Infirmation partielle 15 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 juil. 2015, n° 15/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 4 octobre 2013, N° 12/00391 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00343
15 Juillet 2015
RG N° 13/02917
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
04 Octobre 2013
12/00391
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze Juillet deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur F A
XXX
XXX
Comparant assisté de Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS FRUIDOR, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Annyvonne BALANCA , Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie-José BOU, Conseiller, pour le Président empêché, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
F A a été engagé en qualité de commercial à compter du 6 mai 1991 par la société Fruidor. Il a été promu cadre le 1er janvier 1996, puis cadre supérieur le 1er janvier 2000. Il s’est vu confier le poste de responsable de site au sein de la mûrisserie d’Z à compter du 1er novembre 2007.
A la fin de l’année 2008, le groupe Pomona a cédé la société Fruidor à la société Baninvest Antilles.
Convoqué par lettre du 13 janvier 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant, F A a été licencié par lettre du 27 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle.
Suivant demande enregistrée le 2 juillet 2010, F A a fait attraire la société Fruidor devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Radiée par décision du 13 mai 2011, l’affaire a été rétablie à la suite de l’acte de reprise d’instance déposé le 12 avril 2012 par F A.
Dans le dernier état de ses prétentions, F A a demandé à la juridiction prud’homale de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Fruidor à lui payer les sommes suivantes :
-160 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 951,00 € brut au titre de la prime de fin d’année 2009 perdue suite au dossier des « bananes bio » du contrat Aldi, assortie des intérêts à taux légal à compter de la demande;
— 4 433,00 € brut au titre de la prime de fin d’année 2010 calculée prorata temporis, assortie des intérêts à taux légal à compter de la demande ;
— 2 000,00 € brut au titre de la prime de résultat d’exploitation 2010, assortie des intérêts à taux légal à compter de la demande ;
— 16 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société Fruidor aux dépens.
Cette dernière s’est opposée aux prétentions de F A et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 4 octobre 2013, statué dans les termes suivants :
'CONFIRME le licenciement de Monsieur F A pour cause réelle et sérieuse;
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Monsieur F A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DÉBOUTE Monsieur F A de ses demandes de primes pour les années 2009 et 2010;
CONDAMNE la SAS FRUIDOR, prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur F A les sommes suivantes:
— 2 000,00 € brut (DEUX MILLE EUROS) au titre de la prime de résultat de 2010;
DIT que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 02 Juillet 2010, date de saisine du Conseil;
— 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 04 Octobre 2013, date de prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS FRUIDOR de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
CONDAMNE la SAS FRUIDOR aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement'.
Suivant déclaration de son avocat faite le 23 octobre 2013 par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz, F A a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, F A demande à la Cour de :
'Recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant partiellement le jugement entrepris,
Condamner la SAS FRUIDOR à payer à Monsieur F A la somme de 160.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire,
Condamner la Société FRUIDOR à payer à Monsieur F A la somme de 3.951 € brut au titre de la prime de fin d’année 2009 perdue suite au dossier des « bananes bio » du contrat ALDI, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
Condamner la Société FRUIDOR à payer à Monsieur F A la somme de 4.433 € brut au titre de la prime de fin d’année 2010 au prorata temporis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société FRUIDOR à payer à Monsieur F A la somme de 2.000 € brut au titre de la prime de résultat d’exploitation 2010, assortie des intérêts au taux légal de la demande,
Condamner la Société FRUIDOR à payer à Monsieur A la somme de 16.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, et la même somme de 16.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,
Condamner la Société FRUIDOR aux entiers frais et dépens des deux instances'.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Fruidor demande à la Cour de :
'- CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la Société FRUIDOR a versé à Monsieur A la somme de 2.000€ au titre de la prime de résultat de 2010 et la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REFORMER pour le surplus le jugement entrepris;
Et, statuant à nouveau,
— MINORER la prime de résultat au titre de l’année 2010 à la somme de 60€ ;
— DEBOUTER Monsieur A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur A à verser à la Société FRUIDOR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’instance'.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 30 mars 2015 pour l’appelant et pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur le licenciement
Il résulte des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, la lettre de licenciement fixant les limites du litige et le doute profitant au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'Au cours de l’entretien en date du 22 janvier 2010, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions de vous licencier.
Les explications que vous nous avez fournies n’étant pas satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants :
Comme vous le savez, vous avez été promu le 26 novembre 2007, responsable de Site au sein de l’établissement d’Z.
En qualité de Cadre Supérieur, la réussite de votre mission est appréciée dans le cadre de la réalisation d’objectifs quantitatifs, qualitatifs et de management-animation.
A votre prise de fonction, les résultats de l’exercice 2007 sur le site étaient de 438 000 €.
Or, depuis, force est de constater que les résultats enregistrés sur 2008 et 2009 n’ont cessé de se détériorer au point qu’ils sont devenus négatifs (33.000 € en 2008 et 51.000 € sur 2009).
Notre établissement a ainsi été le seul parmi les établissements de notre entreprise à enregistrer sur ces deux derniers exercices des résultats négatifs.
Une insuffisance de résultats qui découle en réalité de votre insuffisance professionnelle et de votre incapacité à gérer correctement le site qui vous a été confié.
Pourtant, vous avez toujours bénéficié du soutien plein et entier de votre supérieur hiérarchique dans l’exercice de vos fonctions.
A la fin de l’exercice 2008, une note de mission vous a été remise afin de vous permettre d’améliorer vos méthodes de travail et de redresser les mauvais résultats enregistrés.
Par ailleurs, des objectifs quantitatifs, qualitatifs et de management-animation vous avaient été fixés pour l’exercice 2009 pour vous aider à fixer vos axes de priorités.
Constatant que vous ne mettiez pas en 'uvre les moyens nécessaires à la réalisation de votre feuille de route, nous avons fait un point intermédiaire le 8 juillet 2009, au cours d’un entretien où nous avons eu l’occasion d’attirer, une nouvelle fois, votre attention sur les manquements et carences dont vous faisiez preuve dans l’exercice de vos fonctions.
A l’issue de cet entretien, nous les avons mis en évidence dans une note que nous vous avons remise et que vous avez signée.
Dans notre esprit, cette mise au point était destinée à vous faire prendre conscience de la nécessité pour vous de vous ressaisir, d’améliorer votre méthode de travail et vos réalisations commerciales et d’entreprendre les nécessaires actions correctives avant la fin du mois de novembre 2009.
Or, au cours de notre entretien annuel 2009, qui s’est tenu le 18 novembre dernier, nous n’avons observé aucune évolution significative de votre activité par rapport à nos préconisations.
Ainsi, vos résultats de vente à la fin de l’exercice 2009 ont été de 18496 tonnes alors que vos objectifs étaient de 19645 tonnes.
Quant à la marge brute, celle s’élève à 2276 K€ alors que votre objectif était fixé à 2451 K€
En réalité, vous n’avez su ni augmenter vos volumes de ventes, ni augmenter vos marges pour améliorer vos résultats qui se sont soldés par un exercice déficitaire.
Par comparaison avec les autres responsables de sites réalisant un volume de vente en termes de tonnage équivalent au vôtre, vos résultats sont nettement inférieurs.
Malheureusement, le constat est patent de votre insuffisance dans le cadre de votre activité professionnelle, sans aucune volonté pour vous d’y remédier.
En effet, au-delà des carences dont vous avez preuve au cours de l’année 2009, depuis votre dernier entretien, nous n’avons constaté aucun changement concret ou réaction de votre part puisque la marge brute commerciale était toujours négative en décembre 2009, et que vous n’avez pas entrepris les actions commerciales et de gestions correctives nécessaires pour parvenir à la redresser.
Par ailleurs, force nous est de constater que:
— vous avez continué à ne pas exploiter, l’outil prévisionnel d’approvisionnement que nous vous avions pourtant préconisé.
— vous n’avez toujours pas mis en place la procédure nationale pour l’agréage des produits et n’avez rien fait s’agissant de la segmentation de nos produits et le développement des fruits. Ainsi, nous continuons à avoir une gamme inchangée et surtout restreinte par comparaison à l’offre des autres établissements de l’entreprise.
— vous continuez à ne pas vous impliquer dans le processus de mûrissage, qui est pourtant au coeur de votre fonction et essentiel dans la coordination entre le mûrissage et l’activité commerciale au quotidien.
— vous ne parvenez pas à organiser votre poste et n’assumez pas le management de vos commerciaux ainsi que de votre encadrement:
S’agissant de l’animation de la force de vente, qui est aspect essentiel de votre fonction, il apparaît clairement que vous n’êtes toujours pas parvenu à vous imposer auprès de votre équipe commerciale qui:
— ne reconnaît pas votre autorité et votre légitimité,
— déplore votre absence de management et l’absence de réunion au quotidien, voire mensuelle,
— ne vous accorde aucune crédibilité en raison de votre inertie et de votre absence d’initiative et d’animation marketing,
Enfin que penser de vos absences de prospection commerciale (pas de nouveaux clients), d’écoute des besoins de nos clients (pas d’action de fidélisation), de réactivité et d’initiative, si ce n’est qu’elles ne correspondent pas à ce qu’une entreprise est en droit d’attendre d’un responsable de site.
Ainsi, à l’heure de tirer un bilan, c’est malheureusement à un constat d’échec auquel il faut conclure et celui-ci est d’autant plus sévère que vous avez disposé de l’ensemble des moyens dont vous pouviez avoir besoin (formation management…), et bien souvent bénéficier des interventions de votre supérieur hiérarchique pour vous aider dans votre activité, qui ne peut plus désormais vous consacrer de temps pour pallier vos
insuffisances.
En réalité, vous n’êtes jamais parvenu à vous approprier votre fonction de responsable de site.
Compte tenu de vos manquements et insuffisances professionnelles, il nous apparait impossible de poursuivre plus longtemps notre collaboration.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente lettre, votre licenciement.
Votre contrat de travail prendra fin à l’échéance de votre préavis de trois mois commençant à la premiere présentation de la présente lettre recommandée…'.
La lettre de licenciement évoque d’abord une insuffisance de résultats.
Les chiffres cités dans le courrier de rupture ne sont pas contestés et sont au demeurant corroborés par les pièces versées aux débats sauf en ce qui concerne le résultat de l’année 2009 du site d’Z qui ne s’élève pas à – 51 000 € comme indiqué dans la lettre de licenciement mais à – 32 000 €. De même, les pièces produites confirment que ce site a été le seul établissement de l’entreprise à connaître des résultats négatifs en 2008 et 2009.
Toutefois, il convient de souligner que l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et que pour que tel soit le cas, cette insuffisance doit être la conséquence soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute, étant rappelé qu’en l’espèce, l’insuffisance professionnelle est invoquée à l’exclusion de tout manquement disciplinaire.
Or, les circonstances que l’établissement d’Z ait été le seul établissement à enregistrer des résultats négatifs en 2008 et 2009 et que ses résultats aient baissé entre 2007, au moment de la prise de fonctions de F A, et les deux exercices suivants puis aient connu une évolution favorable en 2010, après le départ de F A, où ils ont atteint 299 000 €, sont en elles-même insuffisantes à caractériser une insuffisance professionnelle de l’intéressé alors en outre que celui-ci se prévaut de deux événements ou circonstances qui lui seraient étrangers pour expliquer les résultats qui lui sont reprochés.
F A se plaint tout d’abord que son site ait eu à supporter l’intégralité de la charge salariale de B C, membre de l’encadrement de la société au plan national qui, selon l’appelant, n’exerçait aucune fonction au sein du site d’Z.
Si aucune des pièces versées aux débats ne confirme la prise en charge par le site d’Z de l’intégralité de la rémunération de B C, directeur de la région nord/nord est selon un courrier du groupe Pomona du 3 juin 2008 et désigné
comme directeur de la société Fruidor sur des courriers et des mails ultérieurs, il n’en demeure pas moins que comme l’a retenu le conseil de prud’hommes et comme le reconnaît l’intimée, l’établissement d’Z a supporté en 2008 la somme de 24 600 € et en 2009 celle de 98 000 € au titre de ladite rémunération.
Pour justifier cette imputation, la société Fruidor fait valoir que du fait des carences de F A dans la gestion de son établissement, il a été nécessaire de faire intervenir B C à de nombreuses reprises pour l’aider. Or, cette allégation n’est pas corroborée par les pièces versées aux débats qui ne témoignent en définitive que d’interventions très ponctuelles de B C à Z, étant en particulier observé que N O, commercial export à la mûrisserie d’Z en 2009, qui insistait dans une première attestation du 17 octobre 2012 sur le rôle prépondérant de B C au sein du site d’Z, est ensuite revenu sur ce témoignage dans une seconde attestation du 28 janvier 2015 délivrée à F A, lequel ne reconnaît pour sa part des interventions de B C pour Z qu’à raison d’un à deux jours par quinzaine.
La société Fruidor prétend encore que précédemment à la prise en charge des frais de B C, l’établissement d’Z supportait le salaire de son directeur, H I, puis de M. Y. Mais c’est à juste titre que F A relève que faute pour la société Fruidor de produire des pièces justificatives quant aux fonctions exercées par ces deux personnes, la société Fruidor ne prouve pas que B C les ait remplacées.
Il s’ensuit que cette prise en charge partielle de la rémunération de B C sur le site d’Z n’apparaît pas justifiée et que cette décision, qui n’est pas imputable à F A, a participé aux mauvais résultats du site dont il était responsable. Ainsi, en 2009, sans cette prise en charge, le résultat d’Z aurait été largement bénéficiaire.
F A argue ensuite de la perte du marché de bananes bio avec le client Aldi Allemagne en 2009 dont il prétend n’être nullement responsable.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant (mails de B C des 12 août et 22 août 2009, lettre de la société Aldi du 25 août 2009, mail de Lina Renel de l’Ugpban du 22 août 2009) que la chaîne Aldi Allemagne s’approvisionnait en bananes bio auprès de l’établissement d’Z de la société Fruidor, laquelle avait pour fournisseur l’Ugpban, et qu’au mois d’août 2009, Aldi a décelé des pesticides sur des arrivages de bananes bio et a décidé en conséquence d’interrompre son approvisionnement, ce qui a entraîné un manque à gagner de 250 000 € pour l’établissement d’Z, l’enquête réalisée par l’Ugpban en suite de la plainte d’Aldi ayant permis de déterminer que l’utilisation de pesticides avait été faite par erreur au moment de la récolte.
La société Fruidor n’en considère pas moins que des négligences ont été commises par F A qui ont été la cause principale de la perte de ce client.
Elle soutient d’abord qu’alors que la proposition initiale faite par B C et N O portait sur des bananes du Pérou, de la Colombie et de l’Equateur, F A a décidé de se fourbir auprès de l’Ugpban qui vendait des bananes originaires de la République Dominicaine bien qu’il connaissait les risques de cette provenance en matière de respect des normes de l’agriculture biologique.
Mais F A réplique qu’il n’avait pas le choix des fournisseurs de bananes. Et force est de constater que le prétendu powerpoint produit par la société Fruidor ne suffit pas à démontrer que le document correspondant a été la proposition qui a effectivement été soumise à Aldi. En outre, contrairement à ce que soutient la société Fruidor, la procédure de déroulement de l’approvisionnement des bananes qui est versée aux débats ne permet pas de s’assurer que le responsable de site peut choisir le fournisseur. En effet, s’il apparaît selon ce document que le responsable de site définit ses besoins quantitatifs et qualitatifs, c’est le 'sourcing’ qui est désigné comme le responsable de la sélection des importateurs. En tout état de cause, aucun élément n’est produit de nature à établir que pour ce marché, le choix de l’Ugpban comme fournisseur de bananes en provenance de la République Dominicaine a été concrètement fait par F A.
La société Fruidor reproche ensuite à ce dernier de ne pas avoir réalisé des contrôles systématiques sur tous les lots en provenance de l’Ugpban et de s’être contenté des contrôles minimum auprès des laboratoires X et Fyto, de l’ordre de 3 à 4 par mois.
F A objecte sur ce point que la mûrisserie ne dispose d’aucun moyen technique et financier lui permettant de vérifier si les bananes qui lui sont livrées comportent ou non des pesticides.
Toutefois, la société Fruidor produit un certificat d’analyses de bananes bio de juin 2009 délivré par X à N O à Z, ce qui est de nature à contredire l’allégation de F A selon laquelle de telles analyses relèvent de la centrale d’achat. Pour autant, rien ne justifie que F A aurait dû faire réaliser des analyses systématiques, la société Fruidor ne produisant en particulier aucune procédure ou note en ce sens.
Au demeurant, et alors que l’élément originel de la perte de ce marché consiste incontestablement dans l’erreur commise lors de la récolte, force est de constater que durant l’exécution du contrat de travail, la société Fruidor n’a à aucun moment fait un quelconque reproche à F A concernant le choix du fournisseur ou le contrôle des arrivages liés au marché de bananes bio du client Aldi. Bien plus, il convient de souligner que dans sa fiche d’appréciation périodique d’encadrement de l’année 2009, F A a indiqué 'année compliquée qui aurait due se terminer avec un RN de
100 K € (18 mois de prospection pour décrocher un dossier bio très rémunérateur 250 K € qui sera stoppé au bout de 10 semaines suite à des événements que je ne maîtrise pas)', ce à quoi son responsable hiérarchique a noté en réponse 'Exact. Cela fait partie des aléas d’une année PAA', une telle appréciation contredisant les négligences alléguées concernant ce marché par l’employeur dans le cadre de la contestation du licenciement et démontrant que la société Fruidor n’avait jusqu’alors imputé à F A aucun manquement ou insuffisance dans ce dossier.
Il apparaît ainsi que les résultats de l’année 2009 ont été également gravement obérés par la perte du marché des bananes bio Aldi qui n’apparaît pas imputable à F A.
La lettre de licenciement fait ensuite état de la note de mission pour l’année 2009 établie à la fin de l’exercice 2008. Mais il apparaît que celle-ci se borne à définir les objectifs chiffrés et qualitatifs ainsi qu’en termes de management de l’année à venir sans mettre en exergue des insuffisances de la part de F A, étant par ailleurs souligné que la fiche d’appréciation périodique de l’encadrement de F A du 26 novembre 2008 ne relève pas de carence particulière de l’intéressé même si elle évoque des progrès à réaliser.
En revanche, la note de missions pour 2009 signée par F A le 8 juillet 2009 à laquelle la lettre de licenciement fait aussi référence liste des carences de l’intéressé au regard des objectifs fixés, notamment qualitatifs et de management-animation.
Si F A a contesté dans un courrier du 31 juillet 2009, plus de 20 jours après, les appréciations ainsi portées sur son activité dans cette note, affirmant que sa signature lui avait été demandée sous la contrainte, il ne produit aucun élément attestant d’une quelconque violence ou pression exercée sur lui en vue d’obtenir de sa part une signature de ladite note, l’appelant n’indiquant pas d’ailleurs en quoi cette contrainte aurait consisté. C’est donc à tort qu’il considère que ce document est dépourvu de valeur probante, la signature apposée par F A démontrant au contraire que celui-ci a admis les insuffisances relevées à son encontre.
Mais il convient de souligner que cette note, comme l’indique d’ailleurs la lettre de licenciement, a précisément assigné à F A des actions à entreprendre pour corriger ses insuffisances en précisant qu’un nouveau point serait effectué courant novembre 2009.
Or, contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, la fiche d’appréciation périodique de l’encadrement de l’année 2009 établie à l’occasion de l’entretien annuel qui s’est tenu le 18 novembre 2009 fait bien état d’une évolution positive dans l’exercice des fonctions par rapport au point intermédiaire effectué le 8 juillet 2009 même si elle relève la non atteinte des objectifs chiffrés, mais étant rappelé que celle-ci ne permet pas à elle seule de caractériser une insuffisance professionnelle.
En effet, le responsable hiérarchique de F A a notamment indiqué dans cette fiche : 'Un recadrage a effectivement été nécessaire en juillet 2009 (oral et écrit). Un certain nombre de mes préconisations ont été mises en place et semble porter leurs fruits. Pourquoi en être arrivé là!! Je souhaite que vous ayez fait votre autocritique et que vous ayez maintenant compris que votre poste vous oblige à une efficacité permanente', ce qui prouve incontestablement que l’employeur a alors considéré que F A avait effectué des efforts et avait progressé dans son activité.
En outre, ainsi que le relève à juste titre F A, le responsable hiérarchique a, sur cette fiche et en réponse aux priorités mentionnées par le salarié pour l’exercice à venir, c’est-à-dire pour l’année 2010, mentionné 'Oui, on compte sur vous', ayant par ailleurs indiqué sur cette même note que la marge brute devrait faire l’objet d’un gros travail en 2010 et que le recadrage effectué en 2009 devrait porter ses fruits en 2010, ce dont il se déduit que s’il restait des progrès à réaliser aux yeux de l’employeur, celui-ci considérait que les manques qui subsistaient alors ne justifiaient pas le licenciement de F A et que celui-ci devrait faire définitivement ses preuves au cours de l’année 2010.
Or, force est de constater que F A a été convoqué à un entretien préalable de licenciement dès le 13 janvier 2010 et licencié le 27 janvier 2010, soit environ deux mois après l’entretien annuel d’évaluation et l’établissement de la fiche d’appréciation périodique de l’encadrement susvisée, alors que l’année 2010 venait à peine de débuter. Il apparaît ce faisant que la société Fruidor n’a pas respecté l’échéance qu’elle avait elle-même fixée pour apprécier les capacités de F A. C’est ainsi notamment que le reproche d’une marge brute commerciale toujours négative en décembre 2009 tel qu’il est énoncé dans le courrier de rupture apparaît prématuré pour justifier le licenciement dès lors que dans la fiche précitée, le responsable hiérarchique avait noté que celle-ci devrait faire l’objet d’un gros travail de la part du salarié en 2010. En outre, la société Fruidor ne produit même aucun élément de nature à établir que postérieurement à l’entretien et à la fiche du 18 novembre 2009, F A aurait fait montre de carences persistantes sur les différents points évoqués dans la lettre de licenciement (actions commerciales et de gestion, exploitation de l’outil prévisionnel d’approvisionnement, agréage des produits, segmentation etc…), étant en particulier souligné que le tableau de commande se rapportant à janvier 2010 est inexploitable faute d’être analysé et commenté et que l’attestation de N O produite par la société Fruidor qui paraît se rapporter à toute l’année 2009 ne saurait être retenue comme probante dans la mesure où ce témoin a ensuite délivré une autre attestation à F A qui contredit les termes de son premier témoignage.
Bien au contraire, l’appelant produit pour sa part le compte rendu du comité de pilotage du 18 décembre 2009 de la mûrisserie d’Z établi par D E et B C, ce dernier étant le signataire de la lettre de licenciement, qui fait état globalement d’indicateurs plutôt satisfaisants et d’une progression du PAAQ 2009 depuis le dernier comité de pilotage, ce qui est de nature à témoigner d’une évolution favorable. Si J K, directeur qualité système Fruidor, atteste que ces
compte-rendus sont des éléments destinés avant tout aux auditeurs dans un but de certification, n’ont pas la prétention d’être exhaustifs et ne sont en aucun cas une preuve formelle de non dysfonctionnement de l’activité du site, il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, il n’est versé aucun élément justifiant de carences qualitatives et en termes de management animation de F A après l’entretien du 18 novembre 2009.
Le grief d’insuffisance professionnelle apparaît donc injustifié au regard des circonstances indépendantes de l’activité de F A qui expliquent pour partie les résultats des années 2008 et 2009 et de l’échéance laissée par l’employeur lui-même à F A pour faire ses preuves et poursuivre l’atteinte de ses objectifs sans que l’absence de réaction de l’intéressé au cours des deux mois ayant suivi son entretien annuel alléguée par la société Fruidor soit établie.
En conséquence, le licenciement de F A est dénué de cause rélle et sérieuse, le jugement devant être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, soit 20 à 49 selon l’attestation destinée à Pôle Emploi qui a été établie par l’employeur, F A relève du régime d’indemnisation prévu à l’article L 1235-3 du code du travail.
Lors de son licenciement, l’intéressé était âgé de 47 ans, avait une ancienneté de 19 ans et disposait d’une rémunération mensuelle de 5 332,39 euros selon l’attestation destinée à Pôle Emploi. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de son licenciement. Il ne caractérise pas en quoi son licenciement aurait été vexatoire.
En considération de ces éléments, notamment de la perte de l’ancienneté que F A avait acquise qui justifie d’un préjudice non intégralement réparé par l’indemnité minimale résultant de l’article L 1235-3 susvisé, la société Fruidor sera condamnée à lui payer la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en outre, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, de condamner la société Fruidor à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à F A du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur les primes de fin d’année 2009 et 2010
L’avenant au contrat de travail du 26 novembre 2007 prévoit que la rémunération comprend une prime pouvant varier de 0 à 20% de la rémunération annuelle brute de base et dont le montant sera fonction de la réalisation d’objectifs convenus avec le directeur.
En l’espèce, F A, qui a perçu une prime de fin d’année sur son bulletin de salaire de décembre 2009, reproche à son employeur de ne pas avoir agi contre l’Ugpban qui est à l’origine de la perte du marché Aldi Allemagne pour un montant de 250 000 euros et en déduit qu’il a subi une perte de sa rémunération. Il considère que si, pour des raisons d’opportunité, la société Fruidor s’est abstenue d’agir contre l’Ugpban, le montant de la renonciation à cette indemnisation doit être réintroduit dans le calcul de sa rémunération au titre de sa prime de fin d’année 2009. Il sollicite également le paiement de la prime 2010 calculée prorata temporis pour la période du 1er janvier au 28 avril 2010.
C’est à tort que la société Fruidor s’oppose à la demande au titre de 2009 au motif que la perte du client Aldi serait due aux négligences de F A. En effet, il résulte des énonciations précédentes que ces négligences ne sont pas établies.
La société Fruidor ne saurait non plus valablement se prévaloir des dispositions applicables aux directeurs et cadres supérieurs qu’elle invoque, l’intimée ne justifiant pas de l’origine de ces dispositions et de leur caractère obligatoire alors que l’appelant n’y fait pas référence.
Pour autant, la demande de F A n’apparaît pas fondée. En effet, si la perte du marché Aldi Allemagne n’est pas imputable à F A, elle ne l’est pas davantage à son employeur, la société Fruidor, qui a subi cet événement pour des raisons qui lui sont étrangères tenant aux conditions de la récolte. Et F A ne caractérise pas en quoi la société Fruidor aurait commis un manquement à son égard en n’engageant pas une action en responsabilité à l’encontre de son fournisseur, ni à quel titre l’éventuelle indemnisation à laquelle la société Fruidor aurait pu prétendre à ce titre devrait être prise en compte dans le calcul de la prime de F A.
Le jugement doit donc être débouté en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Pour s’opposer au paiement de la prime 2010, la société Fruidor fait valoir que compte tenu des insuffisances dont il a fait preuve dans la gestion du site d’Z, F A est malvenu en cette prétention.
Mais il résulte des énonciations précédentes que le licenciement pour insuffisance professionnelle de F A est injustifié et que la société Fruidor ne caractérise, ni n’établit en quoi F A n’aurait pas concrètement atteint ses
objectifs au titre de l’année 2010, étant souligné qu’elle ne remet pas en cause le droit au paiement prorata temporis de cette prime. La société Fruidor ne contestant pas pour le surplus le quantum réclamé de ce chef, elle sera condamnée à payer à F A la somme de 4 433 euros brut au titre de la prime de fin d’année 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010, date de réception par la société Fruidor de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur la prime de résultat 2010
L’avenant au contrat de travail du 26 novembre 2007 prévoit une prime sur résultat de 3% du résultat PAA du site d’Z.
La société Fruidor prétend qu’à la fin du mois d’avril 2010, date à laquelle le contrat de travail de F A s’est terminé, les résultats du site d’Z s’élevaient à 2 K € et en déduit que la prime de résultat due à F A s’élève à 60 euros.
Le résultat avancé par la société Fruidor est confirmé par sa pièce n°25 relative aux résultats du site de Metz mois par mois des années 2008 à 2010 qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part de F A.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Fruidor à payer à F A la somme de 60 euros, soit 3% de 2 000 euros, au titre de la prime de résultat 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Fruidor, qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à F A la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté F A de sa demande de prime de fin d’année 2009 ;
— débouté la société Fruidor de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Fruidor aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement de F A est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Fruidor à payer à F A les sommes de :
— 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 433 euros brut au titre de la prime de fin d’année 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010 ;
— 60 euros au titre de la prime de résultat 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fruidor à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à F A du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Fruidor aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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