Infirmation partielle 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 17 sept. 2015, n° 13/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/01915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 6 mars 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HANIN MACHINISME AGRICOLE, SNC AGCO FINANCE |
Texte intégral
R.G : 13/01915
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 06 Mars 2013
APPELANT :
Monsieur C, N, O A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉES :
Madame E Z divorcée A
née le XXX à XXX
XXX
Apt 41
XXX
Représentée et assistée de Me LARIBI de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/009177 du 26/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
SNC Y H
41 Avenue Blaise C
XXX
Représentée et assistée de Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
SAS HANIN MACHINISME AGRICOLE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Corinne MORIVAL CHEVALIER de la SCP MORIVAL VELLY DUGARD AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 25 février 2009, la société Y H a conclu un contrat de crédit-bail mobilier n°133184 avec M. C A, exploitant agricole, pour le financement de divers matériels agricoles dont un tracteur, pour montant total de 167.603 € HT soit 200.453,13 € TTC ; le financement était consenti pour une durée de sept années moyennant le règlement d’un premier loyer à la livraison d’un montant de 54.603 € HT et de sept loyers annuels d’un montant de 19.405 € HT.
Par acte d’huissier du 06 août 2010, la SNC Y H a fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Dieppe, au visa de l’article 1134 du code civil aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat n°133184 du 25 février 2009 à compter du 22 avril 2010
— en conséquence, condamner M. A à lui verser la somme de 23.208,38 6 TTC au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2010, date de la mise en demeure et la somme de 116. 430 € HT au titre de l’indemnité de résiliation majorée de la pénalité à hauteur de 11.810,60 € HT et de la valeur résiduelle à hauteur de 1.676 € HT outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
— condamner M. A à restituer le matériel tel qu’il est désigné dans la facture n° 9319 émise par la SAS Hanin Machinisme Agricole le 15 janvier 2009, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— l’autoriser à appréhender ledit matériel qui lui appartient, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique
— condamner M. A à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement
— condamner M. A aux entiers dépens.
La SNC Y H faisait valoir que M. A avait été défaillant dans le règlement du loyer dû au 27 décembre 2009, que le contrat de crédit bail mobilier s’était ainsi trouvé résilié de plein droit le 22 avril 2010, huit jours après la réception de la mise en demeure visant la clause résolutoire adressée à M. A le 08 avril 2010 et qui était restée infructueuse.
Par acte d’huissier du 08 décembre 2010, M. A a fait assigner son épouse, Mme E Z aux fins de voir :
— constater que les demandes de la SNC Y H concernent une éventuelle dette relevant de la communauté A-Z
— en conséquence, condamner Mme Z épouse A à garantir et à prendre en charge solidairement avec lui l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre
— en tout état de cause, condamner solidairement la SNC Y H et Mme Z épouse A à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Morin Barbier.
M. A expliquait que le matériel financé par la SNC Y H lui avait été loué pour les besoins de l’exploitation agricole dépendant de la communauté existante entre lui-même et son épouse et que cette dernière devait en conséquence être tenue solidairement avec lui du paiement des condamnations qui pourraient être prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 214 du code civil.
Par acte d’huissier du 04 avril 2011, M. A a fait assigner la SAS Hanin Machinisme Agricoleet au visa des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil, aux fins de voir :
— débouter la SNC Y H de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions
— à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat en date du 12 août 2008 (bon de commande 0995) aux torts exclusifs de la SAS Hanin Machinisme Agricole
— condamner la SAS Hanin Machinisme Agricole, pour défaut de délivrance du matériel litigieux à savoir : combiné de pressage Vicon de type RV 2160, d’une faneuse Vicon de type Fanex 9C3, d’un andaineur Vicon de type Andex 843, d’un manubal Mailleux de type MX200, à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de la SNC Y H
— en tout état de cause, condamner solidairement la SAS Hanin Machinisme Agricole et la SNC Y H à régler la somme de 60.000¿ à titre de dommages et intérêts
— condamner solidairement la SNC Y H, Mme Z épouse
A et la SAS Hanin Machinisme Agricole à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SNC Y H, Mme Z épouse A et la SAS Hanin Machinisme Agricole aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Morin Barbier.
M. A J à la SAS Hanin Machinisme Agricole de ne pas avoir livré une partie du matériel qu’il lui avait commandé.
Les trois instances ont été jointes.
'
Par jugement en date du 06 mars 2013, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— condamné M. C A à payer à la SNC Y H les sommes suivantes au titre du contrat de crédit bail en date du 25 février 2009 :
* loyer échu impayé : 23.208,38 € TTC
* indemnité de résiliation : 116.430,00 € HT
* clause pénale : 2.000,00 € HT
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal sur 23.208,38 € à compter du 08 avril 2010 et sur le surplus à compter du 06 août 2010
— ordonné la restitution du tracteur Massey-Ferguson 6480 sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement
— autorisé la SNC Y H à reprendre le matériel financé par le contrat de crédit bail en tout lieu qu’il se trouve avec si besoin est le concours de la force publique
— débouté M. C A de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la SNC Y H et contre la SAS Hanin Machinisme Agricole pour le manquement à leur devoir de conseil et d’information
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par M. C A contre son épouse Mme Z épouse A
— condamné M. A à payer à la SAS Hanin Machinisme Agricole la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts aux procédures abusives(sic)
— ordonné à M. A de remettre à la SAS Hanin Machinisme Agricole la facture de reprise du tracteur objet du bon de commande numéro 97 du 26 octobre 2005 sous astreinte de 50 €par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement
— débouté la SAS Hanin Machinisme Agricole de sa demande en paiement de frais de gardiennage
— ordonné l’exécution provisoire du jugement seulement en ce qui concerne la remise de la facture de vente du matériel repris
— condamné M. C A à verser à la SNC Y H la somme de 2.000 €par application des dispositions de I’articIe 700 du code de procédure civile
— condamné M. C A à verser à la SAS Hanin Machinisme Agricole la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme Z épouse A de sa demande au titre des frais irrépétibles
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. C A aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit des avocats qui en auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision.
'
M. C A a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 12 avril 2013.
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Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2014, M. C A demande à la cour de :
' dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 06 mars 2013
En conséquence :
' infirmer le jugement rendu le 06 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Dieppe en toutes ses dispositions
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
' 1) sur la nullité du bon de commande et la nullité de l’offre de crédit bail :
' dire et juger que le bon de commande n° 0995 en date du 18 août 2008 concernant la vente de matériel Agricole est nul
' dire et juger en conséquence que le contrat de crédit bail conclu accessoirement pour les besoins de cette vente devra lui aussi être annulé de plein droit, et ce d’autant plus qu’il excède le montant de la commande, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil et de l’article 1126 du code civil
' infirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Y H la somme totale de 141.638,38 € au titre du contrat de crédit bail, et en conséquence de la nullité du bon de commande n° 0995 en date du 12 août 2008 et du contrat de crédit bail en date du 25 février 2009 de dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard ni de la société Y H, ni de la société Hanin Machinisme Agricole.
' débouter la société Y de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions
' constater qu’il n’a jamais été en possession du matériel agricole mentionné sur le bon de commande n° 0995, et que ce matériel se trouve en les locaux de la société Hanin Machinisme Agricole, où la société Y H et/ou la société Hanin Machinisme Agricole pourra en reprendre possession, à ses frais
' 2) sur le manquement de la société Y à ses obligations de conseil d’information et de mise en garde :
' constater qu’il était un locataire profane lors de la conclusion du contrat de crédit bail
' dire et juger que la société Y H a manqué à son devoir de mise en garde envers lui
' condamner, en conséquence, la société Y H d’avoir à lui verser la somme de 200.453,19 €, à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des sommes réclamées par elle, et la débouter de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' 3) en tout état de cause :
' 3.1) en ce qui concerne le tracteur Type MF 6480 ELITE (objet de la vente n° 0988 du 12 août 2008) : nullité et à tout le moins inopposabilité de la vente entre la société Hanin Machinisme Agricole et Y, et du crédit bail :
' constater et dire et juger en tant que de besoin qu’il est propriétaire du tracteur de type MF 6480 ELITE, objet de la commande N° 0988 du 12 août 2008 par I’effet de l’accord sur la chose et sur le prix, en application des articles 1582 et suivants du code civil
' prononcer en conséquence la nullité notamment pour vices du consentement ou à tout le moins l’inopposabilité de la vente opérée le 15 janvier 2009entre la société Hanin Machinisme Agricole et la société Y du tracteur litigieux ainsi que du crédit bail du 25 février 2009, en ce qu’il porte à tout le moins sur ledit tracteur
' dire et juger que la société Y est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir pour revendiquer des droits sur un tracteur dont elle n’est pas propriétaire, en application de l’article 31 du code de procédure civile
' condamner la société Hanin Machinisme Agricole à lui payer la somme de 25.397 € HT, soit 30.374 € TTC, correspondant au montant de l’avoir qu’eIle s’était contractuellement engagée à lui consentir lors de la vente du tracteur (bon de commande N* 0988 du 12 août 2008)
' débouter en conséquence, la société Y de sa demande de
restitution de ce tracteur et de ses demandes financières portant sur ce tracteur
' enjoindre à la société Y de produire un nouveau décompte expurgé de toutes demandes financières concernant ce tracteur, en calculant les loyers pour le seul matériel, objet de la commande n°0995 du 12 août 2008 pour 87.603 € HT, étant observé qu’il conteste devoir toute somme pour le reste de ce matériel non livré
' 3.2) sur le défaut de livraison du matériel Agricole, objet de la commande n° 0995 du 12 août 2008 :
' constater qu’il n’a jamais été en possession du matériel Agricole mentionné sur le bon de commande n° 0995, et que ce matériel se trouve en les locaux de la société Hanin Machinisme Agricole
' dire et juger qu’en l’absence de bon de réception, et en tout état de cause en l’absence de livraison effective du matériel agricole, il ne reste débiteur d’aucune somme à l’égard de la société Y, qui ne démontre pas avoir elle-même réglé le prix à la société Hanin Machinisme Agricole
' dire et juger que ces procès verbaux de réception lui sont inopposables du fait qu’il ne les a pas signés
' débouter en conséquence la société Y H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
' si la Cour venait à avoir un doute sur l’auteur de la signature apposée sur ces procès verbaux de réception, ordonner une vérification d’écriture, conformément aux dispositions de l’article 288 du code de procédure civile, et à titre encore plus subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise graphologique en désignant tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
* prendre connaissance de toutes les pièces du dossier,
* donner son avis sur la question de savoir si M. C A est ou non l’auteur des signatures apposées sur les procès verbaux de réception de la société Y
' en tout état de cause, dire et juger qu’il n’a pas signé les procès-verbaux de réception, qu’il n’a jamais été en possession du matériel qui ne lui a pas été livré et qu’en conséquence, dire que la société Y n’était pas en droit de procéder au paiement de ce matériel à la société Hanin Machinisme Agricole
A titre subsidiaire :
' dire et juger qu’en l’absence de bon de réception, et en tout état de cause en l’absence de livraison effective du matériel Agricole, il est en droit d’opposer le principe de I’exception d’inexécution, et qu’il n’est débiteur d’aucune somme
' en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de vente conclu entre lui-même et la société Hanin Machinisme Agricole en date du 12 août 2008 et, par voie de conséquence, du contrat de crédit bail, aux torts des sociétés Y et Hanin Machinisme Agricole et de les débouter de leurs demandes contre lui
A titre subsidiaire, sur le montant des sommes réclamées :
' 4.1) sur l’exclusion des demandes financières concernant le tracteur :
' débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes financières concernant le tracteur qui doit être exclu du contrat de crédit bail
' enjoindre à la société Y de produire un nouveau décompte expurgé de toute demande financière concernant ce tracteur, en calculant les loyers sur le seul matériel objet de la commande n° 0995 du 18 août 2008 soit 113 000 € HT, dont à déduire également le reste du matériel non livré pour 87 602 € HT, soit sur une somme de 25 397 € HT
' la débouter du surplus de ses demandes
' 4.2) sur l’exclusion des sommes réclamées au titre du matériel Agricole non livré:
' constater que le matériel Agricole objet de la commande du 12 août 2008, n° 0995 n’a pas été livré ni délivré
' infirmer la décision entreprise et de ramener à la somme de 25.397,00 € HT le montant des sommes éventuellement dues à la société Y, et condamner la société Hanin Machinisme Agricole à le garantir du paiement de cette somme puisqu’elle correspond à l’avoir que cette dernière s’est engagée à lui consentir lors de la vente du deuxième tracteur
' 4.3) sur la réduction des sommes éventuellement dues au montant figurant sur le bon de commande :
' infirmer la décision entreprise en ce qu’eIle l’a condamné à verser à la société Y H les sommes de 23.208,38 € HT, et de 116.430,00 € HT, et dire et juger que le montant des sommes éventuellement allouées à la société Y H ne saurait excéder 113.000,00 € HT, dont à déduire la valeur du matériel non livré, de 87.603 € HT, soit la somme de 25.397 € HT
' débouter la société Y du surplus de ses demandes
' 4.4) sur l’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale révisable :
' infirmer la décision entreprise en ce qu’elIe l’a condamné à verser à la société Y H la somme de 116.430,00 € au titre de l’indemnité de résiliation
' dire et juger que cette clause cd’indemnité de résiliation ainsi que la pénalité de 10 % constituent toutes les deux une clause pénale, et que ces indemnités sont manifestement abusives eu égard à la situation du débiteur et du crédit bailleur en permettant au demeurant à ce dernier de bénéficier d’un enrichissement sans cause
' réduire, à tout le moins, le montant des clauses pénales à la somme de 1 €
' débouter la société Y H pour le surplus des sommes réclamées
' 4.5) sur les demandes de délais :
** Si M. C A venait à être condamné au paiement de sommes d’argent et que la Cour de céans venait à valider en conséquence le contrat de crédit bail, nonobstant l’absence de livraison effective :
' suspendre les effets de la clause résolutoire
' ordonner à la société Hanin Machinisme Agricole et/ou Y de lui remettre le matériel Agricole objet de la commande n° 0995 du 12 août 2008 sous astreinte de 150 € par jour de retard
' lui accorder un report de paiement à 2 ans sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil
** Pour le cas où la Cour viendrait à le condamner au paiement d’une quelconque somme et à ordonner la restitution par lui du matériel à la société Y :
' infirmer la décision entreprise en ce qu’elIe a ordonné la restitution du tracteur Type MF 6480, qui est sa propriété
' constater que le reste du matériel est toujours dans les locaux de la société Hanin Machinisme Agricole
' dire et juger que la société Y pourra prendre possession de ce matériel et que le prix de ce matériel viendra en déduction des sommes qui viendraient à lui être allouées
' 5) en tout état de cause sur la garantie due par la société Hanin Machinisme :
' condamner en tout état de cause la société Hanin Machinisme Agricole à le garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre à |'égard de la société Y
' 6) sur la demande de condamnation solidaire de Mme Z :
' condamner Mme Z à garantir et prendre en charge solidairement avec lui, à hauteur de la moitié chacun, les éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et à l’égard de la Société Y H et de la société Hanin Machinisme Agricole sur le fondement des dispositions de l’article 214 du code civil
' 7) sur l’indemnisation du préjudice subi :
' condamner solidairement la SAS Hanin Machinisme Agricole et la Société Y H à lui régler solidairement la somme de 300.000 € de dommages et intérêts
' débouter la société Hanin de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' 8) sur la prétendue procédure abusive :
' infirmer la décision entreprise en ce qu’elIe l’a condamné au profit de la société Hanin Machinisme Agricole
' 9) sur les frais :
' condamner solidairement la société Y H, la société Hanin Machinisme Agricole, et Mme E Z d’avoir à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner solidairement la société Y H aux entiers dépens.
'
M. A rappelle avoir acquis un premier tracteur en octobre 2005 auprès de la société Hanin Machinisme Agricole, payé à l’aide d’un prêt soldé en juin 2010. Le tracteur étant défectueux selon lui, la société Hanin Machinisme Agricole lui a proposé un nouveau tracteur, au prix de 80.397 €, selon bon de commande d’août 2008, avec reprise de l’ancien tracteur et un avoir, le tout équivalent au prix de vente du second tracteur, lequel devait être livré début 2009.
M. A ajoute avoir commandé d’autres matériels par un autre bon de commande du même jour, (pour un total de 113.000 € HT), avec livraison début 2009. Il affirme que les matériels valaient en réalité 87.603 € et que la Hanin Machinisme Agricole a englobé l’avoir sur le tracteur de 25.397 € dans le prix pour parvenir à un total de 113.000 € et ce, à son insu. La société a donc, à tort, inclus dans cette facture le tracteur qui était sa propriété. Pour le paiement de cette commande, il était prévu pour partie le recours à un crédit Agilor. M. A conteste avoir eu livraison des matériels autres que le tracteur.
Selon lui, la facture de janvier 2009 de la société Hanin Machinisme Agricole à la société Y H inclut à tort le coût du deuxième tracteur puisque soutient-il le véhicule lui appartenait depuis août 2008. Il prétend qu’ainsi la société Hanin Machinisme Agricole a obtenu deux fois le paiement dudit tracteur et lui a fait payer l’avoir de 25.397 € qu’elle s’était engagée à lui consentir.
M. A argue des conditions de vente figurant sur le bon de commande, lesquelles font état de ce que la vente sera annulée si, dans un délai de 22 jours (15 j + 7 j), aucun financement n’a pu être trouvé pour l’opération. M. A expose qu’il souhaitait acquérir les matériels au moyen d’un crédit par le biais du Crédit Agricole, financement qui n’a finalement pas été réalisé, raison pour laquelle la société Hanin Machinisme Agricole s’est tournée vers la société Y H. Néanmoins, cette nouvelle solution de financement n’a pas été trouvée dans les délais contractuellement prévus sous peine d’annulation pure et simple de la vente, le crédit a été trouvé plus de cinq mois après. De plus, le financement ne porte pas sur les mêmes éléments que ceux du bon de commande d’août 2008, bon de commande opposable à la société Y H contrairement à ce qu’elle soutient, le crédit bail n’étant que l’accessoire de la commande. Dès lors, le bon de commande étant nul, le contrat de crédit bail l’est aussi comme étant dépourvu de cause et d’objet. M. A conclut en conséquence à l’infirmation du jugement.
M. A invoque également un manquement de la société Y H à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde à son égard, se disant emprunteur-locataire profane. Même s’il dirige une exploitation agricole, il n’a pas de compétences personnelles en matière financière et comptable, il n’y a pas, assure-t-il, de corrélation automatique entre le caractère professionnel du crédit et la notion de débiteur averti. Selon M. A, il est constant que les sociétés de crédit bail sont tenues à un devoir de conseil envers leur clientèle et la responsabilité du crédit bailleur peut être engagée si le financement est abusif, c’est-à-dire si le montant du financement excède la situation financière du crédit preneur. Aucune étude comptable ou prévisionnelle ne lui a été demandée au soutien de son projet, ce qui prouve sa méconnaissance en ce domaine, il n’avait aucune certitude sur la rentabilité de I’opération envisagée alors que le matériel acquis était destiné à I’exercice d’une nouvelle branche d’activité au sein de l’exploitation. La banque n’a pas elle-même procédé à une étude de faisabilité ou de viabilité du projet envisagé. Il n’a pas été mis en garde sur les conséquences financières du prêt et les risques d’endettement par la société Y H qui n’a pas vérifié sa solvabilité. Or, ses deux exercices précédents étaient déficitaires, le contrat de crédit bail a été signé plus de 6 mois après la régularisation des bons de commande, ce qui démontre la difficulté de trouver un financement pour ce projet, eu égard à sa situation financière affirme M. A. La société Y H n’aurait pas du accepter de financer l’opération assure l’appelant qui soutient que la société a ainsi engagé sa responsabilité, il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la société Y H à lui verser la somme de 200.453,19 €, correspondant aux sommes réclamées par elle.
Il prétend ensuite que la société Hanin ne pouvait vendre une seconde fois en janvier 2009 un tracteur qui lui appartenait déjà depuis août 2008, ainsi, la seconde vente entre les sociétés Hanin Machinisme Agricole et Y H est nulle, en tout état de cause, elle lui est inopposable. Il note d’ailleurs que la carte grise est à son nom. Il revendique la propriété de ce tracteur, la société Y H devant être condamnée à produire un nouveau décompte expurgé de toutes demandes financières concernant le tracteur.
S’agissant des prétentions de la société Hanin, M. A soutient qu’elle ne peut prétendre à aucun doit sur le tracteur et ne peut arguer d’une clause de réserve de propriété, ayant vendu un véhicule qui ne lui appartenait plus. Il affirme que la remise de l’ancien tracteur et la prise de possession du nouveau sont intervenues le 15 janvier 2009 avant signature du contrat de crédit bail le 25 février 2009 lequel ne pouvait inclure le coût du tracteur. Il conclut à des manoeuvres de la société Hanin et/ou de la société Y devant entraîner nullité du contrat de crédit bail pour vices du consentement.
M. A estime que la société Y doit être déboutée de ses demandes concernant le reste du matériel agricole (objet de l’autre commande du 12 août 2008), puisque ce matériel ne lui a pas été livré, il invoque les articles 1131 et 1251 du code civil et l’exception d’inexécution de l’article 1184 du même code, l’acheteur pouvant, selon lui, refuser de payer le prix au vendeur qui ne prouve pas avoir respecté son obligation de délivrance. Il conteste avoir signé un quelconque bon de livraison, sa signature a été contrefaite sur procès-verbaux de réception produits par les intimées. Dès lors, ces documents lui sont inopposables. La société Hanin si elle l’a fait, aurait à tort livré les matériels alors que le contrat de crédit bail n’était pas signé et qu’elle n’avait pas la certitude d’être payée. Faute de réception du matériel, la société Y n’était pas en droit de payer à la société Hanin le montant de sa facture du 15 janvier 2009, M. A estime que ce paiement lui est inopposable et que c’est à la société Hanin de rembourser la société Y.
Subsidiairement, M. A demande réduction des sommes réclamées à la somme en principal de 25.397 € HT eu égard aux bons de commande de 2008 et au défaut de livraison des matériels commandés il sollicite la réduction de l’indemnité de résiliation, clause pénale manifestement excessive révisable par le juge, d’autant que la société Y n’a pas respecté ses obligations et que partie du matériel n’a pas été livrée. La bailleresse aurait la possibilité d’obtenir deux fois le paiement de sa créance, d’une part par I’octroi d’une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers non échus et qui ne sont pas dus, du fait de la résiliation du contrat, et d’autre part par la possibilité de revendre le matériel qui lui aura été restitué. Il fait valoir que selon un rapport d’expertise établi le 28 mai 2013, le matériel agricole pourrait à ce jour être revendu pour un total de 53.800 €. Il en déduit qu’existe en l’espèce un enrichissement sans cause pour le crédit bailleur.
M. A, au cas où il serait condamné à paiement, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, d’ordonner que la société Y H et/ou la société Hanin lui remette les matériels non livrés et il demande un report de paiement à deux ans. Plus subsidiairement, il s’oppose à la restitution du tracteur et demande à la cour de dire que la société Y pourra pendre possession des autres matériels, non livrés, dans les locaux de la société Hanin.
L’appelant demande que la société Hanin Machinisme Agricole soit condamnée pour défaut de délivrance du matériel précité sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil. Il affirme n’avoir jamais refusé la livraison du matériel agricole, livraison qui n’a en réalité jamais été effectuée par la société Hanin Machinisme Agricole (à l’exception du tracteur). La non-livraison du matériel litigieux a entraîné pour lui de graves conséquences financières puisqu’il n’a pu effectuer les saisons culturales 2010 à 2014, ni même aller travailler en sous-traitance chez d’autres agriculteurs comme il voulait le faire. Il déclare subir un préjudice de 60.000 € par an et réclame la condamnation solidaire des sociétés Hanin Machinisme Agricole et Y H à lui verser la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Hanin Machinisme Agricole a, selon lui, violé son obligation de délivrance, sa responsabilité contractuelle est engagée, d’autant qu’elle a frauduleusement revendu à la société Y le tracteur lui appartenant. Il demande que la société soit condamnée à le garantir de toutes éventuelles condamnations, qui viendraient à être prononcées à son encontre.
M. A présente des réclamations à l’encontre de son ex épouse, Mme Z du fait que la dette litigieuse est une dette contractée pendant le mariage, pour les besoins de la communauté. Suivant acte notarié en date du 29 mai 2010 passé par-devant Me Benoit Muller, Notaire à Forges les Eaux, les époux ont cédé l’intégralité du matériel et du cheptel qui leur appartenait, pour la somme totale de 313.804,08 € TTC, séquestrée chez le notaire. Mme Z, dans le cadre de la liquidation de la communauté, a sollicité la moitié de la valeur de l’exploitation agricole qu’elle considère comme étant dans la communauté, aussi, selon l’appelant, Mme Z ne saurait bénéficier de l’actif sans participer au paiement du passif de la communauté.
Il estime erronée la motivation du tribunal pour le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dans la mesure où ce sont les sociétés Hanin Machinisme Agricole et Y H qui sont de mauvaise foi et non lui, il réclame l’infirmation des dispositions de ce chef.
Enfin, il conclut au débouté des demandes présentées à son encontre par la société Hanin Machinisme Agricole.
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Mme E Z, dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2013 demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par M. A à son encontre
A titre subsidiaire, sur le fond :
— débouter la SNC Y H de l’ensemble de ses demandes
— débouter la SAS Hanin Machinisme Agricole de l’ensemble de ses demandes
— débouter M. A de son appel en garantie
— condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
'
Mme Z fait valoir être divorcée de M. A, le divorce a été définitivement prononcé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 16 mai 2013. L’appel en garantie est irrecevable compte-tenu de son défaut d’intérêt et ce d’autant plus que la prise en charge de la dette s’il s’agissait d’une dette engageant les biens communs relève du juge devant statuer sur la liquidation de la communauté.
Elle estime ne pas pouvoir être tenue à garantie pour moitié des condamnations éventuellement prononcées contre son ex-époux au profit de la société SNC Y H: elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une dette contractée pour les besoins du ménage mais d’une dette à caractère professionnel. Elle n’a jamais donné son accord pour la souscription du crédit-bail, revêtu de la seule signature de M. A, la dette contractée étant au surplus d’un montant très important : les articles 220 et 1415 du code civil sont donc inapplicables selon elle.
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La société SNC Y H, dans ses dernières en date du 21 mars 2014, demande à la cour de :
A titre principal :
' débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' débouter la société Hanin Machinisme Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dieppe en date du 06 mars 2013 en ce qu’il a :
* condamné M. A au paiement de la somme de 23.208,38 € TTC au titre des loyers impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2010
* condamné M. A au paiement de la somme de 116.430 € HT au titre des loyers impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 06 août 2010
* ordonné la restitution du tracteur MASSEY FERGUSON 6480 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement
* l’a autorisée à reprendre le matériel financé par le contrat de crédit-bail en tout lieu qu’il se trouve avec, si besoin est, le concours de la force publique
* débouté M. A de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre elle et contre la SAS Hanin Machinisme Agricole pour le manquement à leur devoir de conseil et d’information
* déclaré irrecevable l’appel en garantie formée par M. A contre son épouse, Mme Z épouse A
* condamné M. A à payer à la SAS Hanin Machinisme Agricole la facture de reprise du tracteur objet du bon de commande numéro 97 du 26 octobre 2005 sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement
* débouté la SAS Hanin Machinisme Agricole de sa demande en paiement de frais de gardiennage
* condamné M. A à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. A à payer à la SAS Hanin Machinisme Agricole la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté Mme Z épouse A de sa demande au titre des frais irrépétibles
* condamné M. A aux entiers dépens de la procédure
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. A à restituer le combiné de pressage Vicon de type RV 2160, n° de série BGRNOAA104, la faneuse Vicon de type Fanex 9C3, n° de série 6917-1117, l’andaineur Vicon de type Andex 843, n° de série 6588-0789, le manubal Mailleux de type MX200, n° de série 536180830511
* réduit le montant de l’indemnité de résiliation qu’elle avait sollicitée
Et statuant a nouveau des chefs infirmés :
' condamner M. A à lui payer les sommes suivantes :
** 11.810, 60 € HT au titre de la pénalité contractuelle de 10 %, à compter de la mise en demeure du 08 avril 2010
** 1.676 € HT correspondant à la valeur résiduelle des matériels outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 avril 2010
' condamner M. A à restituer les matériels désignés dans la facture n°9319 émise par la société Hanin en date du 15 janvier 2009, lui appartenant, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
— le combiné de pressage Vicon de type RV 2160, n° de série BGRNOAA104
— la faneuse Vicon de type Fanex 9C3, n° de série 6917-1117
— l’andaineur Vicon de type Andex 843, n° de série 6588-0789
— le manubal Mailleux de type MX200, n° de série 536180830511,
' l’autoriser à appréhender les matériels tels que désignés dans la facture n°9319 émise par la société Hanin en date du 15 janvier 2009 lui appartenant, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique
A titre subsidiaire :
** Si la Cour devait considérer que les matériels n’ont pas été livrés, et prononcer la nullité du contrat de crédit-bail :
' prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre elle-même et la société Hanin Machinisme Agricole
' condamner in solidum M. A et la société Hanin Machinisme Agricole à lui restituer la somme de 135.148 € correspondant au prix d’achat des matériels
' condamner in solidum M. A et la société Hanin Machinisme Agricole à lui payer la somme de 19.099,49 € à titre de dommages et intérêts
** Si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de condamnation de M. A à restituer à ses frais, les matériels précités :
' condamner la société Hanin Machinisme Agricole à restituer les matériels désignés dans la facture n°9319 émise par la société Hanin en date du 15 janvier 2009, lui appartenant, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
** Si la Cour devait faire droit à la demande de condamnation de la société Hanin Machinisme Agricole, au titre des frais de gardiennage:
' condamner M. A à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et notamment de la somme de 8.611,20 € HT au titre des frais de gardiennage
En tout état de cause :
' condamner M. A à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. A aux entiers dépens.
'
La société rappelle être un établissement financier qui a acquis la propriété du matériel auprès du fournisseur pour les besoins de l’opération de crédit-bail, elle n’est en aucun cas intervenue dans le choix des matériels acquis, ce choix étant de la responsabilité du locataire comme stipulé au contrat.
Elle affirme que les bons de commande invoqués par M. A, passés auprès de la société Hanin en octobre 2005 et août 2008, soit antérieurement au contrat de crédit-bail, ne lui sont pas opposables puisqu’elle n’y est pas partie. M. A ne peut pas se fonder sur ces bons pour prétendre être propriétaire de partie des matériels, de même, la société relève que le fait que la carte grise soit à son nom ne démontre pas que M. A est propriétaire du tracteur.
La société souligne que M. A a conclu un contrat de crédit-bail avec elle au début de l’année 2009, afin qu’elle acquiert la propriété des matériels pour les besoins de son activité professionnelle, cette opération étant assortie d’une option d’achat en fin de contrat. Le contrat de vente conclu avec la société Hanin Machinisme a été formalisé le 15 janvier 2009, date de l’émission de la facture d’acquisition des matériels, et de livraison des matériels. Le contrat de crédit-bail a été régulièrement conclu et doit produire ses pleins effets, selon la société SNC Y H.
M. A a signé les procès-verbaux de réception des matériels le 15 janvier 2009, sans réserves. Il n’a jamais signalé par la suite ne pas les avoir eus. Selon le contrat, le locataire est chargé de prendre possession du matériel et, ayant signé le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve, indique la société, M. A ne peut invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur et ce, peu important que les matériels soient restés stockés chez Hanin Machinisme Agricole.
Subsidiairement et si la cour devait faire droit aux demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit-bail pour défaut de livraison des matériels, cela aurait pour conséquence que la somme de 135.148 €, devrait lui être restitué par la société Hanin Machinisme Agricole. En outre, il faudrait considérer que M. A, qu’elle avait mandaté pour réceptionner les matériels en son nom, aurait commis une faute en régularisant le procès-verbal de réception des matériels et en prétendant que l’intégralité des matériels avait été livrée alors que tel n’avait pas été le cas, M. A devrait alors être condamné à paiement de la somme de 135.148 € in solidum avec la société Hanin Machinisme Agricole.
La société SNC Y H réfute tout manquement à des obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Elle remarque qu’il résulte d’une jurisprudence constante, que l’opération de crédit-bail écarte toutes obligations de conseil et de diligence à l’égard du futur crédit preneur qui a contracté pour les besoins de son activité professionnelle, d’autant que M. A est un locataire averti.
M A a cessé le remboursement des loyers, il a été mis en demeure le 08 avril 2010 d’avoir à payer la somme de 23.595,19 € selon la société intimée qui expose que, conformément au contrat, faute de paiement des sommes dues sous huit jours, le contrat de crédit bail est résilié de plein droit. En conséquence la résiliation est en date du 22 avril 2010 et M. A est redevable des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation tel que prévue à l’article 7 du contrat, due contractuellement et par application de l’article 1134 du code civil, sans qu’il soit possible de la réduire contrairement à ce que demande l’appelant, faute pour lui de démontrer qu’elle est manifestement excessive, étant précisé précise la société qu’elle n’a pas encore récupérer les matériels financés pour les revendre.
La société SNC Y H demande à être autorisée à appréhender les matériels lui appartenant tels que désignés dans la facture émise par la société Hanin en date du 15 janvier 2009, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent et donc y compris s’ils sont restés dans les locaux de la société Hanin.
S’agissant des demandes de M. A à l’encontre de Mme Z, la société SNC Y H s’en rapporte à la sagesse de la cour.
La société SNC Y H conclut au rejet des demandes présentées à son encontre par la société Hanin Machinisme Agricole.
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Par ordonnance du 19 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Hanin Machinisme Agricole notifiées le 22 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte du 25 février 2009, la société Y H a conclu un contrat de crédit-bail mobilier n°133184 avec M. C A, exploitant agricole, pour le financement des biens suivants :
— un tracteur Massey Ferguson de type 6480
— un combiné de pressage Vicon de type RV 2160
— une faneuse Vicon de type Fanex 903
— un andaineur Vicon de type Andex 843
— un manubal Mailleux de type MX200.
Ce financement était d’un montant total de 200.453,13 € TTC et était consenti pour une durée de sept années moyennant le règlement d’un premier loyer à la livraison d’un montant de 54.603 € HT et de sept loyers annuels d’un montant de 19.405 € HT à compter du 20 décembre 2009 jusqu’au 20 décembre 2015, outre le paiement de la valeur résiduelle du matériel d’un montant de 1.676 € HT exigible au 20 janvier 2016.
Le matériel avait été vendu à la SNC Y H par la SAS Hanin Machinisme Agricole selon facture numéro 9319, en date du 15 janvier 2009, d’un montant de 167.603 € HT soit 200.453,19 € TTC acquittée de la façon suivante : reprise d’un précédent tracteur vendu à M. A pour un montant de 54.603 € HT soit 65.305,19 € TTC et un solde de 135.148 € réglé par la SNC Y H par chèque émis 27 février 2009.
M. A n’a pas réglé les échéances dès la première, en décembre 2009. La société Y H lui a envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 08 avril 2010, le mettant en demeure de payer la somme de 23.595,19 €, lui rappelant les dispositions du contrat, son article 4 qui dispose que la mise en demeure de payer fait courir des intérêts conventionnels de 12 % et les dispositions de l’article 7 selon lesquelles 'le contrat sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception resté sans effet si bon semble au crédit bailleur', lui précisant que dans ce cas le locataire doit restituer le matériel au crédit bailleur.
Faute de paiement, M. A a été assigné par la société Y H.
M. A soutient que la vente des matériels par la SAS Hanin Machinisme Agricole à la société SNC Y H est nulle, qu’elle lui est en tout cas inopposable, que le contrat de crédit bail est également nul comme étant l’accessoire de bons de commandes d’août 2008 eux-mêmes nuls.
L’article 3 du contrat de crédit bail stipule que :
' le crédit-bailleur confie au locataire qui l’accepte, un mandat aux termes duquel le locataire choisit librement, le ou les matériels répondant aux caractéristiques techniques de son choix (notamment les conditions et de rendement du matériel), de la marque et du type de son choix, auprès du fournisseur de son choix, tels que désignés aux conditions particulières
Le locataire assume l’entière responsabilité de ce choix (…)
En sa qualité de mandataire du crédit-bailleur, le locataire négocie avec le fournisseur le prix du ou des matériels, les conditions de paiement et de livraison.
Le crédit-bailleur donne mandat au locataire qui l’accepte, pour passer commande du matériel.
Le locataire s’engage à ce que la commande soit passée sous la condition suspensive de la livraison et dégage le crédit-bailleur de toute responsabilité à ce titre'.
M. A produit trois bons de commande :
— n°0097 du 26 octobre 2005 pour l’achat d’un tracteur Massey Ferguson type MF 6480, pour un prix de 65.182 € TTC, financé par un crédit Agilor (du Crédit Agricole) sur sept ans (le crédit sera remboursé par anticipation en juin 2010)
— n° 0988 du 12 août 2008 pour commande d’un tracteur Massey Fergusson type MF 6480 d’un montant de 80.397 € HT ou 96.154,81 € TTC devant être financé par la reprise du tracteur acheté en 2005 pour 65.780 € TTC et par un avoir de 30.374,81 € TTC pour le solde, livraison prévue fin janvier 2009, avec la précision 'faire un avoir au client de 30.374,81 € TTC à la livraison en janvier 2009"
— n° 0995 du 12 août 2008 pour commande d’un combiné de pressage Vicon de type RV 2160, d’une faneuse Vicon de type Fanex 903, d’un andaineur Vicon de type Andex 843 et d’un manubal Mailleux de type MX200, pour un prix total de 113.000 € HT ou 135.148,00 € TTC, devant être financé par un crédit Agilor, sur sept ans, avec une première échéance le 25 décembre 2009.
Les bons de commande, et notamment ceux d’août 2008, stipulent que le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu’à paiement intégral de leur prix (article 6 réserve de propriété) que (article 1 formation du contrat) le contrat entre en vigueur, en cas de paiement comptant, dès la signature avec versement d’un acompte, mais qu’en cas de vente avec le concours d’un organisme financier, le contrat entre en vigueur dès que l’offre préalable de financement a été acceptée et un premier acompte versé. Le client doit faire savoir dans les 7 jours au vendeur si l’établissement a accepté ou non le dossier, en cas de refus du dossier, l’établissement vendeur doit proposer l’intervention d’un autre organisme de crédit et si dans les 15 jours aucun organisme de crédit n’a donné son accord, la vente sera annulée et l’acompte restitué au client.
Le financement Agilor n’a pas pu être obtenu par M. A, il n’est pas précisé s’il a respecté le délai de 7 jours pour en aviser la société Hanin Machinisme Agricole, en tout état de cause, il n’a pas sollicité l’application de la clause ci-dessus et a même renoncé à s’en prévaloir en signant un engagement de crédit bail quelques mois plus tard pour la location des mêmes matériels objets des bons de commande d’août 2008.
Compte-tenu des clauses figurant sur les bons de commande, M. A n’est pas devenu, contrairement à ce qu’il soutient, propriétaire du tracteur dès la signature du bon de commande et il ne peut soutenir que la société Hanin Machinisme Agricole aurait vendu deux fois le même véhicule, revendant en janvier 2009 à la société Y H un tracteur lui appartenant depuis août 2008. En outre, selon les mêmes bons de commande, M. A s’engageait à acheter les matériels, mais le financement n’a pas été mis en place, par le contrat de février 2009, il en est devenu locataire, la société Y H étant la propriétaire, il ne peut pas revendiquer cette propriété, étant précisé que le fait que le certificat d’immatriculation du véhicule soit à son nom ne vaut pas titre de propriété et que le tracteur en question n’apparaît pas dans la comptabilité de l’exploitation de M. A, seul le tracteur MF 6480 acheté en 2005 y est mentionné.
Les contrats de vente résultant pour M. A de la signature des bons de commande de 2008 ne sont pas entrés en vigueur, faute de paiement, et la demande de nullité de ces contrats, par application de leurs dispositions, sera rejetée, ils ne sont de toute façon pas l’accessoire du contrat de crédit bail et M. A ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité du contrat de crédit bail de ce chef, aux torts des sociétés Y et Hanin.
Il ne peut être également soutenu que la société Hanin Machinisme Agricole et/ou la société Y H aurait frauduleusement demandé un prix supérieur à celui prévu en 2008 ou que le contrat de crédit bail ne porterait pas sur les mêmes éléments que les commandes.
En effet, aux termes des deux bons de commandes, M. A s’était engagé pour l’achat de divers matériels pour un total HT de 80.397 € (bon 0988 tracteur) + 113.000 € HT (bon 0995 autres matériels) soit 193.397¿ financés notamment, par un avoir consenti de 25.397 € HT, soit 168.000 € avoir déduit, et par reprise du tracteur pour 55.000 € HT, soit 113.000 €, reprise déduite.
La facture de janvier 2009 concerne le tracteur, prix arrondi à 80.000 € (d’où différence de 397 €) et les divers matériels, le tout pour un montant total HT de 167.603 HT (169.000 € – 397 €), soit le montant des deux bons de commandes 193.397 € sous déduction l’avoir de 25.397 €, la première mensualité est de 54.603 € (55.000 € – 397 €) correspondant au montant de la reprise du tracteur, la société Y H n’a d’ailleurs payé que la somme de 135.148 TTC ou 113.000 € HT.
La demande de nullité des bons de commandes doit être rejetée, de même que les demandes de nullité de la facture et de la vente de janvier 2009, vente à laquelle M. A n’était d’ailleurs pas partie. Il n’existe ni dol, ni erreur affectant le consentement de M. A qui permettraient de prononcer la nullité du contrat de crédit bail.
M. A soutient également que, hormis le tracteur, les autres matériels ne lui ont pas été livrés (le jugement ne fait état que de la non-livraison du matériel de fanage). Il invoque une exception d’inexécution, par subrogation dans les droits de l’acheteur, la société Y H.
Selon l’article 3-2 des conditions générales du contrat de crédit-bail, le locataire prend livraison du matériel,
'à réception du matériel, le locataire signe avec le fournisseur un procès-verbal de réception attestant de la livraison du matériel, de sa conformité à la commande, et de son bon état de marche.
Le locataire s’engage à adresser au crédit bailleur ce procès-verbal dans un délai de trois jours à compter de la livraison autorisant ainsi le crédit bailleur à payer le fournisseur
('..)
Si le matériel n’est pas mis à la disposition du locataire dans les conditions prévues, le locataire ne peut demander aucune indemnité au crédit bailleur, ni exercer aucune recours à son encontre'.
L’article 3-5 du contrat précise :
' le crédit fait bénéficier le locataire de la garantie que le fournisseur lui a accordée sur le matériel.
En conséquence, le crédit bailleur est déchargé de toute responsabilité ou obligation au titre de cette garantie.
Pendant toute la durée de la location, en vertu du mandat qui lui est confié et qu’il accepte, le locataire fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur (notamment en annulation de la commande, mise en jeu des garanties l égales et/ou conventionnelles, mise en jeu des garanties des vices cachés'), et ce pour quelque cause que ce soit, aucun recours ne lui étant ouvert à l’encontre du crédit bailleur'.
La société Y H produit des procès-verbaux de réception signés selon elle par M. A ce que conteste ce dernier. La date de livraison indiquée est le 15 janvier 2009, le cachet portant les dates des 13 et 23 février 2009 est la date de réception des documents par la société Y H. A noter que les bons de commande d’août 2008 stipulaient 'ensemble à retirer à Bosc-Edeline (lieu du siège de la société Hanin) mise en route à la ferme'.
Cette mention aurait été reprise sur la facture de janvier 2009 dont M. A dit n’avoir pas eu connaissance, toutefois, il a eu connaissance de la même mention figurant sur les bons de commande qu’il produit lui-même. Devant le premier juge, la société Hanin soutenait que M. A était venu chercher le tracteur en mars 2009 mais n’avait pas pris livraison des autres matériels, laissés à sa disposition malgré mise en demeure.
Un des procès-verbaux concerne la livraison du matériel principal, le tracteur, les autres, la livraison des autres matériels. Les procès-verbaux précisent que le locataire désigné 'en sa qualité de mandataire du loueur déclare par les présentes que le matériel désigné ci-dessus:
* a été intégralement livré
* est conforme à la commande et au contrat de location qu’il a conclu avec le loueur conforme aux lois, règlements, prescriptions administratives, normes françaises en vigueur
* déclare en outre avoir parfaite connaissance des conditions d’utilisation, et d’entretien du matériel.
Le locataire déclare accepter le matériel ci-dessus désigné sans restriction, ni réserve et autorise le loueur à procéder au profit du fournisseur au règlement du prix de vente convenu.
La date de réception ci-dessous entraîne l’entrée en vigueur du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat.'
M. A n’a jamais signalé à la société Y H, avant la procédure, ne pas avoir eu les matériels, y compris après réception de la mise en demeure. Subrogé dans les droits de l’acheteuse, il ne justifie pas d’une mise en demeure de le livrer envoyée à la société Hanin Machinisme Agricole.
La signature figurant sur les procès-verbaux de réception sous le cadre 'locataire’ est semblable à celle du contrat de crédit bail mais également à celle des pièces versées par M. A, les bons de commande de 2008, le certificat d’enregistrement de matériel agricole. M. A ne peut contester avoir signé les procès-verbaux de réception. En signant ces documents, il a réceptionné les matériels en cause, les a reconnus en parfait état et conformes à la commande et au contrat de crédit-bail qu’il avait conclu avec le crédit bailleur, ils les a acceptés sans restriction ni réserve. Il ne conteste pas être allé chercher le tracteur à Bosc-Edeline confirmant qu’il n’ignorait pas devoir aller récupérer les matériels dans les locaux de la société Hanin Machinisme Agricole. Le tribunal a, à juste titre, retenu que 'M. A ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il n’est pas rentré en possession du matériel'.
Même en l’absence de prise de possession effective du matériel financé, le procès-verbal de réception est un document valant contractuellement bon à payer pour le bailleur qui a réglé le prix au fournisseur conformément au contrat après avoir reçu les procès-verbaux signés du locataire. Il ne peut être reproché aucune faute à la société Y H qui n’a fait qu’exécuter ses obligations contractuelles. Les matériels étaient réceptionnés et la société Hanin Machinisme Agricole était en droit de recevoir paiement. Les procès-verbaux de réception et le paiement sont opposables à M. A contrairement à ce qu’il soutient.
La demande de nullité du contrat de crédit bail doit être rejetée et le contrat doit recevoir plein effet comme justement décidé par le tribunal.
La société Y H demande, outre la restitution des matériels financés, paiement :
— du loyer impayé de 23.208,38 € TTC
— d’une indemnité de résiliation de 116.430,00 € HT
— de la valeur résiduelle stipulée au contrat : 1.676,00 € HT
— de la pénalité prévue au contrat : 11.810,60 € HT
Elle se fonde sur l’article 7 du contrat qui indique qu’en cas de résiliation du contrat le locataire s’engage à :
' a) restituer immédiatement le matériel au crédit bailleur dans les conditions prévues à l’article 5 ii) (….)
b) rembourser au crédit bailleur les loyers échus impayés en principal, intérêts et tous frais engagés par le crédit bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ ou récupération du matériel ainsi que toutes autres sommes que le locataire resterait devoir au crédit bailleur
c) verser au crédit bailleur, à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat, augmentée de 10 %
l’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toute taxe éventuellement applicable'.
M. A conteste les sommes réclamées, il demande de la suspension des effets de la clause résolutoire, l’exclusion des sommes dues pour le tracteur, estimant ne devoir que 25.397 €, la réduction de l’indemnité de résiliation et l’indemnité de 10 % à un montant de un euro chacune.
Selon l’article 7 du contrat rappelé dans la mise en demeure du 08 avril 2010, 'le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet, si bon semble au crédit bailleur en cas de :
a) Non-paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer'.
M. A n’a pas donné suite à la lettre d’avril 2010 le mettant en demeure de payer l’annuité due à décembre 2009 soit la somme de 23.595,19 €, le contrat se trouve résilié de plein droit conformément aux clauses contractuelles, sans possibilité d’en suspendre les effets comme sollicité par M. A qui ne s’explique pas sur le fondement ni les motifs de sa demande.
Il ne peut y avoir enrichissement sans cause comme soutenu par M. A puisque la société ne demande que l’application des clauses contractuelles. M. A n’était pas, comme déjà énoncé, propriétaire du tracteur contrairement à ce qu’il soutient, il n’y a pas lieu de déduire des sommes dues le montant de celles réclamées pour le tracteur. De même, M. A a réceptionné les autres matériels et leur coût n’est pas à déduire, les sociétés Hanin Machinisme Agricole et Y H ayant respecté leurs obligations contractuelles.
Les indemnités sollicitées au titre du contrat soit les loyers restant à courir : 19.405 € HT x 6 = 116.430 € outre la valeur résiduelle stipulée au contrat : 1.676,00 € HT et une indemnité de 10 % du total de cette somme soit 116.430 € + 1.676 € x 10 % = 11.810,60 € HT.
Il convient de noter que le contrat prévoit une pénalité de 10 % du montant des loyers HT restant à courir soit 11.643 € et non 11.810,60 €.
L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, les indemnités stipulées à l’article 7 b et 7c constituent toutes deux des clauses pénales puisque prévues pour indemniser le crédit bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du locataire. Le cumul de ces deux clauses est manifestement excessif. La société Y H va recevoir le montant des loyers échus outre les loyers restant dû soit la totalité des sommes qu’elle a déboursées (HT), elle ne justifie pas de frais particuliers en sus et pourra revendre le matériel lorsqu’il aura été restitué (selon une expertise amiable pratiquée à la demande de M. A par M. X qui n’a pas vu les équipements les matériels autres que le tracteur pourraient être revendus 53.800 €), dans ces conditions, il y a lieu de modérer la clause pénale de 10 % pour la ramener à 500 €, le jugement étant réformé de ce chef.
Le contrat de crédit bail prévoit la restitution immédiate, à la résiliation du contrat, du matériel à la société Y H qui en est propriétaire. Il n’est pas réellement contesté que M. A n’a pris possession que du tracteur laissant les autres matériels dans les locaux de la société Hanin Machinisme Agricole, toutefois, c’est l’intégralité du matériel visé au contrat de crédit bail, objet de la facture n°9319 émise le 15 janvier 2009 par la société Hanin Machinisme Agricole, qui doit être restitué. Il convient dès lors, de réformer partiellement le jugement, de condamner M. A à restituer le tracteur Massey Ferguson type MF 6480 sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour précisant que l’astreinte commencera à courir à compter de l’expiration du mois suivant la signification du présent arrêt, il convient d’ordonner également la restitution des autres matériels, le combiné de pressage Vicon de type RV 2160, la faneuse Vicon de type Fanex 903, l’andaineur Vicon de type Andex 843 et le manubal Mailleux de type MX200, sans assortir cette condamnation d’une astreinte, avec autorisation pour la SNC Y H de reprendre le matériel en tout lieu qu’il se trouve avec si besoin est le concours de la force publique.
Le contrat de crédit bail étant résilié, la demande de remise par les sociétés Hanin Machinisme Agricole et/ou SNC Y H du matériel prétendument non livré ne peut prospérer.
M. A sollicite reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts :
— 200.459,19 € réclamés à la société Y H pour manquement à ses obligations d’information, conseil et mise en garde
— 300.000 € réclamés solidairement à la SAS Hanin Machinisme Agricole et à la Société Y H pour le préjudice subi lié au manque à gagner résultant des travaux qu’il n’a pas pu réaliser pendant cinq ans du fait de la non-livraison des matériels.
Il appartient à un crédit-bailleur de démontrer qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du contrat de crédit bail. Il n’est dispensé de cette obligation que s’il établit que son client a la qualité d’emprunteur averti.
Selon les bilans produits, l’exploitation était déficitaire pour les exercices 2007, 2008 et 2009. Selon les renseignements fournis par M. A lors de la conclusion du contrat de crédit bail, il mettait en valeur une exploitation agricole de polyculture élevage de 54 ha dont 22 ha en propriété, (de valeur résiduelle au bilan 2009 de 141.000 €, outre un bâtiment CDF évalué à 130.203¿), ainsi qu’une maison d’habitation (non évaluée) et une stabulation neuve, il était titulaire d’un quota laitier de 288000 litres, avec un cheptel de 210 bêtes(valeur des animaux reproducteurs : 88.800 € au bilan 2008), il n’indiquait pas le montant de ses revenus mais seulement vouloir développer une activité nouvelle de travaux agricoles ('pressage balle ronde’ + mot illisible). Il convient de noter que le matériel de l’exploitation a été vendu en mai 2010 pour un montant de 313.804,08 € TTC. Le projet de vente du cheptel, prévue pour 52.591,75 € TTC a été annulé du fait de la maladie affectant certains animaux. Les éléments alors produits ne démontraient pas un risque d’endettement excessif au regard des capacités financières de M. A. Il n’est pas spécifiquement précisé dans le contrat de crédit bail (ni dans les bons de commande de 2008) que les matériels financés devaient servir à développer une nouvelle branche d’activité au sein de l’exploitation d’où l’absence de nécessité d’une étude de faisabilité et viabilité, en tout état de cause, l’organisme financer n’aurait pas pu s’immiscer dans la gestion de son client et réaliser l’étude à sa place. M. A ne justifie pas avoir demandé un financement à Agilor en août 2008, ni, s’il l’a fait de la réponse et des motifs qui aurait poussé cet établissement à lui refuser le crédit. Au surplus, M. A était lors de la signature du contrat exploitant agricole depuis plusieurs années soit depuis janvier 2000. Il avait déjà négocié l’achat de matériels avec la société Hanin Machinisme Agricole, son fournisseur habituel. Il a contracté avec la société Y H en 2009 pour un investissement envisagé depuis plusieurs mois alors qu’il souhaitait alors acquérir et non louer les matériels, dans de conditions de remboursements annuels semblables. M. A ne peut être considéré comme un emprunteur profane. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de conseil, information et mise en garde sera confirmé étant précisé qu’en appel M. A ne présentait cette demande qu’à l’encontre de la société Y H.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour manque à gagner fondée sur l’article 1184 du code civil, M. A sollicitait à ce titre la somme de 60.000 € devant le premier juge qui n’a pas statué sur cette réclamation. Comme indiqué précédemment, les renseignements portés au contrat de crédit bail ne précisent pas que les matériels financés devaient servir à développer une nouvelle branche d’activité au sein de l’exploitation, M. A ne justifie, ni n’avoir pu effectuer les travaux agricoles (lesquels précisément ') qu’il envisageait de faire sur son exploitation pour les années 2010 à 2014, ni ceux qu’il devait faire chez des clients (commandes ' Travaux faits les autres années') et ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice. Au surplus, les matériels étaient réceptionnés et à disposition, ils ne les a pas eus en sa possession du fait de sa propre carence ou négligence mais nullement par la faute des sociétés AGGO H ou Hanin Machinisme Agricole. M. A sera débouté de cette demande.
M. A a assigné son ex-épouse, Mme Z, en garantie de la moitié des condamnations. Il estime ne pas devoir payer l’intégralité des sommes mises à sa charge, qui seraient alors entièrement prélevées sur sa part de communauté à I’issue de la liquidation, et ce alors même que la dette est selon lui une dette contractée pendant le mariage, pour les besoins de la communauté.
La vente de matériel opéré en mai 2010 l’a été par les deux époux, mariés sous un régime de communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage.
Il résulte de l’article 1413 du code civil que le paiement des dettes, dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs.
M. A ne peut agir sur le fondement de l’article 214, la dette qu’il a contractée n’étant pas une dette ménagère répondant à la définition de l’article 220 du code civil. Mme A n’a pas signé le contrat de crédit bail et ne peut être tenue à paiement solidaire des sommes dues du fait de la résiliation du contrat. Mais la dette, contractée pour les besoins de l’exploitation appartenant à la communauté, pourrait entrer dans la passif de celle-ci, cette demande relavant du notaire ou du juge chargé des opérations de compte liquidation partage de la communauté. L’irrecevabilité de la demande sera confirmée.
M. A présente enfin des demandes à l’encontre de la société Hanin Machinisme agricole qui doit être selon lui condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société Y H. Ainsi qu’il a déjà été expliqué, les matériels n’ont pas été payés deux fois, l’avoir consenti par la société Hanin Machinisme Agricole a été réellement déduit et non payé par M. A comme celui le soutient, la société Hanin Machinisme n’a pas revendu à la société Y H un tracteur appartenant à M. A puisque, du fait des stipulations du bon de commande d’août 2008 et de l’absence de paiement, il n’en a jamais été propriétaire, il ne l’était pas plus après prise en charge du véhicule puisqu’il lui était loué. Il a signé des procès-verbaux de réception, il a réceptionné et accepté les matériels sans réserves, étant précisé que les matériels devaient être récupérés dans les locaux de la société Hanin Machinisme Agricole. Il n’est pas allé chercher les matériels autre que le tracteur ce qui relève de sa propre responsabilité. La société Hanin Machinisme Agricole a respecté ses obligations. Les attestations produites dans lesquelles les témoins indiquent ne pas avoir vu les dits matériels chez M. A sont inopérantes à établir un manquement à l’obligation de délivrance. Etant en possession des procès-verbaux de réception signés du locataire, la société Y H a réglé le prix au fournisseur conformément au contrat, ce qui ne peut lui être reproché car ce faisant elle n’a fait qu’exécuter ses obligations contractuelles, la société Hanin Machinisme Agricole ayant livré les matériels, pouvait en percevoir le prix sans commettre de faute et sans collusion frauduleuse avec la société crédit bailleresse.
Dès lors, M. A ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à être garantie par la société Hanin Machinisme Agricole.
La condamnation à remettre la facture de reprise du tracteur objet de la vente d’octobre 2005 n’est pas critiquée.
La société Hanin Machinisme Agricole a présenté des demandes devant le premier juge dont elle a été déboutée à l’exception de sa demande pour procédure abusive. En appel, elle a déposé des conclusions avec appel incident mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables, dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes en appel.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les éléments du débat ne suffisent pas, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, à caractériser un abus de M. A et une faute de quelque nature qu’elle puisse être, de nature à engager sa responsabilité et justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, le jugement, qui l’a condamné à payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive sera infirmé de ce chef.
M. C A sollicite des délais de paiement et un report de sa dette à deux ans. Il indique percevoir des indemnités Pôle Emploi de 1.042,20 € par mois à fin 2013, pour des charges de 1.116,16 € en 2013, sans actualisation de sa situation en 2015. Le paiement de la créance de la société Y H découlant de la résiliation du contrat de crédit bail pourrait être opéré par prélèvement des sommes devant revenir à M. A à l’issue des opérations de compte liquidation partage de la communauté. Compte-tenu de la situation de M. A, le paiement de la dette sera reporté à deux ans
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel, M. A supportera les dépens et devra verser une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 € à la société Y H et à la somme de 700 € pour Mme Z.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 06 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Dieppe à l’exception des dispositions ayant fixé le montant de la clause pénale à 2.000 €, condamné M. A à payer des dommages et intérêts pour procédures abusives à la société Hanin Machinisme Agricole, dit que l’astreinte en cas de non restitution du tracteur Massey Ferguson 6480 commencerait à courir un mois après la signification du jugement ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Ramène le montant de la clause pénale à la somme de 500 € ;
En conséquence condamne M. C A à payer cette somme de 500 € à la société SNC Y H avec intérêts au taux légal à compter à compter du 06 août 2010 ;
Déboute M. C A de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner à l’encontre des sociétés Hanin Machinisme Agricole et SNC Y H ;
Déboute la société Hanin Machinisme Agricole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que l’astreinte pour le défaut de restitution du tracteur Massey Ferguson type MF 6480 commencera à courir à compter de l’expiration du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Ordonne la restitution à la SNC Y H du combiné de pressage Vicon de type RV 2160, de la faneuse Vicon de type Fanex 903, de l’andaineur Vicon de type Andex 843 et du manubal Mailleux de type MX200 ;
Autorise la SNC Y H à reprendre le matériel en tout lieu qu’il se trouve avec si besoin est le concours de la force publique ;
Déboute M. C A de sa demande de garantie à l’encontre de la société Hanin Machinisme Agricole ;
Dit que le paiement des sommes dues à la société Y H après résiliation du contrat de crédit bail sera reporté à l’issue d’un délai de deux ans à compter du présent arrêt ;
Condamne M. C A à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la société SNC Y H, la somme de 2.000 €, à Mme E Z, la somme de 700 € ;
Condamne M. C A aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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