Infirmation 3 juin 2014
Cassation partielle 3 février 2016
Confirmation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juin 2014, n° 13/16225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/16225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 mai 2013, N° 11/06966 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2014
J.V
N° 2014/
Rôle N° 13/16225
XXX
C/
B Y
Grosse délivrée
le :
à :XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06966.
APPELANTE
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Katrinebjergvej 113 – 8200 ARHUS N DENMARK
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Henri Louis PENANT, avocat au barreau de PRIVAS
INTIME
Monsieur B E
né le XXX à XXX
représenté et assisté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan dans le procès opposant la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS à Monsieur B Y;
Vu la déclaration d’appel de la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS du 02 août 2013;
Vu les conclusions déposées par l’intimé le 19 décembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par l’appelante le 19 février 2014.
SUR CE
Attendu que le 25 novembre 2009 Monsieur Y a passé commande auprès de la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS d’un ULM modèle SC07 Speed Cruiser au prix de 59.000 euros ;
Que suivant acte du 14 décembre 2003 Monsieur Y a donné pouvoir à Monsieur A, qui était par ailleurs le représentant de la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS 'pour prendre toutes les dispositions contractuelles avec BOT et BOT/DK pour l’achat du SC07-007 au prix net de 59.000 euros dans les conditions conclues entre nous’ ;
Attendu que par courrier en date du 8 février 2010, la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS a résilié le contrat de représentation de Monsieur A en rappelant que sa mission était 'd’aider les clients à prendre commande’ et pas davantage ;
Que le 12 février 2010, un protocole d’accord a été conclu entre la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS et Monsieur Y aux termes duquel il était notamment stipulé :
'- dans un délai maximum d’un an, sauf à devoir au-delà un intérêt de 5 % sur les sommes restant dues, et à concurrence des 30.500 euros dû à BOT pour l’achat de cet appareil d’une valeur nette totale de 59.000 euros, le client s’engage à laisser à BOT toute commission qu’il serait en droit de percevoir sur les ventes d’appareil à venir.
— ce protocole doit être suivi d’un contrat pour B Y de chargé de développement commercial de la France et des Dom Tom pour BOT. Cependant dès la signature du protocole, ce dernier s’engage à verser 22.000 euros immédiatement et 6.500 euros fin mars’ ;
Que le 09 mars 2010, Monsieur Y a déposé plainte contre Monsieur A pour abus de confiance et faux et usage de faux, en exposant lui avoir versé dans le cadre de l’achat de l’ULM les sommes de 15.000 euros et 10.500 euros le 15 décembre 2009 puis 5.000 euros le 14 janvier 2010, et avoir ainsi subi un préjudice de 30.500 euros, étant sans nouvelles de Monsieur A ;
Que Monsieur Y a pris possession de l’ULM en avril 2001 ;
Attendu que la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS qui expose avoir reçu 24.690 euros sur le prix convenu, sollicite la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur Y à lui payer 15.000 euros en raison de la dépréciation de l’appareil due à l’usage fait par l’intimé, 2.500 euros au titre de la franchise de l’assurance, 1.973,59 euros au titre du rabais de l’assurance, 1.313,95 euros correspondant au coût d’une hélice de rechange, 3.000 euros au titre des frais de salon et 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis ;
Attendu que Monsieur Y conclut également à la résolution de la vente, tout en demandant le paiement de 55.190 euros au titre de la restitution du prix, outre 54.810 euros au titre du préjudice financier et 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que les parties sollicitant l’une et l’autre la résolution de la vente, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l’a ordonnée ;
Attendu, sur la restitution du prix, qu’il apparaît que Monsieur Y a, de sa propre initiative, après avoir donné mandat le 14 décembre 2003 à Monsieur A pour négocier les conditions de l’achat de l’ULM, remis à celui-ci la somme totale de 30.500 euros pour qu’il la transmette à l’appelante ; qu’il est constant que Monsieur A ayant détourné cette somme, l’appelante ne l’a jamais reçue ; que celle-ci, qui ne paraît pas avoir donné son accord pour que le prix soit perçu par Monsieur A, ni avoir donné mandat à cet effet à ce dernier, ne peut être tenue en raison des malversations qu’il a commis en détournant les sommes versées par Monsieur Y, mais qu’en revanche Monsieur Y, en sa qualité de mandataire, doit être considéré comme personnellement responsable envers l’appelante du délit qu’a commis Monsieur A en détournant les sommes qui lui étaient destinées ; que l’appelante ne saurait dès lors être condamnée à rembourser la somme de 30.500 euros remise par Monsieur Y à Monsieur A, et qu’il convient, ainsi qu’elle le demande, de dire qu’elle ne doit à ce titre que la somme de 24.690 euros ;
Attendu, sur les autres demandes de la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS, que l’ULM a fait l’objet au contradictoire des deux parties d’une expertise diligentée par Messieurs X et Z, que ceux-ci ont conclu :
'Les différents désordres peuvent être résolus selon un prix estimé à 1.500 (mille cinq cents) euros.
— Cependant, le dépassement de la masse à vide équipée de 45.53 kg par rapport à la masse maximale réglementaire ne peut être résolu. La masse ne peut être réduite que d’une quinzaine/vingtaine de kilos en supprimant les aménagements cabine, soute et les instruments non indispensables.
— Monsieur B Y n’a pas eu la fiche de pesée à la livraison de l’appareil. Il ne pouvait savoir que son appareil était hors masse d’autant que la fiche d’identification qui lui a servi à immatriculer son appareil portait mention d’une masse de 295 kg. La fiche d’identification était réservée à la France et l’appareil devait être d’une masse inférieure à 295 kg.
— Il paraît établi que la société BOT Aircraft, en ne remettant à la livraison de l’appareil que la seule fiche d’identification à Monsieur B Y sans la fiche de pesée qui n’a été établie que plus tard, savait que l’appareil n’était pas 'immatriculable’ en France.
— Il faut souligner que ce problème de masse à vide maximale est récurrent chez de nombreux constructeurs d’ULM. La pratique de ceux-ci de ne pas communiquer la fiche de pesée est assez courante. Le cas de Monsieur B Y n’est pas isolé. En raison du phénomène croissant, l’administration française devient plus attentive à ce problème.
— Monsieur B Y, qui avait de sérieux doutes sur la masse à vide, a cependant utilisé son appareil. Dès lors qu’il connaît maintenant de façon certaine la masse de son appareîl, et étant souligné que le dépassement de celle-ci est très important , toute utilisation constituera une infraction avec la réglementation française. De plus, l’administration française s’il avait connaissance de la situation peut à tout moment retirer à Monsieur F Y, le titre de navigabilité qu’elle a délivré en avril 2010 ou aussi ne pas le renouveler à son échéance.
— La société BOT Aircraft a proposé de reprendre l’appareil, mais les conditions financières évoquées, ont été écartées par Monsieur B Y.
— Aucun accord n’a pu être trouvé’ ;
Attendu qu’aucune critique pertinente, reposant sur des éléments objectifs, n’est opposée aux conclusions des experts, et qu’il apparaît ainsi que l’appareil n’est pas utilisable en France ; que l’appelante ne peut ainsi se plaindre d’aucun préjudice économique et moral, le contrat de développement commercial conclu avec Monsieur Y étant impossible à exécuter dès lors que l’ULM était en infraction avec la réglementation française ; que c’est par ailleurs à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a rejeté les demandes présentées par la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS au titre des divers autres préjudices invoqués et dont il n’est pas suffisamment justifié ;
Attendu enfin que Monsieur Y, à qui les sommes effectivement et régulièrement versées à l’appelant sont restituées, a continué à utiliser l’ULM et qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne verse pas aux débats de pièces suffisamment probantes des préjudices allégués ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ces divers titres ;
Attendu que l’appelante, qui succombe sur l’essentiel du litige, doit supporter les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant de la condamnation prononcée contre la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS et le réformant de ce chef, la condamne à rembourser à Monsieur Y 24.690 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2011,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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