par P O.
Plusieurs personnes avaient vu, après la fusillade, les agresseurs s’enfuir au moyen d’une voiture de marque Audi, laquelle était vu circulant rapidement sur l’autoroute A8 en direction de Bruxelles (Belgique). L’immatriculation relevée semblait être 555 ABE 59. Les recherches démontraient que cette immatriculation était fausse et correspondait, en réalité, à celle d’un véhicule automobile de marque Opel dérobé le 8 juillet 2005 et retrouvé le 20 septembre 2005, dépourvu de plaques, après son abandon sur un parking de la commune de Cysoing.
Chaque témoin faisait état d’un groupe composé de cinq à six membres, armés, encagoulés et vêtus de noir.
Le 22 septembre 2005, une information était ouverte auprès de la juridiction interrégionale spécialisée du tribunal de grande instance de Lille contre personne non dénommée des chefs de vols en bande organisée, tentative de vol avec arme commis en bande organisée et avec l’aide ou la menace d’armes, de tentatives d’homicides volontaires concomitant ou lié à un autre crime ou délit et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille étaient, entre-temps, informés par leurs homologues belges que l’attaque du fourgon de transports de fonds commis le 15 septembre 2005 à Villeneuve d’Ascq s’inscrivait probablement dans une suite de faits identiques commis au cours de la même période en Belgique et au Pays-Bas aux dépens de convoyeurs de fonds. Il apparaissait, par ailleurs, que des individus, connus en Belgique pour exercer dans ce domaine d’activité criminelle, étaient en liberté.
Par le biais des banques de données de l’institut national de criminalité et criminalistique de Bruxelles, l’examen du génotype extrait à partir du sang retrouvé sur les lieux du vol avec armes à Villeneuve d’Ascq permettait de confondre H E. Son génotype était également relevé sur le bidon d’huile saisi. Ce premier rapprochement était confirmé par une suite d’expertises contradictoires diligentées postérieurement à son arrestation. De manière unanime, les conclusions de celles-ci établissaient l’identité du profil génétique de H E et de celui déterminé à partir des prélèvements réalisés par les enquêteurs sur les lieux de l’attaque des convoyeurs de fonds.
Un rapprochement était parallèlement effectué entre ce dernier et des membres d’une équipe de malfaiteurs franco-belge, au sein de laquelle figurait AD AE, à qui était reprochée notamment l’attaque d’un fourgon de la société à l’enseigne 'Brink’s', dont le convoyeur avait été tué à Lesquin le 27 décembre 1995. Cette équipe avait été démantelée après une tentative de vol à main armée commise à Montpellier au cours de l’année 1997. Parmi les personnes interpellées à cette époque apparaissait W AA qui entretenait des relations avec H E, tous deux domiciliés à Ixelles en Belgique et connus pour leur lien avec le grand banditisme bruxellois.
Dans le cadre d’une information ouverte en Belgique concernant H E, il apparaissait que W AA avait été contrôlé en compagnie de AB AC, également domicilié à Ixelles et défavorablement connu des autorités locales.
Quant à AD AE, il apparaissait qu’il était incarcéré depuis le 23 septembre 2005, soit huit jours après les faits visés par la présente procédure, et qu’une interruption des attaques de fourgons de transports de fonds avait été observée depuis son arrestation.
Les interceptions des communications émises par voie téléphonique permettaient d’établir les liens étroits entre H E et les autres membres du groupe AE.
Parallèlement, un renseignement émanant d’une personne souhaitant conserver l’anonymat, communiqué aux enquêteurs français faisait état de ce qu’une jeune femme, prénommée F, demeurant à Marcq-en-Baroeul et travaillant comme serveuse dans cette commune, avait hébergé à son domicile un des malfaiteurs blessés par balle, où un médecin roubaisien, identifié par la suite comme étant AF AG, l’avait soigné.
Il était également précisé que l’intéressée utilisait un téléphone cellulaire dont le numéro était communiqué (06 65 70 64 95) et qu’elle pouvait être en relation avec l’un des malfaiteurs circulant à bord d’un véhicule de marque B.M. W. de type cabriolet. Les vérifications effectuées permettaient d’attribuer la ligne à F AH, domiciliée XXX à Marcq en Baroeul. Les surveillances physiques révélaient également qu’F AH était en relation avec AI SALHI avec lequel elle était entrée, à plusieurs reprises, en contact au cours de la journée du 15 septembre 2005. Exerçant la profession d’ambulancier, celui-ci apparaissait en outre avoir appelé le même jour le médecin AN AG.
Le 14 mars 2006, une opération franco-belge était organisée permettant l’arrestation de huit personnes en Belgique et de cinq en France, toutes appartenant à l’entourage de AD AE.
Les perquisitions opérées et les interrogatoires menés en Belgique n’apportaient aucun élément nouveau, sauf pour ce qui concerne la confirmation de la similitude entre le profil génétique de H E et celui décelé à partir du prélèvement réalisé sur les lieux de la fusillade à Villeneuve d’Ascq.
AI AJ et F AH, interpellés, reconnaissaient leur implication dans l’affaire.
AI AJ expliquait ainsi qu’AK AL, également blessé, s’être d’abord réfugié chez sa concubine, F AM à Lys-les-Lannoy avant qu’une cache ne lui fût aménagée à Roubaix. Il précisait qu’il avait alors alerté le docteur AN AG, lequel avait opéré le blessé. Le médecin avait ensuite établi une ordonnance de complaisance au nom de H AO AT, beau-frère du blessé, lequel, avec son accord, avait été entaillé par le médecin pour faire correspondre la médication prescrite avec les lésions subies par AK AL.
F AH mettait en cause AI AJ en le désignant comme étant susceptible d’avoir servi de chauffeur à l’occasion de la fusillade de Villeneuve d’Ascq.
La perquisition opérée au domicile utilisé par AI AJ permettait de relever des traces de sang délavées, de saisir, outre 2,3 kilogrammes de résine de cannabis, des coupures de presse relatives à l’attaque du fourgon commis le 15 septembre 2005 ainsi qu’un fusil de chasse, cinq munitions pour arme d’épaule de 1re catégorie compatibles avec l’arme utilisée à Villeneuve d’Ascq et de faux documents administratifs lituaniens sur lesquels était apposée la photographie d’AI AJ.
Les recherches effectuées en Belgique révélaient que H E possédait un important patrimoine immobilier et qu’il entretenait des relations avec plusieurs criminels, belges ou français, soupçonnés de s’être durablement associés pour la commission de vols sous la menace, notamment, d’armes de guerre.
Interpellé en Belgique, H E était remis aux autorités judiciaires françaises en exécution d’un mandat d’arrêt européen et mis en examen le 2 mai 2006 du chef de vols en bande organisée, tentative de vol avec arme en bande organisée, tentative d’homicide volontaire, crime concomitant ou lié à un autre crime ou délit et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Il contestait être impliqué dans les faits, sans pouvoir expliquer la présence de ses empreintes génétiques sur les lieux des crimes, et rejetait également les conclusions des expertises médicales successives de ses blessures qui, de manière concordante, décrivaient pourtant l’existence de cicatrices incompatibles avec ses déclarations.
En effet, alors qu’un premier examen médical effectué lors de son arrestation en Belgique, le 14 mars 2006, constatait l’existence de plusieurs formations cicatricielles dont H E affirmait qu’elles étaient la conséquence de brûlures de cigarettes occasionnées lors d’un voyage en Turquie au mois de mars 2005, l’expert concluait que les lésions constatées au niveau de 'la face externe de l’épaule droite et celles situées en région para-axillaire droite’ ne pouvaient toutefois correspondre à la description faite par la personne mise en examen des circonstances de ses blessures.
Les dénégations répétées de H E motivaient ainsi une seconde expertise médicale. Cependant toute constatation précise devait s’avérer impossible puisque, préalablement à son examen le 31 octobre 2006, celui-ci se brûlait accidentellement en renversant sur son épaule droite l’huile contenue dans un réchaud.
L’expert concluait en indiquant qu’en tout état de cause la seule lecture des constatations réalisées lors du premier examen révélait l’existence de cicatrices dont l’importance était supérieure à celle habituellement générée par l’incandescence de cigarettes.
En dépit des conclusions de ces expertises scientifiques H E persistait dans ses dénégations. Néanmoins, les investigations diligentées par le magistrat instructeur apportaient la preuve du caractère mensonger de ses déclarations. Ainsi, alors que de manière constante, H E se contentait de justifier l’existence de ses cicatrices par l’effet de brûlures de cigarettes subies à l’occasion d’un voyage en Turquie au mois de mars 2005, l’audition de ses proches en Belgique permettait d’établir qu’il avait été blessé par balle le 15 septembre 2005.
En effet, si les investigations démontraient qu’il avait effectué un déplacement en Turquie au cours du mois de mars 2005, les auditions de sa concubine, AU AO AP, révélaient néanmoins la réalité de son implication dans les crimes pour lesquels il avait été mis en examen.
En effet, rappelant l’endettement de son concubin à hauteur de 31 000 euros à la suite d’investissements immobiliers, AU AO AP indiquait que H E s’était présenté à son domicile le 15 septembre 2005 aux environs de 9 heures, inhabituellement démuni de ses documents d’identité et de tout téléphone cellulaire. Elle déclarait avoir remarqué qu’il était blessé au niveau, selon elle, de la nuque. Interrogeant son concubin, ce dernier lui avait alors confié avoir été blessé par balle à l’occasion d’une altercation dans un bar bruxellois aux environs de 5 heures. Devant elle, H E avait ensuite appelé leur beau-frère et médecin, AQ AR, en prétextant avoir reçu un coup de couteau. Sur ses indications, son concubin s’était alors rendu chez un chirurgien, AV AO AS, afin d’y être soigné.
Or, si AQ AR ne gardait pas de souvenir précis des circonstances de l’appel de H E, les déclarations d’AV AO AS corroborait le témoignage de AU AO AP. Il reconnaissait formellement H E, sur la présentation de photographies, comme étant le patient qui lui avait été adressé par AQ AR. AV AO AS déclarait avoir constaté lors de son examen l’existence de blessures causées par l’usage d’arme à feu. Devant le refus de H E de satisfaire à des examens complémentaires, le chirurgien se souvenait l’avoir traité localement avant de lui remettre une ordonnance afin d’obtenir la délivrance de médicaments contre la douleur.
Dès lors, tandis que la réalité des soins prodigués à H E était confirmée par la saisie de deux ordonnances établies au nom de AU AO AP et utilisées le 15 septembre 2005 dans une pharmacie bruxelloise, la saisie du dossier médical de la personne mise en examen au cabinet du docteur AV AO AS donnait lieu à son expertise. Déposées le 12 mai 2007, les conclusions de celle-ci révélaient sans ambiguïté que, le 15 septembre 2005, H E avait été soigné des suites d’un 'traumatisme cervical par arme à feu, sans alarme pour les paramètres vitaux'.
Le 5 février 2008, H E a été mis en accusation devant la cour d’assises du Nord des chefs de tentative de vols en bande organisée et avec l’usage et la menace d’une arme, tentatives d’homicides volontaires, violences volontaires avec usage ou la menace d’une arme, destruction d’un bien mobilier par l’effet d’une substance explosive, et d’association de malfaiteurs.
La procédure doit être examinée par la cour d’assises du Nord à compter du 18 juin 2009.
* * *
H E est né le XXX à Ixelles (Belgique). Il est célibataire. Il n’exerçait aucune activité professionnelle régulière.
L’expert psychiatre indique qu’il est difficile de se prononcer sur l’évolution ultérieure de H E en raison de la réticence et du mutisme qu’il a manifesté au cours de leur entretien. Il conclut que 'le manque de capacité d’auto-critique, ou plus exactement l’absence d’autocritique ou de capacité d’introspection, serait un facteur de mauvais pronostic'.
L’extrait du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. Toutefois, il résulte des informations communiquées par les autorités judiciaires belges que celui-ci avait été condamné le 11 juin 1999 par le tribunal de police d’Ixelles au paiement d’amendes des chefs de défaut d’assurance et de non respect d’utilisation d’un permis provisoire et le 10 mai 2000 par le tribunal correctionnel d’Eupen à la peine de cinq années d’emprisonnement dont un tiers assorti du sursis des chefs de vols avec violences, de rébellion avec arme, de menaces et d’association de malfaiteurs.
* * *
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’information des charges suffisantes laissant présumer la participation de H E aux faits ci-dessus décrits, de nature criminelle et punis d’une peine de réclusion criminelle ;
Attendu que H E, détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises doit comparaître devant cette juridiction à compter du 18 juin 2009 ;
Qu’en outre, le casier judiciaire de l’accusé mentionne deux condamnations dont une pour des chefs de vols avec violences, de rébellion avec arme, de menaces et d’association de malfaiteurs ; que l’information a démontré sa connaissance du 'milieu’ du banditisme avec lequel il est susceptible de renouer, alors même que l’expert psychiatre indique qu’il est difficile de se prononcer sur l’évolution ultérieure de H E en raison de la réticence et du mutisme qu’il a manifesté au cours de leur entretien, et qu’il conclut que 'le manque de capacité d’auto-critique, ou plus exactement l’absence d’autocritique ou de capacité d’introspection, serait un facteur de mauvais pronostic’ ; que dès lors au regard tant de sa personnalité que de ses antécédents judiciaires, il convient d’empêcher le renouvellement de l’infraction ;
Qu’enfin, si l’accusé justifie d’un domicile chez un ami de son père à G, et indique bénéficier de revenus locatifs, force est de constater, sur ce second point, qu’il ne présente aucun document le démontrant ; que s’agissant d’un ressortissant se disant belge et célibataire, les garanties de représentation présentées sont insuffisantes au regard de la lourde peine de réclusion criminelle encourue ; que dès lors H E pourrait être tenté de fuir afin d’échapper à ses responsabilités, aussi convient-il de garantir le maintien de l’accusé à la disposition de la justice ;
Attendu qu’en raison du grand nombre de procédures pendantes devant la cour d’assises du Nord et de l’exercice, par un co-accusé, d’une voie de recours contre l’ordonnance de mise en accusation, l’examen de la procédure concernant H E n’a pu avoir lieu dans le délai fixé à l’article 181 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient en conséquence, à titre exceptionnel, d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de H E pour une durée de six mois à compter du 19 février 2009 à 0 heure ;
Vu l’articles 181 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
Ordonne, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de H E pour une durée de six mois à compter du 19 février 2009 à 0 heure,
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier
Le Greffier, Le Président,
V.B G.C
Dixième et dernière page (V.M)
audience du 05 février 2009
2009/00028
aff. : E H
JIRSAC/05/7
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