Infirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2019, n° 18/06370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JEX, 15 novembre 2018, N° 18/01640 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 18/06370 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXYX
c/
Monsieur Y-C X
Madame A B épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2018 (R.G. 18/01640) par le Juge de l’exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2018
APPELANTE :
SA EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société COFINOGA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Pascale HENRIQUET-CAMUS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Y-C X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
A B épouse X
née le […] à USSEL
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 5 octobre 1993, le juge d’instance de Riom a fait injonction à M. Y C X d’avoir à payer à la société Cofinoga la somme de 29 667,69 F avec intérêts de retard au taux contractuel. La formule exécutoire a été apposée le 22 novembre 1993.
Le 1er octobre 2018, le fonds commun de titrisation Credinvest venant aux droits de la société Laser Cofinoga a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. X sur les comptes détenus par ce dernier auprès de l’agence du Crédit agricole, boulevard Montaigne à Périgueux en exécution de cette 'ordonnance d’injonction de payer afin d’obtenir paiement de la somme principale de 4 522,81€.
La saisie attribution a été dénoncée à M. X le 8 octobre 2018.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2018, les époux X ont fait assigner la société Credinvest devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir déclarer nulle la saisie-attribution et voir ordonner la mainlevée de celle-ci.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— déclaré que la société Credinvest ne justifiait pas d’un intérêt à agir en recouvrement de la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge d’instance de Riom le 05 octobre 1993 ;
— déclaré que la créance dont se prévaut la société Credinvest à l’égard de M. X est prescrite ;
En conséquence,
— déclaré la saisie attribution diligentée le 1er octobre 2018 nulle et de nul effet ;
— ordonné la mainlevée de cette saisie attribution ;
— condamné la société Credinvest à payer aux époux X la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Credinvest aux dépens de l’instance ainsi qu’à l’ensemble des frais afférents à la mise en oeuvre de la saisie attribution et à sa mainlevée.
La SA Eurotitrisation a interjeté appel de ce jugement le 28 novembre 2018.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2019 la SA Eurotitrisation demande à la cour, de :
— infirmer le jugement attaqué ;
— dire que le fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation, vient aux droits de la société Cofinoga et est créancier de M. X ;
— dire que l’ordonnance rendue le 5 octobre 1993 par M. Le président du tribunal d’instance de Riom constitue un titre exécutoire valide, définitif et en vigueur permettant l’exercice de toutes voies d’exécution forcée ;
En conséquence,
— dire valide et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2018 sur les comptes bancaires de M. X détenus auprès de la Banque postale ;
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions notifiées le 11 février 2019, les époux X demandent à la cour, de:
— les dire recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— débouter la SA Eurotitrisation de son appel à quelque titre que ce soit :
— que ce soit du fait de son défaut d’intérêt à agir
— que ce soit des irrégularités de forme emportant nullité de la saisie attribution pratiquée.
A titre reconventionnel,
— condamner la SA Eurotitrisation à verser aux époux X la somme de 2.000€ en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Eurotitrisation aux entiers dépens ;
L’ordonnance de fixation de l’affaire à brefs délais du 11 janvier 2019 a fixé la date de l’examen de l’affaire à l’audience du 16 octobre 2019 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la capacité à agir de la société Eurotitrisation
M. et Mme X soutiennent que la société Eurotitrisation est dépourvue d’un intérêt à agir dans la mesure où les conditions édictées par la cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2017 à savoir notamment l’existence d’un mandat express de recouvrement donné à la société gestion n’était pas démontrée et que dans ces conditions, la société Eurotitrisation ne pouvait engager une procédure d’exécution à l’encontre de M. X.
La société Eurotitrisation fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L214-172 du code monétaire et financier, elle est autorisée en sa qualité de société de gestion du fonds à agir en exécution.
La société Eurotitrisation demande à la cour de réformer le jugement qui a déclaré que la société Credinvest ne justifiait pas d’un intérêt à agir en recouvrement de la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 1993.
Il convient de rappeler que par acte de cession de créances en date du 30 janvier 2006, la société Cofinoga a notamment cédé au Fonds commun de créances CREDINVEST avec attribution des dites créances au compartiment CREDINVEST 1 sa créance à l’encontre de M. X avec cette mention que la cession était soumise aux dispositions des articles L214-43 à L214-48 relatives aux fonds communs de créances. Cet acte ne comporte aucune clause portant sur le recouvrement des créances.
Un courrier simple en date du 5 février 2006 aurait été adressé à M. X pour l’informer la titrisation de cette créance au profit du Fonds commun de créances CREDINVEST, le recouvrement étant a priori confié à Credirec Finance.
Le 29 mars 2018, un commandement de payer a été délivré à M. X à personne et le 1 er octobre 2018, un procès-verbal de saisie-attribution a été délivré au Crédit agricole et dénoncé à M. X le 8 octobre 2018 à personne.
Il apparaît qu’aux dates rappelées ci-dessus, la matière était régie, d’une part, par les articles L214-42-1 à L 214-48 du code monétaire et financier (ancien) et, d’autre part, par l’article L214-172 du dit code modifié par ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2014 applicable à compter du 3 janvier 2018.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, alors applicables, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé.
En l’espèce, la société Eurotitrisation agit en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de créances Credinvest. Cependant si la société de gestion Eurotitrisation est effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’est pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire.
En effet, l’article L214-172 du code monétaire et financier dispose dans son alinéa 1 que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert des dites créances, l’alinéa 2 ajoutant que toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
Cet article prévoit simplement une possibilité d’assurer le recouvrement directement par la société de gestion, le principe demeurant que le recouvrement continue à être assuré par le cédant ou l’entité qui en était chargée avec le transfert des créances.
En conséquence faute de qualité à agir à cette fin, l’action en exécution forcée qu’elle a formée contre M. X est irrecevable, la modification apportée, à compter du 3 janvier 2018, à l’article L. 214-172, alinéa 2, du code monétaire et financier par l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître la cause de cette irrecevabilité. ( C Cass 17 avril 2019 chambre commerciale n° 18-11.964)
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en exécution forcée diligentée à la demande de la société Eurotitrisation à l’encontre de M. X.
Condamne la société Eurotitrisation à verser à M. X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société Eurotitrisation aux dépens d’instance et d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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