Infirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 avr. 2015, n° 14/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 11 février 2014, N° 13/04472 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/04/2015
***
N° MINUTE : 15/309
N° RG : 14/01913
Jugement (N° 13/04472)
rendu le 11 Février 2014
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : FB/CL
APPELANTE
Etablissement Public EPF NORD PAS DE CALAIS dénommé 'EPF NORD PAS DE CALAIS’ pris en la personne de son directeur général.
ayant son siège XXX
XXX
Représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame A B épouse Y
née le XXX à COURRIERES
XXX
XXX
Représentés Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
Assistés de Me Gauthier LACHERY, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Adeline PENNING
DÉBATS à l’audience publique du 19 Février 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président, et Harmony POYTEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2015
***
Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Béthune, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’Etablissement Public Foncier du Nord-Pas de Calais (ci-après désigné l’EPF), a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige opposant les époux Y à l’EPF et renvoyé l’affaire dans l’attente de l’expiration des délais d’appel.
L’EPF a relevé appel de cette décision le 24 mars 2014 et a transmis le 14 novembre 2014 des conclusions tendant à le voir réformer, dire le litige de la compétence du juge administratif de Lille et condamner les époux Y au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000€.
Au terme de conclusions transmises le 8 août 2014, les époux Y sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’EPF à leur verser une indemnité de procédure de 2.000€.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2015.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— les époux Y sont propriétaire à XXX, d’un immeuble d’habitation qui jouxte un ensemble immobilier à l’état d’abandon acquis par l’EPF en mars 2011,
— ensuite d’une procédure de référé tendant à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’EPF, les époux Y ont, sur autorisation judiciaire, assigné à jour fixe ce dernier pour l’entendre condamner sous astreinte à exécuter un certain nombre de travaux de démolition, protection et nettoyage et à les indemniser de leurs différents préjudices,
— l’EPF a soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige, considérant que la seule acquisition par l’EPF, personne morale de droit public, d’un bien immobilier dans la perspective de travaux futurs, aux contours non définis, n’ayant fait l’objet d’aucun commencement d’exécution et dont l’exécutant n’était pas encore connu, ne suffisait pas à leur conférer la qualification de travaux publics, que les dommages de travaux publics supposent des travaux effectifs, enfin que la mission de l’EPF se cantonnait à l’acquisition, la gestion et la cession du bien immobilier en cause dont la convention de portage foncier conclue avec la commune d’Harnes confiait la jouissance, et donc l’entretien, à cette dernière.
Sur la compétence
Rappelant que, pour la réalisation d’un projet immobilier d’intérêt général, tendant à la résorption de l’habitat insalubre du centre-ville et à la construction de logements sociaux, l’EPF a signé avec la commune d’Harnes une convention de portage foncier en vertu de laquelle il a fait l’acquisition de l’immeuble en cause dont il doit assurer la gestion dans l’attente de sa démolition.
Il s’agit donc selon lui de travaux immobiliers, entrepris par et pour le compte d’une personne publique, dont les éventuels dommages, en ce compris ceux résultant de l’absence de mesures conservatoires ou de travaux d’entretien, relèvent de la seule appréciation de la juridiction administrative.
Les époux Y revendiquent la compétence du juge judiciaire dès lors que les dommages subis, constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, occasionnés par un immeuble à l’état d’abandon, ne peuvent être considérés comme résultant d’un ouvrage public à défaut d’un quelconque aménagement et d’affectation de l’ immeuble à l’utilité publique ou à un service public, ni ne peuvent être analysés en des dommages de travaux publics en l’absence de tous travaux.
Il est constant que dans le cadre général de la convention-cadre signée entre la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin et l’EPF le 14 mai 2007, notamment destinée à assurer le développement de l’offre foncière de logement social , l’EPF et la commune d’Harnes ont signé en août 2008 une convention de portage foncier au terme de laquelle l’EPF s’est engagé à faire l’acquisition amiablement, par voie de préemption ou d’expropriation, d’un ensemble d’immeubles dégradés ou insalubres du centre-ville, en vue de leur démolition et de la construction de logements sociaux, et d’en rester propriétaire le temps pour la commune d’arrêter son projet d’aménagement, à charge pour cette dernière de racheter (ou de faire racheter par l’aménageur de son choix) ces immeubles dans un délai de cinq ans et de réaliser (ou faire réaliser) les travaux dans les dix ans.
En vertu de cette convention, l’EPF a fait l’acquisition en mars 2011 de l’ensemble immobilier jouxtant celui des époux Y et fait réaliser les travaux conservatoires urgents prescrits au précédent propriétaire par ordonnance de référé du 2 mars 2011.
Cette convention opère un transfert immédiat au profit de la commune de la jouissance et de la gestion des immeubles acquis et fait peser sur elle l’obligation de les entretenir et d’effectuer toutes réparations rendues nécessaires par tout sinistre, péril imminent, dégradation anormale des biens de quelque nature que ce soit.
Les dommages invoqués en l’espèce par les époux Y, tels qu’ils sont caractérisés par le rapport d’expertise de M. X du 30 mai 2012 (risques d’effondrement et nuisances de toutes sortes de bâtiments en ruine dont l’expert judiciaire préconise la démolition immédiate) sont donc la conséquence du retard pris par la commune dans la réalisation de la première phase de cette opération immobilière engagée dès 2008, à savoir la démolition des immeubles acquis, qui constitue la première étape de ces travaux immobiliers entrepris dans un but d’intérêt général par la commune, constitutifs de travaux publics.
Il convient, dès lors, de dire le juge administratif seul compétent pour statuer sur l’imputabilité et la réparation de ces dommages.
Le jugement sera, en conséquence, réformé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris.
Déclare le juge administratif seul compétent pour statuer sur l’action aux fins de travaux et indemnisation exercée par les époux Y.
Renvoie, en conséquence, les intéressés à se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Lille.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne les époux Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU F. GIROT
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