Confirmation 11 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mai 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mai 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
N° 2015/79
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE QUINZE et le 13 MAI à 11 HEURES
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2014 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mai 2015 à 16 HEURES 06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11/05/2015 à 20 HEURES 17 par télécopie, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat ;
A l’audience publique du 12 MAI 2015 à 13 HEURES 30, assisté de Eliane BOYER, greffier, avons entendu :
XXX
— assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat commis d’office
qui a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Les faits ont été complètement exposés par le juge des libertés et de la détention et le juge délégué du premier président s’y réfère expressément.
XXX dans le temps de rétention initial, notamment à raison de la nécessité d’obtenir un document de voyage et de l’absence de moyen de transport immédiat, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l’étranger en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 11 mai 2015 à 16heures 06.
Le conseil de Hamadouche Nedjimi a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier faxé à la cour d’appel le 11 mai 2015 à 20heures17 et enregistré le 12 mai 2015 à Y.
A l’appui de son recours, il fait valoir le même moyen de procédure que devant le premier juge.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence, la remise en liberté de son client.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne conclut à la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI,
1) Sur la durée de la garde à vue :
Hamadouche Nedjimi a été interpellé et placé en garde à vue le 05 mai 2015 à A, après avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers du commissariat de Toulouse, alors qu’il conduisait un véhicule automobile sans permis et sans assurance.
Dans le cadre de l’enquête diligentée en flagrance, les policiers ont établi les procès verbaux suivants:
— Notification des droits en garde à vue le 05 mai 2015 à 13H.
— information du procureur de la République à 13H10.
— Avis à famille et tiers à 13H38.
— Audition de la personne gardée à vue de 13H33 à 15H15.
— Attache téléphonique avec la préfecture à 15H25.
— Attache téléphonique avec le procureur de la République à 15H40.
— Réquisition aux fins d’examen médical d’office à 19H42.
— Examens médicaux à 20H et à 22H15.
— Transport de la personne gardée à vue à l’hôpital à 22H15.
— Soins à l’hôpital jusqu’au 06 mai 2015 à 0h05.
— Réception le 06 mai 2015 à B, du rapport d’identification dactyloscopique sollicité la veille.
— Attache téléphonique avec la préfecture à 10H22.
— Attache téléphonique avec le procureur de la République à Z.
— Notification à Hamadouche Nedjimi d’avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel deToulouse le 17 novembre 2015 des chefs de refus d’obtempérer, défaut de permis, défaut d’assurance.
— Notification de fin de garde à vue de 12H05 à X.
Il résulte de ce qui précède que :
La garde à vue d’Hamadouche Nedjimi à l’égard duquel il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis des délits punis d’une peine d’emprisonnement, a été ordonnée à bon droit et elle a duré du 05 mai 2015 à A au 06 mai 2015 à X, soit moins de 24H, délai au cours duquel des actes d’enquête ont été régulièrement effectués.
A l’issue de l’enquête flagrante diligentée, le procureur de la République, contacté téléphoniquement le 06 mai 2015 à Z, a décidé d’engager des poursuites pénales contre Hamadouche Nedjimi et a donné pour instructions aux policiers, de lui notifier une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse, instructions auxquelles ceux-ci se sont conformées.
Le délai de presque deux heures, de Z à 12H 15 le 06 mai 2015, qui s’est écoulé entre les instructions données par le procureur de la République et la fin de la mesure de garde à vue n’encourt aucune critique, dès lors que dans ce laps de temps, les policiers ont établi la convocation à comparaître, comportant trois infractions et qu’ ils ont ensuite procédé à la notification de cette convocation à la personne en cause, avant de pouvoir mettre fin à la mesure de garde à vue.
En conséquence, la garde à vue est régulière, aucune nullité n’est encourue et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen soulevé.
2) Sur le fond :
Aux termes de l’article L 552-1 et L 552-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l’une des deux mesures suivantes :
— La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— Lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité.
En l’espèce, la personne retenue, dépourvue de document d’identité, n’a pas déposé de passeport en cours de validité et n’a pas de garantie effectives de représentation au sens de la loi.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
La décision dont appel doit être totalement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l’appel recevable.
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 11 mai 2015.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à XXX, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Eliane BOYER. Danièle IVANCICH
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