Confirmation 5 novembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 5 nov. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2009/00389
DU 05 NOVEMBRE 2009 AUDIENCE DU 05 NOVEMBRE 2009
À l’audience de la chambre de l’instruction de la cour d’appel
REJET de la de ROUEN, réunie en audience publique le 5 novembre 2009,
demande de
mise en liberté
Monsieur le Conseiller DUPRAY a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre :
P O
né le XXX à LOUVIERS
Fils de AL P et de Mohteber ZORLU
de nationalité française
Carreleur
Détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX
Mandat de dépôt du 10 octobre 2008
Accusé d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de plusieurs personnes en bande organisée
NE COMPARAISSANT PAS lors de l’audience,
Ayant pour avocat Maître DEMIR, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES CIVILES :
Monsieur D AF AG
Ayant pour avocat Maître DESLANDES, avocat au barreau d’EVREUX
Monsieur X AF AG
Ayant pour avocat Maître BRUELLE, avocat au barreau de PARIS
Madame M. VERVIER, substitut général, a été entendue en ses réquisitions.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 05 novembre 2009 :
LA COUR,
Vu la demande de mise en liberté faite par P O par déclaration au greffe de la maison d’arrêt d’EVREUX le 22 octobre 2009 et enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 22 octobre 2009,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le procureur général déposé le 03 novembre 2009,
Vu la notification de la date d’audience faite à l’accusé par l’administration pénitentiaire le 27 octobre 2009,
Vu la notification de la date d’audience faite par lettres recommandées envoyées aux parties civiles le 26 octobre 2009,
Vu la notification de la date d’audience faite par télécopie avec récépissé à l’avocat de l’accusé et aux avocats des parties civiles le 26 octobre 2009,
Vu l’article 197 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
O P a été mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs de l’Eure, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de plusieurs personnes en bande organisée par ordonnance du 31 juillet 2009. Il est détenu pour ces faits depuis le 10 octobre 2008.
Il a formé le 22 octobre 2009 une demande de mise en liberté.
De l’information résultent les faits suivants :
Entre le 14 et le 21 septembre 2007, trois personnes de l’entourage de X et D AF AG signalaient à la police que ceux-ci avaient disparu depuis le 13 septembre alors qu’ils devaient se rendre à LOUVIERS pour rencontrer le futur acheteur de leur pizzeria, AD Y.
Les premières investigations faisaient notamment apparaître que le téléphone portable de l’une des victimes avait activé un relais de SAINT-AUBIN-LÈS-A.
Q R, concubine de X Z, recevait plusieurs messages par SMS ou par téléphone visant à la rassurer dont le dernier, en date du 22 septembre 2007, au cours duquel son compagnon lui indiquait en arabe qu’il était retenu contre son gré. Il s’avérait en outre qu’un appel masqué qu’elle avait reçu de X Z provenait du téléphone portable de AD Y, auquel elle n’avait pourtant jamais communiqué son numéro.
Le 27 septembre 2007, les enquêteurs constataient que le téléphone portable de AD Y activait un relais d’ÉPINAY-SUR-SEINE, ville où il exploitait un débit de boisson, et l’interception de ses communications téléphoniques permettait aux policiers d’apprendre l’existence d’un rendez-vous dans un bar de LOUVIERS. Deux équipes interpellaient alors simultanément AD Y à ÉPINAY-SUR-SEINE et U B à VAL-DE-REUIL, alors qu’il se trouvait en compagnie d’D Z. Ce dernier, par peur de représailles, avançait une explication fantaisiste pour justifier son absence depuis plusieurs jours, puis, apprenant l’interpellation de AD Y, finissait par admettre avoir été victime, avec son frère X, d’un enlèvement et d’une séquestration.
X Z était quant à lui, libéré dans la soirée par ses ravisseurs, inquiets de l’interpellation de AD Y.
D Z déclarait qu’il s’était rendu le 13 septembre 2007 avec son frère à la pizzeria où il avait rendez-vous avec I Y. Ce dernier, qui prétendait avoir été victime d’une tromperie de la part d’D Z, s’y était présenté avec U B, muni d’un fusil à pompe. Les deux hommes avaient proféré des menaces à l’encontre des frères Z et s’étaient relayés pour rouer de coups X, avec leurs poings, leurs pieds et une barre de fer, sous la menace du fusil. L’empreinte génétique de X Z devait au demeurant être retrouvée dans les traces de sang laissées sur une tringle à rideaux de la pizzeria qui avait été utilisée pour le frapper. Puis, tous deux avaient été conduits de force dans une cave aménagée en appartement située dans la Z.A.C. de LOUVIERS où ils avaient été séquestrés. AD Y leur avait fait comprendre qu’ils ne recouvreraient pas la liberté avant la conclusion des formalités de cession de la pizzeria. Ils avaient ensuite été déplacés dans diverses caches et surveillés nuit et jour par différents jeunes gens armés. Un nommé S T avait participé à leur surveillance et servi de chauffeur lorsqu’ils avaient été transportés de nuit d’un lieu à un autre.
X Z confirmait les déclarations de son frère et indiquait être resté inconscient pendant plusieurs jours en raison des violences qu’il avait subies.
Les incapacités totales de travail des victimes étaient fixées pour X à 36 jours et pour son frère à 6 jours.
La cave de LOUVIERS où les frères Z avaient été séquestrés était découverte. De nombreux objets, notamment une batte de base-ball, un couteau, un pistolet automatique à grenaille et un fusil à pompe approvisionné de trois cartouches, étaient saisis. Les empreintes génétiques des deux frères Z, de I Y et de U B étaient découvertes sur certains objets.
Plusieurs autres lieux de séquestration, situés à A et à LOUVIERS avaient également été utilisés par les ravisseurs et les frères Z y avaient été retenus ensemble ou séparément. X Z avait été finalement transporté seul à ÉPINAY-SUR-SEINE (Seine-Saint-Denis), où il avait été remis en liberté.
Il ressortait de l’enquête que plusieurs personnes avaient été sollicitées pour héberger provisoirement les frères Z, et notamment V W, demeurant à A. AA C était venu la chercher à son domicile à la demande de AB AC, qu’elle connaissait, et l’avait conduite auprès de ce dernier dans un appartement où elle avait aperçu les deux frères endormis. Elle avait accepté de les prendre à son domicile et le 19 septembre 2007 au soir ils y avaient été conduits par AB AC, AD Y et U B. Les deux frères Z étaient restés confinés pendant plusieurs jours chez elle dans une chambre et leur garde ainsi que leur ravitaillement était confiés à différentes personnes. Ainsi, M B avait passé plusieurs jours et plusieurs nuits à les garder, tandis que AE J était passé avec AD Y et U B pour apporter de la nourriture. Selon D Z, AA C avait participé également à leur transfert de la cave au premier appartement d’A puis assuré leur garde sur place et ensuite de temps en temps pendant leur séjour chez V W.
Interrogé par le juge d’instruction, le 27 novembre 2007, U B déclarait que Y s’inquiétait d’avoir payé sans signer et que X avait disparu du jour au lendemain. Il ajoutait qu’il stressait lui-même du fait qu’il devait travailler dans cette pizzeria. Alors que lui et Y étaient en train de faire les finitions, X et D étaient arrivés à la pizzeria. Ceux-ci avaient été surpris de les voir. Le ton était monté. U B précisait qu’il avait vu en faisant les travaux, une arme à l’étage dans la deuxième chambre et l’avait prise pour leur faire peur. Il avait alors tiré un coup dans le mur. X leur avait dit qu’il ne signerait pas les papiers. U B expliquait qu’il avait poussé X qui lui avait mis une claque, qu’ils s’étaient battus et que Y avait essayé de les séparer, qu’ils n’avaient pas touché D qui n’avait rien à voir dans cette affaire. Il contestait les déclarations des frères AF AG qui affirmaient que pendant que l’un frappait X, l’autre menaçait D et vice versa. Ils étaient restés environ trois ou quatre heures à l’étage. U B précisait que ceux-ci ne devaient pas rester seuls tant que les papiers ne seraient réglés malgré le fait que X voulait rentrer chez lui. Il contestait avoir frappé avec une barre de rideau et que d’autres personnes cagoulées étaient venues les rejoindre. De même, il ne savait pas qui gardait X dans la cave alors qu’il se déplaçait avec D pour les démarches.
AD Y, alors détenu et en possession d’un téléphone portable, tentait de joindre AA C par l’intermédiaire de ses complices et proférait des menaces à son encontre.
AA C lors de sa première comparution le 30 janvier 2008 niait avoir participé à la séquestration des frères Z mais avoir seulement rendu service à AB AC, voisin de sa concubine. Après avoir aidé aux transports des frères Z à A, il n’avait pas voulu rester dans l’appartement dès lors que cela 'sentait l’embrouille’ tout en prétendant n’avoir pas compris que les frères Z étaient retenus contre leur gré.
D AF AG et X AF AG expliquaient au juge d’instruction le 24 juin 2008, que Y et U B avaient dû arriver le 13 septembre 2007 avec une arme qu’ils avaient dû déposer à l’étage de la pizzeria dès lors qu’ils avaient la clé prise de force à un stagiaire en août 2007. Ils avaient été poussés vers l’étage par Y qui portait des gants. X avait alors senti que 'ça tournait grave'. I Y avait dépouillé D de tous ses effets personnels. U avait pris le fusil et l’avait donné à I. D AF AG et X AF AG avaient alors reçu des coups de poing et de pied ainsi que de barre à rideaux sur la tête. Y et U B avaient aussi tiré chacun un coup de feu pour les impressionner. Ils avaient ensuite été transférés dans une cave en début de soirée et avant d’être séparés. Ils n’étaient pas en mesure d’identifier les personnes qui assuraient leur garde hormis S T. Ils ne comprenaient pas la position de Y et U B qui contestaient toute séquestration et ils disaient craindre pour leur sécurité et celle de leur famille. D AF AG précisait avoir été transféré à la cave les 23 et 24 septembre 2007 pour faire les papiers avec U à ÉVREUX.
Les recherches faites sur l’occupant d’un appartement situé à EPINAY-SUR-SEINE, XXX, reconnu par X AF AG aboutissaient à l’interpellation, le 9 septembre 2008, de AH AI qui déclarait avoir confié la seule clé de cet appartement à AJ H, lequel s’était engagé à lui régler le montant du loyer mensuel. Celui-ci était le conjoint de sa meilleure amie, AK Y, s’ur de AD Y.
AJ H, confronté aux déclarations de X AF AG, reconnaissait avoir remis dans la nuit du 26 au 27 septembre 2007 la clé de l’appartement à I Y.
BB E était mis en examen à son tour le 9 octobre 2008.
L’enquête se poursuivait notamment pour identifier l’un de ceux qui avaient séquestré les frères AF AG, surnommé Titife-la-Découpe. Etait ainsi identifié O P, mineur, car la ligne filaire attribuée à AL P, son père, avait été en liaison le 13 septembre 2007 avec celle attribuée à D AF AG. À cette date, les frères AF AG n’étaient plus en possession de leurs téléphones portables.
Entendu le 1er octobre 2008, D AF AG reconnaissait sur planche photographique, Titife-la-Découpe en la personne de O P qui avait été amené à la pizzeria Ciné Pizza à LOUVIERS par I Y en même temps que M B et S T dit Caillou. I Y l’avait présenté comme se chargeant de découper les victimes. Pendant que I Y, U B et S T rebouchaient les trous dans le placoplâtre résultant des tirs de fusils, D AF AG et son frère étaient restés sous la garde de Titife-la-Découpe et de M B, O P les tenant en joue avec un fusil à pompe remis par I Y. Pendant la première nuit de leur séquestration dans la cave de l’immeuble Blavet à LOUVIERS, D AF AG et son frère étaient restés sous la garde de M B et de Titife-la-Découpe à qui I Y avait remis un fusil à pompe et un pistolet automatique en leur ayant donné pour consigne de 'tirer sur les AF AG s’ils tentaient quelque chose'. Ils étaient restés sous leur garde du jeudi 13 septembre 2007 en soirée jusqu’au lundi 17 septembre 2007 en soirée. Lors de leur séquestration dans l’appartement d’V W à A, jusque dans la nuit du 25 septembre 2007, D AF AG précisait que Titife-la-Découpe était moins souvent présent, M B faisant également équipe avec AE J. O P et M B faisaient de nouveau équipe lors de la séquestration de D AF AG au domicile d’AM AN et de AO AP à Louviers dans la nuit du mardi 25 septembre au mercredi 26 septembre 2007.
La localisation dans la ferme des consorts F à G, du véhicule Peugeot 1007 appartenant aux victimes permettait de faire le lien avec AB E, dit Dimeh, salarié de l’entreprise AT AU au sein de laquelle il travaillait et qui avait l’habitude d’entreposer dans la cour de la ferme, du matériel de l’entreprise.
Interpellé le 7 octobre 2008, O P contestait en garde à vue le surnom de Titife-la-Découpe ainsi que toute participation à la séquestration des frères AF AG. Il ne fréquentait pas I Y. De l’étude de portables découverts lors de la perquisition dans sa chambre, il apparaissait que l’un d’eux avait été associé avec le numéro répertorié dans le mobile de AB E sous le nom de Titif durant la période de séquestration des frères AF AG. Un autre téléphone mobile utilisé par O P sous le numéro 06.42.03.22.98, avait été appelé par AQ Y épouse H le dimanche 5 octobre 2008, soit quelques jours après la garde à vue de celle-ci. Confronté aux précisions apportées par AR AS, fils de AT AU, qui avait déclaré avoir contacté O P sur son mobile durant la même journée aux alentours de 22 heures alors que son GSM activait des cellules sur les communes de ANDELYS, de MONTMAGNY (Val-d’Oise) et d’ÉPINAY-SUR-SEINE, O P ne s’expliquait pas clairement, soutenant en premier lieu avoir égaré son téléphone mobile le 5 octobre 2008 et l’avoir retrouvé dans sa boîte aux lettres le lundi suivant. Par la suite il déclarait être resté en possession de son téléphone mais s’être déplacé le dimanche 5 octobre 2008 à DREUX et en région parisienne avec AB E. Lors de sa mise en examen il ne faisait aucune déclaration.
AV Y était interpellé le jeudi 16 octobre 2008 après surveillance du téléphone mobile de sa concubine, AW AX. Contestant toute implication dans la séquestration des frères AF AG, il déclarait s’être transporté dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 septembre 2007 chez sa s’ur AQ Y épouse H afin de lui emprunter de l’argent, ce que celle-ci n’avait pas évoqué alors qu’elle déclarait que sa présence pouvait être liée à celle de I. Il contestait les propos rapportés par X AF AG selon lesquels il lui avait dit sur le parking d’un immeuble en région parisienne, dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 septembre 2007 en prenant la place de AB E dans le véhicule Clio, qu’il était dégoûté, que I était allé trop loin, qu’on ne pouvait pas le gérer, qu’il avait même des problèmes avec son père.
Devant le juge d’instruction, AV Y déclarait ne pas vouloir payer pour les conséquences des conneries de son frère avec lequel il n’était pas en bons termes. Il était mis en examen pour complicité du crime en bande organisée d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes sans libération volontaire avant le septième jour et placé sous contrôle judiciaire.
L’enquête révélait que pendant trois jours de suite, à compter du 25 septembre 2007, U B avait été aperçu au volant d’un véhicule Renault Clio immatriculé 2574 XP 27 appartenant, depuis le 1er août 2006, à AY L surnommé Will. D AF AG évoquait sa présence dans l’appartement d’V W en compagnie de AZ BA, de AD Y et de U B.
V W après avoir précisé avoir accepté d’accueillir à son domicile les victimes qui y avaient été conduites par BB AC, AD Y et U B et y avaient été retenues pendant une semaine, déclarait que AE J était venu chez elle avec I Y, U et M B dans la soirée du 18 septembre 2007, ce que confirmait AZ BA, son ami. AE J qui paraissait exercer un ascendant sur M B, s’était rendu dans la chambre où étaient retenues les deux personnes et était revenu à nouveau entre le 9 et le 14 novembre 2007avecBrahim B lui demander des nouvelles de BB AC et de Blédar, identifié comme étant AA C. AE J lui avait demandé son téléphone portable puis indiqué qu’elle recevrait un appel auquel elle devrait répondre. Le lendemain, I Y l’avait appelée, d’un téléphone portable qu’il avait en détention, pour lui demander des nouvelles de BB et de Blédar, précisant que ce dernier devait se cacher. AE J était revenu la voir le 29 novembre 2007 avec deux personnes qu’elle ne connaissait pas et lui avait demandé de faire venir AB E, qui avait eu une communication téléphonique avec I Y avec le téléphone portable de V W.
BB E était également mis en cause par S T qui, appelé par I Y le 26 septembre 2007 pour conduire X Z à EPINAY Sur SEINE, s’était fait indiquer le chemin par le passager avant de la Clio surnommé 'Dimeh’ et qu’il reconnaissait en la personne de AB E. X Z l’identifiait également lors d’une confrontation devant le juge d’instruction. X Z déclarait qu’ils s’étaient arrêtés en cours de route à CERGY PONTOISE où ils avaient attendu I Y.
De même, AQ Y, soeur de I Y, déclarait finalement que vers deux heures du matin le 27 septembre 2007, celui-ci lui avait demandé de lui prêter le studio sous-loué par son mari. Elle avait alors vu deux jeunes gens descendre d’un véhicule dont l’un qu’elle reconnaissait en la personne de AB E. Elle ajoutait que son frère I avait utilisé le téléphone portable de celui-ci pour la joindre au cours de la soirée.
Placé en garde à vue le 9 septembre 2008, AJ H confirmait que dans la nuit du 26 au 27 septembre 2007, son épouse AQ Y lui avait téléphoné pour lui dire que son frère I allait se présenter au Café Bleu pour lui emprunter la clé du studio. Il ajoutait qu’après avoir été entendu une première fois le 27 septembre 2007 après l’arrestation de son beau-frère, par la police qui l’avait informé de la séquestration, il s’était rendu sur place et avait trouvé la victime de la séquestration et un homme qui assurait sa surveillance qu’il reconnaissait sur photographie en la personne de AB E. Malgré l’opposition de celui-ci, il avait libéré l’homme séquestré et lui avait remis 30 € pour qu’il puisse rentrer chez lui. AB E était parti à pieds de son côté.
En garde à vue, le 03 décembre 2007, AB E contestait les déclarations d’V W, admettant qu’il connaissait I Y, U B et S T ainsi que X Z dont il fréquentait la pizzeria mais contestait toute séquestration. De nouveau en garde à vue le 7 octobre 2008, puis devant le juge d’instruction, il maintenait ses dénégations, ajoutant qu’il ne s’était jamais rendu chez V W à la fin du mois de novembre 2007 avec AE J. Il affirmait ne pas connaître Fathi P et ne pas comprendre comment il se trouvait en possession du numéro de téléphone de celui-ci en regard du surnom 'titif'. BB E était mis en examen à son tour le 9 octobre 2008.
M B déclarait aux policiers qu’il ne connaissait pas V W et ne s’était jamais rendu à son domicile ni pour garder les deux plaignants, ni plus tard pour prendre des nouvelles. Lors d’un interrogatoire devant le juge d’instruction, il indiquait qu’il ne connaissait pas non plus I Y, AE J, S T, 'Titif la Découpe', 'Will'. Il ignorait également les surnoms de son frère et les siens.
Interrogé le 17 octobre 2008, AE J maintenait devant le juge d’instruction ses déclarations faites en garde à vue et niait toute implication dans cette affaire. Il contestait sa mise en cause par S T, surnommé Caillou qui avait reconnu avoir fait office de chauffeur de AD Y à quatre reprises. De même, il contestait les déclarations d’V W qui l’avait vu chez elle le mardi 18 septembre 2007 et qui, selon elle, lui avait été présenté par AD Y comme son petit frère, en présence de M B. S’il était bien passé chez elle un soir, il n’y avait pas de séquestrés, les gens présents étant normaux, ce qui était en contradiction avec les déclarations de AZ BA qui l’impliquaient dans la séquestration.
Interpellé le 20 octobre 2008, AY L expliquait qu’il était devenu le chauffeur d’un dénommé BC K dans le cadre d’un trafic de résine de cannabis. Courant septembre 2007, alors qu’il conduisait celui-ci sur la région elbeuvienne pour écouler des stupéfiants, K avait été appelé par I Y. Ils s’étaient alors rendus dans le centre d’A où ils avaient rejoint I Y et U B. Il avait alors été contraint de céder son véhicule à ce dernier. I Y lui avait demandé de le suivre avec U B. Il l’avait emmené jusqu’à l’appartement de V W et de AZ BA après lui avoir expliqué la manière de toquer à la porte. Tok l’avait présenté comme allant leur tenir compagnie et il était resté seul cette première journée, jusqu’au soir, où AD Y et U B étaient revenus avec une personne surnommé Bra identifié en la personne de M B. Le lendemain, AD Y lui avait précisé qu’il retenait dans la pièce des individus avec qui il avait des problèmes en lui recommandant de ne pas hésiter à les frapper si l’un ou l’autre tentait de prendre la fuite. Il décrivait les passages dans cette pièce fermée à clé, de AD Y et U B ainsi que, à deux reprises, de AE J que Tok avait présenté à V W et à AZ BA comme son frère. Le passage de ces trois personnes était rythmé par des cris proférés contre les victimes et des gémissements. Il avait été menacé par AE J pour le cas où il parlerait de la séquestration des victimes lorsque celui-ci avait appris qu’il s’était rendu au commissariat pour récupérer son véhicule. AE J lui avait précisé qu’il s’agissait de consignes de I Y.
AY L, mis en examen le 23 octobre 2008, confirmait devant le juge d’instruction, ses déclarations en garde à vue.
Confronté le 16 décembre 2008 à I Y, U B, V W et AZ BA, AY L, tout en exprimant le profond malaise qu’il éprouvait de se trouver là maintenait que :
— sa voiture lui avait été prise d’autorité par Y et B et qu’il ne l’avait récupérée que quatre mois plus tard, au reçu d’un courrier de la fourrière où elle se trouvait,
— la chambre où étaient retenues les victimes était fermée à clef, qu’en tout cas il se passait toujours un certain temps au moment de l’ouverture, que les personnes s’y trouvant frappaient au mur pour demander à manger ou à aller aux toilettes. Sur ce point, BA disait penser qu’elles n’étaient pas libres de leurs mouvements.
— il avait entendu des 'engueulades’ des victimes par B et Y, ce dernier lui ayant donné pour consigne de taper dessus avec n’importe quoi si elles tentaient de partir.
— il avait identifié ces personnes lorsqu’on lui avait présenté des photos au commissariat mais qu’il ne les connaissait pas avant.
— il avait gardé les victimes une nuit sur ordre de B et Y qui lui avaient dit : 'tu restes-la !'. V W admettait que venaient dormir chez elle beaucoup de gens qu’elle ne connaissait pas. Y et B affirmaient que L avait spontanément prêté sa voiture parce que la leur ne démarrait pas, que la porte de la chambre n’était pas fermée à clef et que L disait n’importe quoi.
Il était versé au dossier de la procédure, les derniers actes d’enquête réalisés dans le cadre des commissions rogatoires du juge d’instruction.
Une confrontation générale et récapitulative était organisée le 11 mars 2009. U B déclarait ne pas avoir entendu I Y dire à D Z 't’as failli finir dans la cave', alors que la victime maintenait cette phrase. U B expliquait que X était arrivé avec son frère sans les papiers, qu’ils s’étaient alors chamaillés et s’étaient battus, des coups ayant été échangés dans les deux sens. Il ajoutait qu’il n’avait pas frappé D Z qui n’avait rien à voir dans cette affaire de papiers et ajoutait que le fusil à pompe appartenait aux frères Z, ce que contestait X Z. Il reconnaissait néanmoins avoir emmené l’arme dans la cave par mesure de sécurité. Les victimes reconnaissaient cette arme qui avait été utilisée contre eux dans la pizzeria. S’agissant d’un appel téléphonique entre le portable de D Z et le téléphone fixe du domicile de O P, le 13 septembre 2007 à 21 heures, D Z précisait que U B et I Y lui avaient pris son portable dès que lui et son frère étaient rentrés dans la pizzeria. D Z confirmait que lui et son frère avaient été transférés dans l’appartement d’V W par AD Y, U B, BB AC, M B et 'Titif'(O P), ces deux derniers contestant leur participation aux faits reprochés, appuyés par U B. D Z ajoutait qu’arrivé dans la cave, U B était allé chercher un pistolet noir et avait dit soit à M, soit à Titif 's’il bouge, tu le tues', ce que contestaient ces deux derniers.
Par ordonnance du juge d’instruction en date du 31 juillet 2009, O P a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises des mineurs de l’Eure, du 31 mai au 23 juin 2010.
RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITÉ :
O P, de nationalité française, est âgé de 18 ans comme étant né le XXX à LOUVIERS.
Il réside chez ses parents, XXX à XXX.
Il exerce sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, la profession de carreleur pour le compte de la Sarl « ESMA CARRELAGE » à LOUVIERS.
D’un rapport éducatif en date du 10 octobre 2008, il ressort que O P s’est montré aimable et poli lors de l’entretien. Il s’est présenté comme sortant peu, n’ayant pas beaucoup de loisirs à côté de son travail. Il a déclaré ne pas consommer d’alcool ni de cannabis. Sur la perspective d’un placement en détention, il précisait ne pas craindre la prison ajoutant que son frère y était allé mais qu’il redoutait de perdre son travail. Compte tenu de l’exercice d’un emploi en CDI depuis un an laissant présumer que O P a un rythme de vie satisfaisant, le service éducatif proposait devant le juge des libertés et de la détention, un retour en famille avec un contrôle judiciaire ou un placement d’accueil d’urgence au FAE d’EVREUX.
D’un rapport du centre d’action éducative en date du 28 octobre 2008, il ressort que O P se comporte en détention comme un détenu modèle, respectueux de tous, jeunes et surveillants et paraît être en grande réflexion sur les faits qui lui sont reprochés, expliquant craindre des représailles s’il parlait. Il souhaite participer aux activités éducatives et culturelles en détention. Il est décrit au sein de sa famille comme respectueux de ses parents, calme et agréable. Son salaire participe à l’entretien de la famille dont les parents ne parlent pas le français. Son employeur a déclaré être très satisfait de O P et être prêt à le reprendre au sein de son entreprise de carrelage à LOUVIERS.
Une expertise psychiatrique de O P a été ordonnée mais l’expert ne l’a pas effectuée en raison d’une surcharge de travail.
L’expertise psychologique a mis en évidence une extrême confiance en soi de O P dont la personnalité narcissique comporte des éléments d’égocentration et de surestimation de ses propres forces, dé prétention virile, d’affirmation de caractère, de maturité faussement précoce. Selon l’expert, une telle personnalité favorise l’autonomie et la prise de responsabilité mais également une rigidification des raisonnements et des comportements.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. Cependant il ressort du rapport éducatif qu’une mesure de réparation pénale pour des faits commis en octobre 2006 n’a pas été facile à mettre en place du fait que O P et ses parents ne se présentaient pas aux rendez-vous fixés par le CAE du Val de Reuil.
Le ministère public requiert le rejet de la demande de mise en liberté.
SUR CE :
O P conteste les faits reprochés. Cependant il existe à son encontre, des charges suffisantes ayant justifié sa mise en accusation et son renvoi devant la juridiction de jugement. Ainsi, il est mis en cause par S T et par D Z pour avoir tenu en joue les parties civiles avec un fusil à pompe remis par I Y dans la pizzeria le 13 septembre 2007 alors que les frères Z venaient de recevoir des coups. De même, D AF AG le désignait comme l’un de ceux qui les avaient séquestrés en divers autres lieux et notamment dans la cave aménagée à LOUVIERS pendant quatre jours et transférés à l’appartement d’V W dans la soirée du lundi 17 septembre 2007. D AF AG ajoutait que O P et M B faisaient de nouveau équipe lors de sa séquestration au domicile d’AM AN et de AO AP à LOUVIERS.
Par ailleurs, les investigations diligentées permettaient de mettre en évidence des contacts téléphoniques du surnommé 'Titif’avec AB E durant la période de séquestration des frères AF AG. De même, des contacts téléphoniques apparaissaient entre O P et AB E, le dimanche 5 octobre 2008 alors que ceux-ci se savaient recherchés par les services de police après la garde à vue de AQ H, soeur de I et d’AV Y.
Aussi, les dénégations de l’accusé font craindre d’éventuelles représailles sur les victimes, leur famille ou les témoins, ainsi que des concertations ou pressions voire des représailles entre complices ou co-auteurs dont certains contestent également leur participation aux faits reprochés, s’ils venaient à évoluer dans leurs déclarations jusqu’à l’audience devant la cour d’assises des mineurs, compte tenu de l’oralité des débats.
Par ailleurs, les faits reprochés à O P, à les supposer établis, sont de nature criminelle. Les garanties de non représentation en justice sont ainsi insuffisantes, eu égard à la peine encourue.
Enfin, ces faits dont le retentissement est encore présent, sont l’objet d’un grand traumatisme pour les victimes ayant subi de graves violences et de sérieuses menaces, et caractérisent l’existence d’un trouble exceptionnel et toujours persistant à l’ordre public.
Ainsi la détention provisoire de O P est l’unique moyen d’empêcher toute concertation, toute pression, toutes représailles sur les victimes, leurs familles, les témoins, les complices éventuels ou les co-auteurs, de garantir sa représentation en justice et d’apaiser le trouble exceptionnel et persistant porté à l’ordre public, les obligations d’un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement ces exigences ;
Il convient de rejeter la demande de mise en liberté présentée par l’accusé.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
Rejette la demande de mise en liberté présentée le 22 octobre 2009 par P O,
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au palais de justice le 5 novembre 2009, en audience publique, où la chambre de l’instruction était composée de :
— Madame le Président M. N
— Monsieur le Conseiller J.-Ph. BE
— Monsieur le Conseiller L. DUPRAY
Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du ministère public.
Assistés de Mademoiselle G. LEFEBVRE, greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. N et Mademoiselle G. LEFEBVRE, greffier.
Notification du présent arrêt :
— à l’accusé par l’administration pénitentiaire,
— à l’avocat de l’accusé et aux avocats des parties civiles par lettres recommandées.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code pénal ·
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Délit ·
- Santé publique ·
- Résine ·
- Personnes ·
- Infraction ·
- Scellé ·
- Confiscation des scellés
- Licenciement ·
- Ayant-droit ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Critère
- Fonds de garantie ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Terrorisme ·
- Préjudice corporel ·
- Incapacité ·
- Critique ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voiture ·
- Trafic ·
- Partie civile ·
- Vol ·
- Bande ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Emprisonnement ·
- Recel ·
- Code pénal
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Port ·
- Pharmaceutique ·
- Suppression ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Avenant
- Code pénal ·
- Vol ·
- Récidive ·
- Église ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menace de mort ·
- Itératif ·
- Appel ·
- Code pénal ·
- Dégradations ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Coups ·
- Citation ·
- Action publique
- République d’ouzbékistan ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Contestation ·
- Survol ·
- Sentence ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Mainlevée
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Acte de vente ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Avancement ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Gérant ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Entreprise
- Arme ·
- Belgique ·
- Vol ·
- Crime ·
- Tentative ·
- Association de malfaiteurs ·
- Examen ·
- Véhicule ·
- Génétique ·
- Bande
- Route ·
- Véhicule ·
- Contravention ·
- Ligne ·
- Amende ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Police ·
- Motocyclette ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.