Confirmation 5 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 5 mai 2011, n° 10/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2010 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 05 MAI 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05314
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d’exequatur rendue le 8 janvier 2010 par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris conférant force exécutoire à la sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2008 par la cour d’arbitrage de la Waren-Verein der Hamburger Börse E.V. ainsi que la sentence arbitrale rectificative du 8 janvier 2009.
APPELANTE
S.A.R.L. X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Yves DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 387
INTIMEE
S.A.R.L. A B E F G H A.S. société de droit turc
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
ISTANBUL
(TURQUIE)
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Yann LE DOUARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société X, a acquis auprès de la société Z B SAN E TIC A. S (Z), société de droit turc de négoces de noisettes décortiquées en provenance de Turquie, 380 tonnes de cette marchandise suivant trois bons de commande des 7 et 15 juin ainsi que 4 juillet 2000 stipulant au titre des conditions particulières 'selon les conditions de la Waren-Verein der Hamburger Börse E.V. dont l’arbitrage et leurs arbitres régleront définitivement tout différent'.
Une procédure d’arbitrage relative au paiement du prix de cet achat a été initiée par Z.
Le 29 novembre 2001 à Y, une sentence arbitrale partielle a été rendue par le tribunal arbitral de la Waren-Verein der Hamburger Börse E.V. condamnant X à payer à Z la somme de 348.600 USD au titre des factures impayées ainsi que des intérêts de 2% en sus du taux d’intérêt de base par an. La sentence mentionne que Z se réserve le droit d’invoquer des droits à intérêts plus étendus au motif qu’elle a eu recours, du fait du retard de paiement de X, à un crédit qu’elle a contracté auprès de la FINANSBANK A.S. à partir du 21février 2001 au taux de 25% par an,
Le 8 mars 2002, X a exécuté cette sentence partielle.
Le 14 mars 2002 à Y, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale rejetant la demande reconventionnelle principale de X, condamnant Z à verser à X des intérêts de 2% au-dessus de l’intérêt de base pour la somme de 50.380 US $ à compter du 5 juillet 2001, rejetant le surplus de la demande reconventionnelle subsidiaire et condamnant X à rembourser à Z les dépens du tribunal arbitral.
X a fait appel de cette sentence.
Le 13 novembre 2002, Z a cédé sa créance détenue contre la société X à la société de droit turc A B E F G H A.S. ainsi que la totalité des créances diverses échues et à échoir du cédant envers le débiteur sous réserve des créances issues des droits divers de A, des demandes de dommages et intérêts et des demandes supplémentaires qui seront engagées, ainsi que des créances diverses issues de ces actions.
Le 25 novembre 2003, le tribunal de 'surarbitrage’ du Waren-Verein der Hamburger Börse E.V. a confirmé la sentence du 14 mars 2002.
X a réglé les condamnations mises à sa charge.
Le 11 janvier 2005, A B E F G H A.S. a initié une nouvelle procédure d’arbitrage contre X.
Le 18 décembre 2008, a été rendue à Y une sentence arbitrale rectifiée le 8 janvier 2009 de la cour d’arbitrage de la Waren-Verein der Hamburger Börse E.V. condamnant X à payer à A B E F G H A.S. la somme de 353.746,28 TRY, disant que les frais d’arbitrage seront supportés à parts égales par les parties et condamnant X à payer à A B la somme de 12.833,87 € de frais d’arbitrage.
Par ordonnance du 8 janvier 2010 signifiée à X le 15 février 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 18 décembre 2008 et la sentence rectificative du 8 janvier 2009.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par X et ses conclusions du 17 janvier 2011 aux termes desquelles celle-ci sollicite au visa des articles 1502 et 1503 du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle est recevable à soulever l’absence de convention d’arbitrage au soutien de son recours en annulation contre l’ordonnance d’exequatur,
— constater que la cour est compétente pour statuer sur son recours en annulation conformément à l’article 1502 du code de procédure civile,
— constater que le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage au sens de l’article 1502 alinéa 1er et à tout le moins sur le fondement d’une convention d’arbitrage dont les effets étaient épuisés,
— prononcer l’annulation de l’ordonnance d’exequatur rendue le 8 janvier 2010 par le président du tribunal de grande instance,
— rejeter l’intégralité des demandes de TDN B et condamner celle-ci à lui verser 10.000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 4 novembre 2010 de A B E F G H A.S. tendant à la confirmation de l’ordonnance d’exequatur, au débouté des demandes adverses et à la condamnation de X à lui verser 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur quoi,
Sur le moyen unique : l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée (article 1502 1° du code de procédure civile)
X soutient que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent sur le fondement d’une clause compromissoire visée par les confirmations n°22839, 22850 et 22876 relative exclusivement au rapport contractuel issu de l’achat de noisettes décortiquées à Z pour statuer sur un litige lié à des intérêts bancaires pour des emprunts contractés par cette dernière en raison de ses difficultés financières, alors que cette clause d’arbitrage était manifestement inapplicable au litige en cause qui concerne la procédure d’arbitrage N°2/05.
X fait aussi valoir qu’à supposer que le tribunal arbitral ait statué sur une convention d’arbitrage existante, ses effets étaient en tout état de cause expirés. Elle considère que Z n’était pas fondée à formuler sa demande de remboursement des intérêts d’emprunts lors d’une instance arbitrale distincte alors qu’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur une même cause. Elle observe à cet égard qu’il n’est pas expliqué en quoi la seconde procédure d’arbitrage initiée reposerait sur une cause distincte.
Mais considérant sur la première branche du moyen, que la clause d’arbitrage contenue dans les confirmations susvisées qui vise 'tout différent’est rédigée en termes très larges et que des réserves ont été émises dans la procédure préliminaire relativement à un autre préjudice d’intérêts que celui relatif aux intérêts de retard sur le paiement des marchandises, portant sur les intérêts des emprunts bancaires contractés par Z en raison du non-paiement à bonne date des marchandises vendues à X; qu’en conséquence le tribunal arbitral n’a pas statué sans convention d’arbitrage ;
Considérant sur la deuxième branche, que le principe de concentration des moyens qui fait obligation à la partie qui saisit le tribunal arbitral de regrouper ses demandes au titre d’un même contrat dans une seule et même instance, est inapplicable dans l’ordre international ; qu’il s’ensuit que le moyen selon lequel le tribunal arbitral a statué sur une convention d’arbitrage dont les effets étaient expirés est rejeté ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’appelante qui succombe, est condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée;
Considérant que la somme de 5.000 € est allouée à A B E F G H A.S. sur le fondement de cet article ;
Par ces motifs,
Confirme l’ordonnance d’exequatur ;
Condamne la société X à payer à A B E F G H A.S. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et admet la SCP FISSELIER-CHILOUX- BOULAY, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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