Confirmation 2 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 2 nov. 2012, n° 12/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/00899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2011 |
Texte intégral
Arrêt N° 12/899
R.G : 11/01055
Z
Z
C/
X
F
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2012
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-C en date du 01 AVRIL 2011 suivant déclaration d’appel en date du 03 MAI 2011 rg n° 09/3041
APPELANTS :
Monsieur O V Z
Puymasson
XXX
Représentant : Me Sarah DAVERIO (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur Y Z
Puymasson
XXX
Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat postulant (barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) et Me Josiane ROBEDAT avocat plaidant (barreau de BORDEAUX)
INTIMÉS :
Monsieur G X
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Claude DULEROY (avocat au barreau de SAINT-C-DE-LA-REUNION)
Maître Ulrich F
123 rue Saint-Louis
97450 SAINT-LOUIS
Représentant : la SELARL ACTIO DEFENDI (avocats au barreau de SAINT-C-DE-LA-REUNION)
CLÔTURE LE : 22 juin 2012
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le
conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 Septembre 2012.
Par bulletin du 28 septembre 2012, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller : Madame O P
Et Mme Francoise PETUREAUX, Vice présidente placée, affectée à la cour d’appel par ordonnance du Premier président n°2012/124 du 28 juin 2012,
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 02 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le
02 Novembre 2012.
Greffier : Mme M N
FAITS ET PROCÉDURE,
M S E et Mme K A ont eu deux enfants , Zoé née le XXX et Léa née le XXX.
Ils étaient divorcés.
M E est décédé le XXX et Mme A, qui se savait malade, a rédigé le 14 février 2008 un premier testament dans lequel elle a désigné les époux Y et O V Z comme tuteurs de ses deux enfants , O V Z étant la soeur de M S E.
Mme K A a quitté la métropole pour la Réunion avec ses deux filles et son compagnon M X en septembre 2008 et elle y est décédée le XXX.
Le 23 mai 2009 , soit deux jours avant son décès, elle a fait établir un second testament notarié au termes duquel elle annule totalement et irrévocablement tous testaments ou dispositions testamentaires qu’elle aurait pu établir antérieurement et désigne, en cas de décès avant leur majorité, M X comme tuteur de ses filles.
Par actes d’huissier en date du 1er septembre 2009 les époux Z ont alors fait assigner M G X en annulation de ce testament pour insanité d’esprit de Mme A et Me F le notaire rédacteur en responsabilité et indemnisation de leur préjudice moral.
Ces derniers se sont opposés aux demandes et ont formalisé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2011 le Tribunal de Grande Instance de Saint C a débouté les époux Z de toutes leurs demandes et les a condamné solidiairement à verser à M X les sommes de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Me F les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 3 mai 2011 M et Mme Z ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M X.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 22 septembre 2011 M et Mme Z demandent à la cour :
— d’annuler le jugement entrepris en premier lieu sur le fondement de l’article 6 de la CEDH pour défaut d’impartialité du tribunal dont le président était le même que celui de la formation qui, par jugement du 6 août 2010, les avait d’ores et déjà débouté de leur recours contre la décision du conseil de famille du 28 octobre 2009 ayant constatée que M X avait été désigné tuteur des enfants et en second lieu pour défaut de motivation notamment quant à l’insanité d’esprit de la testatrice alléguée par eux,
— en conséquence , après avoir constaté cette insanité d’esprit , d’annuler le testament litigieux et de dire que seul celui rédigé le 14 février 2008 portera effet et subsidiairement d’ordonner une expertise,
— subsidiairement d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, après avoir constaté cette insanité d’esprit, d’annuler le testament litigieux , de dire que seul celui rédigé le 14 février 2008 portera effet et subsidiairement d’ordonner une expertise,
— de condamner M X à leur verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Me F à leur verser la somme de 4 000 € sur le même fondement et de les condamner solidairement aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 23 septembre 2011 M X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2012.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il y a lieu tout d’abord de constater qu’aucun appel n’a été diligenté par les époux Z à l’encontre de Me F d’où il résulte que le jugement est définitif dans ses dispositions le concernant et que leurs demandes à son encontre sont irrecevables.
Sur la nullité du jugement,
Outre que la demande en annulation du jugement entrepris pour impartialité du tribunal apparaît tardive pour n’avoir pas été formalisée avant la clôture des débats, il demeure qu’au fond cette demande est injustifiée .
En effet le seul fait qu’un des trois magistrats siégeant dans la formation ayant donné lieu au jugement attaqué ait fait partie du tribunal qui a rendu la décision du 6 août 2010 n’est pas de nature à remettre en cause son impartialité.
Ces deux décisions sont en effet sans lien de droit entre elles et ont un objet différent puisque, par sa décision du 6 août 2010, le tribunal a statué sur un recours contre une décision du conseil de famille du 28 octobre 2009 s’étant bornée à constater que, par testament du 23 mai 2009, la mère des deux enfants faisant l’objet de ce conseil de famille avait désigné M X comme tuteur alors que, dans sa décision dont appel, ce tribunal a statué sur la validité de ce testament.
Au surplus le fait qu’une formation de jugement ait déjà statué entre les mêmes parties dans des litiges analogues ou voisins ne constitue pas une circonstance qui permette objectivement de suspecter l’impartialité de cette juridiction.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
En second lieu il ressort des énonciations du jugement que le tribunal , quelque soit la justesse de cette motivation , a pour autant parfaitement motivé sa décision en reprenant les prétentions des époux Z et leur fondement, en rappelant que les seules énonciations du notaire constatant que les testateur était sain d’esprit ne faisaient pas obstacle à l’administration de la preuve contraire , sauf s’agissant des constations matérielles de celui ci qui font foi jusqu’à inscription de faux, en considérant que le seul moyen pour les époux Z d’obtenir l’annulation de ce testament pour insanité d’esprit était de s’inscrire en faux contre lesdites énonciations du notaire et en en déduisant que, faute pour eux de l’avoir fait, ils ne pouvaient obtenir l’annulation du testament.
Il a ainsi respecté l’exigence de motivation édictée par l’article 455 du code de procédure civile
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Au fond,
Pour contester le jugement entrepris les époux Z font essentiellement valoir que le testament de Mme A passé devant notaire le 23 mai 2009 est nul dès lors qu’à cette date la testatrice n’était plus saine d’esprit.
Ils ne contestent ce testament qu’en ce qu’il contient la désignation de M X en qualité de tuteur des deux enfants de la testatrice alors que cette tutelle leur avait été confiée par un testament précédent du 14 février 2008, testament.
En application de l’article 403 du code civil la désignation d’un tuteur pour ses enfants mineurs par le dernier survivant des père et mère par un écrit qui n’est pas un testament valable est inefficace.
En application de l’article 901 du code civil pour tester valablement il faut être sain d’esprit.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui en sollicite l’annulation et donc en l’espèce à M et Mme Z.
Ceci posé il est constant que les énonciations insérées par le notaire Me F dans le testament authentique du 23 mai 2009 constatant que Mme A était saine d’esprit ne font pas obstacle à ce que M et Mme Z prouvent par tous moyens son insanité d’esprit, le notaire n’ayant pas pour mission d’apprécier l’état mental du testateur.
Pour autant il doit être constaté qu’ils ne rapportent pas cette preuve.
En effet tout d’abord , et contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne résulte ni des circonstances de fait ni des attestations et mails qu’ils produisent que le souhait de Mme A était que ses enfants soient en définitive pris en charge par eux, bien au contraire.
Ainsi si, avant de quitter la métropole et de rejoindre la Réunion, Mme A avait choisi les époux Z – dont l’épouse est la soeur de son ex époux décédé- comme tuteur de ses enfants, dès son installation à la Réunion avec son compagnon M X , elle a clairement manifesté, ainsi que cela résulte des seize attestations produites émanant de son entourage à la Réunion comme en métropole , son désir de rester sur l’Ile et, pour sept témoins, celui de voir son compagnon de vie continuer à s’occuper de ses enfants au cas où son cancer l’emporterait.
En toute hypothèse les époux Z ne produisent aucun document attestant le contraire.
En second lieu aucun des éléments médicaux produits ne permet d’établir avec certitude que, lors de l’établissement de son testament le 23 mai 2009, Mme A ait été atteinte d’une 'détérioration intellectuelle permanente et avérée ni d’une quelconque altération de son jugement'.
Si Mme A allait en effet mourir d’un cancer deux jours plus tard, ni son dossier médical hospitalier ni les certificats des docteurs Lam Kam Sang et B médecins traitants ne permettent d’affirmer qu’elle n’était pas saine d’esprit.
Le docteur B écrit même que, bien que fatiguée, Mme A était tout à fait consciente.
Le docteur Gaussares consulté après le décès et sur dossier n’émet que des hypothèses.
Il tire en effet du fait qu’un scanner cérébral était prévu l’idée que 'peut être’ Mme A avait-elle des métastases au cerveau ; il écrit il est 'sans doute’ acquis , 'ce qui reste bien entendu à vérifier et à contrôler à d’autres éléments médicaux’ qu’à la date du 23 mai 2009 Mme A présentait un déficit de conscience 'variable’ certain et qu’elle 'pouvait’ présenter en toute logique un état confusionnel 'conforme aux données de la littérature scientifique'.
Si le docteur D , lui aussi consulté après le décès, estime qu’il lui 'parait’ plus que problématique pour ne pas dire impossible que Mme A ait pu 'devant le tableau clinique tel que décrit par son confrère’ dicter ou écrire un testament exprimant ses dernières volontés en ayant toutes ses facultés intellectuelles, là encore ce médecin ne donne un avis que sur dossier.
Une mesure d’expertise qui ne pourrait se faire que sur dossier est sans intérêt dans la mesure où, faute d’avoir été présent auprès de Mme A pendant les derniers jours précédant son décès et au moment où le testament a été dicté par elle, aucun médecin expert ne pourra dire avec certitude qu’alors, quelque soit son degré de fatigue, de somnolence ou de tout autre conséquence ponctuelle du traitement qu’elle subissait, Mme A n’avait pas conscience de ce qu’elle faisait et qui concernait exclusivement la tutelle de ses filles après son décès.
Il est d’ailleurs à noter que ce testament notarié conforte le souhait manifesté par Mme A tant auprès de son entourage comme indiqué précédemment que par un écrit -dont il n’est pas contesté qu’elle l’ait rédigé- et qui, daté du 17 mai 2009 soit de la veille de son hospitalisation et 8 jours avant son décès, manifeste clairement qu’elle entend annuler son testament antérieur et désigner M X pour 'assurer l’éducation de Léa et Zoé dans leur quotidien comme il le fait déjà'.
L’acte en lui même, alors qu’elle vivait depuis plusieurs mois avec son compagnon et ses filles et en tout cas officiellement depuis juillet 2008, ne porte pas la marque d’une telle altération , rien ne permettant d’établir , bien au contraire, que cette décision ait été contraire à l’intérêt des enfants.
Cet acte a été passé devant un notaire qui atteste qu’il a pris le testament en présence de deux témoins sous la dictée de Mme A et qu’il lui a relu ledit testament , celle ci ayant déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés , ce notaire n’ayant pas estimé, alors que sa responsabilité était susceptible d’être engagée, devoir solliciter préalablement quelque avis médical que ce soit quant à l’état mental de Mme A.
Il se déduit de toutes ces constatations que le jugement entrepris ,qui a débouté les époux Z de toutes leurs demandes et les a condamné à verser à M X les sommes de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, doit être confirmé .
L’équité commande la condamnation des époux Z à verser à M X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT et JUGE irrecevables les demandes présentées par M et Mme Z à l’encontre de Me F.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant CONDAMNE des époux Z à verser à M X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE M et Mme Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme M N, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER SIGNE LE PRÉSIDENT
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