Infirmation 29 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 oct. 2014, n° 14/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00803 |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 14/00803
du 29/10/2014
XXX
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 29/10/2014
N° de Minute :757/2014
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
Monsieur Pierre-Camille Z, substitut général
INTIME :
M. A Y
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
né le XXX à XXX
de nationalité Syrienne
Comparant en personne
Assisté de Maître Yazid LEHINGUE
et de Salah MEZDOUR interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIME : Monsieur le Préfet du Nord représentant L’Etat Français,
non comparant ni représenté
CONSEILLER DELEGUE :
XXX, conseiller délégué, désigné par ordonnance du 10/07/2014 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : C D
DEBATS : à l’audience publique du 29/10/2014 à 11 h 00
ORDONNANCE : donnée publiquement à Douai, le 29/10/2014 à
*
* *
N° 14/00803 – XXX – 2e page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant remise aux autorités belges du Préfet du Nord en date du 22/10/2014 notifié à Monsieur A Y ressortissant syrien, le même jour ;
Vu l’arrêté du Préfet du Nord en date du 22/10/2014 prononçant la rétention administrative de Monsieur A Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 15 h 45 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 28 Octobre 2014 0 12 h 00, qui a rejeté la demande de l’autorité administrative tendant à retenir Monsieur A Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE par déclaration du 28/10/2014 à 15 h 05 ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de LILLE reçue le au greffe de la Cour d’Appel de ce siège le demandant au Premier Président où à son délégué de déclarer son recours suspensif ;
Vu l’ordonnance du premier président en date du 28/10/2014 déclarant le recours suspensif ;
Monsieur Z en ses réquisitions ;
Maître Yazid LEHINGUE entendu en sa plaidoirie,
L’intéressé ayant eu la parole en dernier ;
DECISION
Sur la violation de l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Si le premier président doit statuer sans délai sur la demande d’effet suspensif, l’article R552-12 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas d’un appel suspensif du parquet, le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier Présidant ne peut se prononcer sur le fond de l’appel dont il est saisi par le ministère public sans avoir préalablement statué sur la demande d’effet suspensif.
En l’espèce l’appel suspensif du parquet contre l’ordonnance de rejet de la requête du préfet rendue le 28 octobre 2014 à 12h00 a été transmise à la Cour à 15H05 et notifié à la Préfecture et à l’étranger à 14h50 et au conseil de l’étranger à 15h01.
En conséquence le premier président ne pouvait pas statuer sur la demande d’effet suspensif avant 17h05 en application de l’article R552- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
La décision ayant déclaré suspensif l’appel formé par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance entreprise ayant été rendu à 17h45 , il y a lieu de considérer que cette ordonnance a été rendue sans délai étant précisé qu’elle est insuceptible de recours.
Dans la mesure où en application de l’article L552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué, ont quarante-huit heures à compter de sa saisine pour statuer sur le fond de l’appel , soit jusqu’au 30 octobre 2014 à 15h05 , il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article L552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une lignes tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Il convient de préciser que la limitation à une durée de 6h00 dans un même zone d’un contrôle d’identité à une durée de 6h00 ne vise que l’hypothèse prévue par l’alinéa 8 de l’article 78-2 du code de procédure pénale à savoir les contrôles effectuées contrôle effectué notamment dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen du 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà et du contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignées par arrêté.
Par ailleurs l’arrêt de la cour de cassation du 3 février 2010 qui a considéré qu''un premier président relevant qu’une opération de contrôle d’identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d’un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l’étranger qui n’est concerné que par l’examen d’un seul dossier d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l’opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu’une telle présentation des contrôles d’identité revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l’étranger de bénéficier d’un procès équitable’a été rendu sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article 78-2 du code de procédure pénale qui vise les contrôles de police administratives et non les contrôles d’identité judiciaire sur réquisitions du procureur de la République .
Il convient de préciser que contrairement aux contrôles opérés sur initiative des officiers de police judiciaire ou d’agent judiciaire, les contrôles d’identité effectués sur réquisitions du procureur de la République dans un lieu et un temps déterminés peuvent avoir lieu à l’égard de toute personne se trouvant dans les lieux désignés. Dans ce cadre légal, il n’est pas nécessaire que la police précise qu’il existe des soupçons à l’encontre de la personne contrôlée ou qu’il existe un quelconque élément d’extranéité existant avant le contrôle.
Par ailleurs si le parquet doit circonscrire ces réquisitions dans le temps et dans l’espace, aucune disposition légale prévoit d’inscrire le contrôle requis dans une durée limitée.
En l’espèce le contrôle d’identité de Mohamed X a été opéré le 22 octobre 2014 à 8h35 dans l’enceinte de la gare Lille Flandres sur réquisition du procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Lille du 13 octobre 2014 aux fins de rechercher les auteurs de vol et vol aggravé, recel et recel aggravé, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, infraction à la législation sur les stupéfiants, étant précisés que les lieux, date et horaire de ce contrôle sont inclus dans ces réquisitions (le mercredi 22 octobre 2014 de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 18h30 dans les gares et stations de métro de Lille -Flandres et Lille -Europe ainsi que dans les trains arrivants et partants de ces gares.)
Le fait que le parquet ait pris deux réquisitions le 1er octobre 2014 visant les mêmes infractions, les mêmes lieux et visant comme cadres temporels d’une part le samedi 18 octobre 2014 de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 18h30 et dimanche 19 octobre 2014 de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 18h30 ne rend pas le contrôle d’identité opéré le 22 octobre 2014 illégal et déloyal
L’absence de réponse du parquet à la demande du conseil de l’étranger de transmettre l’ensemble des réquisitions écrites autorisant les contrôles d’identité dans et aux abord de la gare Lille -Flandre entre le 1er octobre 2014 et le 22 octobre 2014 est sans incidence sur la légalité du contrôle d’identité d’A Y.
En conséquence le contrôle d’identité d’A Y ayant eu lieu sur réquisitions du procureur de la République sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 6,il n’est pas nécessaire pour y procéder de démontrer à son encontre l’existence d’une raison plausible de soupçonner la commission de l’une des infractions recherchées ou d’un comportement annonciateur du trouble spécifique à l’ordre public que l’on cherche à prévenir.
De sorte que ce moyen n’est pas fondé.
Aux termes de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce il apparaît que lors du contrôle d’identité, qui était parfaitement régulier comme démontré précédemment, A Y a déclaré être de nationalité syrienne.
La qualité d’étranger de A Y est donc établie, par un élément objectif extérieur à apparence physique d’étranger, à savoir ses propres déclarations.
De sorte les policiers étaient fondés à procéder au contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France.
Il convient donc de rejeter le moyen sur l’irrégularité du contrôle d’identité.
Sur l’avis au parquet de la mesure de retenue :
L’article L611-1 -1 aliéna 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la république est informé dès le début de la retenue.
En l’espèce alors que l’interessé a été placé en retenue le 22 octobre 2014 à 8h35, date de son contrôle, le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Lille en a été avisé le même jour à 9h00, donc sans retard, aucun texte légal n’imposant que le moyen de télécommunication utilisée ou l’identité du magistrat soit précisée.
De même l’utilisation du terme 'autorisation ' du parquet, et non du mot information (et non avis comme précisé par l’appelant dans ses conclusions ) visé par l’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder à la consultation du fichier via -biométrique et du fichier automatisé des empreintes digitales ne rend pas le procès verbal d’information au parquet irrégulier.
Dans la mesure ou l’avis à parquet n’est pas soumis à des formes particulières et peut être effectué par tout moyens, il apparaît que ce dernier a été informé sans délai par l’officier de police judiciaire, de la mesure de retenue.
Il apparaît donc que ce moyen pris de l’absence de l’avis au parquet de la retenue droit être rejeté.
Sur l’irrégularité de la prise d’empreinte :
Aux termes de l’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne.
L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Contrairement à ce que prétend l’intimé, il ressort du procès verbal de fin de retenue que :
— le parquet a été informé le 22 octobre 2014 à 9h00de la soumission de l’interessé à une opération de consultation au borne Eurodac, opération qui a été réalisée le même jour à 10h00,
— le parquet a été informé le 22 octobre 2014 à 9h00 de la soumission de l’interessé à une opération de consultation au visa biométrique, opération qui a été réalisée le même jour à 9h50.
Par ailleurs la soumission de l’appelant à une opération de consultation à la Borne Eurodac suppose nécessairement que les empreintes de ce dernier ont été prises. De sorte que le parquet en étant avisé de la de l’interessé la soumission de l’appelant à une opération de consultation à la Borne Eurodac a nécessairement été informée de la prise d’empreinte de ce dernier.
De sorte que le moyen selon lequel le parquet n’a pas été informé au préalable de la prise d’empreintes Eurodac et de la consultation du fichier Visa Bio et FAED sera rejeté.
Enfin contrairement à ce que prétend l’étranger, le procès verbal de transport à la borne Eurodac, le relevé dactylaire établi le 22 octobre 2014 ainsi que le procès verbal d’exploitation des fichiers, ont bien été versés au dossier.
De sorte que l’ensemble des moyens tenant à l’irrégularité de la prise d’empreinte seront rejetés.
Sur l’absence d’interprète à l’audience :
En application de l’article L111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,lorsqu’il est prévu dans le cadre d’une mesure de rétention qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le Français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’article R552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge des libertés et de la détention de nommer un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
En l’espèce si A Y n’était assisté d’aucun interprète lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention , il apparaît que ce magistrat ne justifie d’aucun diligence pour convoquer un interprète ou en cas de nécessité permettre à l’étranger d’être assisté d’un interprète par voie téléphonique .
Par ailleurs compte tenu de la date et de l’heure de saisine du préfet , le juge des libertés et de la détention avait jusqu’au 28 octobre 2014 à 15h15 pour statuer et convoquer dans ce délai un interprète , ce qu’il n’a pas fait l’audience ayant eu lieu à 10h58 et l’ordonnnace ayant été rendue à 12h00 .
Dans ces conditions , le juge des libertés et de la détention ne pouvait se prévaloir des dysfonctionnements du système judiciaire pour rejeter la requête en rétention du préfet.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et en statuant par voie de dispositions nouvelles de faire droit à la requête du préfet du Nord .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Lille recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant par voie de dispositions nouvelles :
ORDONNE la prolongation de la rétention administrative du A Y né le XXX à XXX de nationalité syrienne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours à compter du 27 octobre 2014 à à 15h45.
.
Le Greffier
C D
Le Conseiller Délégué
XXX
Décision notifiée le à :
— L’intéressé
— Avocat
— Monsieur le préfet
— Monsieur le procureur général
Copie au JLD
le greffier
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