Infirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 sept. 2016, n° 14/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03983 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 7 juillet 2014, N° 2012J512 |
Texte intégral
RG N° 14/03983
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG 2012J512)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 07 Août 2014
APPELANTE :
EURL EUROPEXPERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Lieu-dit l’Armentajo
XXX
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au Barreau d’ALBERTVILLE
INTIMÉE :
SNC LA BRUYERE ACTIVITE représentée par ses deux co-gérants en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2016
Madame Dominique ROLIN, Président, entendue en son rapport et Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Selon une lettre de mission du 28 septembre 2010, la SNC La Bruyère a confié à l’Eurl Europexpert la présentation de ses comptes annuels et l’assistance à l’établissement des déclarations fiscales professionnelles, mission débutant le 1er septembre 2010 et prenant fin le 31 août 2011 sauf tacite reconduction et qui a été résiliée par la société La Bruyère par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2011 ;
Se prévalant d’erreurs et incohérences dans le bilan 2010- 2011, la société La Bruyère a fait assigner la société Europexpert en responsabilité devant le tribunal de commerce de Grenoble qui par jugement en date du 7 juillet 2014 a fait droit à sa demande et condamné la société Europexpert à lui payer la somme de 1630 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Europexpert a relevé appel de cette décision le 7 août 2014 ;
Par conclusions du 6 avril 2016, la société Europexpert demande à la cour de déclarer recevable son appel, de réformer le jugement déféré, d’écarter des débats la pièce adverse n°25, de débouter la société La Bruyère de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que la recevabilité de l’appel ressort de la seule compétence du conseiller de la mise en état et dès lors la cour n’est pas compétente pour statuer ;
— qu’en tout état, la valeur du litige était de 5634,08 € de sorte que l’appel était recevable peu important la qualification erronée du jugement ;
— que l’expert-comptable a une obligation de moyens et il appartient à l’intimée de démontrer un manquement de sa par,t un préjudice et un lien de causalité ;
— que le tableau des manquements allégués a été réalisé par la société La Bruyère et n’a donc aucune valeur probatoire et ce d’autant que les pièces comptables censées être entachées d’incohérences ne sont pas communiquées ;
— que la pièce n°25 sera écartée des débats s’agissant d’un courrier du cabinet Courbis du 29 avril 2014 auquel est de nouveaux annexé le tableau récapitulatif des prétendues erreurs comptables, l’intimée tentant de tromper la cour en faisant croire qu’il s’agit d’un tableau émanant de son nouveau comptable ;
— que le retard de l’envoi de la déclaration de TVA ne lui est pas imputable alors que le délai expirait le 31 août 2011 soit postérieurement à la résiliation de sa mission ;
— que si dans un mail du 28 novembre 2011, le cabinet Courbis mentionne un écart de chiffre d’affaires, il ne remet pas en cause le travail de son prédécesseur et ne confirme ni par une note explicative, ni par une attestation les anomalies relevées par l’intimée ;
— qu’aucun document ne permet de connaître l’auteur du deuxième bilan qui aurait été établi pour 2011, le document transmis par mail du 9 mars 2015 n’ayant pas été validé par elle ;
— que les prétendus manquements allégués proviennent en réalité d’une mauvaise compréhension des règles comptables et fiscales par la société La Bruyère qui ne lui a pas transmis l’intégralité des pièces permettant une saisie complète de sa comptabilité ;
— que la société La Bruyère ne justifie de l’existence d’aucun préjudice, la comptabilité n’ayant jamais été remise en cause par l’administration fiscale ou les organismes sociaux ;
— qu’il n’est pas plus démontré que le changement d’expert-comptable qui aurait généré des honoraires supplémentaires provienne d’anomalies comptables qui lui sont dues ;
Par écritures du 4 mai 2016, la société La Bruyère conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société Europexpert, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré, à la recevabilité de son appel incident et à la condamnation de la société Europexpert à lui payer les sommes de 3134,08 euros en remboursement des prélèvements injustifiés, de 2500 € à titre de dommages-intérêts et de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
— que le jugement a été rendu en dernier ressort sa demande étant de 3134,08 euro en principal de sorte que l’appel est irrecevable ;
— que les anomalies du bilan clos au 31 mai 2011 et le retard de l’envoi de la déclaration CA 12 de TVA sont justifiés et dus au manque de rigueur et de sérieux de la société Europexpert ;
— qu’un deuxième bilan a finalement été établi par l’appelante lorsqu’elle lui a fait part de son mécontentement et a été reçu par le nouvel expert-comptable en novembre 2011qui a établi un tableau des anomalies constatées sur les deux bilans pour le même exercice ;
— que la société Europexpert devait exécuter sa mission jusqu’à la fin et déposer la déclaration de TVA puisqu’elle concernait un exercice social pour lequel elle a été totalement rémunérée ;
— que les factures remises devaient être prises en compte s’agissant de charges se rapportant à l’exercice clos au 31 mai 2011, peu important leur date d’échéance ;
— qu’elle a pu constater que les pièces qu’elle avait remis n’avaient pas été contrôlées et que les chiffres n’avaient pas été actualisés par rapport à l’exercice N -1 ;
— qu’elle a fourni la totalité des pièces à la société Europexpert à qui, en toute hypothèse, il appartenait de les lui réclamer ;
— qu’elle est en droit de lui réclamer le remboursement des honoraires qui ont été calculés et acceptés pour un travail réel et sérieux ce qui n’a pas été le cas et l’indemnisation de son préjudice à concurrence de la somme de 2500 € ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mai 2016';
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état';
Que par conséquent, la société La Bruyère sera déclarée irrecevable à soulever l’irrecevabilité de l’appel de la société Europexpert';
Sur la responsabilité
Attendu que par lettre du 8 août 2011, la société La Bruyère a résilié la lettre de mission précisant qu’elle souhaitait que «'la société Europexpert termine ses travaux pour la réalisation de ses comptes au 31 mai 2011 et des déclarations administratives et juridiques associées à cet exercice et entrant dans le cadre de la lettre de mission'»';
Que la déclaration de TVA dont le dépôt expirait le 31 août n’a pas été déposée dans les délais ainsi qu’il résulte du courrier de la direction générale des finances publiques du 10 octobre 2011';
Que ce dépôt incombait à la société Europexpert qui ne peut soutenir qu’il avait été mis un terme à sa mission alors d’une part que celle-ci avait débuté le 1er septembre 2010 pour s’achever le 31 août 2011 et que d’autre part, la société B lui avait expressément demandé d’effectuer les déclarations relatives à l’exercice clos au 31 mai dont ressortait ladite déclaration qui portait sur la TVA du 1er juin 2010 au 30 mai 2011';
Que de ce fait, elle n’ a pas accompli la totalité de sa mission';
Attendu que les parties sont contraires sur l’auteur du second bilan daté de novembre 2011';
Qu’il ressort du courriel du 9 mars 2015 du cabinet Courbis transmettant le second bilan au gérant de la société La Bruyère qu’il s’agit des données que Europexpert lui a transmis par informatique qui ne correspondaient pas au bilan papier, l’expert-comptable précisant qu’il n’a jamais produit de bilan au 31 mai 2011, n’ayant que constater les erreurs de la société Europexpert';
Que le document joint porte effectivement le nom de Europexpert tout comme le premier bilan et par conséquent, il est établi, sans document probant contraire, que l’appelante a bien réalisé ce bilan ou du moins a, en réponse à une demande du cabinet Courtis du 28 novembre 2011, transmis les données permettant de l’éditer';
Attendu que M. X Y, gérant de la société d’expertise comptable Cabinet Mireille Courbis atteste le 10 avril 2015 avoir fait le point avec la société La Bruyère des incohérences et anomalies du bilan clos au 31 mai 2011 et ne pas avoir établi de bilan clos à cette date';
Que par mail du 28 novembre 2011, la société Courbis demandait à la société Europexpert de «'lui indiquer les bons états financiers à prendre en compte pour l’établissement des comptes annuels au 31 mai 2011'» en précisant que «'le gérant de la société La Bruyère dispose des états financiers arrêtés au 31 mai 2011 dont des incohérences ont été constatées en rapprochement avec la sauvegarde comptable au 31 mai 2011 que vous nous avez adressée par courriel. Il s’agit entre autres des éléments suivants': le total bilan': écart constaté = 33 595, le CA HT': écart constaté = 18 261 €, les stocks et les achats etc'»';
Que le cabinet Courbis indique avoir dû intégrer 8 factures au 1er juin 2011 correspondant au bilan clos au 31 mai puisque datées entre le 23 et le 31 mai 2011, l’intimée, qui ne conteste pas ce fait, ne pouvant sérieusement soutenir qu’au regard de leur date de paiement, ces factures devaient être prises en compte sur l’exercice clôturé au 31 mai 2012 ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la société Europexpert a remis à la société La Bruyère un premier bilan dont les données étaient partiellement inexactes et incomplètes et par conséquent n’était pas le reflet exact de l’activité de la société pour l’année correspondant';
Que cette situation ne permettait donc pas au gérant de connaître avec certitude l’évolution de l’activité de son entreprise et de prendre les mesures adaptées';
Qu’enfin et surtout, l’activité de la société La Bruyère est celle de débitant de tabac qui vend donc des produits de monopole ce qui nécessite une comptabilité rigoureuse notamment au niveau du stock';
Que la demande de remboursement des honoraires est injustifiée alors que la prestation a été exécutée sauf en ce qui concerne la déclaration de TVA et par conséquent, la société Europexpert sera condamnée au remboursement de la somme de 150 € à ce titre';
Que les fautes commises par la société Europexpert dans la tenue de la comptabilité et la réalisation du bilan lui ont occasionné un préjudice certain consistant en la nécessité de vérifier la comptabilité poste par poste ce qui lui a engendré des frais supplémentaires dont il est justifié par la note d’honoraires du cabinet Courbis et un préjudice moral engendré par l’inquiétude et les soucis liés à la reprise de la comptabilité';
Que la cour, au vu des justificatifs produits et des échanges entre les parties dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 2000 € les dommages et intérêts dus par la société Europexpert en réparation des préjudices subis par la société La Bruyère';
Attendu que l’intimée dont la demande est accueillie n’a pas agi abusivement en justice et la société Europexpert sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société La Bruyère ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la SNC La Bruyère à soulever l’irrecevabilité de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’Eurl Europexpert, le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l’Eurl Europexpert à payer à la SNC La Bruyère la somme de 150 € en remboursement d’honoraires et la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute l’Eurl Europexpert de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne l’Eurl Europexpert à payer à la SNC La Bruyère la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl Europexpert aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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