Infirmation partielle 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 mai 2016, n° 14/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 septembre 2008, N° 07/1252 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2016
R.G. N° 14/04555
AFFAIRE :
E-J A, ayant droit de Mme G H épouse A, décédée
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 07/1252
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES
la SELARL PPLC AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
E-J A, ayant droit de Mme G H épouse A, décédée
C X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E-J A, ayant droit de Mme G H épouse A, décédée
XXX
XXX
représenté par Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
APPELANT
****************
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Odile MENAGE de la SELARL PPLC AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 553
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
lors du délibéré : Madame Brigitte BEUREL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X a été embauché le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par madame A exploitant une entreprise individuelle sous l’enseigne Etablissements A, dont l’activité de commerce de détail de charbons et combustibles est régie par la convention collective nationale des entreprises de négoce et de distribution de combustible solide, liquide, gazeux et produits pétroliers.
Le 30 mai 2007, monsieur X a effectué une tournée comportant trois livraisons, la première de fioul domestique et les deux autres de gasoil. Le 1er juin 2007, la société B, l’un des clients de la tournée du 30 mai 2007, a signalé que sa cuve contenait un mélange de fioul et de gasoil.
Le 05 juin 2007, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire débutant le 06 juin 2007. Le dernier salaire moyen mensuel brut de monsieur X s’élevait à 1899,55 €.
Le 07 juin 2007, les Etablissements A déposaient une plainte auprès du procureur de la République à l’encontre de monsieur X pour escroquerie, vol, abus de confiance et recel.
L’entretien préalable a eu lieu le 15 juin 2007 et monsieur X a été licencié pour faute lourde le 21 juin 2007 aux motifs suivants :
'Le 30 mai dernier, vous avez livré la société B qui nous avait commandé 3000 litres de gasoil. Vous avez effectué cette livraison après avoir livré 13.500 litres de fioul à la copropriété 93/95 avenue E F à Clamart, bon de livraison 9685/1 et 9.000 litres de gasoil à la société ESSCOUNT que vous avez chargés au dépôt BP Vitry bon de livraison 9686. Ensuite vous avez chargé 3000 litres de gasoil destiné à la société B, bon de livraison 9688. Il manque le bon 9687.
Immédiatement après la livraison, la société B nous a signalé que le produit contenu dans sa cuve était rosé ce qui signifie qu’elle n’a pas été livrée que de gasoil mais d’un mélange de fioul domestique et de gasoil.
Notre client fait appel au Service de l’Inspection des Douanes qui confirmera ce mélange.
Une action judiciaire est en cours pour escroquerie, vol, abus de confiance et recel.
Votre licenciement prend donc effet à compter du 25 juin 2007".
C’est dans ces conditions que monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 30 juillet 2007.
Le 29 janvier 2008, madame A a saisi le doyen des juges d’instruction de Nanterre d’une plainte avec constitution de partie civile.
Par jugement du 10 septembre 2008, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer des Etablissements A,
— requalifié le licenciement pour faute lourde de monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -condamné les Etablissements A à verser à monsieur X les sommes brutes suivantes :
1529,77 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et
152,98 € au titre des congés payés afférents,
3799,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 379,91 € au titre des congés payés afférents,
3975,96 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné aux Etablissements A la délivrance à monsieur X d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC conformes au jugement, aux motifs 'qu’il n’était pas clairement démontré l’existence d’une faute grave, la seule faute commise par monsieur X étant l’erreur de manipulation et l’absence d’information de son employeur concernant cette erreur'.
Madame A a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Le 24 mars 2009, monsieur X a été mis en examen pour abus de confiance et recel et renvoyé le 26 mai 2010 devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir 'détourné des produits carburants qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre… et ce au préjudice de madame A, en l’espèce en profitant du mauvais décompte de remplissage des cuves de son camion citerne pour vendre à son profit personnel le carburant restant, au lieu de le livrer aux clients de son employeur'.
Par arrêt du 3 février 2010, la cour d’appel de Versailles a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale et a renvoyé l’examen de la cause à une audience ultérieure puis a ordonné une radiation le 20 juin 2011.
Le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement du 25 octobre 2012, a déclaré monsieur X coupable de faits d’abus de confiance, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois, assorti du sursis et l’a condamné à verser à monsieur A, es qualité d’ayant droit de madame A, une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement et la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 4 juillet 2013, confirmé le jugement de première instance sur la culpabilité et a condamné monsieur X à une peine d’emprisonnement de trois mois assorti du sursis et à une amende de 3000 €, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 € à l’ayant droit de madame A à titre de dommages-intérêts. Elle indiquait notamment que 'les faits mettaient en évidence que monsieur X avait sciemment détourné, le 30 mai 2007, du fioul destiné à la société B'.
Après demande de réinscription au rôle, monsieur E J A demande à la cour :
— de prendre acte qu’il a poursuivi l’instance, es qualité d’ayant droit de madame A, sa mère décédée le XXX,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié en cause réelle et sérieuse la faute lourde et en ce qu’il a accordé à monsieur X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater la faute lourde justifiant la mise à pied conservatoire de monsieur X et son licenciement sans préavis, indemnité de licenciement et indemnités de congés payés,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X de ses demandes relatives au rappel d’indemnités de congés payés et au règlement de RTT,
— de le condamner à verser une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir en substance que suite à l’appel de la société B le 1er juin 2007, il avait vérifié les documents de tournée de monsieur X et constaté qu’il avait d’abord livré un syndicat de copropriétaires en fioul domestique, le bon de livraison édité électroniquement par le volucompteur du camion portant le numéro 9685/1, puis livré la société ESSCOUNT en gasoil, le bon portant le numéro 9686/1 et enfin livré la société B en gasoil mais que le bon alors édité portait le numéro 9688/1. Il concluait du saut de numérotation automatique entre les bons 9686 et 9688 que monsieur X avait réalisé entre les deux derniers clients une opération de dépotage non comptabilisé ; qu’en outre, la présence de fioul domestique dans la cuve de la société B démontrait que la copropriété livrée le matin même n’avait pas reçu la totalité des 13.500 litres prévus ; que ces éléments démontraient le détournement de produits par monsieur X.
Dans ses dernières conclusions, monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 10 septembre 2008.
Il rétorque qu’il n’a pas commis de détournement le 30 mai 2007 et invoque l’analyse du disque chronotachygraphe qui mentionne sept arrêts équivalents aux livraisons effectuées, selon la tournée donnée par l’employeur ; que le totalisateur fait apparaître entre le bon 9686 et le bon 9688 une différence de 3000 litres de combustible (fuel) qui correspond très exactement à la quantité livrée à la société B ; qu’en réalité, il avait simplement commis une erreur en ouvrant involontairement la mauvaise vanne, ce qui explique qu’une petite quantité de fuel ait pu être
versée dans la cuve de la société B ; que le saut de numérotation entre les bons de livraison était dû à un dysfonctionnement du volucompteur électronique du camion ; qu’enfin, s’il a reconnu des reventes à son profit des 'boni’ de distribution (surplus non comptabilisé dans la cuve), aucune n’était connue de son employeur au jour du licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute lourde
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute lourde.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, monsieur A reproche à monsieur X d’avoir détourné du combustible à son profit le 30 mai 2007.
Monsieur A verse aux débats :
— trois bons de livraison, n°9685, 9686 et 9688, en date du 30 mai 2007, correspondant aux trois livraisons de la tournée du salarié et attestant du saut de la numérotation automatique ;
— une sommation interpellative à la société B du 1er avril 2008 mentionnant la réponse de madame B selon laquelle il lui a été livré 'du fioul domestique par les établissements A (') au lieu du gasoil demandé, ce qui a été constaté par les services de la douane’ ;
— une attestation de monsieur Z en date du 10 mars 2008, affirmant : 'monsieur X m’a demandé de lui faire une attestation selon laquelle les volucompteurs sautaient parfois des indices. Je lui ai fait cette attestation parce que je le connaissais, sans me rendre compte de ce à quoi elle servirait. Je reviens donc aujourd’hui sur ce que j’ai dit et certifie ne jamais avoir remarqué de dysfonctionnements sur le volucompteur’ ;
— une plainte simple du 7 juin 2007 au procureur de la République et la plainte avec constitution de partie civile, détaillant les faits reprochés au salarié ;
— les deux décisions ayant condamné monsieur X pour abus de confiance.
S’agissant du dysfonctionnement du volucompteur du camion allégué par monsieur X, la cour relève l’absence de force probante des deux attestations qu’il produit, monsieur Z étant revenu sur sa déclaration et monsieur Y ayant été licencié pour faute grave peu avant les faits, celles-ci étant en outre combattues par le courrier de la SARL VAN PRAËT, société de mécanique générale, du 6 mars 2008 qui précise avoir constaté le 2 octobre 2007 lors de la visite périodique du camion utilisé le 30 mai par le salarié, un défaut d’alimentation électrique du volucompteur électronique et la détérioration de 11 scellements, due nécessairement à l’intervention d’une tierce personne dont l’objectif était vraisemblablement de modifier les coefficients d’étalonnage et également que : 'concernant le saut d’index entre deux livraisons, nous n’avons jamais constaté de tels événements sur le modèle de calculateur installé sur le véhicule 287 AXD 92".
Ainsi, même si au jour du licenciement la plainte déposée contre le salarié n’avait pas encore abouti, l’absence du bon de livraison n°9687 et la présence de fioul domestique dans le gasoil de la dernière livraison permettaient de conclure à une opération de dépotage non comptabilisée et en conséquence à un détournement de produit à des fins personnelles.
Il ne peut donc être retenu une simple erreur de manipulation, comme soutenu par monsieur X, qui depuis la rupture du contrat, a été condamné définitivement pour abus de confiance au préjudice de son employeur, sur les années 2005 à 2007 et notamment le 30 mai 2007.
En revanche, si le détournement de carburant le 30 mai 2007 est établi, il ne ressort pas des éléments du dossier une intention de monsieur X de nuire à son employeur, le seul fait du détournement étant insuffisant à la caractériser.
Le licenciement pour faute lourde de Monsieur X sera donc requalifié en licenciement pour faute grave, la nature des faits rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le jugement infirmé en ce qu’il avait alloué au salarié un rappel de salaire sur mise à pied et des indemnités de préavis et de licenciement.
sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés et le règlement de quatre jours de RTT
Le conseil de prud’hommes avait rejeté ces demandes qui n’ont pas été maintenues en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens, débouté de ses demandes tant en première instance qu’en appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre à monsieur A la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement du 10 septembre 2008 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu’il a débouté monsieur X de ses demandes de rappel d’indemnité de congés payés et de règlement de quatre jours de RTT ;
DIT que le licenciement de monsieur X est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur X à verser à monsieur A la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle COLIN président, et par Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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