Infirmation 15 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 avr. 2011, n° 10/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/00817 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 4 mai 2010 |
Texte intégral
JNL-SD-EM/MFF
R.G : 10/00817
Décision attaquée :
du 04 mai 2010
Origine : conseil de prud’hommes – formation de départage de Nevers
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE DE LA NIEVRE
C/
Mme O-P Y
M. J C
Notification aux parties par expéditions le 15.04.11
Copie – Grosse
Me FERNANDO 15.04.11
Me GONCALVES 15.04.11
Me HERVET 15.04.11
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2011
N° 110 – Pages
APPELANTE :
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE DE LA NIEVRE
XXX
XXX
Représentée par Me Alex FERNANDO, substitué par Me Sébastien MONETTO (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉS :
Madame O-P Y
XXX
XXX
Présente et assistée par Me Martine GONCALVES (avocat au barreau de NEVERS)
Monsieur J C
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)
15 avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme FARINA
CONSEILLERS : M. G
M. X
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. F
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2011, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 11 mars 2011 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2011. A cette date le délibéré a été à nouveau prorogé au 15 avril 2011.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 15 avril 2011 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Par contrat à durée indéterminée du 20 septembre 1995, l’Association de Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adulte de la Nièvre (l’H) a embauché Mme O-P Y à plein temps en qualité de technicien qualifié, assistante de direction. Par avenant du 1er avril 2002, des missions complémentaires de communication lui ont été confiées pour l’H et sa filiale TRAP’S.
Le 30 mai 2007, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale.
Le 27 novembre 2007, elle est devenue responsable de la communication.
Le 5 janvier 2009, s’estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, Mme Y a saisi Conseil de Prud’Hommes de Nevers pour obtenir le paiement de dommages et intérêts à l’encontre de l’H et de son directeur général, M. C.
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Par jugement du 4 mai 2010 dont l’H a interjeté appel, le Conseil de Prud’hommes sous la présidence du juge départiteur a
— rejeté des débats les pièces numéros 81 et 82 de Mme Y pour non respect du contradictoire,
— condamné solidairement l’H et M. J C à payer à Mme O-P Y la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009 et capitalisation desdits intérêts à compter du 5 janvier 2010,
— condamné l’H à payer à Mme O-P Y la somme de 8 000 € pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009 et capitalisation desdits intérêts à compter du 5 janvier 2010,
— condamné solidairement l’H et M. C à payer à Mme Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le 4 février 2011, l’H demande à la cour de constater l’absence de harcèlement moral et de discrimination syndicale à l’encontre de Mme Y, d’infirmer la décision entreprise et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, de 1995 à 2007, Mme Y – qui bénéficie d’un mi-temps thérapeutique depuis 2004 – a travaillé en collaboration avec M. B, directeur général de l’association ; qu’en 2007, le président de l’association a licencié M. B ; qu’à partir de cette décision qu’elle n’a pas acceptée, Mme Y est entrée dans une logique d’opposition à l’égard de la direction.
Elle fait valoir que les éléments retenus par les premiers juges ne constituent pas des actes de harcèlement :
— l’exclusion de Mme Y des réunions de direction : Mme Y n’y assistait que parce qu’elle en rédigeait les comptes rendus ; que le nouveau directeur, M. C, a mis en place une nouvelle organisation ; que le seul motif de cette exclusion est la recherche d’une meilleure organisation du service,
— le manque de considération et le mépris par l’annonce de cette éviction au cours d’une réunion, sans que Mme Y en ait été avertie au préalable : à compter du 5 juillet 2007, M. C lui avait exposé son projet, lui proposant de concentrer son activité sur la communication ; que l’information faite au cours de la réunion du 12 septembre ne constitue pas une humiliation,
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— restriction d’accès à l’informatique : l’accès au serveur informatique du secrétariat du siège de l’association n’était pas nécessaire pour accomplir ses nouvelles attributions de chargée de communication,
— remarques répétées : si une remarque maladroite a pu être faite à Mme Y par M. C, il s’agit d’un incident isolé,
— l’attestation de M. E, qui écrit que M. C lui avait dit qu’il ne souhaitait pas travailler avec Mme Y et avait l’intention de la licencier : si une telle confidence avait été faite, elle ne constitue pas un comportement vexatoire ; que M. E a été lui-même licencié et son attestation ne respecte pas les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ; qu’elle doit être écartée des débats.
Elle soutient que les éléments retenus par le Conseil de Prud’hommes ne caractérisent pas la discrimination syndicale : Mme Y n’a pas été évincée des réunions de direction en raison de ses activités syndicales ; le changement de poste (du secrétariat de direction au service de communication) ne lui a pas été imposé, mais lui a été proposé en raison de son goût pour cette matière et elle l’a accepté.
Dans ses écritures déposées le 3 février 2011, Mme Y demande à la cour – d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté des débats les pièces 81 et 82,
— de la confirmer pour le surplus, mais de porter à la somme de 60 000 € les dommages et intérêts pour harcèlement moral et à la somme de 25 000 € les dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— y ajoutant, d’annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 6 février 2008 et de condamner l’H à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle exerçait, à titre principal, les fonctions d’assistante de direction ; qu’après le licenciement de M. B, elle n’a pas témoigné d’hostilité à son successeur, mais celui-ci lui a immédiatement manifesté sa méfiance en changeant les serrures de la porte de son bureau sans lui remettre le double de clefs, puis a cherché à se débarrasser d’elle. Dès le 5 juin 2007, ayant appris sa nomination en qualité de déléguée syndicale, il lui a demandé les raisons de son adhésion à un syndicat et l’a informée de son projet de lui proposer un poste de chargée de communication. A partir de cette date, il a multiplié les interventions pour qu’elle accepte ce changement de poste. Sans l’en informer et sans attendre sa décision, il a annoncé à une assemblée générale du 26 juin 2007 les nouvelles attributions qui allaient lui être confiées, alors que ces
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attributions n’étaient pas définies, ni budgétisée. Le 12 septembre 2007, sans l’en avoir avertie, il a annoncé au cours d’une réunion de direction qu’elle n’assisterait plus à ces réunions, ni au conseil d’administration. Le 27 novembre 2007, résignée, elle a indiqué qu’elle acceptait le poste proposé et, dès le lendemain, sans signature d’un avenant à son contrat de travail, son remplacement a été annoncé. Le 7 décembre 2007, comme il lui était demandé de préparer les cartes de voeux, elle a constaté que l’accès au répertoire dans lequel sont stockés les fichiers du serveur du secrétariat lui avait été coupé. Elle a alors explosé, ne pouvant en supporter davantage, et c’est à la suite de ces faits qu’un avertissement lui a été notifié le 6 février 2008. La multiplication des faits constitutifs de harcèlement a dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé.
Sur la discrimination syndicale, elle fait valoir que, lorsqu’il a annoncé qu’elle n’assisterait plus aux réunions de direction au cours d’une réunion du 12 septembre 2007, M. C a déclaré qu’il estimait que ces réunions étaient un lieu d’échanges stratégiques et qu’elle pourrait être en difficulté d’être à la fois secrétaire du directeur et déléguée syndicale ; qu’elle a été ainsi privée, sans motif, de fonctions qu’elle occupait depuis plus de dix ans ; qu’elle est la seule à ne pas avoir perçu de gratification lors de son changement de fonction pourtant présenté comme une promotion et n’a pas reçu la prime de fin d’année en 2007; qu’enfin M. C a déclaré en présence de la déléguée du personnel qu’il souhaitait que Mme Y quitte ses fonctions de secrétaire de direction parce qu’elle travaille à mi-temps et parce qu’elle assume des heures de délégation syndicale. Elle ajoute que les pièces 81 et 82 ont pu être examinées par l’appelante et peuvent être appréciées par la cour.
Dans ses écritures déposées le 2 février 2011, M. C, qui a exercé les fonctions de directeur général de l’H de juin 2007 à décembre 2008, fait siennes les observations de l’appelante et demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer des dommages et intérêts à Mme Y. Il fait valoir qu’il était lui-même salarié et qu’il n’ a pas fait subir intentionnellement à Mme Y des agissements répétés de harcèlement moral.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
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Cela étant exposé, la Cour,
Attendu que Mme Y ne conteste pas que les pièces 81 et 82 avaient été transmises tardivement à ses adversaires en première instance ; que c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes les avait écartées des débats ; qu’il convient de confirmer sur ce point ; qu’en appel, elles ont pu être examinées par toutes les parties ; qu’elles ne seront pas écartées des débats devant la cour ;
Sur le harcèlement,
Attendu qu’en application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que l’article L. 1154-1 du code du travail dispose que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que l’H conteste la décision entreprise et estime que les différents faits établis par Mme Y et retenus par le Conseil de Prud’hommes sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que Mme Y répond que ces faits et d’autres non retenus par les premiers juges caractérisent le harcèlement moral dont elle a été victime ;
1 – Attendu que les premiers juges ont retenu que Mme Y avait été traitée avec mépris et manque de considération par M. C en deux circonstances qu’il convient d’examiner ;
a ) Attendu que le 12 septembre 2007, en réunion de direction, M. C a annoncé, sans en avoir préalablement informé Mme Y, qu’elle n’assisterait plus à ces réunions ;
Attendu que l’H fait valoir que, dès le 5 juin 2007, M. C avait exposé à Mme Y son projet d’organisation et lui avait proposé de concentrer ses tâches sur la
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communication ; qu’elle était ainsi informée qu’elle n’assurerait plus
le secrétariat des réunions de direction ;
Mais attendu que, si, dès juin 2007, M. C avait proposé à Mme Y un poste de communication, il résulte des pièces produites que, par courrier du 27 août 2007, Mme Y l’avait informé que, le poste proposé n’étant pas clairement défini, elle souhaitait rester sur son poste ; qu’en annonçant quelques jours plus tard en réunion de direction, sans l’en avoir informée, qu’elle n’assisterait plus à ces réunions auxquelles elle assistait depuis de nombreuses années, M. C a manqué de considération à son égard ;
b) Attendu qu’il résulte de l’attestation de Mme D, élue du comité d’entreprise, que Mme Y souffrait en position assise, ce que M. C n’ignorait pas ; que, lors de la réunion du mois de juin 2007, elle s’est levée et est restée appuyée sur sa chaise ; que M. C lui a alors dit : 'Mme Y, vous prenez de la hauteur’ ;
Attendu que, sans contester le caractère maladroit de ces paroles, l’H indique qu’elles ont été prononcées au cours d’une réunion tendue au cours de laquelle était évoquée la procédure appliquée à M. B et qu’en toute hypothèse, il s’agit d’une remarque isolée ;
Mais attendu que le contexte tendu de la réunion montre le caractère méprisant de cette remarque faite à une personne dont M. C connaissait la souffrance ; que, s’il n’est pas fait état d’autres réflexions, cette remarque ne peut être isolée du contexte dans lequel elle a été prononcée ;
2 – Attendu que les premiers juges ont ensuite retenu que l’exclusion de Mme Y des réunions de direction et des conseils d’administration était intervenue sans explications relatives à son comportement, hormis le lien avec son activité syndicale, et que le secrétariat tournant annoncé pour expliquer cette décision n’avait jamais été mis en place, Mme Y ayant été simplement remplacée ;
Attendu que l’H explique que cette décision avait été prise par M. C parce qu’il voulait une secrétaire à temps plein et qu’il souhaitait que les réunions de direction soient tenues dans les différents établissements de l’association et que le secrétariat en soit assuré par les assistantes de direction de ces établissements ; qu’il s’agit d’une décision prise seulement pour une
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meilleure organisation du travail ;
Attendu que la cour ignore si la secrétaire qui a succédé à Mme Y travaillait à temps plein ; qu’il résulte des attestations produites et qu’il n’est pas discuté que le secrétariat par les assistantes des établissements visités n’a pas été mis en place et que le secrétariat des réunions de direction et conseils d’administration a toujours été assuré par la personne qui a succédé à Mme Y au secrétariat de direction ;
3 – Attendu que le Conseil de Prud’hommes a encore retenu que l’accès de Mme Y au réseau informatique a été volontairement restreint sans qu’elle en soit préalablement avertie ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de Mlle A, qui a succédé à Mme Y comme assistante de direction, que, le 7 décembre 2007, celle-ci a constaté qu’elle n’avait plus accès au réseau informatique du secrétariat ;
Attendu que l’H expose que Mme Y avait accepté le 27 novembre 2007 le poste de chargée de communication ; que l’accès au serveur du secrétariat n’est pas nécessaire pour accomplir les attributions de chargée de communication ; que Mme Y avait les moyens de travailler ; qu’il n’était pas nécessaire de l’informer préalablement du fait qu’elle n’aurait plus accès au serveur du secrétariat ;
Attendu que, lorsqu’elle a découvert ce fait, Mme Y a été choquée et a violemment réagi ; que, par la suite, par courrier du 10 décembre 2007, elle a écrit à M. C lui indiquant qu’elle avait cru d’abord à une erreur et lui demandant pourquoi il ne l’avait pas préalablement informée de sa décision ; que, dans un courrier du 13 décembre 2007, M. C lui a répondu qu’il s’agissait d’un incident informatique non intentionnel lié à des difficultés techniques ne justifiant pas sa réaction ; que cette réponse, alors que les documents produits établissent, ce qui n’est plus contesté, qu’il avait commandé cette modification des droits d’utilisateur de Mme Y, montre le manque de considération avec lequel il traitait l’intimée ;
4 – Attendu que les premiers juges ont enfin retenu que Mme Y établissait n’avoir pas perçu une prime qu’elle aurait dû percevoir au regard des conditions d’attribution de celle-ci ;
Attendu que l’H soutient que cette prime n’était pas prévue par un accord collectif et qu’elle ne réunissait pas les
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critères définissant l’usage d’entreprise ;
Attendu que Mme Y verse aux débats ses bulletins de paie montrant qu’elle a perçu tous les ans entre 1996 et 2006, à l’exception de 2005, une prime exceptionnelle en décembre ; que Mme L, responsable des ressources humaines depuis 1991, certifie qu’une prime de fin d’année est versée aux salariés du siège depuis une quinzaine d’année ; qu’elle précise le mode de calcul et les conditions d’attribution de cette prime qui est supprimée en cas d’absence supérieure à trois mois, ce qui explique que Mme Y ne l’ait pas perçue en 2005 ; que l’H ne produit aucun document contraire ;
Attendu que cette prime, qui remplit les critères de l’usage d’entreprise, était due à Mme Y qui n’a pas été absente plus de trois mois en 2007 ;
5 – Attendu, outre les faits examinés ci-dessus et retenus par le Conseil de Prud’hommes, que Mme Y produit l’attestation de M. Z, assistant d’éducation , qui rapporte que M. C, qui a succédé à M. B en juin 2007, a immédiatement montré sa méfiance à l’égard de Mme Y en faisant installer sur la porte de son bureau une serrure dont il n’a pas donné la clef à sa secrétaire de direction qui disposait jusque là de l’accès au bureau et aux dossiers ;
Attendu que Mme Y produit l’attestation de M. E, directeur d’un établissement ; que le fait qu’il ait été licencié n’est pas suffisant pour que son témoignage soit écarté des débats ; que l’H, qui fait valoir que son attestation n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne fait état d’aucun grief consécutif à l’irrégularité alléguée ;
Attendu que ce témoin rapporte que M. C, au cours d’un voyage en Allemagne à l’automne 2007, lui a dit qu’il ne souhaitait plus travailler avec Mme Y qui n’était pas assez malléable à ses yeux, qu’il ne pouvait pas travailler en confiance avec une déléguée syndicale et qu’il avait exprimé son intention de la licencier ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments montre que Mme Y à laquelle aucun reproche n’a été fait sur son travail, a subi, entre juin et décembre 2007, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa santé ; que, sur ce point, si Mme Y, qui avait perdu un enfant en
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2004, présentait une fragilité psychologique, les documents produits montrent que son état de santé, stabilisé en mars 2007, s’est aggravé a l’automne 2007 ; que ces faits sont imputables à l’H, mais également à M. C auteur principal des faits de harcèlement ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence du harcèlement moral ; que la cour, réformant partiellement, condamnera l’H et M. C in solidum à réparer le préjudice de Mme Y qu’elle apprécie à la somme de 15 000 € ;
Sur la discrimination syndicale,
Attendu que l’article 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ;
Attendu qu’il résulte du compte rendu de la réunion de direction du 12 septembre 2007 que M. C, après avoir indiqué que Mme Y n’assisterait plus à ces réunions car il souhaitait un secrétariat tournant, a rappelé que Mme Y était déléguée syndicale et qu’il estimait que cela pouvait ' à certains moments, la mettre en difficulté d’être à la fois dans une posture de déléguée syndicale et à la fois dans un secrétariat de direction ' ;
Attendu que, par ailleurs, au cours d’un entretien avec son employeur le 20 novembre 2007, en présence de Mme I, déléguée du personnel qui a établi la synthèse de l’entretien, que le directeur général a dit que le fait que Mme Y travaillait à mi-temps thérapeutique, qu’elle avait des heures de délégation syndicale et qu’elle estimait difficile au regard de sa maladie d’assumer certaines tâches l’amenait à constater qu’elle ne pouvait pas remplir toutes les fonctions de secrétariat de direction ;
Attendu que ces déclarations de son supérieur hiérarchique – qui montrent qu’elle exerçait effectivement ses fonctions de délégué syndicale – établissent que Mme Y a été écartée des réunions de direction et de son poste de secrétaire de direction, pour partie au moins, en raison de ses activités syndicales ; que les premiers juges ont justement retenu qu’elle avait subi une discrimination syndicale ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise, sauf sur les dommages et intérêts, la cour disposant des éléments lui permettant de les fixer à la somme de 5000 € ;
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Sur l’avertissement du 6 février 2008,
Attendu que les pièces produites par l’H, spécialement des attestations de Mmes A, assistante de direction, I et Chauveau, déléguées du personnel, que, le 7 décembre 2007, lorsqu’elle a constaté qu’elle n’avait plus accès aux dossiers informatiques du secrétariat de la direction, Mme Y est entrée dans une violente colère et a injurié Mlle A, puis les déléguées du personnel venues pour essayer de calmer les choses ;
Attendu que, le 6 février 2008, l’H lui a notifié, pour ces faits, un avertissement dont elle demande l’annulation, faisant valoir que son employeur en est le seul responsable ;
Mais attendu que, si Mme Y pouvait être choquée lorsqu’elle a constaté cette modification des accès informatiques, les insultes adressées non pas au responsable, mais à d’autres salariés qui n’avaient pris aucune part à la décision qu’elle n’acceptait pas justifiait l’avertissement notifié ; qu’elle sera déboutée de sa demande en annulation de l’avertissement ;
Sur les autres demandes,
Attendu que l’H sera seule condamnée à payer à Mme Y la somme de 2000 € au titre de ses frais hors dépens en première instance et en cause d’appel ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser l’H supporter les frais non répétibles qu’elle a engagés dans la procédure ;
Par ces motifs, la Cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a
— écarté des débats en première instance les pièces 81 et 82 communiquées par Mme Y,
— dit que Mme Y avait été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
Réformant partiellement pour le surplus,
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Condamne l’H et M. C in solidum à payer à Mme Y la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne l’H à payer à Mme Y les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’H,
Condamne l’H aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme FARINA, présidente, et Mme MOTTRY, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
P/ LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
E. MOTTRY M. F. FARINA
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