Infirmation partielle 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 avr. 2016, n° 15/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 mars 2013, N° 11/01487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/04/2016
***
N° MINUTE : 16/354
N° RG : 15/01070
Jugement (N° 11/01487) rendu le 06 Mars 2013
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : SL/CL
APPELANTS
Monsieur G C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur K-L F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur I A
XXX
XXX
Représentés par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Didier ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me LEGER, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représenté par Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE
Assisté de Me DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE substituant Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2016 tenue par Sara LAMOTTE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2016
*****
EXPOSE DU LITIGE
De 2002 à 2007, un nombre important de tags, graffitis et fresques ont été peints dans l’Arrageois sur les rames de voyageurs, les motrices, les ponts ou les murs des emprises de 1'EPIC Société Nationale des Chemins de fers Français (ci-après dénommé la SNCF).
Au terme d’une enquête préliminaire consécutive à la plainte déposée par la SNCF, M. A, alias« ETIK », M. F, alias « DIAZ ou DIASE », M. B, alias « EFAS », M. X, alias « KESTY », M. C, alias « SYONE ou SYONER » et M. Y, alias « SOHO », ont été renvoyés pour dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion devant le tribunal correctionnel d’Arras qui, par jugement en date du 05 mai 2008, a constaté la nullité des citations et a renvoyé les six prévenus des fins de la poursuite.
Par jugement en date du 15 avril 2010, sur nouvelles citations à la diligence du parquet, le tribunal correctionnel d’Arras a constaté l’extinction de l’action publique en raison de l’état de la chose jugée emportée par le jugement du 05 mai 2008 prononçant la relaxe des prévenus, et a déclaré irrecevables, en raison de l’extinction de l’action publique, les constitutions de partie civile de M. Z, la Mairie d’ Arras, la société VIMY AUTO et de la SNCF.
Par actes d’huissier en date du 17 juin 2011, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses pour M. X et M. B, la SNCF, a fait assigner Messieurs A, F, B, X, C et Y devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins d’obtenir leur condamnation à réparer le préjudice qu’elle a subi à la suite des faits de dégradations dont il se sont rendus responsables.
La SNCF a en effet sollicité du tribunal de grand instance de Douai de condamner ces derniers aux sommes suivantes avec intérêts au taux légal à dater de l’assignation :
— M. A dit « ETIK », la somme de 12.067,36 euros ; M. F dit « DIAZ », la somme de 2453,72 euros ; M. B dit « EFAS » la somme de 2905,94 euros ; M. C dit « SYONE », la somme de 9021,97 euros ;
— solidairement Messieurs A, F, B, C et Y en qualités de membres identifiés du groupe« P2C », la somme de 11.302,66 euros ;
— M. X dit « KESTY » à lui payer la somme de 1876,66 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts judiciaires à dater de l’assignation ;
La SNCF a en outre sollicité du tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du code civil et de condamner Messieurs A, F, B, C, Y et X in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs A, F et C ont sollicité du tribunal de déclarer l’action de la SNCF irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée au pénal et subsidiairement de débouter la SNCF de ses demandes. Ils ont en outre sollicité la condamnation de la SNCF à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y s’est opposé aux demandes de la SNCF et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et M. B n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 6 mars 2013, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— dit que les jugements du 5 mai 2008 et du 17 avri1 2008 du tribunal correctionnel d’Arras n’ont pas autorité de chose jugée sur l’action civile de la SNCF à l’encontre de Messieurs F, B, X, C et Y ;
— déclaré la SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux, recevable en son action ;
— déclaré Messieurs A, F, B, X et C responsables des dégradations commises au préjudice de la SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux ;
— mis hors de cause M. Y ;
— condamné M. A à payer la somme de 12067,36 euros à la SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. F à payer à la SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 2453,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. B à payer à la SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 2905,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. C à payer à la SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 9021,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. X à payer à la SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1876,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civi1 ;
— débouté la SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux, du surplus de ses demandes ;
— condamné Messieurs A, F, B, X et C in solidum à payer à la SNCF une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. Y conservera la charge de ses propres dépens ;
— condamne Messieurs A, F, B, X et C in solidum aux dépens pour le surplus, dont distraction au profit de Maître Piron.
Messieurs C, F et A ont formé appel de ce jugement le 19 février 2015.
Par conclusions signifiées le 15 mai 2015, Messieurs C, F et A sollicitent de la cour de :
Réformer la décision entreprise,
A titre principal,
— constater qu’il existe une identité de parties, de causes et d’objets entre l’action civile dont a été déboutée la SNCF pour cause d’irrecevabilité et la présente instance,
— constater que l’autorité de la chose jugée au pénal rend irrecevable l’action sur des faits poursuivis dont les assignés ont été définitivement relaxés,
En conséquence, dire et juger irrecevable l’action de la SNCF,
A titre subsidiaire,
— dire que la SNCF ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dommages dont elle se prévaut à chacun des assignés,
— constater qu’il existe aucune matérialité ni aucune consistance au prétendu groupe «P2C» qui permettrait de faire supporter à l’un de ses membres ou sympathisants supposés la charge de dommages prétendument commis sous sa signature,
En conséquence, débouter la SNCF de sa demande et la dire mal fondée.
En toute hypothèse,
— condamner la SNCF au paiement à chacun des appelants d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNCF en tous les frais et dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lamoril, Robiquet et Delevacque.
Ils soutiennent qu’il existe une triple identité de parties, de cause et d’objet, et que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel implique qu’aucune faute n’a été commise ; qu’en outre l’article 4-1 du code de procédure pénale invoqué par la SNCF qui ne vise que l’absence de faute pénale non intentionnelle n’est pas applicable au cas de l’espèce.
A titre subsidiaire, ils énoncent que la preuve n’est pas rapportée de ce que les dommages dont il leur est demandé réparation leur soient imputables.
Par conclusions signifiées le 12 juillet 2015, la SNCF, formant appel incident, sollicite de la cour de:
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la SNCF recevable en son action,
— condamné Messieurs A, F et C à réparer le préjudice subi par la SNCF à la suite des faits de dégradations volontaires dont ils se sont rendus responsables de 2002 à 2007 et à payer à la SNCF à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice matériel augmentée des intérêts judiciaires à dater de l’assignation du 17 juin 2011 :
o M. A dit « ETIK », la somme de 12.067,36 euros ;
o M. F dit « DIAZ », la somme de 2.453,72 euros ;
o M. C dit « SYONE », la somme de 9.021,97 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
— les a condamnés in solidum à payer une indemnité de 4.000 euros à la SCCF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés in solidum aux dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Piron ;
Réformant et ajoutant au jugement entrepris :
— condamner in solidum Messieurs A, F et C en qualité de membres identifiés du groupe «P2C » à payer à la SNCF a titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice matériel augmentée des intérêts judiciaires à dater de l’assignation du 17 juin 2011 la somme de 11.302,66 euros,
— les condamner in solidum au paiement de la somme 2.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, outre aux dépens avec distraction au profit de Maître Lepoutre, lesquels comprendront la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Elle énonce que la relaxe des défendeurs n’a pas été motivée par l’absence de faute pénale et que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n’est plus absolu depuis la loi du 10 juillet 2010 qui a introduit l’article 4-1 du code de procédure pénale, la faute civile pouvant être dissociée de la faute pénale.
Elle soutient que la responsabilité des appelants est établie par le dossier pénal et qu’elle justifie des préjudices dont elle demande réparation par ses pièces produites et l’accord signé en 1997 avec l’assemblée plénière des sociétés d’assurance dommages (APSAD) concernant les frais d’immobilisation.
S’agissant de son appel incident, la SNCF affirme que les appelants doivent être condamnés in solidum pour les dégradations causées par les autres membres du groupe « P2C » non identifiés.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de la SNCF
Il résulte de l’article 1351 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a définitivement, nécessairement et certainement été décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification, sur l’existence ou non de faits matériels, la participation ou non du prévenu aux faits et la déclaration de culpabilité ou de non culpabilité.
En l’espèce, la décision du tribunal correctionnel d’Arras en date du 05 mai 2008 a constaté la nullité des citations et relaxé les prévenus pour ce seul motif. La décision du tribunal correctionnel d’Arras en date du 15 avril 2010 a constaté l’extinction de l’action publique en raison de l’état de chose jugée emportée par le jugement du 05 mai 2008 prononçant la relaxe des prévenus et a déclaré irrecevables, en raison de l’extinction de l’action publique, les constitutions de partie civile.
C’est à juste titre que le premier juge a énoncé que ces deux décisions, précision faite qu’il s’agit de la décision du 15 avril 2010 et non du 17 avril 2008 mentionnée par erreur dans le dispositif du jugement, sont en conséquence dépourvues d’autorité de la chose jugée quant à l’existence des faits de dégradations, la participation des défendeurs aux faits et leur culpabilité.
Les dispositions de l’article 4-1 du code de procédure pénale relatives à la faute pénale non-intentionnelle sont étrangères aux débats.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la SNCF devant le juge civil recevable.
Sur la responsabilité de Messieurs C, F et A
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Sur la responsabilité de M. A, alias« ETIK »
La SNCF verse aux débats les photographies des tags réalisés sous cette signature, avec un état des lieux et dates.
Il résulte de l’audition de M. X que M. A fait partie du groupe P2C, avec lequel il a effectué des tags durant plusieurs années.
En outre, lors de la perquisition au domicile de M. A ont été retrouvés les éléments suivants :
— des tee-shirts à l’effigie de P2C ainsi qu’un fond de caisse,
— des bombes de peinture, des marqueurs et des POSKA en nombre très important ; deux talkies-walkies,
— divers documents et photographies ayant trait au milieu du tag stockés sur divers supports et confirmant ses activités de « graphiste ».
Enfin, il ressort des procès-verbaux de police versés au dossier que, M. A, après avoir nié son implication, a finalement reconnu, au vu de sa photographie en train de réaliser un tag sous le pseudonyme ETIK, avoir réalisé sous cette signature des tags à Fresnes-les-Montauban et sur le pont de Thélus, ce qu’il confirme également au cours d’une conversation sur MSN MESSENGER courant septembre 2007 retranscrite par les services de police.
Eu égard à ces éléments probants, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. A dans les dégradations commises au préjudice de la SNCF.
Sur la responsabilité de M. F, alias « D » ou « DIAZ »
La SNCF verse également des photographies des tags réalisés sous cette signature figurant à côté d’autres signatures.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. F en date du 8 septembre 2007 que celui-ci a reconnu avoir réalisé des tags trois ou quatre ans auparavant le long de la voie ferrée sous des ponts de chemins de fer ainsi que sur des wagons aux environs d’Arras.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. F dans les dégradations commises au préjudice de la SNCF.
Sur la responsabilité de M. C
Dans son audition en date du 7 septembre 2007, M. B a énoncé que M. C avait réalisé des tags les précédentes années en signant ces derniers sous le pseudonyme de « SYONER ».
La SNCF verse également aux débats les photographies des tags réalisés sous cette signature, avec un état des lieux et dates.
Cependant, M. C a toujours contesté son implication dans la réalisation de ces tags et aucun autre élément (perquisition, autres mises en cause, photographies,…) n’est produit au dossier.
Les seules déclarations de M. B, non corroborées par d’autres compléments de preuve, ne peuvent à elles-seules établir l’implication de M. C dans la réalisation des tags réalisés sous la signature 'SYONER ou « SYONE » dans l’Arrageois entre 2002 et 2007.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré M. C responsable de dégradations commises au préjudice de la SNCF et condamné celui-ci à lui verser la somme de 9.021,97 euros à titre de réparation.
Sur l’indemnisation
Il ressort des pièces produites par la SNCF que les sommes demandées sont distinguées par auteur, à savoir par signature, et pour chacun d’entre eux pour la dégradation concernée. Il est réclamé le coût du nettoyage en fonction de la superficie à traiter.
Les frais d’immobilisation du matériel dégradé sont calculés sur la base de l’accord signé le 21 juin 1977 entre la SNCF et l’Assemblée plénière des sociétés d’assurances dommages (APSAAD), réévalués selon accord du 1er janvier 1998.
La cour constate que Messieurs A et F ne formulent aucune observation sur les frais ainsi avancés par la SNCF.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’évaluation produite par la SNCF pour fixer les dommages et intérêts dus par chacun des responsables en réparation des dommages causés.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. A à payer la somme de 12.067,36 euros et M. F la somme de 2.453,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Enfin, faute de pouvoir identifier l’auteur des tags sous la signature du groupe « P2C », c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé qu’il était impossible de déterminer leur responsabilité individuelle dans le dommage subi.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a débouté la SNCF de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs A, F et C au titre du préjudice matériel résultant des dommages occasionnés de manière générale par le groupe « P2C ».
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs A et F aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile mais à l’infirmer s’agissant de la condamnation de M. C sur les mêmes fondements.
Messieurs A et F, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, lesquels comprennent la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, et à payer à la SNCF, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C sera en revanche débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SNCF.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré M. C responsable des dégradations commises au préjudice de la SNCF, condamné M. C à payer à la SNCF la somme de 9.021,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et condamné M. C aux dépens et à payer une indemnité à la SNCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. C n’est pas responsable des dégradations commises aux préjudices de la SNCF ;
Déboute la SNCF de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. C ;
Déboute la SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. C ;
Y ajoutant,
Déboute M. C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SNCF ;
Condamne M. A et M. F in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Lepoutre, et à payer à la SNCF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE B. MORNET
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