Infirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 juin 2016, n° 14/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04789 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, 1 septembre 2014, N° 21300352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SAINT-GOBAIN ISOVER c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/04789
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE
01 septembre 2014
RG:21300352
C/
A
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2016
APPELANTE :
inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° B 312 379 076, prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur I A
XXX
XXX
représenté par Maître Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
XXX
XXX
représenté par Madame D en vertu d’un pouvoir spécial
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 7 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. I A né en 1941 a été salarié de la SA Saint Gobain Isover France de 1958 à 1999 et a notamment travaillé de 1958 à 1974 au sein de la Glacerie de Chantereine à Thourotte (60) en qualité de mécanicien-ajusteur-dépanneur-électromécanicien et de 1974 à 1985 au sein de l’établissement d’Orange, en qualité de chef de ligne et moniteur incendie à la fabrication.
Il a établi le 12 mai 2011 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du même jour diagnostiquant 'une dyspnée des efforts modestes- présence de plaques pleurales sur le scanner thoracique, toux chez un non fumeur, pneumo-péricardite opérée le 2 décembre 2000« et d’un certificat médical initial établi par le Dr C le 16 mai 2011 visant le tableau n° 30 des maladies professionnelles 'eu égard à une exposition à l’amiante de 1958 à 1985 ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie 'consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante d’origine professionnelle’ le 18 août 2009 et a alloué à M. A un taux d’IPP de 5%.
Prétendant que la faute inexcusable de son employeur était à l’origine de sa maladie professionnelle, M. A a faute de conciliation, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Vaucluse, par requête du 24 février 2012.
Par jugement rendu le 17 janvier 2013, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Vaucluse a :
— déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. I A,
— dit que la faute inexcusable de la SA Saint Gobain Isover est à l’origine de la maladie professionnelle de M. A,
— fixé au maximum la majoration de la rente à lui servir,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. A aux sommes suivantes :
' souffrances physiques : 3000 euros
' souffrances morales : 10'000 euros
' préjudice d’agrément : 5000 euros
— dit que la CPAM versera directement les indemnités à Monsieur I A,
— sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de la SA Saint-Gobain Isover,
— condamné la SA Saint-Gobain Isover à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2012, M. A a déclaré à la CPAM du Vaucluse une seconde maladie professionnelle (Asbestose) sur la base d’un nouveau certificat médical établi par le Docteur C le 9 janvier 2012 ainsi rédigé : 'Asbestose-Tableau 30 A des maladies professionnelles’ .
Par courrier du 8 mars 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a notifié à la SA ST Gobain Isover une décision de refus de prise en charge de cette seconde maladie en précisant que 'les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie'.
M. A a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Vaucluse par lettre du 6 juillet 2012 avant de se désister de ce recours.
Le 4 mai 2012, M. A a de nouveau déclaré à la CPAM du Vaucluse cette seconde maladie professionnelle (Asbestose) sur la base d’un nouveau certificat médical établi par le Dr C ainsi rédigé 'fibrose pulmonaire de type Asbestose tableau 30 RG A suite à travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante avec signes radiologiques'.
Après instruction contradictoire du dossier, la CPAM du Vaucluse lui a notifié le 6 novembre 2012 une décision de prise en charge de la maladie 'Asbestose’ avec fibrose pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 A des maladies professionnelles en précisant qu’il s’agissait ' d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et d’origine professionnelle'.
La SA employeur a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 23 novembre 2012, Madame G X, responsable juridique de la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse a indiqué à l’avocat de la SA employeur qu’ 'en application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, relatif à la procédure des accidents et maladie professionnelles entré en vigueur le 1er janvier 2010, la décision initiale de refus de prise en charge restait acquise à l’employeur et que la décision du 6 novembre 2012 ne lui était donc pas opposable.
Se prévalant à nouveau de la faute inexcusable de la SA employeur à l’origine de cette seconde maladie, M. A a saisi par requête du 28 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse lequel, par jugement du 1er septembre 2014 rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a déclaré recevable le recours formé par Monsieur A, dit que la SA Saint-Gobain Isover a commis une faute inexcusable à l’origine de la seconde maladie professionnelle dont M. A a été victime, porté en conséquence le montant du capital majoré au double de l’indemnité initiale et fixé comme suit les indemnités dues à M. A :
' 6000 euros au titre des souffrances physiques,
' 20'000 euros au titre des souffrances morales,
' 10'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamné la SA Saint-Gobain Isover à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse les sommes dont celle-ci aura fait l’avance,
— condamné la SA Saint Gobain Isover à verser au salarié une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— déclaré le jugement commun au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante -FIVA-.
La SA Saint-Gobain Isover a régulièrement relevé appel de ce jugement à elle notifié le 16 septembre 2014 par déclaration du 3 octobre 2014.
Aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la SA Saint-Gobain Isover demande à la cour :
à titre principal de :
— constater que la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur A lui est inopposable,
— dire que Monsieur A ne démontre pas en l’espèce l’existence d’un lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle,
— dire que Monsieur A est mal fondé à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA Saint-Gobain Isover dans la survenance de sa seconde maladie professionnelle, et en conséquence, débouter ce denier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire de :
— dire que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Vaucluse ayant d’ores et déjà indemnisé Monsieur A au titre de ses préjudices physique, moral et d’agrément, ce dernier est mal fondé à réitérer les mêmes demandes,
— ramener à tout le moins à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur A au titre de ces différents préjudices,
— dire et juger que le montant des indemnisations déjà allouées devra être imputé sur le montant de l’indemnité déjà allouée en réparation de ses préjudices,
en tout état de cause de :
— dire que la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. A lui étant inopposable, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie ne pourra pas récupérer sur Saint-Gobain Isover les sommes qui seraient allouées au salarié au titre du recours en faute inexcusable.
Elle fait principalement valoir que :
— l’instruction de la déclaration de l’assuré social ayant été menée irrégulièrement, la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse lui est inopposable ce qui interdit à la CPAM d’exercer son action récursoire à son encontre et empêche la présomption d’imputabilité de produire ses effets de sorte que le recours en faute inexcusable ne peut être retenu qu’après établissement par le salarié du lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie,
— la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 janvier 2013 est définitive et irrévocable,
— Monsieur A ne rapporte pas en l’espèce la preuve d’un lien de causalité entre son activité professionnelle et la fibrose pulmonaire dont il se prévaut,
— Il a déjà été statué sur la réparation des préjudices qui étaient inclus dans la demande initiale et qui ont déjà été indemnisés par le tribunal des Affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 17 janvier 2013,
— la prise en charge par la Caisse Primaire de la seconde maladie professionnelle n’est pas en soi révélatrice de l’aggravation de l’état de santé du salarié qui ne s’est pas vu notifier le 22 janvier 2013 un taux d’IPP différent de celui qui lui avait été accordé le 12 décembre 2011,
— il devra, en tout état de cause, être tenu compte des sommes qui ont d’ores et déjà été versées à M. A.
Par écritures développées oralement à l’audience, Monsieur I A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la SA Saint-Gobain Isover et accordé la majoration du capital servi par la CPAM, de l’ infirmer quant au quantum de l’indemnisation, et en conséquence, de dire que la majoration de la rente servie par la CPAM suivra l’évolution éventuelle de son taux d’IPP et de fixer l’indemnisation de ses préjudices complémentaires ainsi qu’il suit : :
— souffrances physiques : 16'000 euros
— souffrances morales : 30'000 euros
— préjudice d’agrément : 16'000 euros
Il soutient essentiellement que :
— les deux maladies professionnelles dont il est atteint étant la conséquence d’une exposition à un même agent pathogène, la faute inexcusable de l’employeur doit être reconnue comme étant à l’origine de sa seconde maladie à savoir 'l’Asbestose',
— il y a lieu d’évaluer ses préjudices en tenant seulement compte de sa seconde pathologie,
— l’Asbestose est une fibrose pulmonaire déclarée sous le tableau 30 A des maladies professionnelles qui suppose une atteinte du poumon alors que les plaques pleurales antérieurement diagnostiquées donnent lieu à une déclaration sous le tableau 30 B et concernent la plèvre qui enveloppe le poumon,
— cette maladie est caractérisée par un essoufflement qui évolue par une insuffisance respiratoire chronique pouvant être mortelle, qui nécessite un contrôle médical régulier et contraignant et qui une fois installée évolue pour son propre compte, même après cessation de l’exposition,
— il est très affecté par ce second diagnostic et ses conséquences prévisibles vis-à-vis de sa propre santé et des conditions de vie futures des membres de sa famille.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse demande quant à elle à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable éventuellement commise par la SA employeur ainsi que sur le montant de l’indemnisation à accorder à la victime,
— de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions, compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cour d’appel,
— de condamner la SA employeur à lui reverser les sommes avancées par elle à ce titre en application de l’article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle également qu’elle ne peut être condamnée à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ayant été introduite devant le TASS postérieurement au 1er janvier 2013, elle est fondée à solliciter l’application des dispositions du nouvel article L 452-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 et L 452-3,
— l’employeur est en tout état de cause tenu de reverser à la caisse les sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable, son action récursoire ne pouvant en aucun cas être paralysée,
— il y a lieu à application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui stipule que 'lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité',
— la majoration ne peut en conséquence dépasser le montant en capital d’un montant de 1 923, 44 euros obtenu le 11 mai 2012 en réparation d’une IPP de 5 %,
— la SA ST Gobain Isover ne peut contester à nouveau l’exposition aux risques alors qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement rendu le 17 janvier 2013 par le TASS du Vaucluse retenant de manière définitive l’exposition aux risques ainsi que la faute inexcusable dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2011,
— l’opposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2011 a été reconnue par le Tass de Nanterre par jugement du 21 septembre 2015 aujourd’hui définitif.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante-FIVA-régulièrement convoqué à l’audience n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la SA St Gobain Isover de la prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM du Vaucluse
En application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable le 1er janvier 2010, en cas d’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la décision motivée est notifiée à la victime mais également à l’employeur, même si s’agissant d’une décision de rejet elle ne lui fait pas grief.
En vertu du même décret lorsqu’une décision de prise en charge intervient après une décision de refus, cette dernière est acquise à l’employeur qui est fondé à se prévaloir de l’inopposabilité à son profit de la décision de prise en charge.
Toutefois en application de la jurisprudence récente de la cour de cassation -arrêt n° 15-17597 du 4 mai 2016 publié au bulletin- rendu dans une affaire similaire au cas d’espèce dans laquelle après avoir constaté qu’une première demande avait donné lieu à un refus de prise en charge définitif au titre du tableau des maladies professionnelles n°42 à raison d’une absence d’audiogramme, communiqué à l’appui d’une seconde demande portant sur la même affection, la cour de cassation a précisé 'si l’autorité de la chose décidée fait obstacle à ce qu’une nouvelle demande de prise en charge soit formée après un refus initial, elle ne peut être invoquée qu’en l’absence d’un fait nouveau'.
Or en l’espèce il est acquis aux débats que :
— M. A a établi le 12 mai 2011 une première déclaration pour une seconde maladie professionnelle visant une exposition amiante tableau 30 Asbestose CAS A,
— cette déclaration qui n’a pu être déposée auprès de la CPAM du Vaucluse que très postérieurement était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur C le 9 janvier 2012 confirmant cette pathologie en ces termes : '
Asbestose.Tableau 30 A des maladies professionnelles'.
— la CPAM du Vaucluse a notifié à la société ST Gobain Isover le 8 mars 2012 une décision 'de notification de refus de prise en charge d’une maladie professionnelle pour un motif d’ordre administratif’ainsi motivée : 'je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie',
— M. A a contesté ce refus de prise en charge devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale du Vaucluse par lettre du 6 juillet 2012 et le TASS lui a donné acte de son désistement par décision du 19 novembre 2012, de sorte que la décision de refus de prise en charge est devenue définitive,
— M. Y a établi le 4 mai 2012 une deuxième déclaration de maladie professionnelle pour sa seconde maladie professionnelle accompagnée d’un nouveau certificat médical initial établi par le Docteur C,
— après enquête et usage par la CPAM du délai d’instruction complémentaire offert par les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, sa décision sur le caractère professionnel de la maladie n’ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois, la CPAM du Vaucluse a notifié le 6 novembre 2012 à la société employeur une décision de prise en charge précisant que 'la maladie Asbestose avec fibrose pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 ; affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante est d’origine professionnelle'.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la seconde déclaration du 4 mai 2012 repose sur un nouveau certificat médical initial rédigé par le Docteur C le 9 mai 2012 mentionnant : 'une fibrose pulmonaire de type Asbestose tableau 30 RG 1 suite à travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante avec signes radiologiques', que la CPAM a eu au surplus connaissance au cours de l’instruction de la seconde déclaration d’un certificat médical établi par le docteur E le 11 mai 2012, de deux EFR en date des 10 octobre 2012 et 12 novembre 2012, d’un compte rendu d’un examen médical du 3 octobre 2012, d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien- tomodensiométrie) du docteur Z et d’un certificat médical du docteur C en date du 24 octobre 2012.
La communication de ces documents médicaux nouveaux justifie par conséquent en l’espèce d’écarter l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de refus de prise en charge du 8 mars 2012 de sorte que la décision de prise en charge du 6 novembre 2012 sera déclarée opposable à la SA Saint Gobain Isover.
Il convient à titre surabondant de constater que la lettre en date du 23 novembre 2012 signée de Mme X pour le responsable du service juridique de la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse indiquant à la Sa employeur, qu’en application du décret précité la décision initiale de refus de prise en charge lui restait acquise et que la décision du 6 novembre 2012 ne lui était donc pas opposable est inopérante au regard de l’opposabilité ou pas à l’employeur de la décision de prise en charge, et qu’en application de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable n’ayant pas fait connaître sa décision à la suite du recours formé par la SA Saint Gobain dans le délai d’un mois, ce recours devait être considéré comme rejeté et il lui appartenait de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociales, ce à quoi il n’a pas procédé.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit opposable à la société Saint Gobain Isover la décision de la CPAM du Vaucluse notifiée le 6 novembre 2012 qui a reconnu le caractère professionnel de la seconde pathologie déclarée par M. A.
Sur l’existence de la faute inexcusable de la SA Saint Gobain Isover dans la seconde pathologie de M. I A déclarée le 4 mai 2012
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail ou maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’ une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur pèse sur le salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce par décision aujourd’hui définitive du 17 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse à reconnu la faute inexcusable de l’employeur concernant une première pathologie liée à l’exposition du salarié à l’amiante au sein de l’établissement de Saint-Gobain Isover, après avoir constaté que M. A a été plus particulièrement exposé aux poussières d’amiante sur les sites de Chantereine et d’Orange soit de 1958 à 1985, soit pour avoir été affecté à des travaux exposant à l’amiante dans le cadre de calorifugeage et de décalorifugeage d’éléments soumis à des hautes températures ou dans le cadre de port d’équipements de protection individuelle, dans la composition desquels entrait l’amiante, sans pour autant disposer de masque anti-poussières.
Par courrier du 6 novembre 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la seconde pathologie en précisant 'que la maladie Asbestose avec fibrose pulmonaire est inscrite dans le tableau n°30- affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante est d’origine professionnelle’ et en confirmant ainsi que les deux maladies dont se trouve dorénavant atteint M. A sont liées à un même agent pathogène.
Il résulte par ailleurs tant des propres déclarations de la SA employeur qui reconnaît à minima que ' sont en cause les tâches effectuées lorsque M. I A occupait les postes de chef de ligne et relai 1 soit du 4 novembre 1974 au 15 mai 1977" que des éléments d’information fournis par M. A qu’il a été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante en effectuant des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante entre le 4 novembre 1974 et le 31 mars 1985.
Les témoignages recueillis au cours de l’enquête de la CPAM émanant notamment de Messieurs L. N et F, collègues de travail, établissent effectivement :
— d’une part que les fonctions de chef de ligne et chef de poste de M. A l’ont amené à être en contact avec l’amiante par le port de vêtements ou par des interventions à chaud (calorifugeage et décalorifugeage sur les fours verriers de l’usine) alors qu’aucun équipement de protection respiratoire n’était à sa disposition et qu’en sa qualité de moniteur incendie dans l’entreprise, il a été amené à participer à chaque gros chantier de réfection ou de démolition des fours, ces gros travaux provoquant des dégagements de poussières très chargées en amiante sans que le médecin permanent ne le mette en garde ou le prévienne de la dangerosité ou des séquelles graves liées à l’amiante,
— d’autre part que l’employeur n’a mis en oeuvre aucune des mesures de protection prévues par les textes en vigueur et notamment le décret du 17 août 1977 prévoyant un dispositif de contrôle de l’atmosphère et de protection collective et individuelle des salariés, cette carence ayant un lien direct avec la maladie professionnelle contractée par M. A.
Il convient de constater enfin que la SA employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante par ses salariés qui comme Monsieur I A ont été quotidiennement exposés à ce matériau.
Alors que cette connaissance des risques doit s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité, il est constant en effet que la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière a en France était inscrite dés 1945 dans le tableau n° 25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères, que le décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n°30 consacré à 'l’Asbestose’ lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et ne fixait par ailleurs aucun seuil d’exposition en deçà duquel le risque n’existait pas, que plusieurs congrès internationaux auxquels assistaient les médecins du travail des principales grandes entreprises françaises ont été organisés sur le sujet et que plusieurs rapports ont été successivement déposés notamment sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l’amiante en France.
Il s’ensuit que la SA Saint Gobain Isover n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat dont elle était tenue à l’égard de Monsieur A et qu’elle a donc commis au détriment de ce dernier un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions décidant que la seconde maladie professionnelle dont souffre Monsieur A est la conséquence de la faute inexcusable de la SA Saint Gobain Isover.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La deuxième maladie professionnelle dont est atteint M. A 'Asbestose’ est plus grave et plus invalidante que la première 'plaques pleurales’ et génère un préjudice spécifique autonome, non inclus dans la demande initiale, et à fortiori non indemnisé dans le cadre de la première instance, dont il est en droit de solliciter réparation.
— sur la demande de majoration du capital
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime qui s’est vue accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité.
Il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé au maximum la majoration du capital accordé au titre de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
— sur la demande de majoration de la rente servie par la CPAM
La majoration de la rente allouée à la victime d’une maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Il convient de faire droit à la demande présentée par le salarié et de dire que la majoration de la rente sera revalorisée, en fonction de l’évolution de son taux d’incapacité permanente.
— sur la réparation des préjudices complémentaires
Il y a lieu de réparer, conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales d’une part et d’autre part le préjudice d’agrément de la victime consécutifs à sa seconde maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l’employeur sachant qu’il s’est écoulé prés de 4 ans depuis la déclaration de sa seconde maladie et la date du présent arrêt que M. A avait 71 ans le jour où sa seconde maladie s’est déclarée, qu’il bénéficie d’un taux d’IPP de 5% pour cette pathologie et étant précisé que la cour dispose suffisamment d’éléments pour fixer son préjudice, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale, dont le bénéfice n’est d’ailleurs pas réclamé.
' les souffrances physiques
Il est réclamé la somme de 16 000 euros au titre de ce préjudice qui correspond aux souffrances endurées pendant la maladie.
La consolidation de l’état de M. A a été fixée au 10 mai 2012.
L’Asbestose, maladie incurable et irréversible est caractérisée par un essoufflement qui évolue par une insuffisance respiratoire chronique.
Le scanner thoracique réalisé le 26 avril 2012 met en évidence des épaississements pleuraux bilatéraux responsable d’un essoufflement à l’effort et de douleur dans la poitrine s’accompagnant d’une sensation d’étouffement ainsi qu’un micronodule du lobe droit de 6 mn caractérisant une fibrose pulmonaire type asbestose.
A défaut d’autres éléments justificatifs de ses souffrances physiques antérieures à la date de consolidation, Il lui sera par conséquent alloué la somme de 3. 000 euros à ce titre.
' les souffrances morales
L’impact psychologique des pathologies évolutives liées à l’amiante est certain.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que M. A est très affecté par le second diagnostic, se sachant dorénavant porteur de deux maladies liées à l’inhalation des poussières d’amiante, au caractère incurable et évolutif reconnues dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, qu’il présente des troubles psychologiques liés à la conscience de la gravité de son état et à la perception de la détresse de son épouse et de ses enfants face à l’évolution de la maladie que la nécessité d’une surveillance médicale régulière ne fait qu’exacerber.
Le DR C indique dés le 10 mai 2012 que cet état de santé est 'directement responsable d’une réaction anxieuse vis à vis de sa propre santé, de l’avenir de sa famille, de son épouse et de lui même'.
M. O-P Q qui a été le supérieur hiérarchique de M. A pendant de nombreuses années atteste 'qu’il a toujours été très actif dans beaucoup de domaines, que ce soit au sein de l’usine, du comité des fêtes, du conseil municipal de son village de Sarrains, et qu’à la connaissance de sa maladie il s’est écroulé complètement et a cessé toutes ses activités de loisirs'.
L’épouse de M. A confirme quant à elle : 'cette aggravation l’inquiète énormément et pense qu’à terme c’est un cancer qui le guette, il ne se déplace plus qu’en voiture et n’a plus aucune activité!
Avant ses problèmes de santé mon mari était un homme actif , vivant, joyeux, aujourd’hui il est triste, toujours absorbé et n’a envie de rien! Il parle souvent des collègues atteintes du cancer du poumon et qui sont décédées dans des souffrances atroces. On voit que ça le mine! Je suis très inquiète de son état depuis 8 mois et de l’évolution de la maladie'.
Au vu de ces éléments il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation de ses souffrances morales.
— le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément consiste dans la perte ou la diminution des possibilités pour le malade de pratiquer les activités ludiques ou sportives auxquelles il se livrait antérieurement mais ne couvre pas les troubles ressentis dans la vie courante déjà indemnisés par le capital ou la rente.
M. A indique ne plus pouvoir monter d’étage, marcher à l’aide d’ une canne et avoir du en conséquence arrêter toutes ses activités de loisirs antérieures.
Il justifie également par la production aux débats d’une attestation établie par M. B avoir du, en raison de l’aggravation de son état de santé et de l’apparition de la seconde maladie professionnelle, quitter son poste de président d’association de l’amicale des retraités du groupe Saint Gobain et abandonner ainsi les activités de loisirs qui y étaient proposées.
Ce préjudice d’agrément sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros.
Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurances maladie du Vaucluse
L’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle permet à la caisse en charge de l’avance des fonds au salarié d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société Saint Gobain Isover.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Vaucluse en date du 1er septembre 2014 ;
Statuant à nouveau sur le tout,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. I A est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la SA Saint Gobain Isover ;
Ordonne la majoration du capital attribué à M. I A à son taux maximum prévu par la loi ;
Dit que la majoration de la rente servie par la CPAM suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP accordé à M. I A ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. I A de la façon suivante :
— 3000 euros au titre de ses souffrances physiques,
— 12 000 euros au titre de ses souffrances morales,
— 5000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
Déclare la décision du 6 novembre 2012 emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’Asbestose dont est atteint M. I A opposable à la Caisse primaire s’assurance maladie du Vaucluse ;
Dit en conséquence que la CPAM du Vaucluse, pourra récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale s’agissant de la majoration de rente et des indemnités allouées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Déclare le présent arrêt opposable au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante -FIVA ;
Condamne la SA Saint Gobain Isover à verser à M. I A une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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