Infirmation 18 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2007, n° 05/23023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/23023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 novembre 2005, N° 04/904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2007
N° 2007/062
Rôle N° 05/23023
jonction avec
05/XXX
E Y
C/
F Z
AGS CGEA DE MARSEILLE (Délégation Régionale AGS du SUD/EST)
G B
H X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Me Isabelle CHAUMARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en date du 07 Novembre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 04/904.
APPELANT
Maître E Y, es-qualité de représentant des créanciers de la société IN CONTACT SERVICES, demeurant XXX
représenté par Me Isabelle CHAUMARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Société IN CONTACT SERVICES, demeurant XXX
non comparante
Maître F Z, commissaire à l’exécution du Plan de la société IN CONTACT SERVICES, demeurant XXX
représenté par la SCP CABINET BERNAD, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS CGEA DE MARSEILLE (Délégation Régionale AGS du SUD/EST), demeurant Les Docks, Atrium 10.5 – 10 place de la Joliette – XXX
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Maître G B, mandataire ad litem de la société IN CONTACT SERVICES intervenant volontairement, demeurant XXX
représenté par Me Isabelle CHAUMARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur H X, XXX
comparant en personne, assisté de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur H BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Chantal BARON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2007..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2007.
Signé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans l’instance les opposant à M. X, Maître Y ès qualités de représentant des créanciers de la société IN CONTACT, le Centre de Gestion et d’Etude AGS de Marseille et Maître Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ont respectivement, les 8 et 9 décembre2005, régulièrement relevé appel d’une décision en date du 7 novembre 2005, rendue par le Conseil de Prud’hommes de Martigues qui a :
Fixé les créances de M. X sur la SA lN CONTACT SERVICE, placée en redressement judiciaire, dont Maître Z a été désigné ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, à :
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 15.090 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
Débouté M. X du surplus de ses demandes,
Déclaré le jugement opposable à Maîtres A, Z et Y,
Dit que le jugement est opposable au C.G.E.A. délégation Sud-est dans la limite des plafonds légaux
Vu les conclusions de Me Y ès qualités de représentant des créanciers de la société IN CONTACT SERVICE ainsi que de Maître B ès qualités de mandataire ad litem de la société IN CONTACT SERVICE développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« CONSTATER la régularisation des points retraites des salariés de la société lN CONTACT SERVICES par la CNAV.
CONSTATER que Monsieur X ne garde bien de verser aux débats un relevé de carrière postérieur au mois d’août 2004.
En conséquence DIRE ET JUGER Monsieur X infondé en sa demande de régularisation auprès des caisses sous astreinte de 50 € et dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
CONSTATER que Monsieur X reconnaît l’existence des déclarations annuelles de salaires, des DABS établies par son employeur.
CONSTATER que les dispositions de l’article L 324-10 ne vise que le défaut des déclarations et non pas les irrégularités pouvant entacher celles-ci.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES du 7 novembre 2005 en ce qu’il a débouté Monsieur X de :
— sa demande de condamnation de Maître Z d’avoir à régulariser sa situation auprès de la CRAM, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement,
— sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
REFORMER le jugement entrepris pour le surplus,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes de dommages et pour exécution fautive du contrat de travail et pour travail dissimulé. »
Vu les conclusions de Me Z ès qualités développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« CONSTATER la régularisation des points retraites des salariés de la société lN CONTACT SERVICES ;
CONSTATER que M. X produit un relevé de carrière qui atteste des régularisations effectuées par la CRAM Sud-Est ;
En conséquence, CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES du 7 novembre 2005 en ce qu’il a débouté Monsieur X de :
— sa demande de condamnation de Maître Z d’avoir à régulariser sa situation auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement,
— sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
REFORMER le jugement entrepris pour le surplus,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et travail dissimulé, »
Vu les conclusions du CGEA développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« SUR LA LEGITIMITE DES LICENCIEMENTS NOTIFIES PAR Me Z (C.E.P)
Confirmer les jugements du 07/11/2005 en ce qu’ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’état de les licenciements légitimes et réguliers mis en 'uvre par Me Z commissaire à l’exécution du plan en exécution du jugement arrêtant la cession de la société lN CONTACT SERVICE, faute de possibilité de reclassement ;
SUR LE PROBLEME DES COTISATIONS DE LA CAISSE DE RETRAITE ET LES DOMMAGES ET INTERETS POUR EXECUTION FAUTIVE DU CONTRAT DE TRA VAIL
Réformer les jugements du conseil des prud’hommes du 07/11/2005 alors d’une part, que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 143-2 du code du travail relatives à la délivrances des bulletins de salaires et alors d’autre part, que la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 143-11-1 du code du travail relatif à la garantie AGS et alors enfin que le défaut de cotisation constitue une créance des organismes de prévoyance sur l’entreprise et non une créance du salarié sur l’employeur entrant dans la garantie de l’article L. 143-11-1 précité ;
Dire et juger qu’un mandataire ad hoc en la personne de M. C a été désigné par le Tribunal de commerce à la requête de Me Z pour régulariser la situation des salariés et qu’au terme de son rapport, de fin de mission, il indique qu’il a pu reconstituer 75 dossiers des salariés du sud-est avec l’URSSAF ;
Dire et juger qu’il suffit aux salariés qui auraient pu être lésés, d’adresser leurs bulletins de salaires à la CNAVTS pour obtenir la validation des trimestres antérieurement à l’année
2003 ;
Dire et juger en outre, que le préjudice du salarié né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées par l’employeur à des régimes de retraite n’est certain qu’au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, ce qui n’a pas été établi en l’espèce ;
Dire et juger en conséquence que le préjudice invoqué par les salariés n’est pas établi ;
Dire et juger que le préjudice distinct de celui né du retard de paiement de certaines créances salariales n’est pas rapporté (Cf. 1153 C.CIV.);
Dire et juger que faute de préjudice établi pour les salariés, le défaut de paiement des cotisations par lN CONTACT auprès des organismes de prévoyance, constitue une créance desdits organismes sur l’entreprise, qu’ils leur appartient de recouvrer selon les règles applicables en matière de procédure collective et ne constitue pas une créance due aux salariés par l’employeur en contrepartie du contrat de travail ;
Vu les dispositions de l’article L. 143-11-1 mettre hors de cause le CGEA DE MARSEILLE de ce chef ;
XXX
Réformer les jugements du 07/11/2005 en ce qu’ils ont retenu que l’employeur s’était soustrait aux obligations de l’article R143-2 du code du travail ;
Vu l’article L. 324-10 du code du travail ;
Dire et juger qu’il n’est pas rapporté au débat que l’employeur ait violé les dispositions des articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail ;
Dire et juger que la société lN CONTACT ne s’est pas soustraite aux obligations :
— d’immatriculation au RCS ;
— de la DUE ;
— de l’établissement des bulletins de salaires ;
— de l’établissements des DADS ;
Dire et juger que seules certaines DADS étaient incomplètes, ou comportaient une assiette de cotisation erronée ce qui peut motiver des redressements ;
Dire et juger que s’il est avéré que la société lN CONTACT s’est soustraite au paiement partiel ou total de cotisations, ce qui peut motiver des poursuites en paiement (ou une assignation en redressement judiciaire), ce manquement ne constitue pas la définition du travail dissimulé au sens du texte de l’article L.324-10 du code du travail qui est d’interprétation stricte ;
Réformer les jugements rendus en leur faveur leur accordant l’indemnité pour travail dissimulé ;
Subsidiairement
Dire et juger que l’indemnité de l’article L. 324-11-1 C.TRAV. pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement perçue par les salariés licenciés ayant plus de deux ans d’ancienneté;
Réformer les jugements du 07/11/2005 en ce qu’il n’ont pas ordonné la compensation de l’indemnité pour travail dissimulé avec les indemnités de licenciement perçues par les salariés licenciés ayant plus de deux ans d’ancienneté :
1. I J (O 2000 ; rupture 12/2003)
2. FRANCOIS née M N (O ; rupture 12/2003)
3. MAZEL H (O 99 ; rupture 12/2003)
4. PlU H (O 89 ; rupture 12/2003)
5. POULARD Yanniss (O 96 ; démission volontaire 2001)
6. SOUMPHOLPHADKY Thatsamone (O 2000 ; rupture 12/2003)
Enjoindre les salariés à justifier du montant de l’indemnité de licenciement perçue ;
Dire et juger qu’un salarié a un cas à part :
7. TONG Armand (O 05/2002; rupture 12/2003 ; – 2 ANS d’ancienneté)
Mettre hors de cause le C.G.E.A. DE MARSEILLE délégation régionale du UNEDIC-AGS SUD-EST en qualité de gestionnaire de l’AGS, pour les demandes au titre des frais irrépétibles, dépens, astreinte, cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
Dire et juger que l’obligation du CGEA DE MARSEILLE de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L.143-11-1 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.143-11-8 et 0.143-2), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.143-11-7 du code du travail ;
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.621-48 du nouveau code de commerce ; »
Vu les conclusions de Monsieur X développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« DIRE Maître Z, Maître E Y, ès qualités, et le CGEA DES BOUCHES DU RHONE infondés en leur appel,
LES DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société lN CONTACT SERVICES a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et fautive, a reconnu l’existence d’un travail dissimulé et a fixé la créance de Monsieur X, de ce chef, à la somme de
15 090,00 € à titre de dommages-intérêts,
LE REFORMANT et y AJOUTANT pour le surplus,
DIRE le licenciement du concluant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXER, en conséquence, ainsi que suit les créances de Monsieur X :
2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
42 000,00 € (QUARANTE DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du Code du Travail
DIRE l’arrêt à intervenir opposable au CGEA des Bouches du Rhône dans la limite des plafonds légaux. »
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures N° 05/23023, N° 05/23055 et N° 05/23153 ;
M. X a été O par la société IN CONTACT MARTIGUES le 2 mars 1989 en qualité de projeteur, par contrat de travail à durée indéterminée ; le 1er février 2002 la société IN CONTACT SERVICE est venue aux droits de la société susvisée ;
Suivant jugement en date du 6 juin 2003 le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société IN CONTACT SERVICE ;
Le même Tribunal a, par jugement en date du 09 décembre 2003, arrêté le plan de cession de la SA IN CONTACT SERVICE au profit de la société AJILON et a autorisé le licenciement des cinquante quatre salariés non repris par le cessionnaire ;
Par ailleurs, M. J-P K, président directeur général de la société anonyme IN CONTACT SERVICE a été placé en détention provisoire le 9 septembre 2003 puis sous contrôle judiciaire le 23 juin 2004 et a fait l’objet, le 24 avril 2006, d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel d’AIX EN PROVENCE pour fausses déclarations à l’URSSAF, faux bilans, usage des biens de sociétés contraire à l’intérêt de celles-ci au profit d’autres sociétés dans lesquelles il était directement intéressé ou à des fins personnelles, défaut de déclarations aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, auprès de l’URSSAF de PARIS, des BOUCHES DU RHONE et de LYON ;
Et, suivant jugement en date du 28 janvier 2005 le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE a condamné solidairement M. J-P K ainsi que M. J K et Mme L K, administrateurs de la société anonyme IN CONTACT SERVICE, à supporter, pour le premier, l’intégralité du passif social de la société IN CONTACT SERVICE et pour M. J K ainsi que Mme L K à payer à Maître Z ès qualités une somme de 15.000 € chacun ;
Sur le licenciement :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2003
M. X s’est vu notifié son licenciement en ces termes :
« A la suite de la réunion du comité d’entreprise du 18 décembre 2003, régulièrement consulté dans les termes des articles L321-9 du Code du travail et L621-64 du Code de commerce, je suis au regret de vous informer que je suis dans l’obligation de poursuivre le projet de licenciement économique à votre égard.
Je vous signifie donc par la présente la rupture de votre contrat de travail pour les motifs économiques suivants :
La SA IN CONTACT SERVICE rencontre depuis plus de 4 années des difficultés liées à la conjoncture économique de ses clients qui sont représentés par des grands groupes industriels privés ou publics. Les secteurs d’activités ci-dessous représentent la répartition la plus récente de son chiffre d’affaire :
nucléaire 20%
off-shore 20%
pétrochimie 18%
chimie 10%
gar énérgie 10%
tertiaire 4%
sidérurgie 18%
Ces pôles d’activités ont dû faire face à des restrictions permanentes depuis plus de 5 ans afin de s’adapter au marché soumis à une concurrence internationale. La SA IN CONTACT SERVICE, sous-traitante de ces grands groupe a dû faire face, elle aussi, à des baisses importantes de chiffre d’affaire, à des abandons de secteurs non rentables, à un changement de politique nationale concernant certains secteurs d’activité, l’arrêt d’installation de nouvelles centrales nucléaires.
Son marché en perpétuelle modification l’a conduit à la perte de certains de ses gros clients (comme SOLLAC par exemple) et à s’adapter dans certains secteurs (comme le nucléaire), non plus dans l’installation de centrales, mais dans l’entretien, la maintenance et dans la préparation de futurs arrêts et démontages de centrales nucléaires.
La SA IN CONTACT SERVICE travaillant uniquement avec des grands comptes a dû faire face à des encours de facturations importants, ce qui en terme de trésorerie est devenu insupportable. En outre, la société ne dispose pas d’encours bancaires et très peu d’affacturage ou Dailly.
Ces difficultés financières ont amené l’entreprise à prendre du retard dans le paiement de ses dettes fiscales et sociales.
Cet état de fait a conduit les dirigeants de la SA IN CONTACT SERVICE à placer cette dernière sous la protection du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE.
C’est ainsi que sur déclaration de cessation des paiements en date du 27 mai 2003, le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE, par jugement en date du 6 juin 2003 a prononcé le redressement judiciaire de la SA IN CONTACT SERVICE, ce même jugement me désignant en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ce même jugement, le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une période d’observation jusqu’au 29 juillet 2003.
Par jugement rendu le 30 septembre 2003, le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 18 novembre 2003.
Jusqu’au début du mois de septembre 2003, la période d’observation s’est déroulée dans l’attente d’une solution de redressement, alors préconisée par le PDG de la SA IN CONTACT SERVICE.
En raison de la situation obérée de l’entreprise, et notamment l’incarcération, début septembre 2003, du PDG d’IN CONTACT SERVICE, un plan de continuation n’a pas été envisageable.
Dans le cadre de ma mission, j’ai donc :
a) fait publié un appel d’offre dans les journaux suivants : (…)
b) adressé une demande de recherches auprès de la société VALACTIF,
c) déposé au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence un appel d’offres de reprise le 9 septembre 2003,
d) arrêté au vendredi 24 octobre 2003 à 12 heures la date limite de réception des offres.
J’ai été destinataire de deux offres de reprise.
La première émanait de la société SOM GROUPE ORTEC située (…) à Aix-en-Provence.
La deuxième offre émanait de la société AJILON ENGINEERING située (…) À Villeurbanne.
Les comités d’établissement ont été régulièrement consultés sur ces deux offres au cours de réunions extraordinaires :
(')
Par jugement rendu le 9 décembre 2003, le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné la cession de la société IN CONTACT SERVICE au profit de la SA AJILON et a autorisé le licenciement de 54 salariés non repris par le cessionnaire; ce même jugement me désignant Commissaire à l’exécution dudit plan.
Le comité d’entreprise a été consulté le 18 décembre 2003 dans les termes de l’article L. 321-9 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce.
En application du jugement du 9 décembre 2003, 1 emploi a dû être supprimé dans la catégorie professionnelle projeteur I dessinateur activité électricité à laquelle vous appartenez.
Un seul salarié est concerné par la mise en oeuvre des critères de choix de licenciements dans cette catégorie professionnelle.
Après application des critères fixant l’ordre des licenciements tels que prévus par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et dans la mesure où il n’existe aucune possibilité de reclassement interne, je suis dans l’obligation de rompre votre contrat de travail pour motif économique. »
La cause économique du licenciement n’est pas contestée non plus que la motivation de la lettre de licenciement ;
Il est soutenu que cette cause économique réside dans les malversations de l’employeur ; que le dépôt de bilan de la société IN CONTACT SERVICES qui avait une activité florissante et soutenue a pour origine exclusive les manoeuvres frauduleuses de très grande envergure du maître de l’affaire ; qu’en conséquence, le licenciement litigieux est illégitime, dépourvu de cause réelle et sérieuse, les difficultés économiques ne pouvant caractériser une cause légitime de licenciement qu’à la condition qu’elles ne soient pas le résultat du comportement fautif de l’employeur ;
La décision de procéder au licenciement en cause a été prise par Maître Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société IN CONTACT SERVICES conformément au jugement définitif du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE autorisant la cession de la société ;
Dès lors, la légitimité du licenciement ne peut être contestée ;
M. X fait valoir que le juge prud’homal reste compétent pour statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle, notamment de l’obligation de reclassement ;
Toutefois, la demande de M. X ne tend pas, en l’espèce, à voir examiner sa situation individuelle au regard des obligations inhérentes à la mesure de licenciement telles que le reclassement ou le respect du statut du salarié protégé mais à remettre en cause le caractère légitime de ladite mesure au regard de fautes commises par l’employeur antérieurement au jugement d’ouverture ;
Compte tenu du jugement en date du 9 décembre 2003 précité, et en application des dispositions de l’article L. 621-65 du Code de Commerce, une telle demande ne saurait prospérer ;
Doit en découler la confirmation du jugement entrepris ;
Sur le travail dissimulé
Les appelants font valoir que l’employeur avait régulièrement déclaré chaque salarié auprès des organismes sociaux et ce, même si certaines déclarations comportaient des irrégularités comme une assiette de cotisation erronée et si les cotisations n’étaient pas réglées en leur totalité ;
Toutefois, il ressort des énonciations des inspecteurs du recouvrement auprès de l’URSSAF des Bouches du Rhône dans leur procès-verbal de travail dissimulé établi le 17 novembre 2003 à l’encontre de M. K J-P que celui-ci minorait l’assiette des cotisations versées à l’URSSAF par la non déclaration de tout ou partie des rémunérations versées aux salariés ; les constatations des inspecteurs pour les seules années non prescrites 2001 et 2002 révèlent une différence à hauteur d’une somme de 611.606 € entre les cotisations réglées et celles qui auraient dû être versées ;
Compte tenu de l’importance du décalage ainsi relevé, sur plus d’une année, le caractère intentionnel de la dissimulation partielle d’emploi salarié par minoration de la masse salariale auprès de l’URSSAF est avéré ;
Le travail dissimulé est donc caractérisé ;
En application des dispositions de l’article L.324-11-1 du Code du Travail, le salarié a droit à une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire ; toutefois, cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement déjà perçue par l’intéressé ;
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de ce chef de M. X à hauteur de
15.090 € sous déduction de l’indemnité de licenciement déjà perçue ;
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
M. X fait valoir que l’employeur a commis de graves manquements à ses obligations en s’abstenant volontairement de s’acquitter des cotisations obligatoires auprès des organismes sociaux, circonstance, ajoute-t-il, qui caractérise un préjudice professionnel particulièrement grave puisqu’elle est constitutive de l’infraction de travail dissimulé de même qu’est nécessairement dommageable le paiement constamment tardif de la rémunération ;
Toutefois, le préjudice subi en raison du travail dissimulé est déjà réparé par l’allocation de l’indemnité susvisée ;
Par ailleurs, un préjudice distinct n’est pas établi alors qu’il a été procédé aux démarches nécessaires auprès des différents organismes concernés afin de procéder à la régularisation de la situation de l’ensemble des salariés ainsi que le révèlent, d’une part, le rapport de fin de mission de M. C et, d’autre part, le courrier adressé le 20 octobre 2003 par l’URSSAF à Maître Z ès qualités ainsi libellé « Contact pris avec les services de M. D – responsable de la lutte contre le travail illégal à l’urssaf de paris Région parisienne – ce dernier a transmis un courrier à la CNAVTS (caisse nationale vieillesse des travailleurs salariés) afin de prendre en compte les demandes à venir de régularisation des relevés de carrière des salariés de la société IN CONTACT SERVICES. Cette démarche permettra aux salariés lésés de faire valoir leurs droits à la retraite en fournissant les éléments de salaire encore en leur possession pour les années antérieures à 2003. » ;
Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune manière de la réalité d’un préjudice qu’il aurait subi à titre personnel du fait des retards de paiement tels qu’allégués ;
Doit en découler le débouté de M. X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Ordonne la jonction des procédures N° 05/23023, N° 05/23055 et N° 05/23153,
— Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
— Dit que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse,
— Dit que l’employeur a eu recours au travail dissimulé,
— Fixe la créance de M. X de ce chef à la somme de 15.090 € sous déduction de l’indemnité de licenciement déjà perçue,
— Déboute M. X du surplus de ses demandes,
— Rappelle que la garantie du CGEA s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 143-11-1, L 143-11-8, D 143-2 et D 143-3 du Code du Travail,
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 143-11-1, L 143-11-8, D 143-2 et D 143-3 du Code du Travail, l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 143-11-7 du même Code,
— Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 626-48 du Code de Commerce,
— Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Pour le Président empêché
Madame Brigitte BERTI, Conseiller en ayant délibéré
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