Infirmation partielle 21 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 21 juin 2013, n° 12/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/01889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 14 mars 2012, N° 05/00102 |
Texte intégral
R.G. : 12/01889
ARRÊT N° 277
du : 21 juin 2013
Ch. M.
Madame F Y
C/
Monsieur D Y
Formule exécutoire le :
à :
S.C.P. Marichal
SELARL Derowski
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 21 JUIN 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne (RG 05/00102)
Madame F Y
XXX
XXX
Comparant et concluant par la S.C.P. Marichal – Péchart, avocats au barreau de Chalons en Champagne
INTIMÉ :
Monsieur D Y
XXX
51200 X
Comparant et concluant par la Selarl Derowski & Associés, avocats au barreau de Chalons en Champagne
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2013, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2013, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lafay, présidente de chambre, et Madame Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Bif, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur H Y est décédé le XXX à X, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur D Y, né 1e XXX, et Madame F Y, née le XXX.
— 2 -
La déclaration de succession a été établie par Maître Bauchet, notaire à X en date du 7 octobre 2003.
Par exploit d’huissier en date du 24 décembre 2004, Monsieur D Y a fait assigner sa soeur Madame F Y devant le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par jugement en date du 18 juin 2008, ce tribunal a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur H Y,
— attribué préférentiellement à Monsieur D Y les parcelles exploitées au terme des baux du 19 mars 1984 et du 31 décembre 1997 venant à échéance le 31 octobre 2016,
— attribué préférentiellement à Madame F Y les parcelles objet du bail du 31 décembre 1997 venant à échéance le 31 octobre 2008,
— ordonné la réintégration dans la masse successorale de différentes sommes reçues à titre de prêts et d’avances par les indivisaires,
— dit que le notaire désigné devra fixer l’indemnité d’occupation due par chacune des parties à l’indivision ainsi que les récompenses dues pour l’entretien des biens indivis,
— ordonné une expertise confiée à Monsieur Z aux fins d’évaluer les vignes, terres à vignes indivises et biens immobiliers dépendant de la succession.
Madame F Y a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2009, le juge de la mise en état a complété la mission de l’expert en lui demandant de dire si l’immeuble d’habitation peut être scindé en deux lots et de fixer le cas échéant leur valeur.
Monsieur Z a déposé son rapport d’expertise le 26 janvier 2010.
Par arrêt en date du 10 septembre 2010, la cour d’appel de Reims a, notamment, réformé le jugement précité relativement à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur D Y pour l’en débouter.
Un pourvoi en cassation a été formé par Monsieur D Y.
Par ordonnance du 6 octobre 2010, le juge de la mise en état a demandé à l’expert de dire si les parcelles 'Pissotes Sud’ sont composées de terre à vignes et dans l’affirmative, d’en corriger la valeur.
Monsieur Z a déposé un rectificatif de son rapport les 2 et 11 décembre 2010.
Dans ses dernières écritures communiquées le 1er juin 2011, Monsieur D Y sollicitait du Tribunal qu’il :
«Concernant les vignes,
— homologue les évaluations résultant du rapport d’expertise de Monsieur Z,
— renvoie les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’attribution des lots déterminés par les baux,
Sur l’évaluation des immeubles,
— homologue les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur A,
— 3 -
— renvoie les parties devant le Notaire liquidateur aux fins d’établissement des comptes de liquidation et partage,
Sur la demande d’attribution préférentielle
— ordonne le partage en nature de l’ensemble immobilier situe XXX et XXX à X,
— le juge en conséquence fondé à solliciter l’attribution préférentielle au visa des articles 831 et 832 du code civil à l’égard des bâtiments d’exploitation situés XXX, parcelle cadastrée section XXX,
— renvoie les parties devant le Notaire liquidateur afin d’établir l’acte de partage,
Sur la demande de remboursement des frais engagés pour l’entretien des vignes au titre des baux du 31 décembre 1997,
— le juge fondé à solliciter la prise en compte des factures d’entretien des vignes assumées par lui pour le compte de l’indivision par application de l’article 815-13 du code civil à hauteur de la somme de 7.111,86 euros,
Sur la demande d 'indemnité relative aux travaux d’entretien de la maison,
— le juge recevable et fondé à demander la prise en compte des travaux assumés par lui pour l’entretien de ladite maison par application de l’article 815-13 du code civil à hauteur de la somme de 15.582,11 euros,
— déboute Madame F Y de sa demande de prise en compte par l’indivision des factures de gaz ayant servi exclusivement au chauffage de la maison qu’e1le a occupé à titre privatif du XXX au 21 août 2007,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— renvoie les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’établissement des opérations de compte liquidation et partage,
— juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit du Cabinet Derowski et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile».
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 octobre 2010, Madame F Y demandait au tribunal de :
«Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Y10/28.765 formé par Monsieur D Y à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 10 septembre 2010,
Subsidiairement,
— débouter Monsieur D Y de sa demande de partage en nature de l’immeuble sis XXX et XXX à X,
— débouter Monsieur D Y de sa demande d’attribution préférentielle concernant le lot n° 97 dudit immeuble,
— à titre infiniment subsidiaire, dans le cas ou la demande en partage en nature de l’immeuble viendrait à prospérer et que le lot n° 97 serait attribué à Monsieur D Y, dire que le lot n° 97 (de 365 m²) sera évalué à la somme de 70.000 euros et que les frais de délimitation, d’édification d’une clôture séparative et généralement de tout ouvrage nécessaire à la séparation seront à la charge et sous l’entière responsabilité de l’attributaire,
— constater qu’il résulte des constatations de l’expert l’absence d’occupation exclusive de l’immeub1e (lot n° 94) par elle depuis le 21 août 2007 et dire en conséquence n’y avoir lieu a une quelconque indemnité d’occupation à sa charge depuis cette date,
— fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur D Y du chef de l’occupation de l’immeuble indivis (lot n° 97) à la somme de 3.000 euros par an à compter du 1er janvier 1998, outre les factures d’eau et d’électricité dues depuis cette même date,
— 4 -
— juger que l’indivision est redevable à son égard des sommes suivantes :
3.401,04 euros pour la chaudière et ses frais d’insta1lation,
5.632,97 euros (d’août 2002 à août 2007) concernant les factures EDF GDF
569,43 euros pour les factures d’eau (décembre 2002 à mai 2007),
— débouter Monsieur D Y de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur D Y à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur D Y aux dépens dont recouvrement direct est requis au profit de la S.C.P. Marichal Pechart, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile».
Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a statué comme suit :
«Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Madame F Y ;
— homologue le rapport d’expertise de Monsieur B Z, en date du 26 janvier 2010 et rectifié les 2 et 11 décembre 2010, concernant les évaluations des terres viticoles et agricoles ;
— dit qu’il ne saurait y avoir attribution des lots au regard des baux, mais uniquement au regard des attributions préférentielles judiciairement établies ;
— homologue le rapport d’expertise de Monsieur B Z, en date du 26 janvier 2010, concernant l’évaluation de l’ensemble immobilier, situé XXX et XXX à X (51200) et cadastré section XXX
— ordonne le partage en nature de l’ensemble immobilier, situé XXX et XXX à X (51200) et cadastré section XXX
— dit en conséquence que l’ensemble immobilier sera scindé en deux lots, l’un XXX, et l’autre, XXX à X, moyennant l’édification d’un mur séparatif aux frais de l’indivision ;
— ordonne l’attribution préférentielle à Monsieur D Y des bâtiments d’exploitation agricole situés XXX à X, cadastrés section XXX
— dit que Monsieur D Y est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation, pour l’occupation privative des bâtiments d’exploitation agricoles situés XXX à X, cadastrés section XXX, d’un montant annuel de 3.000 euros, et ce à compter du XXX jusqu’au jour du partage à intervenir ;
— dit que Monsieur D Y est redevable envers l’indivision ou l’autre indivisaire, selon l’entité qui les a prises en charge, des factures d’eau et d’électricité, relatives à l’occupation privative des bâtiments d’exploitation agricole situés XXX à X, cadastrés section XXX, et ce à compter du XXX jusqu’au jour du partage à intervenir ;
— dit que Madame F Y est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation, pour l’occupation privative de l’immeuble situé XXX à X, cadastré section XXX, d’un montant annuel de 7.800 euros, et ce à compter du XXX jusqu’au 21 août 2007 ;
— dit que l’indivision est redevable envers Madame F Y d’une somme de 3.401,04 euros au titre des frais de remplacement de la chaudière ;
— déboute Monsieur D Y de sa demande d’indemnité au titre des frais engagés pour l’entretien des vignes au titre des baux du 31 décembre 1997 ;
— déboute Monsieur D Y de sa demande d’indemnité au titre des travaux d’entretien de la maison ;
— 5 -
— déboute Madame F Y de sa demande de remboursement des factures d’électricité, de gaz et d’eau au regard de son occupation privative de l’immeuble situé XXX ;
— renvoie les parties devant le Notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— déboute Madame F Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, chacun des avocats pouvant les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile».
Madame Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2012, elle prie la cour :
«Vu le jugement du 14 mars 2012,
— vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 5 janvier 2012,
— vu la saisine de la cour d’appel de Dijon sur renvoi de cassation,
— infirmer le jugement entrepris dans toute la mesure utile,
— et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive, relativement à l’attribution préférentielle des parcelles de vignes,
— subsidiairement,
— débouter Monsieur D Y de sa demande de partage en nature de l’immeuble de sis XXX et XXX à X, – vu les insuffisances du rapport d’expertise de Messieurs Z et A,
Ordonner, au choix de la Cour, un complément d’expertise ou désigner un nouvel expert aux fins de :
. déterminer la valeur des différentes parcelles de vignes au regard notamment de leur condition d’exploitation,
. donner son avis sur l’éventuelle composition des lots en cas d’attribution par tirage au sort,
. donner son avis sur la valeur de l’ensemble immobilier sis XXX et XXX à X avant division et de chacun des lots après division,
. évaluer le coût de la division demandée par Monsieur D Y
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire que le lot n° 97 sera évalué à la somme de 70.000 euros et que les frais de délimitation d’édification de clôture séparative et d’alimentation en eau, électricité et tous autres flux nécessaires seront intégralement à la charge de Monsieur D Y,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par F Y à la somme de 7.800 euros par an correspondant à la valeur locative de l’immeuble et ce dans la mesure où elle n’a jamais bénéficié d’une occupation exclusive,
— statuant à nouveau, eu égard à la surface habitable et au partage de jouissance avec Monsieur D Y, réduire l’indemnité d’occupation éventuellement due par Madame Y à la moitié de la valeur locative desdits locaux,
— subsidiairement, en cas de contestation, ordonner une contre expertise de ce chef.
— dire et juger que l’indivision est redevable à l’égard de Madame Y des sommes correspondant aux consommations relevées pour l’ensemble immobilier sis XXX et XXX à X à hauteur de :
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— 5.632.97 euros d’août 2002 à août 2007 concernant les factures EDF ' GDF,
— 569.43 euros pour les factures d’eau de décembre 2002 à mai 2007,
— condamner Monsieur D Y à verser à Madame F Y une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner Monsieur D Y à payer en outre à Madame F Y une somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de la cour d’appel,
— condamner Monsieur D Y aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont recouvrement direct est requis au profit de la S.C.P. Marichal-Pechart, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile».
Suivant conclusions du 12 décembre 2012, Monsieur D Y prie la cour de :
«Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par F Y à l’encontre du jugement par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 14 mars 2012 et l’en débouter,
— confirmer dans la mesure utile les dispositions de ce jugement.
— concernant les vignes,
— homologuer les évaluations résultant du rapport d’expertise de Monsieur Z,
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’attribution des lots déterminés par les baux.
— sur l’évaluation des immeubles,
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur A,
— renvoyer les parties devant le Notaire liquidateur aux fins d’établissement des comptes de liquidation et partage.
— sur la demande d’attribution préférentielle
— ordonner le partage en nature de l’ensemble immobilier situe XXX et XXX à X,
— dire et juger, en conséquence, Monsieur D Y fondé à solliciter l’attribution préférentielle au visa des articles 831 et 832 du Code Civil à l’égard des bâtiments d’exploitation situes XXX, parcelle cadastrée Section XXX,
— par suite, renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin d’établir l’acte de partage.
— recevoir Monsieur D Y en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
— réformant dans la mesure utile la décision entreprise,
— sur la demande de remboursement des frais engagés pour l’entretien des vignes au titre des baux du 31 décembre 1997,
— dire et juger Monsieur D Y fondé à solliciter la prise en compte des factures d’entretien des vignes assumées par lui pour le compte de l’indivision par application de l’article 815-13 du Code Civil à hauteur de la somme de 7 111,86 euros,
— sur la demande d’indemnité relative aux travaux d’entretien de la maison effectués par Monsieur D Y
— dire et juger Monsieur D Y recevable et fonde à demander la prise en compte des travaux assumés par lui pour l’entretien de ladite maison par application de l’article 815-13 du code civil à hauteur de la somme de 15.582,11 euros,
— débouter F Y de sa demande de prise en compte par l’indivision des factures de gaz ayant servi exclusivement au chauffage de la maison qu’elle a occupée à titre privatif du XXX au 21 août 2007,
— 7 -
— renvoyer, par suite, les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’établissement des opérations de compte liquidation partage,
— condamner F Y au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit du Cabinet Derowski et associés».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2013.
Sur ce, la cour :
Sur la demande de sursis à statuer et de compléments d’expertise :
Le jugement en date du 18 juin 2008 a, notamment, attribué préférentiellement à Monsieur D Y les parcelles exploitées au terme des baux du 19 mars 1984 et du 31 décembre 1997 venant à échéance le 31 octobre 2016, et attribué préférentiellement à Madame F Y les parcelles objet du bail du 31 décembre 1997 venant à échéance le 31 octobre 2008.
Cette décision a été partiellement infirmée par l’arrêt du 10 septembre 2010 qui a débouté Monsieur Y de sa demande d’attribution préférentielle.
Cet arrêt infirmatif a été cassé suivant décision de la cour de cassation du 5 janvier 2012, qui retient :
«Attendu que pour débouter Monsieur Y de sa demande d’attribution préférentielle, l’arrêt attaqué retient que celle-ci ne peut prospérer sur la base de l’article 832-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 en l’absence de constitution d’un groupement foncier agricole, Monsieur Y ne rapportant pas la preuve que les conditions légales de cette attribution à son profit soient réunies, qu’en statuant ainsi alors que Monsieur Y avait sollicité sur le fondement de l’article 832-2 du code civil l’attribution préférentielle concernant une demande en pleine propriété, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés».
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Dijon, de sorte que la question de l’attribution préférentielle desdites vignes à Monsieur Y n’est pas définitivement tranchée. En revanche, l’arrêt du 10 septembre 2010 étant confirmatif pour le surplus, toutes les autres dispositions du jugement du 18 juin 2008 sont aujourd’hui définitives.
Madame Y sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que ce point soit définitivement jugé, en indiquant qu’il lui est difficile de se positionner sur les «insuffisances» du rapport d’expertise quant à l’évaluation des vignes et des terres à vignes sans savoir s’il sera finalement ou non fait droit à la demande d’attribution préférentielle de son frère.
Toutefois, et ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, l’attribution préférentielle n’a aucune incidence sur la valeur des parcelles litigieuses qui ont fait l’objet de l’expertise, et, quel que soit leur sort, leur valeur doit être appréciée de la même façon.
Or, il est constant que l’expert a valorisé, après visite exhaustive, l’ensemble des parcelles, commune par commune, en précisant pour chacune, photos à l’appui, la surface, le terroir, le cépage, qu’il a constaté qu’elles ont été valablement entretenues sans distinction aucune.
— 8 -
L’expert a proposé un système de décote en fonction des baux affectant ces vignes et retenant la proposition de la SAFER (annexe 8) tenant compte du nombre d’années de bail encore à courir. Ainsi, pour le bail du 31 décembre 1997, bail à long terme de 18 ans, les biens étant libres au plus tôt en 2015 il est appliqué une décote de 1,5 % par an ; pour le bail du 19 mars 1984, le congé n’ayant pas été donné le bail est reconduit pour 9 ans et les biens seront libres au plus tôt en 2018, il est appliqué une décote de 2 % par an (étant précisé que la décote appliquée est de 1,5 % par an si le nombre d’années restantes est inférieur ou égal à 5 et de 2 % si ce nombre est supérieur).
Madame Y ne critique pas utilement le système de décote retenu sauf à procéder par voie d’affirmations non étayées, de même qu’il n’est nullement établi que le mur de soutènement affectant certaines parcelles affecterait leur valeur.
Ainsi et en conclusion, aucun document probant n’est produit par l’appelante au soutien de ses griefs qu’elle a au demeurant pu faire valoir lors des opérations expertales où elle était assistée de son conseil qui a d’ailleurs adressé des dires auxquels il a été répondu.
C’est donc à juste titre que le premier juge a homologué le rapport d’expertise de Monsieur B Z, en date du 26 janvier 2010 et rectifié les 2 et 11 décembre 2010, concernant les évaluations des terres viticoles et agricoles. Il doit être confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu à un complément d’expertise, ni à surseoir à statuer.
Madame Y demande subsidiairement à la cour d’ordonner, un complément d’expertise ou désigner un nouvel expert aux fins de :
. déterminer la valeur des différentes parcelles de vignes au regard notamment de leur condition d’exploitation,
. donner son avis sur l’éventuelle composition des lots en cas d’attribution par tirage au sort,
. donner son avis sur la valeur de l’ensemble immobilier sis XXX et XXX à X avant division et de chacun des lots après division,
. évaluer le coût de la division demandée par Monsieur D Y,
Les motifs ci-dessus répondent au premier point s’agissant de l’évaluation des vignes.
Sur le second point, il n’y a pas lieu de demander à l’expert de donner un avis sur l’éventuelle composition des lots en cas d’attribution par tirage au sort puisque les demandes d’attributions préférentielles formulées par les parties et sur lesquelles il a été ou il sera statué excluent le recours au tirage au sort.
S’agissant du 3e point, il est constant que le travail de l’expert a précisément porté sur l’évaluation de l’ensemble immobilier sis XXX et XXX à X et sur la division proposée, cet ensemble immobilier ayant été considéré comme aisément partageable en nature.
Cet ensemble immobilier situé XXX et XXX à X est identifié au cadastre sous les références suivantes :
— 9 -
. XXX pour une contenance de 3 a 44 ca,
. XXX pour une contenance de 3 a 65 ca..
Il s’agit d’une maison d’habitation et d’une cour situées XXX et d’un bâtiment constitué essentiellement d’un grand hangar et de divers garages et XXX
Ces bâtiments sont érigés sur deux parcelles distinctes ce qui évite toute procédure de découpage ou de division parcellaire et leur configuration et leur accès permettent une totale indépendance pour chacun des lots qui serait constitués.
L’expert a retenu les valeurs suivantes :
. parcelle XXX) : 155.000 euros,
. parcelle XXX) : 45.000 euros.
Soit au total 200.000 euros dont 100.000 devant revenir à chacun.
Madame Y considère que l’ensemble doit être évalué à 230.000 et que, notamment, la parcelle XXX dont Monsieur Y sollicite l’attribution préférentielle doit être évaluée non à 45.000 euros mais à 70.000 euros, en produisant une évaluation d’un notaire.
Toutefois et ainsi que l’a relevé le premier juge, l’expert a opéré une description précise des lieux, de leur état, pris en compte leur situation, les commodités offertes, la nature et la qualité de la construction, des travaux à effectuer, de conditions du marché dans ce secteur géographique, alors que l’évaluation produite par Madame Y est très laconique.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a homologué le rapport d’expertise de Monsieur Z s’agissant des valeurs retenues pour cet ensemble immobilier et en a ordonné le partage en nature.
Il doit être confirmé sans qu’il y ait lieu à un quelconque complément d’expertise.
Enfin, et s’agissant de la demande de complément d’expertise relative au coût de la division des parcelles, l’expert Monsieur A a indiqué que la séparation nécessitait l’édification à frais communs d’un mur séparatif mitoyen en limite de parcelle dont l’entretien devra être assuré conformément aux règles et usage en la matière.
Madame Y conteste cette allégation en indiquant que d’autres travaux seraient nécessaires (pour l’écoulement des eaux, alimentation et compteur électriques distincts). Elle n’en démontre toutefois pas la nécessité s’agissant de l’écoulement des eaux (l’expert non plus) et la question de l’alimentation en électricité ne justifie pas qu’un complément d’expertise soit ordonné sur ce seul point ce qui aurait pour effet de rallonger encore davantage les opérations de partage.
Madame Y conteste essentiellement le seul fait que les travaux de division soit supportés par l’indivision.
Elle prétend que les opérations séparatives doivent être à la seule charge de Monsieur Y qui en serait le seul bénéficiaire. Toutefois, il est constant que les quelques travaux rendus nécessaires par la division de l’ensemble immobilier vont nécessairement bénéficier aux deux indivisaires puisqu’ils vont valoriser les deux lots, de sorte que c’est à juste titre que le
— 10 -
premier juge a dit que l’édification d’un mur séparatif se fera aux frais de l’indivision.
Il doit être confirmé sur ce point et la demande de complément d’expertise rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame Y et sa demande de contre-expertise :
Le principe de l’indemnité due par Madame Y au titre de l’occupation de la maison sise XXX est définitivement acquis depuis l’arrêt du 10 septembre 2010 confirmant sur ce point le jugement du 18 juin 2008, le montant de cette indemnité d’occupation n’étant toutefois pas fixé mais devant être déterminé à l’issue des opérations d’expertise.
Le premier juge a fixé ce montant à la somme annuelle de 7.800 euros, pour la période allant du XXX au 21 août 2007, retenant en cela la valeur locative déterminée par le rapport de Monsieur Z.
L’appelante demande que cette somme soit réduite de moitié en arguant n’avoir séjourné dans cette maison que pour y assurer son entretien et que cette faible occupation n’était pas exclusive de celle de son frère qui disposait des clefs tant de la maison que de la cour et bâtiments, et en avait donc le même accès qu’elle.
De fait, l’expert A qui a procédé aux opérations d’évaluation de cet immeuble a noté que chaque partie disposait des clefs et que chacun avait donc la possibilité de s’y rendre à tout moment. Est mentionnée la présence de nombreux meubles entreposés dans la maison d’habitation les parties s’accordant pour dire qu’ils appartenaient à l’indivision successorale. Il note en outre que les fournitures d’eau, de gaz et d’électricité ont été maintenues ce qui a permis un «entretien (nettoyages des toitures et chéneaux, démoussage de la cour) et de maintenir en service le chauffage mesure indispensable et de prudence en période d’hiver, dans le cas d’un immeuble inoccupé».
De fait, durant la période considérée Madame Y ne résidait pas à X à temps plein puisque sa résidence habituelle est sise à Paris , XXX ainsi que cela résulte notamment des toutes premières écritures devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne courant 2005. La cour dans son arrêt du 10 septembre 2010 retient que si Madame Y soutenait n’avoir pas occupé la maison de façon régulière et exclusive, son frère produisait des attestations sur la présence de Madame Y avec sa fille et son concubin les fins de semaines seulement.
Monsieur Y soutient que dès lors que le principe de l’indemnité est acquis comme définitivement jugé, son montant ne peut être que de la valeur locative de l’immeuble. Toutefois, il est constant qu’en application de l’article 815-9 du code civil, le montant de l’indemnité d’occupation est apprécié souverainement par le juge qui n’est pas tenu de se fonder sur la seule valeur locative du bien.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu à contre-expertise comme le demande à titre subsidiaire Madame Y, il y a lieu, au constat de ce que si l’occupation de ladite maison par Madame Y était certes exclusive de celle de son frère comme il a été définitivement jugé, cette jouissance était toutefois occasionnelle, et de moduler le montant de l’indemnité d’occupation pour le réduire de moitié, conformément à la demande de l’appelante.
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L’indemnité de jouissance annuelle due par Madame Y à l’indivision sera donc fixée à 3.900 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur la demande de Madame Y tendant au remboursement de factures d’eau et d’électricité :
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmenté au temps du partage. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur ce fondement, le premier juge a fait droit aux demandes de Madame Y relatives au remplacement de la chaudière pour 3.401,04 euros mais a rejeté ses demandes relatives aux factures d’eau (569,43 euros) et d’électricité (5.632,97 euros) aux motifs que dès lors qu’elle a été déclarée redevable d’une indemnité d’occupation en raison de sa jouissance exclusive des lieux, il s’agissait de charges courantes devant demeurer à sa charge.
L’arrêt du 10 septembre 2010 a confirmé le dispositif du jugement du 18 juin 2008 qui se bornait à dire «que le notaire désigné devra fixé l’indemnité d’occupation due par chacune des parties à l’indivision ainsi que les récompenses dues pour l’entretien des biens indivis», sans préciser lesquelles de sorte qu’il n’existe pas d’autorité de chose jugée sur ce point.
Madame Y soutient que le premier juge a inexactement apprécié la situation dans la mesure où les factures d’eau et d’électricité qu’elle souhaite voir mise à la charge de l’indivision correspondraient non à la seule partie du bâtiment sis XXX mais également aux locaux professionnels sis XXX occupés par Monsieur Y.
De fait, les opérations d’expertise ont démontré qu’il n’existait qu’une seule facturation pour les charges d’eau et d’électricité relatives à l’ensemble immobilier situé XXX et XXX.
De plus, Madame Y produit en pièce n° 14 un certain nombre de factures établies du vivant de Monsieur Y père et adressées à Monsieur D Y pour se voir rembourser partie des frais d’eau et d’E.D.F. courant 1998 et 1999. L’appelante soutient en conséquence que les factures qu’elle a payé correspondent par conséquent aussi aux locaux professionnels occupés par son frère, lequel ne formule pas d’observations sur ce point, se bornant à indiquer que le principe de la jouissance exclusive par sa soeur ayant été consacré par l’arrêt du 10 septembre 2010 implique nécessairement qu’elle supporte seule la charge des frais afférents.
Toutefois, et ainsi que précisé ci-dessus, l’expert a clairement noté que le maintien notamment du chauffage dans cette maison pendant toutes ces années avait permis une bien meilleure conservation des bâtiments.
La cour relève au surplus que les frais réglés au titre d’E.D.F.-G.D.F. correspondent à une somme mensuelle de l’ordre de 94 euros par mois et celle pour l’eau une dépense mensuelle d’environ 10 euros (569,43 euros / 54 mois décembre 2002 à mai 2007).
— 12 -
Dans ces conditions, il doit être considéré que ces dépenses d’eau et l’électricité ont bénéficié à l’indivision dans son entier, pour la conservation des biens dans leur ensemble, et qu’elles doivent donc être supportées par celle-ci, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de Monsieur Y tendant au remboursement des frais engagés pour l’entretien des vignes au titre des baux du 31 décembre 1997 :
Monsieur Y soutient au visa de l’article 815-13 du code civil, qu’en application du bail dont il est preneur, l’entreplantation et la modification des piquets devaient être supportés par le bailleur, c’est à dire l’indivision, alors que c’est lui-même qui a assumé ces dépenses d’entretien qui ne lui incombaient pas.
Toutefois, une lecture attentive dudit bail en pages 4 et 5 montre qu’il appartient non au bailleur mais au preneur «d’entretenir et cultiver la vigne en bon père de famille… il entretiendra toutes les installations des vignes en bon état et devra remplacer les ceps qui viendraient à périr, sauf si la vigne plus de 6 ans. Le tout à ses frais exclusifs. Il n’y aura d’exception à cette obligation d’entretien aux frais exclusifs du preneur que si la détérioration de l’installation ou la mort des ceps a pour origine un cas fortuit, la force majeure, une maladie à caractère épidémique et plus généralement s’il n’y a pas faute ou négligence du preneur».
Or, les pièces produites par Monsieur Y ne permettent pas d’établir que les frais engagés concernent des ceps qui auraient péri, l’essentiel des factures concernant le replacement de piquets.
Les attestations versées aux débats par Monsieur Y ne sont pas non plus significatives puisque’elles se bornent, pour l’essentiel à dire qu’il entretenait parfaitement les vignes et les abords, et que les piquets usés étaient remplacés par des piquets galvanisés. Au surplus, et comme l’a noté le premier juge, les factures produites ne permettent pas d’établir que les dépenses faites aient concerné précisément les vignes objet dudit bail puisque Monsieur Y en exploite par ailleurs d’autres.
D’ailleurs, Monsieur Z a bien noté dans son rapport que l’entretien des vignes était fait 'en bon père de famille’ par Monsieur Y, ce qui était considéré comme normal et ne justifiant pas l’octroi d’une indemnité.
C’est donc à juste titre que Monsieur Y a été débouté de ce chef de demande, qui ne peut pas plus prospérer sur le fondement de l’article 815-12 du code civil relatif à la rémunération de l’indivisaire pour sa gestion, non applicable en l’espèce puisque Monsieur Y est preneur à bail desdits bien indivis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de Monsieur Y relative aux travaux d’entretien de la maison :
Le rapport de Monsieur A fait état de ce que Monsieur D Y aidé de son fils, et ainsi que cela résulte de plusieurs attestations, a assuré notamment le nettoyage et le désengorgement des chéneaux, l’élimination des mousses sur les toitures et dans la cour avec pulvérisation d’un produit spécial, la mise en peinture des toitures en panneaux de fibrociment ondulés ainsi que des pièces de zinguerie, la réfection des peintures et lasures des fenêtres portes-fenêtres et porte de chartil (rapport page 10).
— 13 -
Faisant valoir les dispositions de l’article 815-13 susvisé, aux termes duquel il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens, même si ces dépenses n’ont pas entraîné d’amélioration, Monsieur Y sollicite une somme de 15.000 euros au titre de la main d’oeuvre qu’il a déployée et 582,11 euros au titre de diverses factures (achat de peintures, pinceaux, produit anti-mousse…).
Le premier juge a considéré qu’il s’agissait là de simples dépenses d’entretien courant non nécessaires à la conservation de l’immeuble et a débouté Monsieur D Y de ce chef de demande.
Toutefois, l’ampleur desdits travaux dont il est attesté par plusieurs témoins et par des photographies versées aux débats, notamment des travaux de peinture importants sur une grande part du bâtiment ont nécessairement permis une meilleure conservation du bien indivis, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert, et excèdent la simple dépense d’entretien courant.
L’article 815-13 permet par ailleurs d’indemniser le travail fourni par l’indivisaire, indépendamment des frais engagés pour l’achat de matériaux ou autres.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer à 3.000 euros le montant dont l’indivision sera redevable envers Monsieur D Y pour sa participation active à la conservation de l’immeuble.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs :
Infirme partiellement le jugement rendu le 14 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame F Y est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation, pour l’occupation privative de l’immeuble situé XXX à X, cadastré section XXX, d’un montant annuel de 3.900 euros, et ce à compter du XXX jusqu’au 21 août 2007,
Dit que l’indivision est redevable envers Madame F Y des sommes correspondant aux consommations relevées pour l’ensemble immobilier sis XXX et XXX à X à hauteur de 5 632.97 euros d’août 2002 à août 2007 concernant les factures E.D.F. ' G.D.F. et 569.43 euros pour les factures d’eau de décembre 2002 à mai 2007,
Dire que l’indivision est redevable envers Monsieur D Y, au titre des dépenses de conservation faites sur les immeubles indivis, d’une somme de 3.000 euros,
Le confirme pour le surplus,
— 14 -
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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