Infirmation 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 avr. 2016, n° 14/05709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05709 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 juillet 2014, N° F12/02132 |
Texte intégral
08/04/2016
ARRÊT N°2016/267
N° RG : 14/05709
XXX
Décision déférée du 03 Juillet 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/02132)
C.VATINEL
SCA ARTERRIS (SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE)
C/
C Z
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
SCA ARTERRIS (SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE)
'LOUDES'
XXX
représentée par Me Marie-laure QUARANTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur C Z
En Fraysse
XXX
représenté par la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant Mme F. GRUAS, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
C. DECHAUX, conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur C Z a été embauché le 1er mars 1983 par la Coopérative Agricole Lauragaise des Producteurs de Blés et Céréales secondaires, aux droits de laquelle vient la SCA ARTERRIS, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien, 2e échelon.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur Z exerçait les fonctions « d’agent de collecte approvisionnement », 1er échelon, catégorie ouvrier, niveau 4, coefficient 270 de la convention collective nationale des coopératives agricoles, céréales, meuneries, applicable à la SCA ARTERRIS.
Le 17 décembre 2009, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2012. Parallèlement, le salarié s’est vu reconnaître une invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mai 2012 par la MSA.
A l’issue de la deuxième visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte définitif à son poste de travail le 31 mai 2012.
Le 25 juillet 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 octobre 2012, Monsieur Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 juillet 2014, le conseil, considérant que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de consulter les délégués du personnel, a :
' dit que le licenciement de Monsieur Z est nul ;
' condamné la SCA ARTERRIS à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 52 872 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes ;
' condamné la SCA ARTERRIS aux dépens
Le 9 octobre 2014, la SCA ARTERRIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SCA ARTERRIS demande à la Cour de :
— Réformer le jugement de première instance en intégralité ;
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z n’est pas nul, la consultation des délégués du personnel visée par l’article L. 1226-10 du Code du travail étant parfaitement régulière ;
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z est justifié par son inaptitude et son impossibilité de reclassement et repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
— Le débouter de toutes ses demandes ;
— Subsidiairement, si la Cour faisait droit à la demande de Monsieur Z de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la réduire à la somme de 12 mois de salaire, soit 19 226 € ;
— Dire et juger que Monsieur Z a été informé préalable des motifs s’opposant à son reclassement ;
— Le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— Condamner Monsieur Z au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCA ARTERRIS conteste dans un premier temps la nullité du licenciement prononcé. Elle affirme tout d’abord qu’elle a respecté la procédure de consultation des représentants du personnel, en précisant que Monsieur X, délégué du personnel, était le seul délégué affecté à l’établissement dans lequel le salarié travaillait. Dès lors, l’appelante affirme qu’elle n’était tenue de consulter que ce dernier et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté les autres délégués du personnel.
En tout état de cause, il est fait grief au jugement du Conseil de prud’hommes d’avoir prononcé la nullité du licenciement et ce alors que la sanction prévue pour le non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel aurait pour conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse. En conséquence, les dommages et intérêts alors versés équivaudraient à 12 mois de salaire.
La SCA ARTERRIS affirme avoir rempli son obligation de recherche d’un reclassement. Elle fait valoir qu’elle a consulté l’ensemble des entreprises du groupe au sujet des postes qui seraient disponibles et compatibles avec l’état de santé du salarié. L’appelante fait par ailleurs état de ses recherches en précisant que les seuls postes disponibles étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ou avec ses compétences professionnelles. A l’appui de cette affirmation, la société présente trois postes qu’elle avait identifiés et qui n’ont pu être proposés à Monsieur Z. Elle souligne qu’il ne lui appartenait pas de fournir à son salarié une formation initiale qui lui faisait défaut.
A titre subsidiaire, et si le licenciement était déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, l’appelante sollicite la réduction du quantum de l’indemnité. En application de l’article L. 1226-15 du Code du travail, elle affirme que l’indemnité ne pourrait dépasser la somme de 19 226€.
Enfin, la SCA ARTERRIS précise que, contrairement à ce que soutient l’intimé, elle a informé Monsieur Z des raisons de l’impossibilité de son reclassement, préalablement à son licenciement.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 11 février 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Monsieur C Z demande à la Cour de :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société ARTERRIS à payer à Monsieur Z la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— A titre subsidiaire, condamner la société ARTERRIS à payer à Monsieur Z la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des causes de l’impossibilité de reclassement ;
— Condamner la société ARTERRIS à payer à Monsieur Z la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Monsieur Z affirme que son employeur était tenu de consulter tous les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. Il fait observer qu’un seul délégué du personnel suppléant a été consulté, alors que l’entreprise dispose de 7 délégués du personnel. En outre, l’intimé soutient que la convocation du délégué du personnel démontre que l’employeur avait déjà engagé la recherche de reclassement du salarié avant d’avoir recueilli l’avis des délégués du personnel, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’intimé fait également valoir, à titre subsidiaire, qu’aucun reclassement n’a été sérieusement recherché. Il reproche notamment à la SCA ARTERRIS de s’être abstenue de solliciter du médecin du travail les indications nécessaires au suivi d’une formation destinée à lui permettre d’exercer un travail de bureau.
En outre, il fait valoir qu’un certain nombre de postes ont été pourvus durant la période de recherche de reclassement alors qu’ils auraient pu lui être proposés. De plus, il reproche à la société de ne pas avoir sollicité la médecine du travail s’agissant des trois postes qui auraient pu lui convenir mais pour lesquels la société a jugé qu’il existait une incompatibilité eu égard à son état de santé ou à ses compétences.
A titre subsidiaire, l’intimé soutient qu’aucune notification des causes s’opposant à son reclassement ne lui a été adressée préalablement à la notification de son licenciement. A ce titre, Monsieur Z sollicite une indemnisation spécifique de son préjudice pour une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000€.
SUR CE :
1°) Sur le licenciement :
En application des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, si, lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l’employeur doit, après avis des délégués du personnel, proposer à l’intéressé un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de reclasser le salarié.
Monsieur Z exerçait la fonction d’agent de collecte sur le site de Baziège de la SCEA ARTERRIS.
Le 31 mai 2012, à l’issue de la seconde visite de reprise, il était déclaré inapte définitif à son poste de travail mais pouvait effectuer un travail de bureau sédentaire.
Le 20 juin 2012, l’employeur n’a consulté qu’un seul délégué du personnel suppléant alors que la société comptait sept délégués du personnel titulaires. Il soutient que le délégué consulté, Monsieur X, relevait de l’établissement de Baziège, et produit une attestation de la directrice des ressources humaines qui affirme que Monsieur X « était l 'unique délégué du personnel travaillant dans le même service et sur le même établissement. »
Cependant, dans le cadre du respect de son obligation de reclassement, la SCEA ARTERRIS verse aux débats le registre unique du personnel de chacun de ses établissements. Or, force est de constater que le nom de ce salarié ne figure pas dans le registre du personnel de l’établissement de Baziège.
Au vu des contradictions des pièces produites par l’employeur, celui-ci ne justifie pas avoir procédé à une consultation régulière des délégués du personnel de l’entreprise.
En conséquence, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2°) Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au moment de la rupture, Monsieur C Z avait 29 années d’ancienneté et la SCEA ARTERRIS employait habituellement au moins onze salariés. Son salaire mensuel brut était de 2 257,15 euros.
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en violation de l’article L 1226-10, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Monsieur Z était âgé de 57 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Il ne produit aucun élément concernant sa situation.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge et aux séquelles de l’accident du travail, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice. Le jugement sera confirmé.
3°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la SCEA ARTERRIS sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le licenciement.
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SCEA ARTERRIS à verser à Monsieur A Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SCEA ARTERRIS aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt à été signé par F.GRUAS, président et par E.DUNAS, greffier.
Le greffier, Le président,
E.DUNAS F.GRUAS
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