Confirmation 9 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 juil. 2013, n° 13/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/00854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 mars 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 juillet 2013
R.G : 13/00854
X
c/
W
W
U
U
U
BU
A
A
A
Y
S
AJ
AF
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JUILLET 2013
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 mars 2013 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur D X, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de président de l’association REIMS KARTING CLUB
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame AG W
XXX
XXX
Monsieur V W
XXX
XXX
Madame AO U
XXX
XXX
Mademoiselle AM U
XXX
XXX
Monsieur D U
XXX
XXX
Monsieur BM-BP BU
XXX
XXX
Monsieur Z A
XXX
XXX
Mademoiselle F A
XXX
XXX
Madame BP-BQ A
XXX
XXX
Monsieur L Y
XXX
XXX
Monsieur H S
XXX
XXX
Monsieur AI AJ
XXX
XXX
Monsieur AE AF
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître J K, avocat au barreau de REIMS,
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître J K, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DU LITIGE
L’association Reims Karting Club, affiliée à la Fédération Française du Sport Automobile a pour objet la pratique du karting.
Depuis 2011, des dissensions existent entre les membres de l’association et l’équipe dirigeante.
Dans ce contexte, M. Z A, président de l’association, a convoqué pour le 9 octobre 2012 une assemblée générale aux fins d’élections d’un nouveau comité directeur, en présence d’un huissier de justice mandaté par le président de l’association, d’un huissier de justice désigné par le président du tribunal de grande instance de Reims à la requête de l’un des membres du comité directeur, et d’un représentant de la Fédération Française du Sport Automobile.
Vingt six personnes se sont portées candidates à l’élection pour treize postes à pourvoir.
A l’issue du vote, douze candidats se sont détachés, mais une égalité s’est produite entre douze personnes s’agissant du treizième poste à pourvoir.
Les 12 candidats ayant reçu le plus de voix, considérant qu’ils constituaient le nouveau comité directeur, se sont réunis le 24 novembre 2012, en invitant à se joindre à eux M. D U, candidat le plus âgé parmi les douze ayant obtenu le même nombre de voix. Il a alors été procédé en la personne de M. H I à la désignation d’un membre assurant provisoirement les fonctions de président, tandis que la date du 17 décembre 2012 a été retenue pour la réunion d’une assemblée générale aux fins d’élection du président.
A cette date, M. D X a été élu en qualité de président.
M. Z A, considérant pour sa part que l’élection du 9 octobre 2012 n’avait pas permis la constitution d’un nouveau comité directeur, et qu’il était donc demeuré président de l’association, a convoqué les membres de l’association à une assemblée générale élective le 12 janvier 2013, avec notamment pour ordre du jour l’élection du comité directeur et du président.
L’assemblée générale du 12 janvier 2013 a élu treize membres et a désigné M. D U en qualité de président.
Les 29 et 30 janvier 2013, M. D X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité déclarée de président de l’association Reims Karting Club, a, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, fait assigner à jour fixe les treize membres élus le 12 janvier 2013, à savoir Mme AG W, M. V W, Mme AO U, Mme AM U, M. D U, M. BM-BP BU, M. Z A, Mme AK A, Mme BP-BQ A, M. L Y, M. H S, M. AI AJ et M. AE AF, devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins d’annulation de l’élection du 12 janvier 2013.
M. D U est intervenu volontairement en qualité de président de l’association Reims Karting Club.
Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance :
— a constaté l’intervention volontaire de l’association Reims Karting Club représentée par M. D U ;
— a déclaré M. D X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de membre de l’association Reims Karting Club, recevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme AG W, M. V W, Mme AO U, Mme AM U, M. D U, M. BM-BP BU, M. Z A, Mme AK A, Mme BP-BQ A, M. L Y, M. H S, M. AI AJ et M. AE AF ;
— a débouté M. D X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de membre de l’association Reims Karting Club, de sa demande d’annulation de l’assemblée générale élective de ladite association du 12 janvier 2013 ;
— a annulé l’assemblée générale élective de ladite association du 17 décembre 2012 ;
— a condamné M. D X à payer à Mme AG W, M. V W, Mme AO U, Mme AM U, M. D U, M. BM-BP BU, M. Z A, Mme AK A, Mme BP-BQ A, M. L Y, M. H S, M. AI AJ et M. AE AF la somme globale de 2.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— l’a débouté de sa demande sur ce même fondement ;
— a condamné M. D X aux dépens, et a autorisé Maître J K à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. D X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de président déclaré de l’association Reims Karting Club, a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2013.
Par ordonnance du 3 avril 2013, le premier président de la cour d’appel de Reims l’a autorisé à procéder à jour fixe sur son appel, et a fixé l’audience au mardi 21 mai 2013 à 14h00.
Par actes des 16 et 17 avril 2013, M. D X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de président de l’association Reims Karting Club, a fait assigner les intimés à jour fixe devant la cour.
L’association Reims Karting Club, représentée par son président, M. D U, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2013, il demande :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclaré agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de membre de l’association Reims Karting Club recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que l’assemblée générale du 9 octobre 2012 étant valide, les membres de I’association ASK Reims Karting Club élus au comité directeur sont :
— V AD
XXX
— D X
— H S
— D E
— Hervé Millart
— B C
— H I
— AY AZ
— BM-BN BO
— AA C
XXX
S’agissant du 13e membre du comité directeur,
— dire et juger que le 13e membre doit être M. D U conformément au principe électoral du privilège de l’âge dont il n’est pas contesté qu’il soit le bénéficiaire ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas devoir faire application de la règle du privilège de l’âge,
— de dire que seul le poste de 13e membre au comité directeur devra faire l’objet d’une réélection et qu’en tout état de cause, la vacance de ce poste ne pouvait interdire aux 12 autres membres du comité directeur de fonctionner ;
— de dire et juger qu’il a régulièrement été élu président de l’association le 17 décembre 2012 ;
En conséquence,
— de constater que M. Z A n’avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale élective le 12 janvier 2013 ;
— de prononcer la nullité des votes intervenus le 12 janvier 2013 ;
— d’ordonner à Mme AG W, M. V W, Mme AO U, Mme AM U, M. D U, M. BM-BP BU, M. Z A, Mme AK A, Mme BP-BQ A, M. L Y, M. H S, M. AI AJ et M. AE AF de restituer l’ensemble des archives du club, les documents comptables, chéquiers, timbres humides et tout élément propriété de l’association dès la signification de l’arrêt sous une astreinte de 200 € par jour de retard ;
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions ;
— de les condamner à lui payer in solidum la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP ACG & Associés qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2013, l’association Reims Karting Club prise en la personne de M. D U, son président, Mme AG W, M. V W, Mme AO U, Mme AM U, M. D U, M. BM-BP BU, M. Z A, Mme AK A, Mme BP-BQ A, M. L Y, M. H S, M. AI AJ et M. AE AF, approuvant sur le fond la motivation des premiers juges, demandent à la cour :
— de dire et juger que M. X n’a pas interjeté appel du jugement rendu le 12 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Reims à l’encontre de l’association Reims Karting Club, personne morale de droit privé représentée par son président en exercice, M. D U, laquelle était pourtant partie intervenante volontaire en première instance et l’est devant la cour ;
— de dire et juger que le jugement du 12 mars 2013 signifié par l’association Reims Karting Club à M. X le 29 mars 2013 est définitif à son égard ;
— de dire et juger, par conséquent, irrecevable et inopposable à l’association Reims Karting Club, personne morale de droit privé, l`ensemble des moyens de l’appelant et notamment celui visant à tenter d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale élective du 12 janvier 2013 ;
— de dire et juger, s’agissant de l’appel de M. X limité aux treize personnes physiques, qu’il est par conséquent, du fait du caractère définitif du jugement à l’égard de l’association Reims Karting Club, devenu sans objet et, en conséquence, de l’en débouter ;
— de dire et juger, subsidiairement, que M. X est irrecevable en son appel, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, puisqu’étant non adhérent au Reims Karting Club en 2013 et, au contraire, licencié dans un autre club, il n’a pas qualité à agir pour contester devant la cour la validité de l’assemblée générale élective du 12 janvier 2013 ;
— de dire et juger mal fondées les prétentions de M. X et de l’en débouter ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
— de condamner M. X à payer aux intimés et à la partie intervenante, au titre de la procédure d’appel, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. X en tous les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Bemard K, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère définitif du jugement déféré à l’égard de l’association Reims Karting Club
Il convient de rappeler la situation particulière dans laquelle se trouve l’association Reims Karting Club, dont l’administration est revendiquée par deux comités directeurs différents, et la présidence par deux personnes différentes, le fond du litige soumis aux premiers juges, puis à la cour, consistant précisément à déterminer lesquels de ces organes sont légitimes.
Dans ce contexte spécifique, et sauf à préjuger du fond sans l’avoir examiné, M. X, qui se réclame président de l’association et qui a interjeté appel non seulement en son nom personnel, mais aussi en la qualité de président qu’il revendique, doit être considéré comme ayant mis l’association dans la cause à hauteur d’appel.
L’argument tiré du caractère définitif du jugement à l’égard de l’association ne saurait donc être retenu.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Les mêmes considérations liées à la spécificité du litige s’opposent à ce qu’il soit fait droit à l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par M. D X en raison de l’absence de licence délivrée à son profit par l’association Reims Karting Club pour l’année 2013, ce litige étant au demeurant à l’origine d’une décision du bureau exécutif de la Fédération Française de Sport Automobile de suspendre administrativement l’affiliation de l’association dans l’attente de la régularisation de la situation, ayant notamment pour effet de lui interdire la délivrance de licences pour le compte de la fédération.
Sur le fond
Par courrier du 11 septembre 2012, et dans l’optique du renouvellement quadriennal des treize membres du comité directeur de l’association Reims Karting Club tel que prévu à l’article 10 de ses statuts, le président a convoqué les membres de l’association à une assemblée générale élective devant se dérouler le 9 octobre 2012.
Il est constant qu’à cette date une situation inhabituelle est survenue, consistant en une égalité entre douze candidats pour le treizième poste à pourvoir.
Les statuts de l’association, établis sur le modèle conçu par la Fédération Française du Sport Automobile pour l’ensemble des associations sportives karting placées sous sa tutelle, énoncent à leur article 10 que 'les membres du comité directeur sont élus par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le quorum de l’assemblée générale élective est de un tiers au moins des membres de l’association (présents ou représentés). Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux olympiques d’été, dès l’élection d’un nouveau comité directeur. Les postes vacants au comité directeur avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante.'
Il convient d’abord d’observer qu’aucune des parties ne produit aux débats le règlement intérieur visé par les statuts, ce qui tend à démontrer son inexistence.
Force est ensuite de constater que la situation d’égalité des voix entre plusieurs candidats au comité directeur n’est pas prévue par les statuts, et que ceux-ci ne sont donc d’aucun secours pour résoudre la difficulté, la disposition finale relative aux postes vacants étant inapplicable en l’occurrence, puisque concernant non pas la vacance d’un poste lors de l’élection du comité directeur, mais la vacance d’un poste survenue en cours de mandat.
C’est cette absence de réponse des statuts au cas d’espèce qui a été constatée au cours de l’assemblée générale du 9 octobre 2012.
En effet, Maître Bompart, huissier de justice ayant assisté à l’assemblée générale à la demande du président de l’association, indique dans son procès-verbal de constat : 'Une discussion a ensuite eu lieu compte tenu des résultats de l’élection et personne n’a été en mesure d’indiquer comment les interpréter pour valider l’élection des membres du comité directeur. A 00 heure 45, nous avons quitté les lieux sans qu’aucun nom d’élu ne soit validé'.
Maître Vasseur, huissier de justice ayant assisté à l’assemblée générale sur désignation du président du tribunal de grande instance de Reims, indique quant à lui dans le procès-verbal qu’il a dressé : '13 personnes étant à élire, les statuts sont muets sur la manière de départager les 12 personnes ayant obtenu 59 voix. Sur ces déclarations, l’assemblée générale est suspendue.'
Le procès-verbal de l’assemblée générale élective mentionne pour sa part : 'Compte tenu des résultats, il a été impossible de les interpréter et de valider l’élection des membres du comité directeur. (…) La séance a été levée à 00h45 sans qu’aucun nom d’élu ne soit validé'.
Il ressort ainsi de l’ensemble des documents établis à l’issue de l’assemblée générale du 9 octobre 2012 que celle-ci s’est séparée sans qu’aucun résultat de vote ne soit promulgué, le comité directeur n’ayant pas été élu au complet.
Par voie de conséquence, faute d’élection régulière d’un nouveau comité directeur à cette date, l’ancien comité, dont le mandat n’avait pas expiré de plein droit dès lors que 6 mois ne s’étaient pas encore écoulés depuis la fin de l’olympiade d’été, et le président en exercice, à savoir M. Z A, ont continué d’exercer leurs fonctions.
Par ailleurs, dès lors qu’il découle des statuts que l’élection du comité directeur ne peut procéder que de l’assemblée générale, et faute pour celle du 9 octobre 2012 d’avoir décidé de la solution à donner au problème qui lui était posé, seule la réunion d’une nouvelle assemblée générale pouvait décider de la suite à réserver au vote, le cas échéant en décidant de l’organisation d’un nouveau scrutin ou de l’application de principes subsidiaires, tel celui du privilège de l’âge.
Il n’appartenait donc pas aux douze candidats ayant réuni suffisamment de suffrages lors de l’élection du 9 octobre 2012 de se substituer à l’assemblée générale pour désigner celui qu’eux-mêmes considéraient comme devant être le treizième membre élu, comme cela a pourtant été le cas lors de la réunion dite de comité du 24 novembre 2012.
Cette désignation du treizième membre étant irrégulière au regard des statuts, il doit en être déduit qu’un nouveau comité directeur n’était toujours pas valablement constitué, et que les organes antérieurs demeuraient donc toujours en fonction à cette date.
Dès lors, l’assemblée générale du 17 décembre 2012 décidée le 24 novembre 2012 par un comité directeur illégitime, et convoquée par un président provisoire lui-même dépourvu de légitimité comme ayant été désigné par ce comité directeur, n’est pas régulière, et ne pouvait par voie de conséquence procéder à l’élection d’un président.
De fait, la seule assemblée générale régulièrement convoquée par les organes compétents postérieurement à celle du 9 octobre 2012 est celle du 12 janvier 2013, qui a conduit à l’élection d’un nouveau comité directeur et d’un nouveau président en la personne de M. D U.
Le jugement déféré, qui a validé l’assemblée générale élective du 12 janvier 2013 et annulé celle du 17 décembre 2012, devra donc être confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, qui succombe en son appel, sera condamné à verser aux intimés et à l’intervenante volontaire la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de la demande qu’il a lui-même formée de ce chef.
Il sera en outre condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate l’absence de caractère définitif à l’égard de l’association Reims Karting club du jugement rendu le 12 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Reims ;
Déclare recevable l’appel formé par M. D X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de président déclaré de l’association Reims Karting Club, à l’encontre de ce jugement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. D X à payer à l’association Reims Karting Club prise en la personne de M. D U, son président, Mme AG W, M. V W, Mme AO U, Mme AM U, M. D U, M. BM-BP BU, M. Z A, Mme AK A, Mme BP-BQ A, M. L Y, M. H S, M. AI AJ et M. AE AF la somme globale de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. D X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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