Confirmation 6 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 sept. 2016, n° 15/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 décembre 2014, N° 14/00305 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/01539
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 10 décembre 2014
RG : 14/00305
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Septembre 2016
APPELANT :
M. B X
né le XXX à Andrézieux-Bouthéon (42160)
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BARRUEL JEANNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2016
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— D-E F, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l’audience, D-E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D-E F faisant fonction de président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 1991, monsieur X a souscrit auprès de l’UAP Vie un contrat d’assurance sur la vie d’une durée de 22 ans jusqu’à ses 65 ans dénommé « OPTIRETRAITE AREVAL » destiné à lui procurer une retraite complémentaire à son terme le 1er juillet 2013.
Après avoir atteint l’âge de 60 ans, monsieur X a interrogé l’assureur AXA qui lui a répondu le 13 août 2008 en indiquant :
— l’estimation du capital constitutif au 1 juillet 2013 est de 48023 euros (soit 315.010 Fr),
— l’estimation de la rente viagère annuelle non réversible au 1 juillet 2013 est de 4.000,88 euros (soit 26.244,05 Fr).
Par l’intermédiaire de l’association« Ligue des droits des assurés », monsieur X a souligné l’importante différence entre les résultats du contrat annoncés lors de la souscription en 1991 à savoir :
— Capital constitué au bout de 22 ans : 556.700 Fr, soit 84.868,37 euros,
— Retraite trimestrielle versée : 11.223 Fr, soit 1.713,46 euros.
La société AXA répondait que les montants indiqués en 2008 étaient corrects et conformes à ses engagements contractuels.
Au terme du contrat le 1er juillet 2013, la société AXA a informé monsieur X du montant du capital constitué (brut de prélèvements sociaux et fiscaux) soit 35.278 euros (soit 231.408 Fr).
Estimant que ce capital représentait à peine plus que le montant total des versements effectués au cours du contrat s’élevant à la somme de 31189,48 euros, monsieur X a assigné la société AXA devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour manquement à son obligation d’information et de conseil en paiement de :
— à titre principal, la rente viagère de 1712,46 euros par trimestre à compter du 1er trimestre 2013 outre intérêts légaux à compter du 25 juillet 2013, date de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, la somme de 49590,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à son obligation d’information et de conseil,
— en tout état de cause, la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté monsieur X de sa demande principale.
Le tribunal a considéré que la SA AXA France VIE avait manqué à son devoir d’information et de conseil en cessant d’adresser à partir de 2003 le courrier d’information annuelle sur les montants de la valeur de rachat et a alloué la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel et demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la société Axa France Vie à lui payer :
— à titre principal, la rente viagère de 1712,46 euros par trimestre à compter du 1 juillet 2013 outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
— subsidiairement, la somme de 35278 euros au titre du capital constitué au terme du contrat OPTIRETRAITE AREVAL et celle de 49590,37 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— en tout état de cause, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X critique la motivation du jugement en ce qu’il a retenu que les dispositions du contrat OPTIRETRAITE AREVAL sont rédigées de façon claire et compréhensible et qu’il n’est point besoin de les interpréter.
Il soutient :
— qu’il résulte des dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances qu’une condition de garantie, pour être valable, suppose que son existence soit appréhendable de manière aisée afin de permettre au souscripteur de distinguer ce qui relève de la garantie, et ce qui relève de son étendue et des conditions de sa mise en 'uvre,
— que les conditions particulières prévoyaient explicitement le versement, à compter du 1er juillet 2013, d’une rente trimestrielle de 11233 F (soit 1.712,46 euros),
— que la mention « retraite trimestrielle, valeur à terme, 11.233 F, 01/07/2013 » n’est assortie d’aucun astérisque ou autre signe renvoyant à une indication spéciale des conditions particulières,
— que la mention « La valeur de retraite au terme indiqué ci-dessus tient compte de la progression contractuelle de 4% par an, et d’une hypothèse de réévaluation annuelle de 4%, les montants des autres garanties évoluant de la même manière » n’est pas mise en évidence puisqu’elle est rédigée dans des caractères identiques aux autres mentions des conditions particulières,
— que la terminologie employée est sciemment trompeuse, « une hypothèse de réévaluation » fait référence à un cas de réévaluation effective annuelle de 4% et non pas à une « hypothétique réévaluation de 4% » alors que le terme hypothèse recouvre plusieurs définitions et peut avoir le sens d’une proposition initiale admise provisoirement pour servir de base à un raisonnement, ce qu’il avait compris et non l’acception d’une conjecture portant sur la possibilité de survenue d’événements futurs choisie par Axa,
— que la présentation faite par le conseiller n’a nullement attiré l’attention du souscripteur sur le mécanisme de la réévaluation, ainsi qu’il ressort du document manuscrit établi par le conseiller de l’UAP et présenté à Monsieur X lors de la souscription où il est indiqué :
— Progression : 4%
— Réévaluation : 4%
— Retraite trim XXX,
— que le souscripteur pouvait donc légitimement comprendre qu’en contrepartie des primes versées lesquelles progressent chaque année de 4% et de la réévaluation de 4%, il devait percevoir à l’issue du contrat soit à compter du 1er juillet 2013 une rente viagère trimestrielle de 11.233 F.,
— qu’il appartenait à l’assureur en sa qualité de professionnel, soit d’utiliser un terme qui ne souffre d’aucune ambigüité, soit d’attirer spécialement de Monsieur X sur le fonctionnement de la réévaluation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’en cours d’exécution du contrat, la société UAP Vie aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui l’intimée, a continué d’entretenir Monsieur X dans cette croyance erronée,
— que cette clause doit être interprétée dans le sens le plus favorable au souscripteur en application des dispositions de l’article L .133-2 du code de la consommation, étant relevé qu’il n’en sollicite pas la nullité, sanction prévue en cas de non- respect des dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances,
— que les dispositions des conditions générales qui expliquent le mécanisme de la revalorisation ne sont pas compréhensibles pour un souscripteur non averti tel que Monsieur X, étant exprimées en termes techniques et complexes alors que le mécanisme de réévaluation n’a pas été expliqué par le professionnel de l’assurance lors de la souscription,
— qu’à titre subsidiaire, la société AXA France VIE doit régler le capital constitué au terme du contrat pour le montant non contesté de 35278 euros et l’indemniser pour manquement à ses obligations d’information et de conseil pour n’avoir pas délivré un conseil sur l’adéquation entre le contrat proposé et ses besoins et attentes s’agissant de la constitution d’une retraite complémentaire,
— que la société AXA n’a pas régulièrement informé Monsieur X de l’évolution de son support et ce au mépris de l’article L 132-22 alinéa 1 du code des assurances dans sa version applicable lors de la souscription lequel dispose : « Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu’ils donnent lieu à paiement de prime, l’assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat,
— que son préjudice consiste en la perte de chance de placer son épargne sur un produit en adéquation avec ses objectifs personnels soit la somme de 49 590,37 euros représentant la différence entre 84.915 euros(montant du prétendu capital constitué au terme du contrat) ' 35.278 euros (montant du capital réellement constitué),
— que la société AXA fait preuve de déloyauté dans la détermination du capital constitué au terme de son contrat avec réévaluation sur les années allant de 1991 à 2000 égale 0%, contredite par les éléments contenus dans la jurisprudence citée par l’intimée de nature à établir le caractère arbitraire des pratiques de l’assureur.
La société AXA France Vie demande à la cour de confirmer le jugement entreprise, ne remettant pas en cause sa condamnation au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil et la condamnation de monsieur X aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
— que les conditions particulières énoncent sans aucune ambiguïté que la valeur de la rente à terme connaitra de façon certaine une progression de 4 % et de façon hypothétique une réévaluation annuelle de 4 %,
— que cette distinction clairement exposée ne pouvait échapper à l’attention d’un souscripteur non averti qui pouvait aisément comprendre que la valorisation complémentaire reposait sur une hypothèse,
— que le mécanisme de réévaluation est défini en page neuf des conditions générales suivant lesquelles il est clairement précisé l’existence d’un fonds de revalorisation alimenté par les bénéfices réalisés par la compagnie d’assurances et les modalités de répartition de ce fonds,
— que des bénéfices ne peuvent être que variables,
— que le taux de réévaluation revalorisation, synonymes selon la terminologie du contrat, n’était pas garanti et était fonction des bénéfices réalisés par l’assureur lesquels ne pouvaient être connus à l’avance et étaient fonction du contexte économique déflationniste depuis le début des années 1980,
— que l’affectation des bénéfices est décidée chaque année par le conseil d’administration arrêtant les sommes devant alimenter le fonds de participation aux bénéfices conformément aux dispositions des articles A.331-3 et suivants du code des assurance, ainsi que précisé à l’article 9 des conditions générales du contrat,
— que la note manuscrite à l’en-tête de la SA UAP VIE est dénuée de toute valeur contractuelle,
— que dans son courrier du 19 juin 2008, le souscripteur faisait clairement référence aux conditions particulières et aux deux taux en citant « l’un à toujours été honoré » et « l’autre est variable » manifestant ainsi sa compréhension du mécanisme contractuel,
— que le contrat signé par monsieur X répondait à un double objectif de garantie-décès et de contrat d’épargne, et non comme soutenu de contrat d’épargne à taux garanti,
— qu’à la date de souscription en 1991, les dispositions relatives à l’information du souscripteur en matière d’assurance-vie n’était pas en vigueur, que monsieur X a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat n’ayant pu induire en erreur le souscripteur et que antérieurement à la crise financière de 2008, le complément de retraire, basé sur une progression garantie de 4% et une réévaluation dépendant des bénéfices nets de l’assureur était en adéquation avec les attentes du demandeur, ce qui exclut tout défaut d’information ou de conseil de l’assureur.
MOTIFS
Le contrat d’assurance-vie intitulée « Optiretraite Areval » souscrit par monsieur X comporte des garanties de prévoyance et une opération d’épargne, la rente n’étant qu’une modalité de versement de l’épargne constituée.
Les conditions particulières du contrat stipulent, en termes apparents utilisant la même police de caractère que la clause relative au capital et à la rente que: « la valeur de la retraite au terme, indiquée ci-dessus, tient compte de la progression contractuelle de 4% par an et d’une hypothèse de réévaluation annuelle de 4%, les montants des autres garanties évoluant de la même manière ».
Les garanties au terme du contrat soit une rente, soit un capital sont décrites comme étant la conséquence « de la progression contractuelle de 4% par an ET d’une hypothèse de réévaluation annuelle de 4% ».
Cette distinction clairement expliquée ne pouvait échapper à l’attention d’un souscripteur non averti, tel monsieur X, qui pouvait aisément comprendre que la valorisation complémentaire reposait sur une hypothèse.
Monsieur X A ainsi lui-même cette distinction, dans son courrier à l’assureur du 19 juin 2008, en écrivant que la progression contractuelle de 4% l’an a toujours été honorée et qu’il existe également une hypothèse de réévaluation annuelle de 4%, en ajoutant « variable à préciser ».
Il ressort ainsi des conditions particulières de la police, sans aucune ambigüité, que la valeur de la retraite à terme n’est pas une valeur garantie ou plancher mais dépendra de l’hypothèse de réévaluation annuelle de 4%.
Les conditions générales, dont monsieur X a reçu un exemplaire, ainsi qu’il le reconnaît aux conditions particulières décrivent, en page 9, les trois mécanismes d’évolution des garanties et des primes dont celui dénommé « revalorisation par incorporation de participation aux bénéfices de l’UAP VIE » auquel les parties se réfèrent.
La description des mécanismes contractuels est précédée de la phrase « dans le but de conserver à vos garanties la valeur réelle que vous avez fixée au contrat, l’UAP Vie à mis au point trois mécanismes originaux dont le jeu conjugué permet de faire évoluer automatiquement les garanties de votre contrat », formulation qui ne contient aucun engagement de l’assureur mais évoque un objectif (conserver aux garanties leur valeur réelle) et explicite les moyens mis en oeuvre pour y parvenir (l’évolution des garanties par le jeu conjugué de trois mécanismes).
Cette clause conduit à écarter l’argument selon lequel le terme de « réévaluation » qui n’est pas défini au contrat, serait ambigü pour l’assuré, la proposition d’assurance qualifiant de réévaluation (et de fonds de réévaluation le fonds créé à cet effet) le mécanisme qui est repris aux conditions générales sous le terme de revalorisation, les deux termes étant d’ailleurs synonymes lors qu’ils s’appliquent à un actif monétaire.
Le mécanisme de revalorisation par incorporation de participations aux bénéfices de l’UAP vie, décrit en page 9 des conditions générales, prévoit de manière explicite et compréhensible :
— que le fonds de revalorisation dépend des bénéfices techniques et financiers, ce qui ne peut s’entendre selon le sens commun que d’un élément variable, ici soumis à l’aléa des marchés financiers,
— que le taux garanti de 4% s’applique aux sommes inscrites au fonds temporairement détenues et qui, avant leur répartition, produisent intérêts à ce taux.
Il en résulte encore que le mécanisme, dont la conformité aux dispositions réglementaires et notamment aux articles A.331-3 et suivants du code des assurances n’est pas contestée, ne contient nullement l’engagement de réévaluer, chaque année, le fonds de 4% comme le soutient monsieur X alors que le taux garanti de 4% a été effectif pendant l’exécution du contrat.
En conséquence, les stipulations conventionnelles décrivant le mécanisme d’évolution des garanties ne contiennent aucun engagement de l’assureur sur un taux de revalorisation et expriment sans ambiguïté le caractère variable de cette revalorisation, aisément compréhensible pour un souscripteur non averti qui ne peut se méprendre sur le fait que les bénéfices futurs d’une entreprise, y compris si celle-ci a une activité d’assurance, sont par nature pourvu d’un aléa.
Monsieur X ne peut davantage soutenir, pour contredire les termes dépourvus d’ambiguïté de la police ou invoquer un engagement de l’assureur en cours d’exécution du contrat, arguer du contenu des avis de situation adressés entre 1995 et 1999 par lequel lui était indiqué le taux d’évolution des primes et garanties du contrat, sans aucun engagement pour l’avenir venant modifier les stipulations contractuelles relatives à la part variable de la garantie offerte par l’assureur.
La discussion relative au caractère décevant des résultats du produit d’épargne et inexact de l’application de la réévaluation pour déterminer le capital constitué est sans incidence dès lors que le contrat ne prévoyait pas d’engagement de l’assureur de verser une somme ou de servir un rendement déterminés par avance de sorte que monsieur X ne peut en arguer pour réclamer un montant de rente ou un taux d’intérêt qui n’avaient pas été convenus contractuellement.
Ainsi, monsieur X ne peut prétendre que le contrat souscrit le 27 juin 1991 lui garantissait une retraite trimestrielle de 1712,46 euros au 1er juillet 2013 et doit être débouté de sa demande principale.
Monsieur X soutient à titre subsidiaire que la société Axa France Vie a manqué à ses obligations d’information et de conseil sur l’adéquation entre le contrat proposé et ses besoins et attentes puisqu’il s’agissait pour lui de se constituer une retraite complémentaire et que l’assureur ne l’a pas régulièrement informé de l’évolution de son support.
Il n’est pas établi que la société Axa France Vie ait manqué à son obligation d’information et de conseil lors de la souscription du contrat en 1991 dès lors, d’une part, que la loi du 15 décembre 2005 sur l’information du souscripteur d’assurance-vie codifiée à l’article L.520-1 du code des assurances n’étant pas entrée en vigueur, monsieur X a reconnu, aux termes des conditions particulières, avoir reçu un exemplaire des conditions générales et que les stipulations claires et compréhensibles des conditions générales et particulières quant aux modalités de la garantie renseignaient l’assuré sans ambigüité sur la garantie et que, d’autre part, en 1991, le taux garanti de 4 % et l’hypothèse d’évolution proposée de 4 % dépendant des bénéfices nets de la compagnie, contenus dans un document manuscrit à en tête de l’assureur, qui ne revêtait pas la valeur d’un engagement contractuel garantissant cette rémunération, n’était pas illusoire aux conditions économiques et financières de l’époque de souscription du contrat et était en adéquation avec les besoins exprimés par le souscripteur d’épargner en vue de se constituer un complément de retraite et de se constituer un capital décès.
En revanche, il n’est pas contesté qu’en cours d’exécution du contrat, la société Axa France Vie n’a plus adressé à monsieur X à compter de 2003 l’information annuelle lui permettant de connaître l’évaluation de l’épargne investie et le montant de la rente trimestrielle.
Ce défaut d’information est en lien de causalité avec la perte de chance, entendue comme la disparition certaine d’une éventualité favorable, non de parvenir à une capitalisation suffisante pour permettre le versement d’une rente au montant envisagé en 1991 de sorte que monsieur X ne peut prétendre au versement du capital représentatif de la différence entre le montant espéré et celui de la rente versée, mais d’orienter son épargne sur un autre contrat justement évalué par le premier juge à la somme de 5000 euros.
La demande formée en appel en paiement de la somme de 35278 euros correspond au capital constitué au terme du contrat, et donc à une créance d’exécution contractuelle non discutée par l’assureur sans lien avec un manquement de ce dernier.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur X, qui succombe, ne peut prétendre à dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne monsieur X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par la Selarl Laffly & associés, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Coopérative agricole ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Consultation
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Loyer ·
- Précaire ·
- Vente ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Titre
- Assainissement ·
- Bourse ·
- Réseau ·
- Immobilier ·
- Public ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Reconduction ·
- Voyage ·
- Collaboration ·
- Tacite ·
- Durée
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Titre ·
- Agence ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Calcul
- Appel ·
- Infraction ·
- Code pénal ·
- Détenu ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Violence ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Décoration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Procès verbal ·
- Détention ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Identité ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Notification
- Construction ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Décision du conseil ·
- Liquidation judiciaire ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Homme ·
- Actif
- Port ·
- Polynésie française ·
- Salaire ·
- Tribunal du travail ·
- Comptable ·
- Saisie-arrêt ·
- Recouvrement ·
- Code du travail ·
- Suppression ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Document ·
- Licenciement ·
- Responsabilité
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Dalle ·
- Pénalité de retard ·
- Habitation ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Béton
- Consorts ·
- Vote ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Enrichissement sans cause ·
- Partie ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.