Confirmation 22 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 avr. 2014, n° 13/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 janvier 2013, N° 11/02551 |
Texte intégral
.
22/04/2014
ARRÊT N° 186
N° RG: 13/00319
XXX
Décision déférée du 14 Janvier 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 11/02551)
S.LECLERCQ
SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
C/
O P
SELARL B & ASSOCIES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE ARTERRIS
Loudes
XXX
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE et associés, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
O P représentée par Monsieur K Z et Madame G H épouse Z
I J
31230 I J
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE, avocat au barreau d’ARIEGE
SELARL B & ASSOCIES ès-qualité de Mandataire Judiciaire de l’O P
XXX
31800 I GAUDENS
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.LEGRAS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V.SALMERON, conseiller
M. P.PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. A
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 08/02/2013.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. A, greffier de chambre
L’O P à I J (31) a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 14 septembre 2011, la SELARL B étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par LRAR du 7 novembre 2011, la SCA ARTERRIS a déclaré une créance d’un montant de 35.516,12€ à titre chirographaire.
Cette créance étant contestée le juge commissaire était saisi qui, par une ordonnance du 14 janvier 2013, l’a rejetée.
La SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2013. Elle a conclu le 18 avril 2013 à l’infirmation avec l’admission de sa créance pour la somme de 35.516,12€ à titre chirographaire et elle demande une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2.500€. Elle fait valoir en substance :
' que sa déclaration de créance portait les signatures de sa salariée Mme X et de son directeur administratif et financier M. Y qui en tant que préposés pouvaient recevoir mandat de son président de procéder à une déclaration de créance sans que l’article 26 de ses statuts, qui ne vise que les mandats ad litem, soit applicable;
' que M. Y peut recevoir la qualification de directeur au sens de l’article 26 des statuts et donc se voir déléguer par le président le pouvoir de le représenter et Mme X avait elle-même reçu mandat de déclarer les créances par subdélégation;
' que sa créance est justifiée par factures et n’a jamais été contestée par l’O P.
L’O P, intimée, a conclu le 21 juin 2013 à la confirmation de l’ordonnance et elle demande une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000€. Elle répond pour l’essentiel que ni M. Y ni Mme X n’ont la qualité d’administrateur de la SCA ARTERRIS et ne peuvent recevoir délégation de pouvoir du président en application de l’article 26 des statuts qui ne prévoit pas de faculté de subdélégation.
Le Ministère public a eu communication de la procédure le 8 février 2013.
M O T I F S E T D E C I S I O N
La déclaration de créance du 7 novembre 2011 a été signée par Mme M X et par C Y dont la qualité de préposés (responsable du service contentieux pour l’une et directeur administratif et financier pour l’autre) n’est pas contestée.
Mme X a agi en exécution d’un mandat à elle donné par M. Q-E S, président du conseil d’administration de la SCA ARTERRIS, en date du 8 janvier 2010 ainsi rédigé: 'Je soussigné Q-E S, président de la société coopérative agricole ARTERRIS, en vertu de la délégation qui m’a été donnée par le conseil d’administration de la coopérative en date du 19 janvier 2009, mandate expressément Madame M X afin d’accomplir pour le compte d’ARTERRIS toutes les formalités utiles aux recouvrements des créances de la société et notamment de procéder à toute déclaration de créance aux procédures collectives des débiteurs'.
Q-E S a, aux termes d’une décision du conseil d’administration de la SCA ARTERRIS du 10 janvier 2011, été autorisé par ledit conseil à exercer toutes actions en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur et à déclarer, céder et procéder au recouvrement de toutes créances détenues par la coopérative. Par le même acte le conseil d’administration a autorisé son président Q-E S à subdéléguer ses pouvoirs d’agir en justice, de déclarer, céder et procéder au recouvrement de toutes créances détenues par la coopérative à son directeur général M. E F et/ou à son directeur administratif et financier M. C Y ou à toute autre personne expressément mandatée dans un acte séparé.
L’article 29 des statuts de la SCA ARTERRIS relatif aux pouvoirs du conseil d’administration stipule que le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celles des pouvoirs et attributions expressément réservés à l’assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
L’article 31 des statuts précise que le conseil d’administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et qu’il peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés non administrateurs ou à des tiers.
Par ailleurs, l’article 26 relatif à la présidence du conseil d’administration prévoit que le président, qui représente la coopérative en justice tant en demande qu’en défense, peut avec l’accord du conseil d’administration déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur, le directeur ainsi désigné étant le directeur du conseil d’administration défini à l’article 32 des statuts.
Force est de constater que Mme X n’a pas la qualité d’administrateur ou de directeur au sens des articles précités, pas plus que C Y, et que ni l’une ni l’autre ne disposent d’un mandat spécial conféré par le conseil d’administration.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la délégation relative à une action en justice faite avec l’accord du conseil d’administration ne pouvait l’être qu’au profit du directeur ou d’un administrateur, et il s’en induit que la délibération du conseil d’administration du 10 janvier 2011 en ce qu’elle vise toute autre personne que le directeur nommément désigné et n’ayant pas la qualité de directeur ou d’administrateur n’est pas conforme aux statuts de la société.
La déclaration de créance est assimilée à une demande en justice et le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond justifiant la nullité de la déclaration de créance.
L’appelante sera en conséquence déboutée et l’ordonnance déférée confirmée et il sera fait droit à hauteur de 1.000€ à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de l’O P.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' CONFIRME l’ordonnance;
' CONDAMNE la SCA ARTERRIS à payer à l’O P la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE la SCA ARTERRIS aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
M. A P.Legras
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