Infirmation partielle 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 nov. 2012, n° 11/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02465 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 10 février 2011, N° 10-3736 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
27/11/2012
ARRÊT N° 544/12
N° RG: 11/02465
XXX
Décision déférée du 10 Février 2011 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 10-3736)
MARCOU
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X Y
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIME
Madame X Y,
XXX
XXX
assignée PV. 659
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 10/01/2008 la société Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à X Y un crédit utilisable par fractions d’un montant de 3000 € au taux effectif global révisable et variable en fonction de l’utilisation du découvert.
Suivant offre préalable acceptée le 26/04/2008 le montant du crédit maximum autorisé a été porté à 5000 € .
Suivant acte d’huissier en date du 23/03/2010 la SA BNP Paribas Personal Finance a fait citer X Y devant le tribunal d’instance de Toulouse pour la voir condamner à lui payer la somme de 6939,72 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7/01/2010.
Par jugement du 10/02/2011 le tribunal d’instance a :
— débouté X Y de sa demande en annulation du contrat de crédit
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes
— débouté X Y de sa demande en dommages et intérêts
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à X Y la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de la décision le 18/05/2011 .
L’ordonnance de clôture est en date du 3/09/2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 31/08/2012 la SA BNP Paribas Personal Finance demande la réformation du jugement et la condamnation de X Y à lui payer :
— la somme principale de 6939,72 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7/01/2010.
— la somme de 500 € à titre dommages et intérêts
— la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— sa créance est bien fondée , justifiée par les pièces produites aux débats, étant précisé que X Y a opté pour le paiement différé , ces paiements apparaissant sur l’historique du compte avec la mention 'arrêté FMRB'
— elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et que les mensualités de remboursement prévues de 91,96 € par mois étaient adaptées aux revenus de X Y ( 1016 € par mois).
— la clause indemnitaire , contractuellement prévue , devra s’appliquer.
Suivant acte d’huissier du 9/09/2011 la SA BNP Paribas Personal Finance a fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel , de ses conclusions et pièces et l’a fait citer à comparaître devant la cour .
Cet acte a été transformé en procès verbal de recherches infructueuses .
X Y n’a pas constitué avocat . La décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société BNP Paribas Personal Finance ne critique pas la décision en ce qu’elle a débouté X Y de sa demande en annulation du contrat de crédit . La décision sera confirmée de ce chef .
Il ressort des dispositions contractuelles figurant sur les deux offres que celles ci consistent en un découvert en compte consenti dans le cadre d’un compte courant , dans la limite du montant maximum autorisé de 3000 € (offre du 10/01/2008) puis de 5000 € (offre du 26/04/2008).
En cas d’utilisation de l’ouverture de crédit l’emprunteur est tenu de payer mensuellement au prêteur , par prélèvement sur compte bancaire , un montant minimum correspondant à l’application du pourcentage de 3% au solde débiteur.
En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce la SA BNP Paribas Personal Finance verse à l’appui de sa demande un décompte arrêté à la date du 7/01/2010 qui fait état de mensualités échues et impayées s’élevant à la somme de 1825,28 € , d’un capital restant dû de 4664,26 € et d’une indemnité de 8% de 450,18 € soit un total de 6939,72 € .
Tout d’abord ce décompte s’appuie sur un historique arrêté au 23/04/2009 qui fait état d’un total dû de 6717,63 € avec un capital restant dû de 5627,35€ . Les sommes indiquées tant au titre du capital restant dû qu’au titre du solde réclamé sont donc différentes .
De plus , l’examen de cet historique permet de constater qu’outre les sommes figurant sous la dénomination 'utilisation’ figurent également au titre des débits des sommes figurant sous la dénomination 'transf.différé précédent/crédit’ .
Selon les explications fournies par le prêteur il s’agirait d’utilisations de la carte de X Y en débit différé .
Mais , et ainsi que l’a relevé le 1er juge :
— la SA BNP Paribas Personal Finance ne démontre pas avoir respecté les conditions contractuelles liées au paiement différé , faute de production de toute proposition de sa part à ce titre acceptée par X Y
— elle ne démontre pas que cette possibilité aurait été maintenue postérieurement au 26/04/2008
— l’intégration de ces sommes aux utilisations ordinaires a conduit à un dépassement du découvert autorisé à compter du 1/07/2008 sans qu’un nouvel avenant ne soit signé entre les parties.
Il en ressort que ces sommes ne peuvent être intégrées dans les utilisations faites .
Enfin la SA BNP Paribas Personal Finance ne fournit aucune explication sur le montant réclamé au titre des mensualités échues et impayées alors que le montant du remboursement minimum mensuel était de 3% du solde débiteur. Dès lors à défaut d’un montant régulier fixé contractuellement il aurait convenu que la SA BNP Paribas Personal Finance précise ce montant mois par mois depuis l’ouverture de crédit , pour justifier sa demande ,ce qu’elle ne fait pas .
Aucune somme ne pourra donc être retenue au titre des mensualités échues et impayées , au titre du capital restant dû et donc au titre de la clause pénale .
Dans ces conditions il y a lieu de constater , comme l’a fait le 1er juge , que le montant de la créance réclamée par la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas établi.
Il ne saurait toutefois être contesté que le montant total des sommes utilisées par X Y du 11/01/2008 au 23/04/2009 s’élève à 3854,50 € et que durant la même période l’utilisatrice du crédit a remboursé 998,32 € .
Dès lors elle sera condamnée au paiement de la différence de 2856,18 € qui portera intérêts au taux conventionnel de 18,36 % par an à compter du 7/01/2010 conformément à la demande .
La société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts faute de justification de celle ci .La décision de 1re instance sera confirmée de ce chef.
X Y qui succombe supportera les dépens de 1re instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de sa demande en annulation du contrat de crédit , de sa demande en dommages et intérêts et débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en dommages et intérêts
L’infirme sur le surplus.
Condamne X Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Cételem la somme de 2856,18 € qui portera intérêts au taux conventionnel de 18,36 % par an à compter du 7/01/2010.
Condamne X Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Cételem la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne X Y aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
.
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