Infirmation 16 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 16 janv. 2012, n° 10/07906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/07906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 octobre 2010, N° 09/06471 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2012
R.G. N° 10/07906
AFFAIRE :
XXX
C/
M. C X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 09/06471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP DEBRAY CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 10000870 Avoué à la cour
plaidant par Maître Eric GOMEZ avocat au barreau de PARIS -L 205-
APPELANTE
****************
Monsieur C X
XXX
XXX
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués – N° du dossier 10000941 Avoué à la cour
plaidant par Maître OHANIAN avocat au barreau d’EVREUX
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et Monsieur Y Z, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Y Z, conseiller,
Madame Claire MORICE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC COPRIM RÉSIDENCES (COPRIM) a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage vendeur, une opération immobilière sur un terrain situé XXX de Hautelocque et XXX à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), opération dénommée 'les Demeures de Valois', composées de plusieurs appartements.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— l’EURL P. EPSTEIN et le Cabinet S. GLAIMAN, architectes, maîtres d’oeuvre de conception,
— la SARL G.V INGÉNIERIE, maître d’oeuvre d’exécution,
— la société GTM BÂTIMENT, entreprise générale tous corps d’état,
— le bureau de contrôle VERITAS.
M. et Mme X ont par acte notarié du 28 juin 2006 acquis auprès de la SNC COPRIM RÉSIDENCES, en état futur d’achèvement, un appartement dans cet ensemble.
Au terme de cet acte, le bien devait être livré au cours du premier trimestre 2008, soit au plus tard le 31 mars 2008.
La livraison de l’appartement a été retardée, et celui-ci réceptionné le 24 octobre 2008.
M. et Mme X ont sollicité une indemnisation de ce retard auprès de la SNC COPRIM RÉSIDENCES. Faute de solution amiable, ils ont, par acte délivré le 14 mai 2009, fait assigner la SNC COPRIM RÉSIDENCES devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit abusive et en conséquence réputée non écrite la clause du contrat de vente signé entre les parties le 28 juin 2006 au terme de laquelle, pour l’appréciation des événements évoqués à titre de causes légitimes de suspension du délai de livraison, les parties déclarent s’en rapporter d’un commun accord à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant, lors de la survenance de l’un quelconque de ces événements, la direction des travaux,
— condamné la SNC COPRIM RÉSIDENCES à payer à M. C X et Mme A B, épouse X, la somme de 15.596 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait du retard de livraison de leur appartement non justifié par une cause légitime de suspension de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SNC COPRIM RÉSIDENCES à payer à M. C X et Mme A B, épouse X, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SNC COPRIM RÉSIDENCES aux dépens de l’instance.
La SNC COPRIM RÉSIDENCES a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 octobre 2010.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 août 2011, par lesquelles la SNC COPRIM RÉSIDENCES, appelante, invite la cour à :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal, au visa de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 28 juin 2006, des articles 1134, 1147 et suivants du code civil,
— dire et juger non abusive la clause du contrat de vente (page 6) conclu entre elle et M. et Mme X qui renvoie à la production d’une attestation du maître d’oeuvre pour justifier des causes légitimes de suspension du délai de livraison,
— constater que l’existence des incidents survenus sur le chantier constituent des motifs légitimes de report du délai de livraison de l’appartement vendu,
— constater que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve que le préjudice allégué soit en lien direct avec une faute de sa part,en conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par improbable, le jugement serait confirmé,
— diminuer à de plus justes proportions, le montant des condamnations mises à sa charge dans le jugement du 14 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que ceux d’appel seront directement recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 septembre 2011, par lesquelles M. et Mme X, intimés, demandent à la cour de :
— déclarer recevable, mais mal fondée en son appel la SNC COPRIM RÉSIDENCES,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris,
en tant que besoin, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L.132-1 du code de la consommation,
— dire abusive et, en conséquence, réputée non écrite la clause du contrat de vente signée entre les parties le 28 juin 2006 au terme de laquelle, pour l’appréciation des événements évoqués à titre de causes légitimes de suspension du délai de livraison, les parties déclarent s’en rapporter d’un commun accord à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant, lors de la survenance de l’un quelconque de ces événements, la direction des travaux,
— débouter la SNC COPRIM RÉSIDENCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’elle n’a pas respecté le délai contractuel de livraison,
— la condamner à leur régler la somme de 15.596 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt de droit à compter du jugement entrepris,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SNC COPRIM RÉSIDENCES à leur régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SCP DEBRAY & CHEMIN, avoué, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées le 8 novembre 2011, par lesquelles la SNC COPRIM RÉSIDENCES demande à la cour de révoquer la clôture, d’admettre aux débats ses nouvelles conclusions, d’accorder à M. et Mme X un délai pour répliquer s’ils l’estiment nécessaire, à défaut prononcer immédiatement une nouvelle clôture et statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
SUR CE ,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Considérant qu’aux termes de l’article 784 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que le motif allégué par la société COPRIM à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2011, à savoir une erreur informatique, ne constitue pas en l’espèce une cause grave pouvant justifier la mesure sollicitée par l’appelante ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2011 ;
Que les conclusions signifiées par la société COPRIM le 8 novembre 2011 doivent être écartées des débats ;
Sur le retard apporté à la livraison de l’appartement
Sur les stipulations contractuelles
Considérant que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 28 juin 2006 prévoit en pages 24 à 26, notamment, les stipulations suivantes :
'Délai
Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipements nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard le 1er trimestre 2008 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison…
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition seront considérés comme des cas de force majeure ou des cause légitimes de suspension des délais, et ce sans que cela soit exhaustif :
— les intempéries pendant lesquelles le travail a été arrêté et qui auront fait l’objet d’un certificat du maître d’oeuvre chargé de l’exécution des travaux assorti des justificatifs de la station météo la plus proche,
— la grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment ou à ses industries annexes, ou à ses fournisseurs, et affectant le chantier, ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier,
…
— retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous-oeuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
…
S’il survenait un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension de délai, l’époque prévue pour l’achèvement et la livraison serait différée d’un temps égal au double de celui pour lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux en raison de la répercussion sur l’organisation du chantier, sauf l’information du maître d’exécution des travaux, souverain en la matière, de pouvoir recadrer les plannings d’exécution successifs amenant à un report de moindre durée.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant, lors de la survenance de l’un quelconque de ces événements, la direction des travaux';
Sur le retard de livraison
Considérant qu’à la date de signature de l’acte authentique de vente, les travaux de construction de l’immeuble 'LES DEMEURES DE VALOIS’ étaient au stade 'démarrage des travaux’ ; que par courrier du 20 décembre 2006 la société COPRIM a informé M. et Mme X que la livraison était repoussée au mois de mai 2008 en raison du fait que l’entreprise GTM s’est trouvée confrontée pendant les travaux de terrassement de sous-sols à une couche épaisse de calcaire dur qui a nécessité l’utilisation de brise roche hydraulique, de pousseurs puissants et l’évacuation progressive d’importants blocs de calcaires, ce qui a également retardé la pose des butons ; que par courrier du 19 novembre 2007 la société COPRIM a de nouveau informé M. et Mme X de l’état d’avancement des travaux en leur indiquant que la livraison de leur appartement pourrait intervenir en septembre 2008 ; que par courrier du 26 mai 2008 la société COPRIM a indiqué à ses acquéreurs que la livraison pourrait intervenir en octobre 2008 ; que par courrier du 4 septembre 2008 elle a annoncé la livraison de l’appartement le 21 octobre 2008 ;
Que la société COPRIM a transmis le 11 décembre 2008 à M. et Mme X l’attestation datée du 2 décembre 2008 de la SARL GV INGÉNIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, sur les causes légitimes, au sens du contrat, du délai de livraison, de laquelle il ressort que la société GTM BÂTIMENT, entreprise chargée des travaux, a justifié valablement de trois causes d’allongement des délais :
— retards provenant d’anomalies du sous-sol : présence de bancs durs, reprise en sous oeuvre des murs d’héberges voisins, présence de terres polluée, ayant conduit à un total de 123 jours de délais supplémentaires,
— intempéries : 59 jours ouvrés de délai supplémentaire,
— difficultés d’approvisionnement du chantier liées aux grèves nationales : 7 jours de délai supplémentaire,
soit un total de 189 jours ouvrés ou 264 jours calendaires ;
Que la société COPRIM, s’appuyant sur l’attestation du maître d’oeuvre, a motivé son refus d’indemniser M. et Mme X du retard de livraison en leur indiquant que le délai de livraison maximal au delà duquel ils pourraient justifier d’un préjudice a été contractuellement reporté au 30 novembre 2008 et que la livraison de l’appartement étant intervenue avant cette date, elle ne prenait pas en considération leur demande d’indemnisation ;
Sur la validité de la clause de suspension du délai de livraison
Considérant que le litige porte sur la validité du paragraphe suivant que les premiers ont déclaré non écrit par application de l’article L 132-1 du code de la consommation :
'Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant, lors de la survenance de l’un quelconque de ces événements, la direction des travaux';
Considérant que l’article L 132-1 du code de la consommation dispose que 'dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat';
Que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est cependant régi par les articles L 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; que l’acte de vente du 28 juin 2006 prévoit bien, conformément aux dispositions de l’article L 261-11 c), un délai de livraison ; qu’aux termes de l’acte de vente, les cause légitimes de suspension de ce délai susceptibles d’être invoquées par la société COPRIM revêtent toutes, sans ambiguïté, le caractère de la force majeure ; que pour l’appréciation de ces causes de suspension, les parties s’en sont remis à un certificat établi par le maître d’oeuvre d’exécution, étant précisé que les acquéreurs étaient assistés par leur notaire ;
Que si la société GV INGÉNIERIE est liée à la société COPRIM, maître de l’ouvrage de l’opération de construction, par un contrat de louage d’ouvrage, il n’en reste pas moins que le maître d’oeuvre est un tiers au contrat de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement conclut entre la société COPRIM, vendeur, et M. et Mme X ; qu’ainsi ce n’est pas le vendeur d’immeuble qui établit le certificat justifiant d’une ou des causes de suspension du délai de livraison mais un tiers particulièrement qualifié puisqu’il dirige les travaux de construction de l’immeuble objet de la vente et qu’il n’a aucun intérêt à attester d’un retard fallacieux, étant précisé que dans les marchés de construction, les pénalités de retard à l’achèvement des travaux sont appliquées non pas au maître d’oeuvre (sauf dans l’hypothèse d’une faute prouvée à l’encontre du maître d’oeuvre) mais à l’entreprise, le maître d’oeuvre ayant pour mission de vérifier s’il existe pour l’entreprise des causes légitimes de suspension du délai d’achèvement (ce qui a été le cas en l’espèce) ; que la clause litigieuse ne crée pas au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif puisqu’en cas de retard dans la construction de l’immeuble, les paiements que l’acquéreur doit effectuer sont aussi retardés en fonction des différentes phases d’exécution des travaux en application de l’article R 261-14 du code de la construction et de l’habitation ; qu’il n’est d’ailleurs pas contesté qu’à chaque fois qu’elle annonçait un retard de livraison, la société COPRIM a envoyé à M. et Mme X un nouvel échéancier de paiement ; qu’il résulte de ce qui précède que la clause litigieuse n’est pas abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation ;
Considérant que l’attestation de la société GV INGENIERIE du 2 décembre 2008 est dûment motivée tant en ce qui concerne les retard dus aux anomalies du sous-sol (allongement des délais de forage de paroi moulée et des délais de terrassement liés à la présence de bancs durs, traitement sélectif des terres polluées et transport vert des centre de traitement spécialisés ayant occasionné un ralentissement des évacuations des terres, démolition des murs d’héberges prévus conservés au marché initial et reprises en sous oeuvre des fondations des copropriétés avoisinantes rencontrées dans le terrain lors des travaux d’infrastructures), les retards dus aux intempéries constatées suivant les relevés météo de la station Météo France de Paris Montsouris, qu’en ce qui concerne le retard du à la grève des transports en région parisienne en novembre 2007 ; que, conformément aux stipulations contractuelles qui font la loi entre les parties en application de l’article 1134 du code civil, cette attestation suffit en elle même, à justifier du retard à la livraison de l’appartement ;
Que la société COPRIM verse en outre des justificatifs suffisants sur chacune des trois causes de retard invoqués, qu’il n’existe à cet égard aucun motif valable d’écarter les relevés météorologiques établis par la Fédération Française du Bâtiment suivant les relevés de la station Météo France de Paris Montsouris ou de rejeter les extraits d’articles de journaux tirés des sites internet de quelques journaux ; qu’en ce qui concerne les problèmes liés au sous-sol, la société COPRIM, qui a confié au bureau d’études de sol GEOSIGMA une mission d’étude et de reconnaissance de sols, peut valablement invoquer le cas de force majeure lié à la découverte en cours d’exécution des travaux d’anomalies du sous-sol non détectées par l’étude préalable de sols ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la société COPRIM justifie de causes légitimes de suspension du délai de livraison ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— dit abusive et en conséquence réputée non écrite la clause du contrat de vente signé entre les parties le 28 juin 2006 au terme de laquelle, pour l’appréciation des événements évoqués à titre de causes légitimes de suspension du délai de livraison, les parties déclarent s’en rapporter d’un commun accord à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant, lors de la survenance de l’un quelconque de ces événements, la direction des travaux,
— condamné la SNC COPRIM RÉSIDENCES à payer à M. C X et Mme A B, épouse X, la somme de 15.596 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait du retard de livraison de leur appartement non justifié par une cause légitime de suspension de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Que la demande de M. et Mme X en paiement de la somme de 15.596 € avec intérêts au taux légal et anatocisme, doit être rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société COPRIM la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2011 ;
Ecarte des débats les conclusions signifiées le 8 novembre 2011 par la SNC COPRIM RÉSIDENCES ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. C X et Mme A B épouse X de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne solidairement M. C X et Mme A B épouse X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SNC COPRIM RÉSIDENCES la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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