Infirmation 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2013, n° 10/09625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09625 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 février 2010, N° 11-10-000008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09625
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 12 – RG n° 11-10-000008
APPELANTS
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté de Me Guillaume BRUNSCHWIG substituant Me Michaël BROSEMER de BRS & PARTNERS, toque : L0152
Madame H S W AA M épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Guillaume BRUNSCHWIG substituant Me Michaël BROSEMER de BRS & PARTNERS, toque : L152
INTIMES
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Patrice AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 364
Madame Z R S A épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Patrice AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 364
Monsieur F O Y
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Patrice AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 364
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme H I, Conseillère
Madame J K, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffier présent lors du prononcé.
***************
En vertu d’un acte notarié du 24 octobre 2007, M D Y, Mme Z A épouse Y et M F Y (ci-après les consorts Y) ont vendu à M B X et à son épouse H M un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé au XXX à Paris. Les parties ont notamment convenu au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel que 'tous les travaux votés avant la date des présentes restent à la charge du VENDEUR, l’ACQUEREUR ne supportera la charge que des travaux votés à compter de ce jour'.
Faisant valoir que lors de ses assemblées générales des 25 octobre 2007 et 16 juin 2008, la copropriété est revenue sur la résolution du 19 juin 2007 portant sur le remplacement de chutes et colonnes d’eau puis qu’elle a définitivement abandonné ces travaux, les consorts Y ont sollicité à l’amiable puis judiciairement le remboursement de la somme de 3551€ retenue sur le prix de vente en exécution de la clause citée ci-dessus.
Par jugement en date du 25 février 2010, le tribunal d’instance de Paris (12e arrondissement a condamné solidairement M et Mme X à payer aux consorts Y la somme de 3.551,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 ainsi qu’une indemnité de procédure de 500€ et les dépens, déboutant les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
M et Mme X ont relevé appel de cette décision, le 29 avril 2010.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 21 juin 2013, M et Mme X demandent à la cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés au remboursement de la somme de 3551€ et qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, de débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral subi et in solidum au paiement de la somme de 2000€ (hors taxes) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, de la somme de 3000€ pour ceux engagés en appel et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent les termes de la convention des parties qui a amené le notaire instrumentaire à prélever sur le prix de vente une somme de 3551€ correspondant à la quote-part des travaux votés le 19 juin 2007, insistant sur le caractère définitif de la vente et des comptes entre les parties.
Ils expliquent que,
— lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2007, la copropriété a, en raison d’un différend l’opposant à son architecte, annulé la résolution du mois de juin, décidant de faire appel à un nouveau maître d’oeuvre, l’abandon du principe des travaux n’étant intervenu que lors de l’assemblée générale du 16 juin suivant ;
— fort de cette décision, les consorts Y ont cru pouvoir exercer injustement des pressions afin de les contraindre à rembourser la somme litigieuse, alors même que le notaire leur a confirmé, que les comptes entre les parties étaient définitifs et il n’y a(vait) pas de décompte à faire avec le vendeur en ce qui concerne des travaux qui seraient annulés ou votés postérieurement à la vente.
Ils dénient toute rétroactivité aux décisions successives de l’assemblée générale, qui dans un premier temps, a annulé la résolution du 17 juin 2008 tout en maintenant le principe de la réalisation des travaux litigieux, puis a décidé de ne pas les poursuivre. Ils affirment que seule l’annulation judiciaire peut éventuellement présenter cette caractéristique et que la résolution de juin 2007 qui demeure valide existe toujours, mais que ses effets sont neutralisés par les décisions ultérieures Ils en concluent que l’obligation des vendeurs d’avoir à supporter la charge des travaux votés antérieurement à la vente n’est pas dépourvue de cause, rappelant que l’existence de celle-ci s’apprécie à la date où l’obligation est souscrite.
Ils rappellent que l’article 1134 du code civil, exclut que les consorts Y puissent fonder leur action sur la théorie de l’imprévision, relevant que celle-ci se définit comme un bouleversement imprévisible des circonstances économiques ayant présidé à la conclusion d’un contrat, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, les consorts Y connaissant parfaitement la teneur de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui s’est tenue le lendemain de la vente.
Ils reprennent les termes du courrier que leur a adressé le notaire le 11 février 2008, qui retient le caractère définitif des comptes entre les parties. Ils dénient toute pertinence à l’invocation de l’enrichissement sans cause, faisant valoir que l’appauvri n’est pas fondé à se plaindre du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant.
Ils contestent la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de leurs adversaires, fondée, selon eux, à tort sur les textes de la responsabilité délictuelle et rappellent qu’en faisant appel, ils ont légitimement exercé un droit afin de faire valoir leurs arguments de fait et droit à l’appui de leur défense.
Enfin, estimant la procédure engagée à leur encontre abusive, ils réclament une indemnisation, relevant qu’en dépit des explications données par le notaire et le syndic, les consorts Y ont persisté dans une attitude agressive à leur encontre, leur adressant une mise en demeure, le 28 février 2008, une sommation par voie d’huissier, le 29 février 2009 puis initiant une procédure parfaitement non fondée et injustifiée. Ils soutiennent que les consorts Y ont cru pouvoir abuser d’une situation de faiblesse, madame étant enceinte de quatre mois et que le stress engendré par cette situation a eu des effets néfastes puisque celle-ci a dû être hospitalisée le 4 mars 2008 puis alitée deux mois.
Dans leurs conclusions du 4 juin 2012, les consorts Y demandent à la cour de constater le défaut de cause de leur engagement de rembourser la quote-part des travaux votés le 19 juin 2007 et, qualifiant l’obligation mise à leur charge par l’acte de vente du 24 octobre 2007, de garantie, de constater qu’elle est devenue caduque et que le paiement indu doit être répété, les intérêts sur la somme de 3551€ étant dus à compter soit du 17 juin 2008 soit au plus tard à compter du 25 février 2009. Subsidiairement, ils réclament cette condamnation sur le fondement de l’enrichissement sans cause. En tout état de cause, ils réclament une somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sollicitant l’infirmation des dispositions du jugement rejetant ce chef de demande ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure de 1000€ (hors taxes) au titre des frais engagés en première instance, d’une indemnité de 5000€ pour ceux engagés en appel et les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils rappellent les circonstances de la cause, affirmant de plus fort leur droit d’obtenir le remboursement de la quote-part de travaux litigieuse dès le lendemain de l’assemblée du 16 juin 2008. Ils retiennent la volonté clairement exprimée par la copropriété d’annuler la résolution de juin 2007 puis d’abandonner son projet ce qui prive de toute cause l’obligation souscrite le 24 octobre 2007 dès lors, qu’elle trouvait sa cause dans le fait qu’ils devaient supporter la charge des dits travaux. Ils prétendent que 'l’accord des parties d’affecter une partie du prix de vente au paiement de l’obligation incombant au vendeur en sa qualité de copropriétaire s’analyse en une garantie du paiement d’une telle obligation dont l’exécution est différée par la réalisation des dits travaux (…) Ainsi l’obligation du vendeur née sur le principe n’est exigibible qu’à terme lors de la réalisation des dits travaux (…) C’est ainsi que l’accord des parties relatif à tout séquestre d’une partie du prix de vente a eu pour effet de garantir l’exécution à terme de l’obligation du vendeur'. Ils estiment que leur paiement est donc définitivement dépourvu de cause et subsidiairement, qu’il constitue un enrichissement sans cause des appelants.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, aux termes de l’acte de vente du 24 octobre 2007, dont seules les dispositions relatives à la répartition conventionnelle des charges de copropriété sont produites, les parties ont décidé :
— s’agissant des dépenses comprises dans le budget prévisionnel du syndic d’effectuer 'un prorata temporis', la part incombant à l’acquéreur étant remboursée au vendeur qui en donne quittance,
— s’agissant des dépenses non-comprises dans le budget prévisionnel que 'tous les travaux votés avant la date des présentes restent à la charge du vendeur, l’acquéreur ne supportera la charge que des travaux à compter de ce jour'.
— 'les remboursements ci-dessus ont lieu à titre forfaitaire et à titre définitif. Par conséquent, il ne sera établi aucun compte de régularisation entre vendeur et acquéreur lors de l’apurement des comptes du syndic’ ;
Etant dès à présent relevé, qu’aucune des stipulations soumises à la cour ne font état d’un séquestre des sommes dues par l’une ou l’autre des parties, destiné à garantir l’exécution de leurs obligations réciproques au titre des charges de copropriété ;
Qu’il s’ensuit que ces stipulations dérogeant à la répartition des charges de copropriété en cas de transfert de lot, constitue non la garantie que semble y voir les consorts Y mais participe à l’économie générale du contrat de vente, en tant qu’élément d’appréciation du prix, les parties se plaçant à la date de la signature de l’acte authentique pour faire leurs comptes ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 95 avenue de Saint-Mandé a décidé :
— lors de son assemblée générale du 19 juin 2007, le remplacement des chutes et colonnes selon le devis proposé, la maîtrise d’oeuvre de ces travaux étant confiée à l’architecte de l’immeuble,
— lors de ses assemblées des 25 octobre 2007 et 16 juin 2008 a décidé 'd’annuler’ cette résolution (résolution 4) confiant à un nouveau maître d’oeuvre le soin de réaliser un diagnostic chiffré des travaux de remplacement des colonnes (résolution 5) puis a refusé de procéder à ces travaux ;
Qu’organe souverain de la copropriété, l’assemblée générale des copropriétaires pouvait ainsi qu’elle l’a fait, revenir sur une précédente décision et ainsi défaire ce qu’elle avait pu faire, les conditions de validité d’une telle décision (l’absence d’exécution de la décision annulée et d’atteinte à l’intérêt collectif ou à des droits acquis) excluant que la décision puisse avoir un caractère rétroactif et donc mettre à néant ab initio la résolution du 19 juin 2007 et donc priver de cause l’engagement des consorts Y ;
Qu’en d’autres termes et contrairement à ce que soutient les consorts Y, le versement par eux effectué le 24 octobre 2007, jour de signature de l’acte authentique n’était nullement subordonné à l’exécution effective des travaux ainsi financés mais uniquement au constat de leur vote avant le jour de la vente, les vendeurs qui avaient été destinataires de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui devait se tenir le lendemain de la vente, le 25 octobre 2007, n’ignorant nullement que ce vote pouvait être remis en cause ;
Qu’enfin, les consorts Y ne peuvent agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement qu’ils évoquent trouvent leur cause dans la convention conclue entre les parties ;
Considérant en conséquence, que la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle condamne M et Mme X à rembourser la somme versée par les consorts Y et confirmée en ce qu’elle rejette la demande de dommages et intérêts de ces derniers, le refus que leur a opposé M et Mme X ne pouvant être qualifié d’abusif ;
Considérant que l’abus du droit allégué par M et Mme X n’est pas plus caractérisé, l’intention malicieuse alléguée ne ressort d’aucun des courriers ou actes adressés avant ou au cours de la procédure judiciaire et le préjudice allégué n’est nullement prouvé, le lien que M et Mme X font entre l’hospitalisation de madame puis son alitement et les réclamations des consorts Y ne reposant sur aucune pièce ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle rejette ce chef de demande ;
Considérant que les consorts Y qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et en équité devront rembourser partie des frais irrépétibles supportés par M et Mme X tant en première instance qu’en appel, les sommes qui leur sont allouées personnellement et non à leur conseil n’étant pas soumises à TVA ;
Qu’il convient d’allouer une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1500€ au titre des frais exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 25 février 2010, par le tribunal d’instance de Paris (12e arrondissement à l’exception de ses dispositions rejetant les demandes de dommages et intérêts formées tant par M et Mme X que par les consorts Y ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute les consorts Y de leurs demandes ;
Condamne les consorts Y à payer à M et Mme X une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1500€ au titre des frais exposés en appel ;
Condamne les consorts Y aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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