Confirmation 29 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 29 août 2014, n° 14/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 août 2014 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE
DU
29 AOUT 2014
Nous, Marie Dominique PURY, Conseiller à la Cour d’Appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz, assistée de Mme SCHOLTES, Greffier ;
Dans l’affaire n° 14/00379 ETRANGER :
M. A X
né le XXX à XXX
Sans domicile connu en France
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’arrêté de M. Z DE LA MOSELLE du 23 août 2014 prononçant l’obligation de quitter le territoire français de M. A X et son placement en local non pénitentiaire pour une durée n’excédant pas 5 jours ;
Vu la requête de M. Z DE LA MOSELLE en date du 27 août 2014 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2014 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 20 jours à compter du 28 août 2014 à 14h00 jusqu’au 17 septembre 2014 à 14h00 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 28 août 2014 à 17h19;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, se sont présentés :
— M. A X , appelant
— Me LESPERANCE , avocat, conseil de l’appelant,
— Me MARINHO, représentant M. Z DE LA MOSELLE, intimé,
Me LESPERANCE et M. A X, ont présenté leurs observations
Me MARINHO a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Me LESPERANCEet M. A X, ont eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 5 jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article R 552-2 du même Code ;
Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu que M. X invoque tout d’abord l’illégalité de son contrôle d’identité au double motif que le procès verbal ne mentionne ni la description du comportement de l’intéressé ayant justifié le contrôle, ni les éléments objectifs extérieurs à la personne de ce dernier laissant apparaître qu’il est étranger ;
Qu’il convient de relever que le procès verbal de saisine et d’interpellation établi le 23 août 2014 à Y mentionne que les fonctionnaires de police ont, conformémént aux instruction de l’Officier de police judiciaire Romuald COLAS, procédé dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 8 (ou alinéa 4), c’est à dire pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et dans un temps limité, de 8h 15 à 9h15, en gare SNCF de METZ, gare internationale, à des contrôles aléatoires et non systématiques de l’identité de personnes circulant dans l’enceinte de cette gare ;
Que le contrôle de M. X le 23 août 2014 à Y, qui se trouvait assis sur un banc dans l’enceinte de la gare, est donc régulier au regard des conditions posées par l’article 78-2 alinéa 4 du CPP, sans qu’il soit besoin de caractériser le comportement justifiant le contrôle ni les éléments objectifs extérieurs à la personne de ce dernier laissant apparaître qu’il est étranger;
Que le moyen sera donc rejeté.
Attendu que M. X invoque ensuite la violation de son droit d’information en raison de la concommittance de la notification de la fin de la retenue, de la décision préfectorale et du placement en rétention ainsi que des droits qui y sont attachés , intervenues toutes trois à 14 h ;
Que si M. X a effectivement signé à 14h les notifications précitées, il ne peut s’en déduire qu’il a été privé du temps nécessaire pour les lire et en avoir une compréhension suffisante ;
Que la violation de ses droits n’est donc pas établie.
Attendu que M. X invoque ensuite la violation de son droit d’information en l’absence du numéro de l’ambassade porté au procès verbal de notification de ses droits ;
Que toutefois, M. X a été informé par le procès verbal de notification de ses droits de personne retenue, document qu’il a émargé, de son droit de communiquer avec son consulat ;
Qu’aucun texte n’imposant une information plus spécifique, notamment quant à l’indication du numéro de telephone du consulat, la préfecture a satisfait à ses obligations découlant de l’article L 551-2 du CESEDA ;
Que le moyen sera rejeté.
Attendu qu’enfin, M. X soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Qu’il est établi en l’espèce par les pièces du dossier que, dès le lundi 25 août 2014, soit le lendemain du placement de M. X en rétention par décision préfectorale du samedi 23 août 2014 notifiée le jour-même à 14h, l’administration a saisi par fax à 11h11 le Consulat de Tunisie à d’une demande laissez-passer ;
Que le samedi et le dimanche n’étant pas des jours ouvrés, aucun retard ou manque de diligence ne peut être reproché à l’administration.
Attendu qu’ il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l’appel de M. A X
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 28 août 2014 à 11h28
Disons n’y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à METZ, le 29 août 2014 à 17 heures 40.
Le Greffier, Le Président,
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