Confirmation 12 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 12 déc. 2011, n° 10/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/03122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 29 juin 2010 |
Texte intégral
XXX
Numéro 5547/ 11
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 12 décembre 2011
Dossier : 10/03122
Nature affaire :
Demande relative à la tenue de l’assemblée générale
Affaire :
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE L’ENSEMBLE DES COMMERCES DE L’AVENUE DE LATTRE DE C D
C/
S.A.R.L. PAP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2011, devant :
Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 17 décembre 2010
Madame BUI VAN, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame DAL ZOVO, Greffier en chef, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE L’ENSEMBLE DES COMMERCES DE L’AVENUE DE LATTRE DE C D
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. PAP
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-Z, avoués à la Cour
assistée de la SCP DISSEZ, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2010
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2010 par l’association des commerçants de l’ensemble des commerces de l’avenue de Lattre de C, ci-après dénommée association D, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 29 juin 2010 ;
Vu les conclusions de l’association D en date du 15 juin 2011 ;
Vu les conclusions de la SARL PAP en date du 31 août 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2011 pour la fixation de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2011.
Le 27 juillet 2005, la SARL PAP, gérée par Monsieur H I X, a souscrit un bail commercial avec la SNC DU PALAIS, aux droits de laquelle se trouve être aujourd’hui la société SCC, pour des locaux situés avenue de Lattre de C (Palais des Pyrénées).
La SARL PAP exerçait sous l’enseigne MEXX.
La SARL PAP a adhéré également à l’association des commerçants des commerces de l’avenue de Lattre de C, dénommée D.
La SARL PAP a réglé ses cotisations à l’association jusqu’au 31 décembre 2007.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2009, l’association D a fait assigner la SARL PAP devant le tribunal de commerce de Pau en paiement des cotisations de l’année 2008 et des deux premiers trimestres 2009, pour 24 102,47 €, outre la somme de 5000 € au titre du préjudice moral.
Par jugement rendu le 29 juin 2010, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Pau a :
— déclaré l’action du président de l’association D à l’encontre de la SARL PAP recevable,
— constaté la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2008, compte tenu des nombreuses irrégularités constatées pour défaut de convocation, pour délais contractuels non respectés pour feuille de présence non ou irrégulièrement établie, pour procès-verbal non paraphé et non signé,
— constaté qu’aucun budget préalable au retrait de la SARL PAP de l’association D n’a été établi qui en tant que tel serait de nature à justifier de l’appel de cotisation pour l’exercice 2008,
— débouté l’association D de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné l’association D à payer à la SARL PAP la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL PAP de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné l’association D aux dépens, en ceux non compris les différents actes nécessaires au paiement.
L’association D demande à la Cour d’Appel :
— de dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’association D,
— d’infirmer la décision de première instance,
— et statuant à nouveau :
* de condamner la SARL PAP à lui payer une somme de 24 102,47 € TTC avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date figurant entête de l’assignation, le tout avec anatocisme,
* de condamner la SARL PAP à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
* de condamner la SARL PAP à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner la SARL PAP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association D soutient que l’assemblée générale du 10 septembre 2008 était parfaitement valable, la SARL PAP ayant été convoquée dans les délais, étant en tout état de cause représentée par Monsieur Y, une feuille de présence ayant bien été établie et signée des participants à l’assemblée générale, un procès-verbal ayant été établi et signé par le président et les secrétaires.
Par ailleurs, selon l’association D, la SARL PAP qui ne s’était retirée de l’association qu’au mois d’avril 2009, était redevable des cotisations pour 2008 jusqu’au mois d’avril 2009.
L’association D fait valoir que les cotisations pour 2008 avaient été fixées lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2008, la 4e résolution y afférente, ayant été approuvée à l’unanimité.
Selon l’association D l’attitude de la SARL PAP lui a causé un préjudice puisqu’elle était de nature à accréditer dans l’esprit de tout membre d’une association régulièrement constituée qu’il serait possible de s’en retirer sans avoir au préalable réglé l’intégralité des cotisations, le tout en continuant à bénéficier des opérations commerciales ou de simples animations organisées dans l’enceinte de la galerie marchande sans bourse déliée.
La SARL PAP demande à la cour d’appel :
— de dire mal fondée l’association D en ses demandes,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 juin 2010 en ce qu’il a déclaré l’assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2008 nulle et a débouté l’association D de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 juin 2010 en ce qu’il a condamné l’association D à payer à la SARL PAP , la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 juin 2010 en ce qu’il a condamné l’association D aux entiers dépens de la première instance,
— de réformer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 juin 2010 pour le surplus et statuant de nouveau :
* de condamner l’association D à payer à la SARL PAP la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts à raison de l’abus de droit opéré par l’association,
* de condamner l’association D au paiement de la somme de
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner l’association D aux entiers dépens de l’appel.
La SARL PAP soutient que l’assemblée générale du 10 septembre 2010 est irrégulière pour diverses raisons :
— elle n’a pas été régulièrement convoquée, l’adresse portée sur la lettre recommandée avec avis de réception n’est pas l’adresse du siège social de la SARL PAP,
— le pouvoir de représentation établi pour Monsieur Y ne concerne pas le magasin MEXX mais le magasin XANAKA, propriété de la société DUMA, gérée également par Monsieur X,
— la feuille de présence produite par l’association D n’est qu’une feuille volante sur laquelle ne figure pas la date de l’assemblée générale à laquelle elle se rattache.
La SARL PAP soulève le caractère douteux des documents produits par l’association D,
Le procès-verbal de l’assemblée générale et la feuille de présence, indiquant qu’en premier lieu l’association D avait produit un procès-verbal et une feuille de présence vierges de toute signature.
La SARL PAP fait remarquer que soit la Cour considère qu’elle s’est retirée de l’association par le courrier du 29 avril 2008, auquel cas la délibération de l’assemblée générale du 10 septembre 2008 ne lui est pas opposable, soit la Cour considère qu’à la date de l’assemblée générale, la SARL PAP ne s’était pas encore retirée de l’association, auquel cas, elle constatera que la SARL PAP n’a pas reçu de convocation, de sorte que l’assemblée générale est nulle.
La SARL PAP maintient s’être retirée de l’association par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2008, date à laquelle elle ne devait plus rien à l’association D.
La SARL PAP précise que le courrier du 6 avril 2009 avait pour but de rappeler qu’elle s’était retirée de l’association depuis le 1er janvier 2008, car elle recevait des appels de cotisation.
La SARL PAP fait valoir qu’au moment de son retrait de l’association, la cotisation de l’année 2008 n’avait pas encore été adoptée, l’association D ne peut donc lui en réclamer le paiement.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus amples des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS
Le 27 juillet 2005, un contrat de bail commercial a été signé entre la SNC du PALAIS et la SARL PAP pour un local situé dans un centre commercial lui même situé dans un ensemble immobilier à Pau, sous l’appellation 'Le Palais des Pyrénées'.
Dans l’exposé préalable du bail, page 4, est mentionnée la future constitution d’une association des commerçants afin de promouvoir l’activité du centre commercial avec pour vocation de regrouper l’ensemble des commerçants, et exploitants du centre, l’association gérant le budget de communication et d’animation.
L’article 9.1.8 du contrat relatif aux charges particulières stipule que le preneur sera redevable d’une quote part des dépenses liées à la communication et à l’animation du centre commercial engagées par l’association des commerçants ; en application de l’article 1121 du code civil, cette quote part sera directement payable entre les mains de ladite association laquelle disposera d’un droit direct de recouvrement en cas de défaut de paiement, sans préjudice du droit pour le bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire et ce que le preneur soit ou non adhérent de l’association.
Aucun article des statuts de l’association D ne précise les modalités de la démission, mais elle est possible, puisque les statuts font état des membres démissionnaires.
Les statuts de l’association D stipulent que les membres de l’association sont réunis en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, cette assemblée générale est appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social écoulé.
Il est mentionné qu’avant la fin de chaque exercice social, une assemblée générale sera convoquée pour voter le budget annuel de l’association.
Selon les statuts, les convocations à l’assemblée générale sont remises en mains propres aux membres de l’association contre décharge ou leur sont adressées au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est incontestable que la convocation de la SARL PAP à l’assemblée générale organisée le 10 septembre 2008 a été adressée à M. J M X à son adresse personnelle et non à la SARL PAP au siège social.
Si effectivement Monsieur H I X est le gérant de la SARL PAP, ce n’est pas lui qui est membre de l’association, mais la SARL PAP ; la convocation qui lui a été adressée aux lieu et place de la SARL PAP est irrégulière.
Le pouvoir remis par Monsieur H I X à Monsieur A Y, concerne la représentation du magasin XANAKA, dont il était également le gérant, même si ce pouvoir porte le tampon de MEXX- SARL PAP.
La SARL PAP, irrégulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’assemblée générale, le pouvoir produit ne la concernant pas.
La feuille de présence produite en appel (pièce 14) ne porte aucune date permettant de la rattacher au procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2008.
Si c’est la feuille de présence de cette assemblée générale, elle est inexacte, puisque il est mentionné que MEXX- société PAP est représentée par M. A Y, ce qui est faux.
Il est intéressant de remarquer que la liste des pièces produites par l’association D devant le tribunal de commerce, annexée à l’assignation délivrée 27 avril 2009, fait mention d’une pièce 5 intitulée 'PV de l’AGO du 10 septembre 2008'.
L’examen de cette pièce permet de constater que le procès-verbal n’est pas signé ni paraphé et que la feuille de présence jointe ne porte ni émargement ni mentions de représentants éventuels.
Par la suite l’association D va produire un procès-verbal d’assemblée générale signé et la feuille de présence sus-évoquée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et irrégularités, il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a constaté la nullité de l’assemblée générale du 10 septembre 2008.
Sur la date du retrait de la SARL PAP
Les deux parties produisent un courrier adressé par MEXX à SCC, à l’intention de M. E A Y, le 29 avril 2008, par lequel, M. H I X, gérant, confirme ne plus vouloir être adhérent de l’association des commerçants du Palais des Pyrénées à partir du 1er janvier 2008 ; il précise qu’à partir du 1er janvier 2008, il ne paiera plus les cotisations.
Sur la lettre il est mentionné : 'Lettre AR'.
La SARL PAP ne produit pas l’accusé de réception de cette lettre.
Cependant, dans la liste des pièces jointes à l’assignation devant le tribunal de commerce, l’association D mentionne en pièce 4 : 'LR/AR de MEXX à D du 29 avril 2008'.
Dans l’assignation l’association D évoque cette lettre du 29 avril 2008 et son contenu : 'Mieux encore, elle (la SARL PAP) adressera à la requérante, en date du 29 avril 2008, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au terme de laquelle elle fera part de son intention de résilier son adhésion à l’association, tout en prétendant donner à cette démission, une sorte d’effet rétroactif au …..1er janvier 2008'.
Par la suite, l’association D va évoquer une lettre du 6 avril 2009, en précisant 'et non du 6 avril 2008', alléguant d’une erreur dans l’acte introductif d’instance.
Il n’existe pas de lettre du 6 avril 2008.
Il existe par contre un courrier du 6 avril 2009, son contenu est le même que celui de la lettre du 29 avril 2008, mais il y est mentionné : 'voir nos précédents courriers'; cette lettre est manifestement un rappel de la lettre précédente.
Là encore la liste des pièces produites par l’association D dans le cadre de l’assignation devant le tribunal de commerce, permet de constater que l’appelant avait produit en pièce 4 la lettre du 29 avril 2008 et en pièce 9 celle du 6 avril 2009 ; l’association D a été destinataire des deux lettres, il n’ y a pas de confusion de dates.
Il convient de considérer comme les premiers juges que la SARL PAP s’est retirée de l’association par lettre du 29 avril 2008.
A cette date, elle était à jour des cotisations.
Les statuts de l’association D stipulent que les membres démissionnaires ou exclus restent débiteurs des obligations nées antérieurement à la démission tant vis-à-vis de l’association que le cas échéant de tiers ; en particulier, ils restent tenus du paiement des cotisations arriérées, de la cotisation de l’année en cours et des cotisations précédemment votées.
Quand la SARL PAP démissionne, aucun budget pour 2008 n’est voté et donc aucune cotisation n’a été votée pour 2008 au moment de son retrait de l’association.
Le budget sera voté le 10 septembre 2008 au cours d’une assemblée générale irrégulière.
la SARL PAP n’était donc redevable d’aucune cotisation pour 2008, en l’absence de cotisations précédemment votées.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association D de ses demandes envers la SARL PAP.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL PAP pour abus de droit
La SARL PAP ne précise pas en quoi consiste l’abus de droit de l’association D et n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
La SARL PAP sera déboutée de sa demande à ce titre .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a alloué à la SARL PAP la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la procédure d’appel, l’équité commande que l’association D soit condamnée au paiement de la somme de 2000 € à la SARL PAP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort
CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2010 par le tribunal de commerce de Pau
DEBOUTE l’association des commerçants de l’ensemble des commerces de l’avenue de Lattre de C de ses demandes,
Y ajoutant
DEBOUTE la SARL PAP de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’association des commerçants de l’ensemble des commerces de l’avenue de Lattre de C à payer à la SARL PAP la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association des commerçants de l’ensemble des commerces de l’avenue de Lattre de C aux entiers dépens et autorise la SCP LONGIN, LONGIN – DUPEYRON, Z à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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