Confirmation 11 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11 mai 2009, n° 08/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 08/02703 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 16 septembre 2008 |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 mai 2009
R.G : 08/02703
S.C.P. A – B – X
c/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
YM
Formule exécutoire :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 MAI 2009
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 Septembre 2008 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.C.P. A – B – X, mandataires judiciaires, Me Y X agissant en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société AIR TURQUOISE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX avoués à la Cour,
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport
Madame SOUCIET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2009,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2009 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La S.A.S. Air Turquoise, qui exploitait une activité de transport aérien et de fret de marchandises, a ouvert un compte titre n° 9928037 8 262 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (ci-après le Crédit Agricole).
Par acte sous seing privé du 8 juin 2005, ce compte a été affecté d’un gage au bénéfice du Crédit Agricole en contre-garantie de l’engagement de caution solidaire souscrit par ce dernier au profit de la société Contact Air Flugdienst GmbH & Co à hauteur de 390.000 euros.
En application des articles L. 431-4 et suivants anciens du code monétaire et financier, ce gage de compte d’instruments financiers a fait l’objet d’une déclaration émise par la S.A.S. Air Turquoise au Crédit Agricole.
Par jugement du 19 juillet 2006, le Tribunal de commerce de Reims a placé la S.A.S. Air Turquoise en liquidation judiciaire et désigné la SCP A B X, prise en la personne de Me Y X en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 20 septembre 2007, la SCP A B X, ès qualités, a sollicité l’autorisation du juge-commissaire de procéder à la vente de gré à gré du compte titre n° 9928037 8 262.
Par ordonnance du 14 novembre 2007, le juge-commissaire a fait droit à cette demande en précisant que la réalisation surviendrait par l’intervention du Crédit Agricole dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance.
Elle prévoyait également que les fonds seraient versés aux fins de consignation à la Caisse des Dépôts et des Consignations entre les mains du mandataire liquidateur dans l’attente de l’admission de la créance de la banque. Cette admission a eu lieu le 9 janvier 2008 à titre privilégié pour un montant de 390.000 euros.
La vente a été effectuée pour un montant de 140.394,82 euros que le Crédit Agricole a transmis à Me X par chèque du 22 janvier 2008.
Par requête du 24 janvier 2008, la SCP A B X, ès qualités, a saisi le juge-commissaire, sur le fondement des articles L. 643-2 et L. 643-3 du code de commerce, afin d’être autorisée à effectuer le règlement à titre provisionnel au profit du Crédit Agricole d’une somme de 92.394,82 euros correspondant au produit de la vente des instruments financiers, imputé des frais de justice représentant un montant total de 48.000 euros.
Par ordonnance du 5 février 2008, le juge-commissaire a accordé cette autorisation.
Le Crédit Agricole a formé opposition à cette ordonnance et par jugement rendu le 16 septembre 2008, le Tribunal de commerce de Reims a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée contre l’ordonnance du 5 février 2008 ;
— ordonné le règlement à titre provisionnel de la créance gagiste du Crédit Agricole à hauteur de 140.394,82 euros ;
— débouté la SCP A B X, ès qualités, de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire et condamné la SCP A B X, ès qualités, aux dépens.
La SCP A B X, ès qualités, a relevé appel de ce jugement 10 octobre 2008.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2008, la SCP A B X, ès qualités, poursuit l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— dire que par la remise des fonds provenant de la vente des instruments financiers, objet du gage, le Crédit Agricole a renoncé purement et simplement à son droit de rétention ;
— en conséquence, dire mal fondée l’opposition formée contre l’ordonnance du juge-commissaire du 5 février 2008 ;
— subsidiairement, dire qu’il sera alloué au mandataire liquidateur, sur le prix de vente des instruments financiers, la somme de 4.200,84 euros représentant le droit proportionnel prévu par les dispositions de l’article R. 663-29 du code de commerce au titre de la réalisation d’actifs mobiliers incorporels ;
— condamner le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2009, le Crédit Agricole poursuit la confirmation du jugement déféré, le débouté des prétentions plus amples ou contraires de la SCP A B X, ès qualités, et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement déféré, la SCP A B X, ès qualités, ne conteste pas qu’en application de l’article L. 431-4 IV ancien du code monétaire et financier, le créancier gagiste bénéficie d’un droit de rétention sur les instruments financiers et qu’en vertu de l’article L. 642-25 du code de commerce, en cas de cession desdits instruments, le droit de rétention est de plein droit reporté sur les prix de cession, mais soutient que le droit de rétention a disparu ; que l’appelante fait valoir à cette fin, au visa de l’article 2286 du code civil, que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire et que le Crédit Agricole, qui a procédé à la vente des instruments financiers, s’est ensuite volontairement dessaisi du prix de vente entre les mains du liquidateur ; qu’elle soutient qu’il a renoncé ou qu’il a, en tout cas, perdu son droit de rétention et conclut qu’en se dessaisissant du prix de vente, le Crédit Agricole n’a conservé que son droit de préférence et qu’il subit le concours avec les créanciers invoquant également un droit de préférence ; que la SCP A B X, ès qualités, sollicite en conséquence l’application de l’article L. 641-13 du code de commerce en vertu duquel les créances garanties par le privilège des fais de justice priment celles garanties par des sûretés mobilières spéciales ;
Mais attendu que le droit de rétention sur les instruments financiers conféré au créancier gagiste par l’ancien article L. 431-4 IV du code monétaire et financier permet à son titulaire d’échapper à la loi du concours et prime tous les autres créanciers ;
Qu’en outre, en application de l’article L. 642-25 du code de commerce, en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la SCP A B X, ès qualités, il n’y a pas eu de dessaisissement volontaire de la part de la banque car la vente a été ordonnée par le juge-commissaire le 14 novembre 2007 à la suite d’une requête déposée par le liquidateur et que le fait que le Crédit Agricole ait obtempéré à l’ordonnance sans formuler de protestation ni de réserve ne saurait être analysé comme une renonciation à son droit de rétention ;
Qu’en toute hypothèse, le Crédit Agricole fait justement valoir que le droit de rétention sur les instruments financiers ne résulte pas de la possession matérielle de la chose, mais d’une disposition légale, de sorte qu’il n’est pas soumis à l’exigence du maintien de la possession de la chose qui en est l’objet et que le dessaisissement, même volontaire, du compte titre faisant l’objet du droit de rétention ne peut entraîner la perte de ce droit ;
Attendu que la SCP A B X, ès qualités, ne peut pas prétendre à titre subsidiaire à l’allocation, sur le prix de vente des instruments financiers, de la somme de 4.200,84 euros représentant le droit proportionnel prévu par les dispositions de l’article R. 663-29 du code de commerce au titre de la réalisation d’actifs mobiliers incorporels dès lors que le Crédit Agricole est bien fondé à poursuivre l’attribution à son profit de la totalité du produit de la vente effectuée par le liquidateur, le privilège des frais de justice ne pouvant faire échec au report du droit de rétention sur le prix ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la SCP A B X, ès qualités, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d’appel ;
Que l’équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la SCP A B X, ès qualités, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP A B X, ès qualités, aux dépens d’appel et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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