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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 12 juil. 2011, n° 07/04487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/04487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 07/04487
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’A
15 octobre 2007
Y
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 12 JUILLET 2011
APPELANTE :
Madame B Y
née le XXX à A (84000)
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP TARDIEU Michel (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Claudine EUTEDJIAN (avocat au barreau de TARASCON)
INTIMÉES :
S.A. XXX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP GOUJON MAURY (avocats au barreau de NÎMES)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
assignée à personne habilitée, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Gérard DELTEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Mai 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 12 Juillet 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2005 Madame B Y a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur F G, assuré auprès de la Compagnie AXA.
Par une ordonnance de référé du 27 janvier 2006 le Président du Tribunal de Grande Instance d’A a désigné le Docteur Z en qualité d’expert avec mission d’examiner Madame Y et de donner tous les éléments permettant d’apprécier son préjudice corporel. L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2006.
Mécontente des conclusions du Docteur Z, Madame Y a assigné la Compagnie AXA et la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE devant le Président du Tribunal de Grande Instance d’A afin de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par une ordonnance du 9 mai 2007 le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de Madame Y, et renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance d’A.
Devant cette juridiction Madame Y a repris sa demande de nouvelle expertise. Elle a également sollicité la condamnation de la Compagnie AXA à lui payer une provision supplémentaire de 7.000 euros et une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par un jugement du 15 octobre 2007 le Tribunal de Grande Instance d’A a :
' rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par Madame Y,
' condamné la Compagnie AXA à payer à Madame Y la somme de 7.000 euros à titre de provision supplémentaire sur l’indemnisation de son préjudice, et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Y a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2007.
Par un arrêt du 17 novembre 2009 la Cour a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur D X.
Le Docteur X a déposé au greffe de la Cour le 11 juin 2010 son rapport d’expertise daté du 6 avril 2010.
Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties formulent les demandes suivantes :
' Madame B Y (conclusions du 18 février 2011)
'Vu les procès verbaux,
Vu le rapport de l’expert,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 31 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Les articles L.376-1 al.3, L.454-1 al.3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1382 et suivants du Code civil,
' Condamner la Compagnie XXX à régler à Madame Y les sommes suivantes :
* Perte de gains professionnels futurs : 200.950,20 €
* Déficit fonct.tempor. : 4.575,00 €
* Déficit fonct.Perm. 8 % : 15.000,00 €
* Pretium doloris 5/7 : 21.300,00 €
* Préjudice esthétique : 5.000,00 €
* Préjudice d’agrément : 1.750,00 €
' Dire et juger que les sommes allouées par le tribunal porteront intérêts de droit à compter de la date de l’accident soit le 12 juin 2005,
' Dire et juger que le jugement sera opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE,
' Condamner la compagnie AXA à régler au concluant la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la Compagnie AXA aux entiers dépens…'
' La Société XXX (conclusions du 15 février 2011)
'Vu l’arrêt rendu par la Cour de céans le 17 novembre 2009,
' Débouter Madame Y de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, non établi,
' Pour le surplus, déclarer satisfactoires les offres de la concluante, ci-dessus détaillées,
' Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
' Déduire des indemnités allouées les provisions déjà versées,
' Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
' Condamner Madame Y aux entiers dépens…'
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE n’a pas constitué avoué.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS ET DÉCISION
ATTENDU qu’en l’état de l’importance des blessures subies lors de l’accident survenu à A le 12 juin 2005, Madame Y a été transportée au Centre Hospitalier d’A, puis rapidement transférée vers le service de réanimation du CHU Nord à MARSEILLE ;
Qu’elle a été transférée au Centre Hospitalier d’A le 15 juin 2005 dans le service de traumatologie où elle est restée jusqu’au 15 juillet 2005, date à laquelle elle a rejoint le centre de rééducation 'Le village’ à l’hôpital d’A, qu’elle a quitté le 16 août 2005 ; que la rééducation a ensuite été conduite en externe à CHATEAURENARD ;
ATTENDU que le Centre Hospitalier d’A a constaté les blessures suivantes (certificat du 15 juillet 2005) :
. Fracture du fémur gauche
. XXX
. Fracture de métatarse droite
. Fracture du scaphoïde gauche non déplacée
. Fracture du pouce droit
. Fracture du sacrum
. Fracture ouverte du poignet droit
. XXX
. Traumatisme dorso-lombaire
. Pneumothorax
. Contusions hépatiques
. Atélectasie pulmonaire
. Pétéchies frontales
. Légère fracture dentaire au niveau de la 11e et de la 42e ;
ATTENDU que le Docteur X a conclu son rapport d’expertise du 6 avril 2010 en ces termes :
'* HOSPITALISATIONS IMPUTABLES :
— CH A le 12 juin 2005
— CHU Nord à MARSEILLE du 12 au 15 juillet 2005
— CH A du 15 juin au 15 juillet 2005
— CH A centre de rééducation le Village 15 juillet au XXX
— CH A les 20 et 21 septembre 2005 (ablation partielle du matériel d’ostéosynthèse)
— CH A du 12 au 17 avril 2007 (ablation complète du matériel d’ostéosynthèse)
* CONSOLIDATION :
XXX
XXX :
Arrêt imputable des activités professionnelles : pas d’activité rémunérée interrompue par l’accident (voir texte)
Incapacité totale de travail (100%) : du 12 juin au 30 septembre 2005 et du 12 avril au 30 avril 2007,
Incapacité temporaire partielle à 25 % : du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005
Incapacité temporaire partielle à 20 % : du 1er mai au 15 mai 2007
Incapacité temporaire partielle à 10 % : du 1er juin 2006 au 12 avril 2007 et du 16 mai 2007 au 17 août 2007
XXX :
HUIT pour CENT (8%)
XXX :
CINQ sur SEPT (5/7)
* DOMMAGE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
TROIS sur SEPT (3/7)
XXX :
DEUX et DEMI sur SEPT (2,5/7)
* Incidence professionnelle :
Sans objet
* Soins futurs :
Aucun'
ATTENDU que Madame Y était âgée de 25 ans au moment de l’accident, et n’exerçait pas de profession ;
ATTENDU que selon le Docteur X les séquelles des blessures consistent en un endolorissement cervical sans limitation fonctionnelle, une diminution de force de poigne du poignet droit sans atteinte des amplitudes, des douleurs lombaires avec dérouillage matinal, et une gêne douloureuse à la marche concernant le genou à gauche et le pied à gauche, avec semelles orthopédiques ;
Que si ces séquelles justifient le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert à hauteur de 8 %, il n’est pas démontré qu’elles sont de nature à entraîner une perte de gains professionnels futurs ; que Madame Y sera donc déboutée de ce chef de demande ; qu’il n’est pas non plus justifié d’un préjudice d’agrément ;
ATTENDU qu’en l’état de l’âge de la victime, du rapport d’expertise du Docteur X, et des pièces versées aux débats, il convient de fixer comme suit la réparation du préjudice corporel souffert par Madame Y :
' déficit fonctionnel temporaire : 3.720 €
' déficit fonctionnel permanent (8%) : 13.600 €
' souffrances endurées : 16.000 €
' préjudice esthétique (temporaire et permanent) : 5.000 €
Soit au total : …………………….. 38.320 € ;
ATTENDU en conséquence que la Société AXA sera condamnée à payer à Madame Y la somme de 38.320 euros, avec intérêts à compter du présent arrêt, dont seront déduites les provisions qui ont été versées à l’appelante ;
ATTENDU que la Société AXA sera condamnée aux dépens de première instance, y compris les frais de référé et d’expertise, et d’appel (y compris les frais de l’expertise du Docteur X) ;
Qu’il convient d’allouer à Madame Y la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 17 novembre 2009,
Condamner la Société XXX à payer à Madame B Y :
* la somme de 38.320 euro en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dont seront déduites les provisions déjà versées,
* la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société XXX aux dépens de première instance (y compris les frais de référé et d’expertise) et d’appel (y compris les frais de l’expertise du Docteur X),
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP TARDIEU, avoué,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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