Infirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2015, n° 12/11288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 octobre 2012, N° 11/01214 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 Septembre 2015
(n° , 08 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11288
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 11/01214
APPELANT
Monsieur X DE Y
XXX
XXX
représenté par Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1845
INTIMEE
SELARL KAR
XXX
XXX
représentée par Me Sabrina LA MARRA – SCHWARZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour le président empêché et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société KAR et Monsieur X de Y ont signé un contrat de collaboration professionnelle à durée déterminée pour une période de deux ans, prenant effet à compter du 2 février 2010, date de la signature de ce contrat.
Aux termes de ce contrat, la société KAR s’engageait à mettre à la disposition de Monsieur X de Y ses locaux professionnels, le matériel médical, le personnel administratif et de ménage, le fichier des patients et les moyens de communication pour effectuer les soins de kinésithérapie sur les patients de la société KAR, mais également sur les patients personnels de Monsieur X de Y.
En contrepartie de cette mise a disposition, ce dernier s’engageait à reverser à la société KAR 30 % TTC du montant des honoraires relatifs aux actes conventionnées qu’il dispensait.
Le 13 septembre 2011, Monsieur X de Y a saisi le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en vue de faire respecter son statut libéral, l’audience de conciliation étant fixée le 19 octobre 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2011, la société KAR a résilié pour faute grave le contrat de collaboration, en accordant à Monsieur X de Y un préavis d’un mois.
Celui-ci a quitté la société le 18 novembre 2011.
Par décision définitive du 9 octobre 2012 la chambre disciplinaire de 1re instance du Conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Île de France a prononcé un blâme à l’encontre de la société KAR.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, Monsieur X de Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry, lequel, par jugement rendu le 16 octobre 2012, ne s’est pas prononcé sur la demande principale en requalification du contrat et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la rupture du contrat de collaboration libérale.
Le 28 novembre 2012, Monsieur X de Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 11 février 2015 et soutenues oralement, Monsieur X de Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— Requalifier le contrat de collaboration libérale à durée déterminée signé par Monsieur de Y avec la SEL KAR en contrat de travail à durée déterminée ;
— Dire que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur de Y n’est pas fondée ;
En conséquence,
— Requalifier le bénéfice net imposable déclaré par Monsieur de Y en salaire net imposable ;
— Condamner la SEL KAR à établir et remettre à Monsieur de Y des fiches de paie pour la période allant du 2 février 2010 au 18 novembre 2011, son certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi ;
— Condamner la SEL KAR à payer à Monsieur de Y, à titre indemnitaire, la somme de 13.735,71euros correspondant aux charges sociales réglées ou appelées au titre de son activité de travailleur non salarié ;
— Condamner la SEL KAR à payer à Monsieur de Y la somme de 14.400 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— Condamner la SEL KAR à payer à Monsieur de Y la somme de 112.000 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat (50 % de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois x 36 mois) ;
— Condamner la SEL KAR à payer la somme de 12.452 euros au titre des salaires nets qu’auraient perçus le demandeur si le contrat de travail était allé à son terme ;
— Compte tenu des mesures vexatoires, condamner la SEL KAR à payer à Monsieur de Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Compte tenu de l’assèchement de la clientèle suivie par Monsieur de Y, condamner la SEL KAR à payer à ce dernier la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SEL KAR à payer à Monsieur de Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SEL KAR aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 11 février 2015 et soutenues oralement, la société KAR, anciennement dénommée, réfute les moyens et l’argumentation de l’appelant.
L’intimée sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’intégralité des prétentions émises à son encontre.
Dans l’hypothèse d’une requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, la société Kar demande, à titre subsidiaire, à la cour de :
— Dire et juger que la société KAR était bien fondée à rompre le contrat de Monsieur de Y avant son terme ;
— Fixer le salaire net de Monsieur de Y pour la période du 2 février 2010 au 18 octobre 2011 à la somme de 39 349,54 euros ;
— Rejeter la demande de Monsieur de Y de voir condamner la société KAR à lui verser une indemnité de 13 735,51 euros au titre des cotisations sociales ;
— Rejeter la demande de Monsieur de Y de voir condamner la société KAR à lui verser une indemnité de 13 735,51 euros au titre des cotisations sociales ;
— Rejeter la demande de Monsieur de Y de voir condamner la société KAR à lui verser la somme de 14 400 euros titre d’indemnité de fin de contrat ;
— Juger que l’indemnité de non-concurrence ne peut être fixée à une somme supérieure à 160 euros brut par mois, et qu’elle sera versée mensuellement pendant une durée maximale de 36 mois, et sous réserve du respect par Monsieur de Y de sa clause de non-concurrence ;
— Condamner Monsieur de Y à restituer à la société KAR la somme de 107 397,26 euros au titre des honoraires pour des actes conventionnés qu’il a personnellement encaissés en lieu et place de la société KAR ;
— Condamner Monsieur de Y à restituer à la société KAR les honoraires pour des actes non conventionnés qu’il a personnellement encaissés en lieu et place de la société KAR et intégralement conservés…
A titre plus subsidiaire, si la cour jugeait non fondée la rupture anticipée du contrat de Monsieur X de Y, la société KAR demande de :
— Fixer le salaire de Monsieur de Y pour la période allant du 19 novembre 2010 au 16 février 2011 à la somme de 3 899,04 euros ;
— Fixer l’indemnité de fin de contrat à la somme de 3 934,95 euros ;
— Rejeter la demande de Monsieur de Y de voir condamner la société KAR à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter la demande de Monsieur de Y de voir condamner la société KAR à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
En toute hypothèse :
— Condamner Monsieur de Y à payer à la société KAR la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance (article 700 du CPC) outre et les entiers dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande en requalification du contrat
Monsieur X de Y sollicite la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail.
Il est constant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité; en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le cadre d’un contrat de collaboration, le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination, il peut, notamment compléter sa formation et constituer sa clientèle personnelle.
Le contrat de collaboration professionnelle signé le 2 février 2010, stipule, expressément, que Monsieur X de Y exerce son activité de masseur-kinésithérapeute à titre libéral, sous sa propre responsabilité et qu’il jouit d’une entière indépendance mais il n’est pas mentionné la possibilité pour l’intéressé de développer sa clientèle personnelle, en violation de l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005.
Il appartient à Monsieur X de Y de rapporter la preuve des faits susceptibles de requalifier son contrat de collaboration en contrat de travail salarié, en démontrant, notamment, l’existence d’un lien de subordination et l’absence de développement de toute clientèle personnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il résulte des éléments de ce dossier que les collaborateurs de la société KAR voyaient leurs rendez- vous fixés par le secrétariat lequel répartissait indifféremment les patients entre les praticiens, en fonction des disponibilités des agendas du jour et non eu égard aux souhaits exprimés par les intéressés, que la facturation des actes pratiqués était effectuée par télé-transmission par ce même secrétariat, au moyen des cartes SPS des professionnels dont il détenait les codes, ceux-ci, bien que confidentiels, faisant l’objet d’un affichage public.
XXX, patientes de Monsieur X de Y, confirment avoir été contactées par le secrétariat pour être soignées par un autre praticien.
Ces conditions de travail démontrent que Monsieur X de Y n’avait aucune latitude dans la gestion du traitement des patients, la prise de rendez-vous et la facturation.
En outre, cette situation était aggravée par le fait que la société KAR affichait, régulièrement, des notes de service en rappelant aux différents collaborateurs la nécessité d’augmenter la fréquence des rendez-vous hebdomadaires, de terminer les traitements et de partager les séances avec d’autres praticiens plutôt que de réduire le nombre des rendez-vous des patients.
Par note interne adressée au secrétariat, elle recommandait, également, d’éviter de facturer, le même jour des séances de kinésithérapie dispensées par deux praticiens distincts sur le même patient.
En outre, aux termes de sa décision définitive du 9 octobre 2012, la chambre disciplinaire de 1 ère instance du conseil de l’ordre des masseurs -kinésithérapeutes relève que « les locaux ainsi que la salle de gymnastique commune étaient équipés d’un système de vidéosurveillance, apparemment installé sans que les autorisations administratives préalablement requises aient été recueillies, qui permettait d’identifier les patients présents dans ces lieux et de contrôler l’activité des professionnels qui y intervenaient… »
Les conditions d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute au sein de la société KAR révèlent un lien de subordination ne permettant pas à Monsieur X de Y d’exercer son activité professionnelle en toute indépendance et le plaçant dans l’impossibilité matérielle de développer une clientèle personnelle.
Monsieur X de Y se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail et l’appelant est fondé en sa demande en requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail à durée déterminée.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la rupture du contrat de collaboration
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2011, la société KAR a résilié le contrat pour faute grave.
Toutefois, il convient de relever que cette rupture du contrat intervient après l’envoi du courrier adressé le 8 juillet 2011 par le collaborateur, en vue de faire respecter son statut libéral et après la saisine, le 13 septembre 2011 du conseil de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.
Par ailleurs, ce contrat de collaboration a été requalifié en contrat de travail à durée déterminée, le salarié n’a pas été convoqué à un entretien préalable et cette absence de formalité substantielle rend abusive la rupture des relations contractuelles.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail.
Sur la requalification du bénéfice net imposable en salaire net imposable
Il ressort de l’examen des données comptables de ce dossier que Monsieur X de Y a déclaré, en 2010, un bénéfice net imposable de 40 261 euros et de 25 700 euros en 2011; en application de l’article 6 du contrat signé des parties, il a réglé à la société KAR la somme de 39 349 euros au titre des redevances, en s’ acquittant de charges sociales personnelles en tant que travailleur non salarié, d’un montant global de 7 819 euros, outre une régularisation de charges de 13 735,71 euros.
Dès lors que le contrat de collaboration est requalifié en contrat de travail, Monsieur X de Y est fondé en sa demande tendant à voir requalifier les bénéfices nets imposables déclarés par l’intéressé en 2010 et 2011 en salaires nets imposables et la société KAR doit être condamnée, en sa qualité d’employeur, à remettre à son ancien salarié les bulletins de paie pour la période allant du 2 février 2010 au 18 novembre 2011, date du départ effectif de l’intéressé de la société, ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi.
Sur la demande reconventionnelle en restitution des honoraires
La société KAR réclame la restitution de la somme de 107 397,26 euros au titre des honoraires pour des actes conventionnés que Monsieur X de Y a, personnellement, encaissés ainsi que la restitution des honoraires perçus pour des actes non conventionnés.
Cependant, le salarié a reversé à la société KAR les redevances contractuelles de 30 % des honoraires correspondant aux séances, réglées ou non, il a effectué des déclarations fiscales en conformité avec le statut initial de collaborateur libéral et il justifie s’être, régulièrement, acquitté des cotisations échues auprès des organismes sociaux.
Dans la mesure où son affiliation rétroactive au régime général ne peut être ordonnée du fait du paiement des charges sociales en qualité de travailleur non salarié, la demande en restitution des honoraires pour les actes conventionnés et non conventionnés doit être rejetée, la société KAR ne pouvant prétendre à un enrichissement sans cause.
Sur la demande indemnitaire au titre de la régularisation des cotisations sociales
Monsieur X de Y a subi un préjudice spécifique du fait de ses conditions de travail au sein de la société KAR, le mettant dans l’impossibilité de développer une clientèle personnelle et de garantir son indépendance professionnelle.
La société KAR a pris l’initiative d’une rupture prématurée et abusive des relations contractuelles en s’abstenant de convoquer son salarié à un entretien préalable et celui-ci s’est vu contraint d’engager des frais d’installation, tout en s’acquittant d’une régularisation de cotisations sociales en qualité de travailleur non salarié.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice en condamnant la société KAR à verser à Monsieur X de Y la somme de 13 735,11 euros correspondant au montant de cette régularisation.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Monsieur X de Y sollicite le paiement d’une indemnité de fin de contrat pour un montant de 14 400 euros.
Selon les dispositions de l’article L 1243-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation et d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
Compte tenu des éléments comptables versés aux débats et du caractère abusif de la rupture prématurée des relations contractuelles par la société KAR, celle-ci sera condamnée à verser à son salarié la somme de 7 841,13 euros au titre de l’indemnité de précarité.
Sur la clause de non-concurrence
Monsieur X de Y sollicite, en outre, la condamnation de la société KAR à lui verser la somme de 112 000 euros à l’indemniser du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence insérée au contrat.
Selon les dispositions contractuelles signées des parties, Monsieur X de Y avait l’interdiction, sur une durée de trois ans, de s’installer dans un périmètre inférieur à 15 kilomètres.
Cette clause de non-concurrence, limitée dans le temps et l’espace, n’est assortie d’aucune contrepartie financière au profit du salarié et elle est entachée de nullité.
Monsieur X de Y qui justifie avoir respecté cette clause en s’installant à Mennecy pour créer une patientèle, a subi un préjudice spécifique dès lors que cette nouvelle activité ne génère aucun bénéfice.
L’appelant est fondé à prétendre à des dommages et intérêts qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de fixer à la somme de 20 000 euros.
Sur la demande relative aux salaires nets à percevoir jusqu’à la fin du contrat.
Selon les dispositions des articles L 1243-1 et L 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu, avant l’échéance du terme, qu’en cas de faute grave ou de force majeure, et la méconnaissance par l’employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de précarité prévue à l’article L 1343-8 susvisé.
En l’espèce, la société KAR a rompu abusivement les relations contractuelles en ne convoquant pas son salarié à un entretien préalable et, au vu des éléments comptables communiqués, Monsieur X de Y est fondé à solliciter la somme de 12 452 euros, correspondant à la rémunération nette qu’il aurait dû percevoir à compter du 19 novembre 2011 jusqu’au 1er février 2012.
Sur les demandes en indemnisation des préjudices subis
Monsieur X de Y réclame l’indemnisation des préjudices matériel et moral mais l’intéressé n’apporte aucun élément quant à la spécificité de ces préjudices, étant au surplus observé qu’il a été indemnisé au titre de la régularisation de ses cotisations sociales, de la rupture prématurée de son contrat et de la clause de non-concurrence.
Il convient de débouter l’appelant de ces chefs de demandes.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la société KAR dont l’argumentation est rejetée supportera la charge des dépens en versant à Monsieur X de Y une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Requalifie le contrat de collaboration libérale à durée déterminée signé le 2 février 2010 par Monsieur X de Y avec la société KAR en contrat de travail à durée déterminée.
Déclare abusive la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X de Y.
Requalifie le bénéfice net imposable déclaré par Monsieur X de Y en salaire net imposable.
Condamne la société KAR à établir et remettre à Monsieur X de Y des fiches de paie pour la période allant du 2 février 2010 au 18 novembre 2011, son certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi.
Condamne la société KAR à payer à Monsieur X de Y, en indemnisation du préjudice subi, la somme de 13.735,71 euros correspondant à la régularisation des cotisations sociales au titre de son activité de travailleur non salarié.
Condamne la société KAR à payer à Monsieur X de Y la somme de 7 841,13 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Condamne la société KAR à payer à Monsieur X de Y la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite.
Condamne la société KAR à payer à Monsieur X de Y la somme de 12 452 euros au titre des salaires nets que le salarié aurait perçus, en l’absence de rupture prématurée du contrat de travail à durée déterminée.
Condamne la société KAR à verser à Monsieur X de Y une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société KAR aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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