Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mars 2016, n° 14/06367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06367 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 30 septembre 2014, N° 21200190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE EMPLOI MIDI-PYRENEES c/ SAS ITM LOGISTIQUE, CPAM DU TARN ET GARONNE |
Texte intégral
11/03/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/06367
XXX
Décision déférée du 30 Septembre 2014 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE – 21200190
Mme X
POLE EMPLOI MIDI-PYRENEES
C/
A Z
CPAM DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
POLE EMPLOI MIDI-PYRENEES
XXX,XXX
représenté par Me Jean michel REY de la SCP LARROQUE- REY – ROSSI SCHOENACKER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Madame A Z
XXX
représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me CERESIANI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-018561 du 09/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CPAM DU TARN ET GARONNE
XXX
représentée par Mme Y non comparant
XXX
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Katia GARNER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. H, président
C. PAGE, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. F
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. H, président, et par C. F, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Madame A Z était inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi Montauban depuis le 1er mars 2010. Par convention du 31 mars 2011, Pôle Emploi a confié à la SAS ITM Logistique la réalisation d’une évaluation en milieu de travail préalable au recrutement de Madame A Z, candidate à l’emploi de préparatrice de commandes pour la période du 11 au 15 avril 2011.
Le 15 avril 2011, Madame A Z a été victime d’un accident du travail qui a eu lieu pendant la prestation prescrite par Pôle Emploi qui a déclaré l’accident en ces termes: « évaluation en milieu de travail préalable au recrutement, sur poste de préparatrice de commandes. Madame A Z a marché sur une palette au moment où le conducteur de l’engin de manutention a avancé : perte d’appui et chute de la victime.»
Madame A Z a saisi le 22 juin 2012 la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn-et-Garonne puis, le 6 septembre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable à la fois contre la SAS ITM Logistique et Pôle Emploi .
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a débouté Madame A Z de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dirigé contre la SAS ITM Logistique, a dit et jugé qu’au moment de l’accident dont elle a été victime le 15 avril 2011, l’employeur de Madame A Z était Pôle Emploi et que l’accident dont avait été victime la salariée était du à la faute inexcusable de Pôle Emploi, il a ordonné une expertise pour que soient évalués les préjudices de la salariée, ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, alloué à la salariée une provision de 2000 €, dit que la CPAM devra avancer les sommes mises à la charge de Pôle Emploi et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement le 13 novembre 2014 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 21 août 2015 et développées à l’audience, Pôle Emploi demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de débouter Madame A Z de l’intégralité de ses demandes.
Pôle Emploi fait valoir qu’aucun lien de subordination n’a jamais existé entre lui-même et Madame A Z demandeur d’emploi par application de l’article 4 de la convention qui reste dans une situation légale et réglementaire exclusive de l’existence d’un contrat de travail, qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations résultant de la loi en faisant la déclaration d’accident et que les conséquences indemnitaires d’une éventuelle faute inexcusable ne peuvent lui incomber mais seulement à la SAS ITM Logistique, l’accident étant du à un engin de manutention de l’entreprise dans le cadre de l’exercice organisé et supervisé par la SAS ITM Logistique, qu’en sa qualité d’entreprise prestataire et structure d’accueil, elle était tenue de veiller à la sécurité dans ses locaux et de prendre toutes mesures afin de respecter son obligation de sécurité de résultat en la matière et que par ailleurs elle était tenue de souscrire une assurance afin de couvrir les dommages causés à la personne dont elle a la charge pendant la période EMTPR, elle ne conteste pas la faute inexcusable.
*******
Par conclusions déposées le 12 novembre 2015 et développées à l’audience, la SAS ITM Logistique demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que l’appel formé par Pôle Emploi n’est dirigé que contre Madame A Z, que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban est définitif à son égard, dire et juger irrecevables toutes les demandes formées contre elle, débouter en tant que de besoin les parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement,
— à titre plus subsidiaire, dire et juger l’action de Madame A Z mal fondée
— à titre encore plus subsidiaire, constater que la CPAM n’a pas mené contradictoirement l’instruction concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et ne lui a pas notifié sa
décision de prise en charge de telle sorte que la prise en charge de l’accident lui est inopposable et que la CPAM ne pourra pas recouvrer contre elle les sommes qu’elle serait amenée à régler à Madame A Z
— enfin à titre subsidiaire encore, débouter Madame A Z de ses demandes.
A titre principal, la SAS ITM Logistique affirme que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est définitif à son égard puisque Pôle Emploi a adressé le 12 novembre 2014 un courrier à la cour d’appel de Toulouse l’informant qu’elle sollicitait la réformation intégrale du jugement à l’encontre de Madame Z, qu’il n’est donc pas dirigé contre elle.
Subsidiairement, la SAS ITM Logistique fait valoir que l’article 4 de la convention tripartite qui a été signée le 31 mars 2011 prévoit que Madame A Z n’est pas salariée de l’entreprise et qu’elle bénéficie de la protection des accidents du travail dont la déclaration d’accident est à la charge de Pôle Emploi, elle souligne que la prise en charge de l’accident par la CPAM n’a pas été faite de manière contradictoire et ne lui a jamais été notifiée, qu’aucune information ne lui a été fournie sur l’éventuel taux d’incapacité dont a été atteint la victime qui a été consolidée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie le 16 juin 2012, que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Elle ajoute que la CPAM confirme qu’en vertu d’une jurisprudence constante les stagiaires se trouvent dans une situation légale exclusive de l’existence d’un contrat de travail qui place fictivement Pôle Emploi dans le rôle de l’employeur s’agissant de l’application du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Encore plus subsidiairement, elle indique que la victime ne rapporte pas la double preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. *******
Par conclusions déposées le 15 janvier 2015 et développées à l’audience, Madame A Z demande à la cour, à titre principal, de réformer partiellement le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de la SAS ITM Logistique et de Pôle Emploi, de le confirmer sur la majoration de la rente, l’allocation de la provision et la mesure d’expertise.
Madame A Z précise que l’accident au cours duquel elle a été victime d’une fracture de la cheville droite qui a été opérée, est survenu le dernier jour de formation des stagiaires qui se trouvaient sur le site livrés à eux-mêmes, sans formateur et avec l’autorisation d’utiliser les trans-palettes alors qu’aucun d’eux ne détenait le CACES (pièce7).
*******
Par conclusions déposées le 8 septembre 2015, la CPAM demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement sur la qualité d’employeur de Pôle Emploi, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident de Madame A Z au titre de la législation professionnelle, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de lui donner acte qu’elle procédera à la liquidation des droits de Madame A Z selon les prescriptions de la décision à intervenir et de condamner l’employeur désigné par la cour à lui rembourser toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La CPAM ne comparait pas ni personne pour elle, elle n’a pas demandé l’autorisation de ne pas comparaître de telle sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L412-8 et D 412-93 du code de la sécurité sociale, les demandeurs d’emploi qui participent à des actions d’évaluation prescrites par Pôle Emploi bénéficient du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles incluant la recherche de la faute inexcusable de l’employeur moyennant le versement d’une cotisation par Pôle Emploi à l’URSSAF.
Sur la demande dirigée contre la société ITM
Si l’acte d’appel ne mentionne en qualité d’intimée que le nom de Madame A Z, il précise qu’il est demandé la réformation intégrale du jugement entrepris et donc, par là-même, l’infirmation de la mise hors de cause de la Société ITM. En toute hypothèse, s’agissant d’une procédure orale, il est loisible à toutes les parties de faire appel incident jusqu’au jour de l’audience, en conséquence, la Société ITM ne peut arguer que le jugement serait devenu à son égard définitif.
L’article 4 de la convention tripartite qui a été signée le 31 mars 2011 ente les parties prévoit : « le bénéficiaire, inscrit à Pôle Emploi n’est pas salarié de l’entreprise durant l’évaluation. Il conserve son statut de demandeur d’emploi. S’il perçoit des allocations chômage, elles sont maintenues pendant la durée de l’évaluation qu’il ne doit pas signaler sur la déclaration de situation mensuelle. Le demandeur d’emploi bénéficie de la protection des accidents du travail en vertu de l’article L412 ' 8 11° du code de la sécurité sociale. La déclaration d’accident du travail est à la charge de pôle emploi. L’entreprise s’engage à porter à la connaissance de pôle emploi dans un délai de 24 heures, les informations nécessaires pour établir ladite déclaration. »
La convention indique donc de façon formelle que le bénéficiaire de cette convention n’est pas salarié de l’entreprise durant l’évaluation, cette analyse est admise par la cour suprême qui a confirmé que les demandeurs d’emploi effectuant un tel stage sont dans une situation légale excluant l’existence d’un contrat de travail, l’action dirigée à l’encontre de la Société ITM est donc irrecevable comme dirigée contre une société qui n’a pas la qualité d’employeur.
Sur la demande dirigée contre Pôle Emploi
Les dispositions applicables à l’espèce font apparaître que Pôle Emploi est considéré comme l’employeur fictif au regard de la législation des accidents du travail figurant dans le livre IV du code de la sécurité sociale concernant les demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L412 ' 8 11° et l’article D 412 ' 94 met à la charge de l’agence locale qui a prescrit ou dispensé l’action la déclaration d’accident, ce dont il résulte que Pôle Emploi doit être assimilé à l’employeur.
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L452 ' 1 du code de la sécurité sociale dispose que : « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ses ayant droits, on droit à une indemnisation complémentaire dans le cadre des conditions définies aux articles suivants ».
Il résulte de la relation des faits et des attestations produites aux débats que Madame A Z a chuté alors qu’elle a marché sur une palette au moment où le conducteur de l’engin de manutention a avancé, qu’au moment de l’accident les stagiaires manipulaient les trans-palettes électriques sans diplôme, sans formation avec l’autorisation de la direction en l’absence du formateur ou de toute personne responsable dans l’entreprise, que l’employeur devait avoir conscience du danger auquel il exposait des stagiaires inexpérimentés et il n’a pris aucune mesure pour les en protéger autorisant ainsi leur action en l’absence de tout responsable, ce que ne conteste pas Pôle Emploi.
La faute inexcusable est donc établie. Il convient de confirmer le jugement, tant sur l’existence de la faute inexcusable que ses conséquences en termes de majoration de rente, de l’allocation de la provision de 2000 € et sur l’expertise en modifiant toutefois le mandat donné à l’expert sur le point d’apprécier le préjudice pouvant résulter de la perte de la diminution de promotion professionnelle qu’il convient de supprimer, s’agissant d’un préjudice qui n’entre pas dans l’évaluation du préjudice corporel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
déclare irrecevables les demandes de la CPAM du Tarn et Garonne,
dit que l’appel est valablement dirigé contre la société ITM Logistique,
déclare irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la Société ITM,
confirme le jugement sur la qualité d’employeur de Pôle Emploi, sur la faute inexcusable et ses conséquences, le doublement de la rente, l’allocation de la provision et la mesure d’expertise sauf sur le mandat donné à l’expert, il convient de supprimer la mission d’apprécier le préjudice pouvant résulter de la perte de la diminution de sa promotion professionnelle,
renvoie l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne pour qu’il soit statué sur le préjudice corporel de Madame A Z après dépôt du rapport d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par GPARANT , président et par GF, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E F C. H
.
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