Confirmation 15 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 15 janv. 2009, n° 09/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 09/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bourges, 30 mai 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N° 09/00019
DU 15 JANVIER 2009
SA
— ex Me COUDERC le
XXX le
XXX
— copie dossier
Pourvoi en cassation formé par M. B C le 20/01/2009 sur les dispositions pénales
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 15 JANVIER 2009, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES du 30 MAI 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C B
né le XXX à XXX, de X et de (XXX, de nationalité française, XXX, libre ;
Prévenu appelant et intimé ;
Comparant, assisté de Maître COUDERC Bertrand, avocat du barreau de BOURGES ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant
N° 2009/19
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Madame H,
Conseillers : Madame Y,
Monsieur Z,
* * *
GREFFIER : Madame A, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur Z en son rapport ;
C B, en ses explications ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître COUDERC Bertrand, avocat du prévenu en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement contradictoire du 30 mai 2008,
N° 2009/19
Sur l’action publique :
a relaxé
C B Loïc
Du chef d’UTILISATION EN AGGLOMÉRATION, PAR CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE, DU MOTEUR A DES RÉGIMES EXCESSIFS, qu’il lui était reproché d’avoir commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 022655, infraction prévue par l’article R.318-3 AL.1, AL.4 du Code de la route, l’article 10 de l’Arrêté ministériel DU 13/04/1972 et réprimée par l’article R.318-3 AL.5 du Code de la route
et l’a déclaré
coupable de MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMÉDIAT DE MORT OU D’INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE LORS DE LA CONDUITE D’UN VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 024085, infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal
coupable de CONDUITE D’UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 000213, infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route
coupable de FRANCHISSEMENT D’UNE LIGNE CONTINUE PAR LE CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE, commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 011325, infraction prévue par l’article R.412-19 AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article R.412-19 AL.2,AL.3 du Code de la route
coupable de CIRCULATION D’UN VÉHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D’IMMATRICULATION NON CONFORME, commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 024030, infraction prévue par l’article R.317-8 §IV du Code de la route, l’article 2 A 7 de l’Arrêté ministériel DU 01/07/1996 et réprimée par l’article R.317-8 §VI du Code de la route
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 300 € d’amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois, à 100 € d’amende pour la contravention de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive et à 50 € d’amende pour la contravention de plaques non conformes.
N° 2009/19
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C B, le XXX (appel principal) ;
M. le Procureur de la République, le 10 Juin 2008 (appel incident) contre Monsieur C B ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
B C conteste être l’auteur des faits reprochés ; il maintient qu’il ne se trouvait pas à Bourges à ce moment là, mais chez lui où il gardait les enfants ; il fait valoir que la description donnée par le fonctionnaire de police est insuffisante, c’est ainsi que notamment la moto n’est pas décrite, pas plus que celui qui la conduisait (certes, il a été fait mention de sa coupe de cheveux mais le port du casque ne permettait pas de voir ce détail) ; il ajoute que le transport de la moto à Varennes-Vauzelle (58) a été effectué au moyen d’un camion de la société qui l’emploie ; il laisse entendre que quelqu’un a pu rouler sur une moto dotée de fausses plaques portant son n° d’immatriculation ;
Monsieur l’avocat général fait observer que le fonctionnaire de police a donné la marque de la moto (SUZUKI), a remarqué le teint mat du motocycliste et relevé le numéro d’immatriculation ; par ailleurs il a formellement reconnu B C lorsque celui-ci s’est présenté au commissariat de police ; Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation de la décision en y ajoutant une peine d’amende pour la contravention de franchissement de la ligne blanche continue ;
SUR QUOI, LA COUR
Le 19 février 2008, vers 16 H00, le sous-brigadier ROUSSEY, agissant à l’occasion du service, en tenue civile dans son véhicule personnel et circulant rue D E à Bourges, était dépassé par une motocyclette roulant à une vitesse évaluée à environ 100 km/h, moteur poussé à plein régime ;
Le motocycliste dépassait la file de voitures le précédant sur une distance d’environ 70 mètres en franchissant la ligne blanche continue, roulant carrément au milieu de la voie réservée aux véhicules venant dans l’autre sens ;
Selon le sous-brigadier les usagers roulant dans sa file étaient affolés et se serraient sur leur droite, risquant de provoquer des accrochages ;
Le fonctionnaire de police faisait observer que la circulation était dense à cette heure de la journée ;
N° 2009/19
Le sous-brigadier ROUSSEY rattrapait la moto un peu plus loin, arrêtée à un feu rouge ; il prenait alors soin d’examiner attentivement le véhicule : il s’agissait d’une motocyclette SUZUKI immatriculée 409 TS 18 ; il décrivait très précisément la plaque (couleur bleu-blanc, légèrement transparente, 15 cms sur 5 cms, relevée vers le haut pour en compliquer la lecture) ; il décrivait très précisément la tenue du motard et remarquait que celui-ci était de teint mat avec des cheveux bruns courts ;
En fonction des éléments de la plaque d’immatriculation, le propriétaire du véhicule était identifié comme étant B C ; convoqué au commissariat de police, celui-ci était formellement reconnu par les sous-brigadier ROUSSEY ;
Toutefois, B C prétendait qu’à l’heure et au jour des faits, il dormait tranquillement à son domicile ;
Vérification faite auprès de son employeur, le 19 février 2008, B C avait pris son travail à 04 h 30 pour le finir à 13 h 30 ; il en résulte que B C (lequel réside à St-Palais – 18 -) pouvait parfaitement se trouver à Bourges à 16 h 00 ;
Bien que B C ait déclaré ne pas se servir de cette moto, il était établi que cet engin avait été présenté à deux concessionnaires, l’un à Varennes-Vauzelle (58) et l’autre à Bourges (18) les 1er et 16 février 2008, soit seulement quelques jours avant les faits ce qui implique selon toute vraisemblance que la motocyclette avait circulé sur la voie publique à ces deux dates, bien que B C prétende que la moto ait été déplacée au moyen d’un camion, mais sans l’étayer par aucun élément de preuve ;
De plus, et même si le sous-brigadier de police n’a pas précisément détaillé la moto, il a bien indiqué qu’il s’agissait d’une moto de marque Suzuki immatriculée 409 TS 18 ;
L’ensemble de ces éléments permettent suffisamment de retenir la réalité des faits imputés à B C ; la décision déférée sera donc confirmée sur la culpabilité ;
Il y a lieu de retenir en outre à l’encontre de B C, la contravention de franchissement de la ligne blanche continue ;
Eu égard à la personnalité de B C, et au vu des éléments de son casier judiciaire, il y a lieu aussi de confirmer le jugement déféré sur les peines, en y ajoutant une amende de 100 € en répression de la contravention de franchissement d’une ligne blanche continue ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement, et par arrêt contradictoire à l’égard de M. B C ;
N° 2009/19
Déclare réguliers en la forme les appels interjetés,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité, y ajoutant,
Déclare B C coupable de la contravention de franchissement d’une ligne blanche continue,
Confirme les peines prononcées, y ajoutant,
Condamne B C , au paiement d’une amende de 100 € en répression de la contravention de franchissement d’une ligne blanche continue ;
A l’issue de l’audience, le Président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros. Le Président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F A G H
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
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- Code de la route.
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