Confirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 23 mai 2012, n° 10/07966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/07966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 janvier 2010, N° 08/02436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 23 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/07966
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/2436
APPELANTE :
SA HSBC ASSURANCE VIE, anciennement dénommée ERISA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame E C veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/2646 du 08/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2012, en audience publique, A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
L’affaire mise en délibéré au 16 mai 2012 a été prorogée au 23 mai 2012.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 novembre 2001, Monsieur Y X a adhéré à un contrat d’assurance collective, dénommée « THEOREME PRIMO », garantissant les risques « décès » ou « invalidité absolue définitive », souscrit par la banque DUPUY DE PARSEVAL auprès de la société ERISA, au terme duquel, en cas de décès, un capital garanti évalué à la somme de 40 000 euros devait être versé au conjoint de l’assuré, et à défaut à ses enfants.
Ce contrat était conclu pour une année, avec tacite reconduction, et moyennant une cotisation annuelle de 144 euros, fractionnée par trimestres.
Monsieur Y X est décédé le XXX.
Par courrier du 13 juillet 2005, Madame E C, veuve X a déclaré à la société ERISA le décès de son époux et a sollicité le règlement du capital contractuellement stipulé, mais s’est heurtée au refus de mise en jeu des garanties
souscrites par la société ERISA qui lui opposait que le contrat avait été résilié le 4 février 2003 pour impayé.
Suites aux relances de madame X, la société ERISA réitérait son refus et lui adressait par courrier du 31 juillet 2006 la copie de courriers adressés à Monsieur Y X pour lui réclamer paiement de la prime et lui notifier la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2006, le conseil de Madame X mettait en demeure la société ERISA de procéder au règlement de la somme contractuellement prévue.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2006, la société ERISA lui répondait que la résiliation du contrat d’assurance-vie souscrit le 29 novembre 2001 avait été notifiée par courrier à Monsieur X le 4 février 2003, soit 40 jours après un précédent courrier de mise en demeure d’avoir à s’acquitter de la prime échue le 5 décembre 2002, relative à la période comprise entre le 6 décembre 2002 et le 5 mars 2003.
Dans un nouveau courrier recommandé du 29 août 2007, le conseil de Madame X répondait alors à la société ERISA en lui demandant de lui transmettre les conditions générales ainsi que les accusés de réception attachés à ses courriers des 26 décembre 2002 et 4 février 2003 et l’interrogeait sur le sort donné à la prime qui avait été payée par Monsieur X.
La société ERISA lui répondait le 3 octobre 2007 par télécopie que les documents demandés n’avaient pas pu être retrouvés et que la résiliation du contrat pour non-paiement de la prime ne donnait pas lieu à remboursement des sommes antérieurement versées.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2007, Madame X a alors fait assigner la S.A. ERISA en référé, devant le président du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, aux fins de l’entendre condamner sous astreinte à lui communiquer desdits accusés de réception et des conditions générales du contrat.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2008, le juge des référés, rappelant qu’il appartenait effectivement à l’assureur ERISA de justifier de la résiliation du contrat pour s’opposer à prendre en charge le risque décès, a :
Donné acte à la SA ERISA de ce qu’elle avait remis la notice d’information relative au contrat, et de ce qu’elle ne pouvait produire l’accusé de réception de sa correspondance du 26 novembre 2002,
constaté que la lettre d’ERISA du 4 février 2003 avait été adressée par courrier simple,
donné acte à Madame X que dans ces conditions, elle renonçait à sa demande d’astreinte.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2008, Madame X a fait assigner la société ERISA devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, aux fins de l’entendre condamner à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 13 juillet 2005, sous déduction éventuelle des primes impayées en application de l’article 13-2 alinéa 2 des conditions générales du contrat.
Dans ses dernières conclusions devant le premier juge, Madame X reprenait ses demandes de l’assignation, à l’encontre de la société HSBC ASSURANCE VIE, anciennement dénommée SA ERISA, elle se reconnaissait redevable envers elle de la somme de 372 euros au titre du montant des échéances échues, et demandait en outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société HSBC ASSURANCE VIE, anciennement dénommée SA ERISA demandait au premier juge de lui donner acte de ce qu’elle ne pouvait produire à ce jour l’accusé de réception de la lettre de résiliation du 26 décembre 2002, de constater la mauvaise foi de Madame X, de constater que, faute de disposer du certificat médical prévu au contrat, elle ne disposait pas d’un dossier complet et n’était pas en mesure de prendre position sur la demande de règlement du capital, lequel, en cas d’acceptation, n’interviendrait que dans le délai contractuel maximum de trente jours, et de condamner alors Madame X au paiement de la somme de 372 euros au titre des échéances impayées pour la période du 6 décembre 2002 au XXX.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2010, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :
Constaté que la société HSBC ASSURANCE VIE, anciennement dénommée SA ERISA affirme que le contrat d’assurance collective, dénommée « THEOREME PRIMO » auquel Monsieur Y X avait adhéré le 29 novembre 2009 (sic, en réalité 2001) n’a pu être valablement résilié pour non-paiement des primes avant le décès de l’assuré par application des dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances,
Dit n’y avoir lieu à constater à ce stade des débats la mauvaise foi de Madame E C, veuve X,
Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état, invitant avant dire droit :
Madame E C, veuve X à transmettre avant le 25 mars 2010 au médecin conseil de la société HSBC ASSURANCE VIE, sous pli confidentiel, le formulaire comportant le certificat médical qui aura été dûment complété par un médecin habilité, et à la société HSBC ASSURANCE VIE le dossier complet tel que décrit à l’article 14-1 de la notice d’information du contrat d’assurance,
La société HSBC ASSURANCE VIE, dès réception du dossier prévu à l’article 14-1 du contrat, à transmettre dans un délai raisonnable à Madame E C, veuve X sa décision de garantie,
Sursis à statuer sur l’intégralité des demandes au fond des parties,
Sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
Réservé les dépens de l’instance.
APPEL
Par déclaration en date du 5 octobre 2010 la société HSBC ASSURANCE VIE a relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2011.
A l’audience du 4 janvier 2012, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 avril 2012, avec nouvelle date de clôture fixée au 21 mars 2012.
Par conclusions de reprise d’instance du 4 janvier 2012, Maître Jacques RICHER, avocat, s’est constitué, aux lieu et place de la SCP d’avoués JOUGLA ayant cessé ses fonctions, dans la défense des intérêts de Madame C X, sans modifier ses précédentes écritures.
Par conclusions de reprises d’instance du 4 janvier 2012, Maître Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant, s’est constituée, aux lieu et place de la SCP SALVIGNOL GUILHEM ayant cessé ses fonctions d’avoués, dans la défense des intérêts de la S.A HSBC ASSURANCES VIE, anciennement dénommée ERISA, sans modifier ses précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2012.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2011 la société HSBC ASSURANCE VIE, au visa des articles L.113-3 et R.113-3 du code des assurances, demande à la cour :
D’infirmer le jugement rendu en ce qu’il « constate que la société HSBC ASSURANCE VIE, anciennement dénommée SA ERISA, affirme que le contrat d’assurance collective, dénommée « THEOREME PRIMO » auquel Monsieur Y X avait adhéré le 29 novembre 2009 (sic, en réalité 2001) n’a pu être valablement résilié pour non-paiement des
primes avant le décès de l’assuré par application des dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances »,
De juger le contrat valablement résilié à la date du 4 février 2003,
De débouter Madame E C, veuve X de toutes ses demandes, et de la condamner :
à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens d’instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2011, Madame E C, veuve X, au visa des articles L.113-3 et L.113-12, R.113-3 et R-113-6 du code des assurances, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a constaté que la société HSBC ASSURANCE VIE, anciennement dénommée SA ERISA affirme que le contrat d’assurance collective, dénommée « THEOREME PRIMO » auquel Monsieur Y X avait adhéré le 29 novembre 2009 (sic, en réalité 2001) n’a pu être valablement résilié pour non-paiement des primes avant le décès de l’assuré par application des dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances,
Débouter La société HSBC ASSURANCE VIE de toutes ses demandes,
Condamner La société HSBC ASSURANCE VIE à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de saisine du premier juge de la question relative à la validité de la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Or, selon ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 9 juillet 2009, figurant au dossier du tribunal, lequel est joint au dossier de la cour, la société HSBC assurances vie, dans un paragraphe extrêmement concis, reconnaissait elle-même l’absence de résiliation valable du contrat, dans ses motifs en ces termes :
« Attendu qu’en date du 3 octobre 2007, la concluante a informé le conseil de Madame X de ce qu’elle n’avait pas été en mesure de lui adresser les pièces sollicitées, le dossier ayant été archivé. Qu’elle se trouve toujours à ce jour dans l’impossibilité de produire l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure, qui a manifestement été égaré. Qu’en conséquence, le contrat n’a pas pu être valablement résilié par application des dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances »
Le dispositif de ces mêmes conclusions n’est nullement en contradiction avec ses motifs, en ce que, sur ce seul point, la société HSBC ASSURANCES VIE demande au premier juge de lui « donner acte de ce qu’elle ne peut produire à ce jour l’accusé de réception de la résiliation du 26 décembre 2002 ».
Par ailleurs, tant dans ses motifs que dans son dispositif, elle développe beaucoup plus longuement les questions relatives à l’exécution du contrat, notamment en demandant de « constater qu’elle n’est pas en mesure à ce jour de prendre position sur la demande de règlement du capital, faute d’être en possession d’un dossier de sinistre complet » et de « juger qu’en cas d’acceptation par l’assureur, le règlement du capital n’interviendra que dans le délai maximum de trente jour, conformément aux clauses du contrat » et de condamner Madame X au paiement de la somme de 372 euros au titre des cotisations couvrant la période du 6 décembre 2002 au XXX.
Or, rien n’interdit à l’assureur de renoncer à se prévaloir d’une résiliation qu’il estime lui-même avoir prononcée à tort, dès lors qu’il n’est pas certain que son assuré ait reçu ses courriers, quand bien même il se fixerait alors à lui-même des conditions dépassant les exigences tant légales que contractuelles.
Rien ne s’oppose, en effet, à ce que l’assureur renonce à des dispositions légales ou des dispositions contractuelles qui lui sont favorables, au bénéfice de l’assuré.
Dès lors, le premier juge qui pouvait que se fonder sur ses seules dernières écritures en a justement déduit que « la défenderesse reconnait l’absence de résiliation du contrat valablement intervenue à la date du décès de Monsieur Y X et ne saisit le tribunal d’aucune contestation quant à l’effet de ses courriers des 26 décembre 2002 et 4 février 2003 sur la poursuite et l’existence du contrat d’assurance, considérant que celui-ci était en cours à la date du décès de l’assuré. »
Dans ces conditions, le constat fait par le premier juge dans son dispositif des affirmations de la société HSBC dans ses écritures, ne pourra qu’être confirmé.
Sur l’absence de résiliation du contrat :
En cause d’appel, l’assureur tente cependant d’opposer à l’ayant droit de l’assuré sa propre erreur de droit, en ce que dans le cas de résiliation pour non-paiement des primes à l’échéance prévu par l’article L.113-3 du code des assurances, il n’est pas exigé en réalité que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec avis de réception, mais seulement par lettre recommandée, tandis que la seconde lettre, à savoir celle de résiliation, n’obéit à aucune formalité d’envoi, en ce que l’article R.113-6 qui prévoit la résiliation par lettre recommandée avec avis de réception n’est applicable qu’aux cas de résiliation de l’article L.113-6 en cas d’évènements nouveaux, et n’est pas applicable au cas d’espèce.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.113-3 du code des assurances, « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
Aux termes de son alinéa 3 « L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
L’article R113-3 du code des assurances cité et visé par les parties est abrogé ; en revanche, le texte cité par les parties sous ce numéro est le texte de l’article R.113-1 dudit code, lequel dispose :
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
Ce texte ne comporte donc pas d’exigence d’un envoi recommandé avec accusé de réception pour la mise en demeure, tandis que le même code précise par ailleurs, quant tel est le cas, l’exigence d’une demande d’avis de réception.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’article R113-6 dudit code n’est pas applicable au cas d’espèce, mais aux seuls cas de l’article L.113-16 du même code, de résiliation pour événements nouveaux et dispose en effet quant à lui que « lorsqu’une partie entend résilier un contrat d’assurance en vertu de l’article L. 113-16, elle doit adresser à l’autre partie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. »
Dès lors, l’exigence légale quant à la forme des courriers, n’est pas la même selon qu’il s’agit, comme en l’espèce, de la mise en demeure préalable à une résiliation pour défaut de paiement des primes, laquelle doit être faite par lettre recommandée, de la lettre de résiliation après le délai suivant cette mise en demeure, laquelle n’obéit à aucune exigence de forme, ou selon qu’il s’agisse d’autres cas de résiliation, tel que pour des événements nouveaux, pour lesquels l’article R.113-6 dudit code exige une lettre recommandée avec avis de réception, tandis que la résiliation possible avant chaque échéance annuelle prévue par l’article L.113-12 obéit à la seule exigence d’une lettre recommandée.
Si l’analyse juridique que l’appelante fait en cause d’appel des textes applicables en cas de résiliation pour non-paiement des primes est donc pertinente, tandis que l’intimée ne lui oppose pas la nouveauté de cette prétention, force est de constater que l’appelante ne produit cependant pas, alors que l’intimée le lui a demandé, le « récépissé d’envoi » en recommandé de la mise en demeure, et qu’elle ne répond rien sur ce point.
L’intimée a toujours contesté avoir reçu les courriers de l’assureur et expose n’en avoir obtenu les copies que dans le cadre de ses demandes ultérieures. Sa demande de justification figurait déjà dans l’acte d’assignation en ces termes : « devant l’incapacité à produire l’avis de dépôt et l’accusé de réception '» Elle est encore reprise dans ses dernières écritures en ces termes « la société HSBC Assurances vie n’a même jamais été en mesure de produire le récépissé d’envoi de la lettre de mise en demeure »
Dès lors, la Société HSB Assurances Vie ne justifie pas d’avoir valablement résilié le contrat en application des articles L.113-3 et R113-1 du code des assurances, non par le défaut de production d’un accusé de réception, mais par le défaut de production d’un récépissé d’envoi en recommandé de la mise en demeure.
La demande de l’appelante, tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le contrat a été valablement résilié à la date du 4 février 2003, sera donc en voie de rejet. Il sera dit au contraire que le contrat n’a pas été valablement résilié.
Sur les autres demandes :
Les autres demandes de l’appelante seront, en conséquence, également en voie de rejet.
Il est équitable de faire droit à la demande de l’intimée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens de l’appel seront à la charge de la société HSBC ASSURANCE VIE qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 5 du code de procédure pénale,
Vu les articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances,
La COUR, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en, ce qu’il a constaté que la société HSBC Assurances Vie affirme que le contrat d’assurance collective « THEOREME PRIMO » auquel feu Monsieur Y X avait adhéré le 29 novembre 2009 (SIC, en réalité 2001) n’a pu être valablement résilié pour non-paiement des primes avant le décès de l’assuré par application des dispositions de l’article L113-3 du code des assurances,
Et y ajoutant,
DIT que le contrat auquel Monsieur Y X avait adhéré le 29 novembre 2001 n’a pas été valablement résilié à la date du 4 février 2003,
Déboute La S.A. HSBC ASSURANCE VIE de toutes ses demandes,
Condamne La S.A. HSBC ASSURANCE VIE à verser à Madame E C veuve X la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La S.A. HSBC ASSURANCE VIE aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de l’intimée, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR
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