Infirmation partielle 15 décembre 2015
Confirmation 29 juin 2016
Cassation 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 juin 2016, n° 16/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00611 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015, N° 12/00254 |
Texte intégral
.
29/06/2016
ARRÊT N°419
N° RG: 16/00611
XXX
Décision déférée du 15 Décembre 2015 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 12/00254
M AB X
Y X
AM-AT AU veuve X
I X épouse A
AM-M X
AB AH X
C/
AB-AC X
G X
SARL X FRERES
Q D
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur M AB X
(décédé le XXX)
XXX
XXX
Madame Y X prise en sa qualité d’héritière de Mr M X
XXX
XXX
Madame AM-AT AU veuve X
prise en sa qualité d’héritière de Mr M X
XXX
XXX
Madame I X épouse F en sa qualité d’héritière de Mr M X
XXX
XXX
Madame AM-M X prise en sa qualité d’héritière de Mr M X
XXX
XXX
Monsieur AB AH X pris en sa qualité d’héritier de M. M X
XXX
XXX
Représentés par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me I MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur AB-AC X
XXX
XXX
Monsieur G X
XXX
XXX
Représentés par Me Franck MALET, avocat au barreau de TOULOUSE
et par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL X FRERES Société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, Monsieur M AB AF par Me D MANDATAIRE ad’hoc
XXX
XXX
sans avocat constitué
Maître Q D mandataire ad’hoc
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX Président et M. P. PELLARIN, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
J.M. BAÏSSUS, conseiller
Greffier, lors des débats : M. E
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. E, greffier de chambre.
Par requête déposée le 3 février 2016, Mme AM-AT AU, veuve X, Mme I X épouse A, M. AB-AH X, Mme AM-M X et Mme Y X, ayants droit de M X, ont saisi la cour d’une requête aux fins de voir retrancher tant des motifs que du dispositif de l’arrêt n° 728 du 15 décembre 2015 la mention suivante :
'Condamne Mme AM-AT AU, veuve X, Mme I X épouse A, M. AB-AH X, Mme AM-M X et Mme Y X, ayants droit de M. M X, à payer à M. D, ès qualités, la somme de 25.000 € de dommages-intérêts.'
Ils demandent que soit rétabli le cas échéant le véritable exposé des prétentions des parties.
Ils ont fait signifier cette requête à M. D, mandataire de la S.A.R.L X Frères, par acte du 17 février 2016.
Les requérants exposent que la condamnation précitée ne correspond à aucune des prétentions des parties, MM. AB-AC et G X ayant seulement demandé qu’ils soient condamnés à payer à la S.A.R.L X Frères une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi et qu’il soit sursis à statuer sur ce préjudice jusqu’à accomplissement d’une expertise et de la mission de l’administrateur judiciaire à désigner, qu’ainsi la condamnation à la somme de 25.000 € n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire, ce d’autant qu’il a été prévu que le montant serait versé à M. D qui n’a rien demandé. Ils s’opposent à la demande relative au paiement d’une provision de 50.000 €, retenant que la cour a évalué le préjudice à la somme de 25.000 €.
MM. AB-AC et G X concluent à titre principal au rejet de la requête, considérant que les magistrats ont la libre appréciation du montant des dommages-intérêts dont le principe était demandé ; à titre subsidiaire, si la requête est jugée bien fondée, ils demandent à la cour de réparer l’omission de statuer commise et de condamner les requérants à payer à titre de provision la somme de 50.000 €, de les condamner enfin à leur payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 464 du code de procédure civile permet d’agir en rectification d’une décision selon les dispositions des articles 462 et suivants lorsque le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions notifiées par B le 11 décembre 2014, MM. AB-AC et G X ont demandé à la cour de condamner les ayants droit de M. M X à des dommages-intérêts équivalents au préjudice subi par la S.A.R.L X Frères du fait des fautes reprochées à M. M X, à chiffrer définitivement après établissement des comptes et de l’inventaire pour lequel ils ont sollicité la désignation d’un administrateur ; ils ont demandé que les ayants droit de M. M X soient condamnés d’ores et déjà à payer à la S.A.R.L X Frères une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi.
Ils motivaient cette somme en exposant qu’elle recouvrait non seulement les loyers que M. M X s’est alloué mais aussi une partie du préjudice subi par la société du fait de ses fautes commises notamment en raison de la déperdition des actifs, tels les stocks.
La demande de réparation du préjudice subi par la S.A.R.L X Frères du fait des fautes commises par M. M X était ainsi dans le débat, et constituait le fondement de la demande de 50.000 € dont le caractère provisionnel de la demande n’était justifié que par le souhait de voir fixer l’étendue du préjudice après inventaire et établissement des comptes avec analyse des comptes antérieurs. La cour ayant rejeté la demande d’analyse des comptes antérieurs, a alloué des dommages-intérêts à la S.A.R.L X Frères prise en la personne de son administrateur ad hoc, M. D, pour les fautes commises par M. M X ayant entraîné une déperdition d’actif (vente à bas prix de quelques éléments du stock), dans la mesure les pièces qui lui étaient soumises était suffisantes pour lui permettre d’en apprécier le montant.
La condamnation prononcée répond ainsi à une demande qui était formulée.
En dernier lieu, il convient de rappeler que la condamnation a pu être prononcée au profit de la S.A.R.L X Frères prise en la personne de M. D, administrateur ad hoc, même si ce dernier ne formulait aucune demande, sans que cela caractérise un excès de pouvoir, dans la mesure où elle s’inscrivait dans le cadre d’une action ut singuli permettant à deux associés, d’agir aux fins de condamnation au bénéfice de la société.
La requête présentée par les ayants droit de M X est rejetée. La requête subsidiaire de MM. AB-AC et G X est dès lors sans objet.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête de Mme AM-AT AU, veuve X, Mme I X épouse A, M. AB-AH X, Mme AM-M X et Mme Y X.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme AM-AT AU, veuve X, Mme I X épouse A, M. AB-AH X, Mme AM-M X et Mme Y X au paiement des dépens.
Le greffier, Le président,
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