Confirmation 1 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er mars 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
N° 13/96
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE TREIZE et le 6 MARS – 10 HEURES 00
Nous M.-N. TUFNELL, conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2012 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 Mars 2013 à 16 heures 15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
— XXX
née le XXX à XXX
de nationalité nigériane
Vu l’appel formé le 04/03/2013 à 15 heures 10 par télécopie, par Me Héloïse LOPEZ, avocat au Barreau de Toulouse,
A l’audience publique du 5 MARS 2013 – 14 heures 30, assisté de Michelle MARTY, greffier, avons entendu :
— XXX assisté de Me Héloïse LOPEZ, avocat commis d’office, qui a eu la parole en dernier,
— avec le concours de Mme Y Z, interprète en langue arabe, assermentée.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. X représentant la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 1er mars 2013 à 16h15 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant Beauty ASELEBOR .
Vu l’appel interjeté par X se disant Beauty ASELEBOR enregistré au greffe le 4 mars 2013 à 15h17.
X se disant Beauty ASELEBOR soutient :
— qu’il ne ressort pas de la procédure que M. le procureur de la République a été avisé lors du placement en retenue, puis lors de la prise d’empreintes.
— que ces dispositions étant prescrites à peine de nullité, la procédure est irrégulière.
— qu’il n’est pas démontré que les associations figurant sur la liste qui lui a été remise sont habilitées.
— qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer ses droits.
Elle sollicite sa remise en liberté en raison des vices de la procédure.
Monsieur le Préfet de la HAUTE GARONNE sollicite confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS :
Attendu qu’il ressort du procès verbal établi par l’officiers de police judiciaire Hocine HARKAT le 25 février 2013 à 14h15 que M. le procureur de la République a été avisé
de la prise d’empreintes à laquelle X se disant Beauty ASELEBOR a été soumise ; que par ailleurs ce magistrat avait été également avisé de la retenue de l’étrangère à 0h 50, le 25 février soit 35 minutes après le début de cette procédure.
Attendu que X se disant Beauty ASELEBOR a reçu notification de la liste de quatre associations, outre la CIMADE, (avec adresses et numéros de téléphone), habilitées à être présentes dans les centres de rétention administrative.
Attendu que les recommandations de la directive 2008/115/CE ont bien été appliquées et que X se disant Beauty ASELEBOR a donc pu valablement exercé ses droits.
Attendu que la procédure est parfaitement régulière et qu’il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DÉCLARONS l’appel recevable ;
Au fond :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 1er mars 2013.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE la HAUTE GARONNE , service des étrangers, à X se disant Beauty ASELEBOR ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
M. MARTY M. N. TUFNELL
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