Infirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 avr. 2015, n° 13/07111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07111 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 29 avril 2013 |
Texte intégral
R.G : 13/07111
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 29 avril 2013
XXX
RG :
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 09 Avril 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à LYON
XXX
XXX
Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2015
Date de mise à disposition : 09 Avril 2015
Audience présidée par Claude VIEILLARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2010 la société BMW FINANCE a consenti à Monsieur Y X un prêt d’un montant de 11 439,50 € destiné à l’achat d’un véhicule de marque Chatenet, remboursable en 48 mensualités de 287,81 € au taux nominal de 7,4996 % l’an.
Les échéances n’étant plus honorées la société BMW FINANCE, appliquant la clause d’exigibilité prévue au contrat, a mis en demeure Monsieur Y X, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2012, de payer la somme de 8830,80 €.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2013 elle l’a fait assigner devant le tribunal d’instance de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8865,54€, outre intérêts au taux de 0,71 % par mois à compter du 29 mai 2012 et la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la restitution du véhicule de marque Chatenet modèle CH26, immatriculé AQ 331 RR.
Lors de l’audience le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la validité de la clause prévoyant la restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2013 le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
— condamné Monsieur Y X à payer à la société en nom collectif BMW FINANCE :
* la somme principale de 8116,85 € avec intérêts au taux contractuel de 7,4996 % à compter du 12 juin 2012
* la somme de 10 € à titre d’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société en nom collectif BMW FINANCE de sa demande de restitution du véhicule de marque Chatenet modèle CH26 numéro de série 9000215, la clause prévue au VI du contrat étant abusive et réputée en conséquence non écrite
— rejeté les plus amples demandes de la société BMW FINANCE
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
— condamné Monsieur Y X aux dépens.
Le tribunal a retenu que la clause prévoyant tout à la fois l’hypothèse d’un gage sur le véhicule et d’une réserve de propriété, alors que ces deux situations diffèrent nettement et n’offrent pas à l’emprunteur les mêmes garanties, apparaissait en premier lieu ambiguë et peu claire pour le consommateur et qu’elle créait en second lieu un déséquilibre au détriment de ce dernier puisqu’elle ne lui permettait pas de connaître de manière claire et précise les conditions du contrat et laissait au seul prêteur le choix de se prévaloir de la clause de réserve de propriété ou du gage ; que présentant dès lors un caractère abusif elle devait être réputée non écrite.
Monsieur Y X a fait appel par déclaration reçue le 2 septembre 2013.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 février 2014 Monsieur Y X demande à la cour :
— d’annuler le jugement conformément à l’article 542 du code de procédure civile
— de constater l’irrégularité du contrat de prêt de la société BMW FINANCE pour :
* absence de mention de l’échelonnement des remboursements (violation de l’article L. 311-11 du code de la consommation)
* absence de mention du coût total du prêt (article L. 311-10)
* ajout d’une clause supplémentaire de déchéance du terme (violation des articles 6 du code civil et L. 311-3 (en réalité L. 311-13) du code de la consommation)
* irrégularité du taux effectif global pour absence d’intégration de l’assurance du véhicule et majoration du taux d’intérêt de la première mensualité (violation des articles L. 311-10 et L. 313-1 du code de la consommation)
— en conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’article L. 311-33 et fixer la créance de la société BMW FINANCE à la somme de 6546,73 €
— vu les articles 2346 du code civil et L. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution dire que le prix de vente de 5700 € lui est inopposable et fixer à 10 920 € la valeur du véhicule
— ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties et condamner la société BMW FINANCE à lui payer la différence de 4375,27 €
— condamner la société BMW FINANCE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens avec application profit de Me Michel BEL, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la lettre que le mandataire de la société BMW FINANCE lui a adressée le 17 août 2012 l’invitait à solder sa dette ou à défaut à restituer le véhicule, ce qu’il a fait le 6 novembre 2012, de sorte que le dossier était soldé, raison pour laquelle il ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal, la décision rendue devant être annulée.
Il soutient que le contrat de prêt est irrégulier au titre des divers moyens qu’il développe.
Il prétend que le prix de vente de 5700 € ne lui est pas opposable, la vente n’ayant pas été ordonnée en justice conformément à l’article 2346 du code civil et les dispositions de l’article L. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respectées.
Il s’oppose à l’application de l’indemnité de résiliation de 8 % et allègue que les frais à hauteur de 243,15 € réclamés par la banque ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 février 2014 la XXX demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur Y X au paiement de sa créance
— le réformer en ce qu’il a réduit l’indemnité de 8 %
— statuant à nouveau, dire la demande en nullité du jugement formée par Monsieur Y X non fondée, dire l’offre de prêt parfaitement régulière, dire que le véhicule n’a pas été revendu à un vil prix, constater qu’elle a déduit du montant de sa créance le prix de revente du véhicule en conséquence,
— débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 3408,69 € outre les intérêts contractuels au taux de 7,4996 % par mois à compter du 29 mai 2012 et la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens distraits au profit de Me ROCHE, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
* que Monsieur Y X ne précise pas le fondement de sa demande en nullité du jugement
* que le contrat de prêt est régulier et respecte les dispositions des articles L. 311-11, L. 311-10 et L. 311-15 du code de la consommation
* que le taux effectif global n’est pas erroné dans la mesure où elle n’a pas subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance
* que l’article VI du contrat prévoit deux possibilités, soit le gage, soit la réserve de propriété et que Monsieur X n’ayant pas fait inscrire le gage sur le véhicule objet du contrat de prêt, ce dernier était assorti de la clause de réserve de propriété ; qu’elle n’était donc pas tenue de solliciter la vente judiciaire du véhicule
* que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule aurait été revendu à un prix supérieur
* que la clause pénale est conforme aux dispositions légales et qu’il n’y a pas lieu de la réduire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2014 et l’affaire, plaidée le 25 février 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation du jugement
Monsieur Y X sollicite l’annulation du jugement au motif que, le véhicule ayant été restitué, il a cru, sur la foi de la lettre qui lui avait été adressée le 17 août 2012, que la dette était réglée, raison pour laquelle il ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal d’instance.
S’il est exact que l’étude d’huissier, par sa lettre du 17 août 2012, met en demeure Monsieur Y X de solder sa dette, soit la somme de 8890,64 €, par retour ou à défaut de restituer le véhicule de marque Chatenet, et qu’il a effectivement restitué le véhicule le 6 novembre 2012, cette circonstance ne justifie nullement que le jugement soit annulé, la régularité de l’assignation devant le tribunal n’étant pas contestée et aucun autre moyen de nullité n’étant invoqué.
Monsieur Y X disposait de la faculté d’interjeter appel du jugement, ce qu’il a d’ailleurs fait.
— Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur Y X invoque diverses irrégularités de l’offre de crédit aux fins de voir appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 311-33 ancien du code de la consommation, applicable en l’espèce.
Selon cette disposition, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’aux seuls remboursements du capital suivant l’échéancier prévu.
L’article L. 311-13 ancien du même code dispose que l’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
Il résulte des pièces produites que le contrat litigieux contient la clause suivante : 'Le non-paiement d’une seule échéance, ainsi que toute déclaration fausse ou inexacte de l’un des emprunteurs, relative à son état civil, sa situation financière, dans le but de tromper le consentement du prêteur, pourra entraîner la déchéance du terme. Cette dernière sera acquise de plein droit au prêteur qui pourra l’exercer et résilier le présent contrat, si bon lui semble, huit jours au plus tard après la constatation de l’inexécution ou la constatation de la fausseté des renseignements communiqués initialement'.
Il est manifeste que cette clause, ajoutée aux mentions imposées par le modèle type, aggrave la situation de l’emprunteur en ce qu’elle permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour un autre motif, d’ailleurs quasiment laissé à sa discrétion, que sa défaillance dans le remboursement de l’emprunt.
L’offre ne répond donc pas aux conditions de l’article L. 311-13 du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts du prêteur doit être prononcée pour ce motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués.
— Sur l’opposabilité du prix de vente
Il n’est pas contesté que le véhicule, restitué le 6 novembre 2012, a été vendu aux enchères le 10 janvier 2013 pour le prix de 5700 €.
Monsieur Y X prétend que ce prix ne lui est pas opposable dès lors que la vente n’a pas été ordonnée en justice et que les règles du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées.
La société intimée revendique le bénéfice de la clause de réserve de propriété prévue au contrat.
Toutefois cette clause ne peut bénéficier qu’au vendeur du véhicule qui subroge le prêteur dans ses droits et en application des dispositions de l’article 1250 1° du code civil, la subrogation dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur doit être 'expresse est faite en même temps que le paiement'. Or la XXX ne produit aucun écrit émanant du vendeur pour établir la subrogation dans les droits de ce dernier. La XXX n’était donc pas fondée à se prévaloir de la clause de réserve de propriété.
En toute hypothèse la vente a eu lieu et Monsieur Y X ne produit aucune pièce justifiant d’un éventuel préjudice résultant de ce qu’il aurait pu vendre son véhicule à un prix supérieur. Le prix de vente de 5700 € sera donc retenu et déduit de la créance de la banque.
— Sur l’indemnité de résiliation
Il n’apparaît pas que l’indemnité de 8% prévue au contrat, conforme aux dispositions réglementaires, soit excessive. Il n’y a donc pas lieu, faisant application des dispositions de l’article 1152 du code civil, d’en réduire le montant. Le capital restant dû ne s’élève toutefois qu’à la somme de :
11 439,50 € – 4892,77 € (somme versée selon décompte produit aux débats admis par l’appelant) = 6546,73 €
L’indemnité de résiliation sera en conséquence limitée à 6546,73 € x 8% = 523,73 €
— Sur le compte entre les parties
Monsieur Y X reste redevable à l’égard de la XXX de la somme de : 6546,73 € + 523,73 € – 5700 € = 1370,46 €.
Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter de la mise en demeure du 29 mai 2012.
— Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties, ni en première instance ni en cause d’appel.
Monsieur Y X, qui succombe partiellement en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PAR ARRÊT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels afférents au contrat de prêt en date du 26 août 2010.
Condamne Monsieur Y X à payer à la XXX la somme de 1370,46 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2012.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés par Maître ROCHE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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